Infirmation 26 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2-4, 26 mai 2021, n° 18/09159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/09159 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 4 décembre 2017, N° 18/00305 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 MAI 2021
MJ
N° 2021/ 128
Rôle N° RG 18/09159 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCQ6M
Y Z
A Z
C/
B Z
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 04 Décembre 2017 et du 02 Mai 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00305.
APPELANTES
Madame Y Z
née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat Me Caroline LAFONT, avocat au barreau de GRASSE
Madame A Z
née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat Me Caroline LAFONT, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur B Z
né le […] à GOLFE JUAN (06220), demeurant Impasse Bellevue – 26740 MONTBOUCHER SUR X
représenté par Me Philippe BRUZZO de l’AARPI BRUZZO / DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Mélanie COLLEVILLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me C POLLARD, avocat au barreau de la DROME
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 31 Mars 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2021,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
C Z est mort le 1er avril 2004. Il laisse pour lui succéder ses trois enfants, Madame Y Z, Madame A Z et Monsieur B Z, tous trois issus de son union avec Madame E F.
L’actif successoral se compose’des biens suivants':
— Une maison à usage d’habitation dénomée «'Villa Élise'», sise à Golfe-Juan-Vallauris, avenue de la liberté,
— La moitié indivise d’une maison à usage d’habitation sise à Bourg-Saint-Andéol, […], Madame Y Z étant déjà propriétaire de l’autre moitié indivise de ce bien,
— L’usufruit rapporté d’un bien sis à Montboucher-sur-X donné en avancement de part successorale à Monsieur B Z.
Le partage amiable n’a pas pu aboutir, Madame A Z et Madame Y Z jugeant la proposition de partage établie par le notaire comme inéquitable.
Elles ont assigné par acte du 30 septembre 2010 Monsieur B Z en partage judiciaire.
Par jugement contradictoire en date du 4 décembre 2017, auquel il convient de se reporter pour plus amples exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le Tribunal de grande instance de Grasse a':
— Fixé la valeur vénale du bien immobilier «'Villa Élise'» à 655.000 euros,
— Fixé la valeur vénale du bien immobilier sis à Bourg-Saint-Andéol (07700), […], dans ses propositions composant la masse successorale, soit 50%, à 64.000 euros,
— Ordonné le rapport à la succession de la valeur vénale de la moitié de l’usufruit du bien immobilier sis à Montboucher-sur-X (26740), quartier le Serre, […], soit 62.437,50 euros
— Fixé l’indemnité d’occupation due par Madame A Z à l’indivision à la somme totale de 89.260,67 euros,
— Dit que Madame Y Z et Madame A Z sont solidairement redevables envers l’indivision de la somme de 9.648 euros,
— Dit que Madame Y Z est redevable envers l’indivision de la somme de 15.013,50 euros,
— Débouté Madame A Z de sa demande de rémunération du fait de la gestion des biens indivis,
— Débouté Madame A Z de sa demande de récompense relative au bien immobilier sis à Golfe-Juan,
— Dit que l’indivision successorale sera redevable envers Madame Y Z de la somme totale de 1.036 euros au titre des dépenses engagées par elle pour la conservation du bien immobilier sis […] à Bourg-Saint-Andéol ( 07700 ),
— Dit que dans le cadre des opérations de partage de la masse successorale':
* Les 50% restants de la propriété sise à Bourg-Saint-Andéol seront attribués à Madame Y Z,
* La villa de Golfe-Juan sera attribuée à Madame Y Z et Madame A Z en indivision,
* Une soulte de 12.800 euros sera attribuée à Monsieur B Z.
— Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec distraction au profit des avocats de la cause en ayant fait la demande en application de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Un jugement rectificatif du 2 mai 2018 du Tribunal de Grande Instance de Grasse a':
— Reçu la demande en rectification d’erreur matérielle présentée par Monsieur B Z
— Dit que le jugement du 4 décembre 2017 sera rectifié comme suit :
* Dans le dispositif, page 15, il y a lieu de modifier la phrase «'une soulte de 12.800 euros sera attribuée à Monsieur B Z'» en «'une soulte de 235.670,39 euros sera attribuée à Monsieur B Z'».
Madame Y Z et Madame A Z ont interjeté appel le 31 mai 2018 du jugement rectificatif du 2 mai 2018 ainsi que du jugement rendu le 4 décembre 2017 en toutes leurs dispositions.
Dans leurs dernières écritures en date du 17 février 2021 signifiées par la voie électronique, Madame Y Z et Madame A Z demandent à la Cour, au visa des articles 815 et suivants du code civil et 138 du code de procédure civile, de :
— Déclarer recevable et fondé l’appel interjeté,
Y faisant droit,
— Infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
— Fixer la valeur vénale du bien immobilier 'Villa Élise’ sis à Golfe-Juan Vallauris (06220), avenue de la Liberté, à la somme de 420.000 euros.
— Fixer la valeur vénale du bien immobilier sis à Bourg-Saint-Andéol (07700), […], dans ses proportions composant la masse successorale, soit 50%, à 64.000 euros.
— Dire et juger que l’intention libérale 'à porter' atteinte à la réserve héréditaire au moyen d’une opération de donation en avancement d’hoirie assortie d’un démembrement de propriété.
— Fixer le rapport dû par Monsieur B Z à la somme de 225.000 euros.
— Dire et juger que Madame A Z n’occupe pas le bien immobilier sis à Golfe-Juan de manière exclusive et n’est donc pas redevable d’une indemnité d’occupation.
À défaut,
— Fixer l’indemnité d’occupation due par Madame A Z à l’indivision successorale à la somme de 37.800 euros en application de l’article 815-10 du code civil,
— Fixer à la somme de 10.000 euros le droit à rémunération de Madame A Z du fait de la gestion des biens indivis,
— Fixer à la somme de 6.433 euros la récompense de Madame A Z relativement au bien sis à Golfe-Juan et à la somme de 318 euros la récompense pour la conservation du bien immobilier sis à Bourg-Saint-Andéol, soit un total de 6.751 euros,
— Dire et juger que l’indivision successorale est redevable envers Madame Y Z de la somme totale de 1.980,73 euros au titre des dépenses engagées par elle pour la conservation du bien immobilier sis à Bourg-Saint-Andéol,
— Dire et juger que dans le cadre des opérations de partage de la masse successorale :
* Les 50% restants de la propriété sis à Bourg-Saint-Andéol seront attribués à Madame Y Z,
* La villa de Golfe-Juan sera attribuée à Madame Y Z et à Madame A Z, en indivision,
* Une soulte de 6.633,33 euros sera attribuée à Monsieur B Z,
— Condamner Monsieur B Z à la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur B Z aux dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées le 13 décembre 2019, Monsieur B Z sollicite de la Cour de :
— Confirmer le jugement en date du 4 décembre 2017 rendu par le Tribunal de grande instance de Grasse,
— Confirmer le jugement rectificatif du 2 mai 2018 rendu par le Tribunal de grande instance de Grasse,
En conséquence,
— Débouter Madame A Z et Madame Y Z de l’ensemble de leurs demandes et prétentions contraires,
— Condamner Madame A Z et Madame Y Z à payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ de sorte que la Cour n’a pas à y répondre.
Par ailleurs, l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis l’ordonnance déférée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur la valeur du bien indivis 'Villa Élise'
Madame Y Z et Madame A Z produisent en cause d’appel, le 15 février 2021, deux certificats d’urbanisme qui sont, selon elles, de nature à remettre en cause nécessairement la valeur vénale de la 'Villa Élise'. Elles fournissent également une expertise en date de 2017 diminuant la valeur de la villa et de son terrain 'seul existant’ à la somme de 420.000 euros.
Monsieur B Z expose que le classement en zone inondable n’est qu’un projet à l’heure de ses dernières écritures.
Le constat d’huissier ne devrait pas pouvoir remettre en cause le rapport de l’expert.
Il demande la confirmation du jugement entrepris.
Le jugement entrepris a fixé la valeur vénale de la 'Villa Élise’ à 655.000 euros. Il estime que 'le reclassement de la villa en zone inondable ou autre type de zone à risque ne reste toutefois qu’une éventualité'.
Le rapport dressé par Madame G H-Seurt étudie la valeur vénale de la 'Villa Élise’ page 23. La valeur de la villa est fixée à 483.230 euros. L’expert note 'qu’il est possible d’envisager la construction d’une seconde villa d’environ 180 m², dans la partie SUD du terrain après détachement d’une surface de 640 m².'.
C’est pour cette raison que la valeur vénale de la propriété est fixée à 655.000 euros en page 24 de son rapport.
Les pièces n° 21, 24 et 25 produites par Madame Y Z et Madame A Z sont toutefois de nature à remettre en cause la possibilité de construction que l’expert avait étudié dans son rapport judiciaire. Certaines de ces pièces sont produites nouvellement en cause d’appel, compte tenu de l’évolution de la situation du bien indivis après les intempéries de 2015.
Le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles relatifs aux inondations ('carte des aléas') mentionnait dès 2018 un fort risque d’aléa d’inondation pour une partie de la propriété indivise sise à Golfe-Juan.
Le certificat d’urbanisme opérationnel de la commune de Vallauris en date du 10 février 2021, demandé dans l’optique d’une 'démolition d’une maison existante et construction d’un ensemble immobilier de neufs logements', a été annoté ainsi par la mairie : 'Le terrain ne peut pas être utilisé pour la réalisation de l’opération projetée aux motifs que : les parcelles concernées par le projet sont situées en zone rouge R1 du plan de prévention des risques naturels prévisibles relatifs aux inondations'.
Il n’est pas sérieusement contestable, compte tenu des pièces sus-citées, que la situation du bien a donc évolué depuis le jugement entrepris. La valeur retenue par l’expert judiciaire ne peut pas ainsi être suivie puisque le rapport prévoyait la possibilité d’une construction supplémentaire, laquelle ne sera pas possible en raison du classement en zone rouge R1 d’inondation du secteur dans laquelle la propriété se trouve.
Il faut donc en revenir à la seule valeur de la construction et non celle des constructions à venir.
Madame Y Z et Madame A Z produisent une estimation du bien indivis dressé à Cannes par un expert près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 29 décembre 2017. Ce rapport indique que la valeur du 'seul existant’ (le terrain et sa seule construction) est de 420.000 euros (page 6 du document).
Le rapport dressé par l’expert judiciaire n’étant plus en mesure d’indiquer précisément la valeur vénale du terrain et du bien compte tenu d’éléments nouveaux survenus postérieurement à son élaboration, il convient de retenir cette estimation renseignant la Cour sur la valeur vénale du bien indivis 'Villa Élise'.
Il convient ainsi de revenir à la seule valeur vénale du terrain et de la construction fixée par l’expert en 2017, soit 420.000 euros.
Il convient d’ajouter au jugement entrepris, cette valeur ayant diminué compte tenu des pièces nouvellement produites rendant impossible l’ajout d’une construction supplémentaire. La valeur du bien indivis 'Villa Élise’ doit être fixée à 420.000 euros.
Sur le rapport à la succession et son quantum
Madame Y Z et Madame A Z indiquent que l’intention libérale de la donation de la nue-propriété du bien sis à Montboucher-sur-X doit se déduire du montage juridique opéré. Les parents de Monsieur B Z ont, en effet, pu donner l’usufruit de la maison à ce dernier mais la nue-propriété a été attribuée aux enfants de l’intimé.
Elles demandent que le rapport successoral se fasse à la valeur vénale actuelle de la propriété, soit 225.000 euros.
Monsieur B Z conteste cette argumentation. Sans preuve de l’intention libérale de la nue-propriété, seule la valeur de l’usufruit doit être rapportée.
Il sollicite ainsi la confirmation du jugement.
Le jugement entrepris a rapporté la seule valeur vénale de la moitié de l’usufruit du bien immobilier sis à Montboucher-sur-X, soit 62.437,50 euros conformément au rapport d’expertise.
La nue-propriété appartenant aux enfants de Monsieur B Z – ces derniers n’étant pas dans la cause -, le rapport de la nue-propriété n’était pas envisageable.
Il est constant que les parents de Monsieur B Z ont acquis le bien immobilier ayant appartenu à leur fils pour lui éviter de perdre son lieu de vie. Ils ont ensuite, par acte du 17 décembre 1999, fait donation de l’usufruit dudit bien à Monsieur B Z et donation de la nue-propriété à leurs petits-enfants, fils de Monsieur B Z.
La propriété a donc été démembrée entre Monsieur B Z et ses enfants, ce dernier ne conservant que l’usufruit sur le bien.
L’article 857 du code civil dispose que 'Le rapport n’est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; il n’est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession.'
Or, si la donation de l’usufruit doit être rapportée eu égard à l’acte qui précise que la libéralité est en avancement de part successorale, celle de la nue-propriété ne peut pas suivre le même sort puisque les petits-enfants, descendants au deuxième degré, sont exclus par ordre et degré.
Ils ne sont donc pas débiteurs du rapport successoral car ils ne viennent pas à la succession en rang utile sur le fondement de l’article 857 du code civil.
L’intention libérale de donner à Monsieur B Z la nue-propriété du bien indivis sis à Montboucher-sur-X n’est pas démontrée par Madame Y Z et par Madame A Z.
Le simple montage démembrant la propriété entre différentes personnes ne peut pas suffire à établir une telle intention libérale. L’intégralité de la valeur vénale du bien ne peut donc pas faire l’objet d’un rapport successoral lequel doit être cantonnée à la seule valeur de l’usufruit donné par le de cujus à Monsieur B Z soit 62.437,50 euros.
Il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur l’indemnité d’occupation due par Madame A Z
Madame A Z conteste devoir une indemnité d’occupation pour le bien indivis 'Villa Élise'. Elle soutient n’avoir la jouissance que d’une portion de la villa, soit un appartement au rez-de-chaussée et que le bateau de son frère serait stationné sur le parking du bien – ce dernier ne s’en servant plus – dans le seul but de pouvoir réclamer une indemnité d’occupation à sa soeur.
L’appelante prétend qu’aucun élément de preuve ne permet de vérifier une jouissance exclusive de l’immeuble par elle.
À titre subsidiaire, elle demande que la prescription quinquennale de l’article 815-10 du code civil limite le montant de l’indemnité à 630 x 60 soit 37.800 euros.
Monsieur B Z indique que l’indemnité d’occupation est bien due puisque Madame A Z occupe un appartement du bien et qu’elle loue le premier étage.
Il refuse l’application de la prescription quinquennale puisqu’il faudrait, d’après lui, une décision ayant autorité de la chose jugée pour la faire débuter.
Le jugement entrepris indique que la demande de rémunation du fait de la gestion du bien indivis implique qu’elle ait pu jouir privativement de ce bien.
Ainsi, le jugement fixe l’indemnité d’occupation comme suit :
— Du 19 avril 2014 au 31 décembre 2014 : 76.030,67 euros
— Du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2016 : 13.230 euros
et en déduit que Madame Y Z doit une indemnité d’occupation à hauteur de 89.260,67 euros au profit de l’indivision.
L’article 815-9 du code civil dispose que 'Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.'.
L’article 815-10 alinéa 3 du code civil prévoit que 'Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.'
Il est constant dans les écritures des parties que Madame A Z occupe l’appartement du rez-de-chaussée.
D’après le rapport de l’expert, Madame A Z a loué l’appartement situé au premier étage du bien. Cette dernière est taisante sur les locations du premier étage dans ses écritures d’appel. Or, l’occupation du rez-de-chaussée combinée avec la location de l’étage permet d’établir une jouissance nécessairement exclusive du bien indivis, les autres indivisaires ne pouvant pas jouir du bien matériellement.
Les éléments factuels avancés par Madame A Z pour dénier une jouissance exclusive sont contestables :
— La simple présence d’un bateau ne permet pas, à elle seule, de prouver qu’il appartient à un autre indivisaire. Madame A Z produit, certes, une photo du bateau en question mais aucun élément ne le lie à Monsieur B Z.
— L’attestation de Madame I J indique que 'Madame Z Y et moi-même occupions le premier étage vacant de la maison'. Mais rien ne permet de tirer de ce témoignage la date et l’ampleur de l’occupation par Madame Y Z.
Il résulte de ce qui vient d’être énoncé que Madame A Z a bien occcupé privativement le bien indivis 'Villa Élise’ à Golfe-Juan.
Elle doit donc une indemnité d’occupation sur le fondement de l’article 815-9 du code civil. Toutefois, en cause d’appel, Madame A Z oppose, à bon droit, la prescription de l’article 815-10 du code civil.
En conséquence, le montant de l’indemnité d’occupation doit être ramenée, conformément à ses demandes, aux cinq dernières années soit : 630 x 60 = 37.800 euros.
Il convient donc d’ajouter au jugement entrepris eu égard à la prescription invoquée par Madame A Z pour la première fois en cause d’appel et de dire que cette dernière est débitrice envers l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant de 37.800 euros.
Sur le droit à rémunération de Madame A Z
Madame A Z demande une indemnité pour la gestion des biens immeubles indivis de Golfe-Juan et de Bourg-Saint-Andéol sur le fondement de l’article 815-12 du code civil.
Elle précise qu’elle s’est occupée seule de la partie administrative de la succession, qu’elle a débarrassé l’appartement du premier étage, la cave et le garage, qu’elle a en charge l’entretien du jardin, qu’elle procède à tous les travaux d’entretien de l’immeuble, qu’elle s’est occupée des conséquences des intempéries d’octobre 2015.
Elle sollicite ainsi une rémunération de 10.000 euros.
Monsieur B Z indique qu’il ne s’agit pas de dépenses ouvrant le droit à une indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du code civil, cet entretien étant la contrepartie de son occupation exclusive des lieux depuis plus de douze ans.
Il sollicite la confirmation du jugement critiqué sur ce point.
Le jugement entrepris a débouté Madame A Z de sa demande car elle n’a pas justifié de sa réclamation.
L’article 815-12 du code civil dispose que 'L’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice.'
En tout état de cause :
— La gestion alléguée de la succession ne peut pas être de nature à justifier l’octroi d’une indemnité de gestion sur le fondement de l’article 815-12 du code civil sans contrat dédié à cet effet.
— Sur le point concernant le rangement de l’appartement du premier étage, l’allégation n’est pas étayée par des pièces. Les simples petits travaux de rangement ne sont pas susceptibles d’ouvrir le droit à une indemnité de gestion.
— L’entretien du jardin est accompagné d’une demande d’entretien de haie mitoyenne qui n’est pas de nature à justifier une indemnité de gestion.
— Les actes de conservation et d’entretien du bien indivis ne sont pas accompagnés de factures et de justificatifs de dépenses.
— Sur les dépenses liées aux intempéries, il ne s’agit pas d’une demande d’indemnité de gestion mais une demande d’octroi d’une indemnité, analysée ci-après.
La Cour remarque qu’en cause d’appel Madame A Z ne vise au soutien de ses prétentions qu’une pièce au soutien de demande d’entretien de haie mitoyenne qui n’est pas de nature à justifier une quelconque indemnité de gestion du bien indivis.
Il en résulte que l’appelante ne démontre pas la gestion effective du bien indivis qu’elle allègue.
Aucune pièce de nature à démontrer la gestion effective de Madame A Z n’étant produite, il convient de débouter cette dernière de sa demande.
Il convient ainsi de confirmer le jugement attaqué de ce chef.
Sur les indemnités concernant les différents biens indivis
1°/ Sur le bien sis au Golfe-Juan
Madame A Z indique que c’est à tort que l’expert n’a retenu aucune 'récompense’ due par l’indivision à son profit. Elle produit diverses factures pour appuyer sa réclamation. Elle accompagne ses écritures d’une liste détaillant les travaux et de factures relatives à ces dernières.
Monsieur B Z demande la confirmation du jugement puisque l’expert n’a établi aucune récompense à ce titre.
Le jugement entrepris a indiqué que c’est à juste titre que l’expert n’avait retenu aucun droit à récompense pour Madame A Z puisque cette dernière ne prouvait pas le contraire en première instance.
En cause d’appel, il convient de remarquer que le vocable 'récompense’ est impropre dans cette situation. Une récompense est une indemnité ouverte lors d’un déplacement pécuniaire de valeurs entre une masse commune (par exemple dans une communauté réduite aux acquêts) et la masse
propre de l’un des époux. En matière d’indivision, il n’est question que de créances entre l’indivision et les différents indivisaires.
Madame A Z ne démontre pas en quoi une telle créance devrait être retenue. Les travaux réalisés qu’elle cite ne sont pas corroborés par la production de pièces.
Dans son rapport, l’experte a pu relever que les travaux invoqués sont d’un montant faible et qu’ils ne doivent pas s’analyser en travaux d’amélioration. Certaines dépenses ont d’ailleurs été remboursées à Madame A Z comme celle effectuée postérieurement au dégât des eaux en 2006.
Les factures versées ne permettent pas d’ouvrir un droit à une indemnité contre l’indivision, aucune preuve n’étant rapportée de l’engagement de fonds de Madame A Z.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
2°/ Sur le bien sis à Bourg-Saint-Andéol
Madame Y Z demande à la Cour de juger que l’indivision est redevable envers elle d’une somme de 1.980,73 euros pour ce bien. Cette somme serait indiquée dans le rapport de l’expert. Le jugement entrepris n’aurait pas pris en compte ce dernier pour fixer la valeur de l’indemnité.
Madame A Z chiffre à 318 euros cette indemnité à son profit.
Monsieur B Z est taisant à ce sujet dans ses écritures.
Le jugement entrepris fixe une indemnité au profit seulement de Madame Y Z en fonction des factures produites pour le bien indivis sis à Bourg-Saint-Andéol. Il fixe ainsi une indemnité à hauteur de 1.036 euros au profit de Madame Y Z sur l’indivision. I
Il ne fixe aucune indemnité au profit de Madame A Z en l’absence de prétention de cette dernière de ce chef.
Le rapport de l’expert dresse, en pages 55 à 57, les indemnités suivantes au profit de Madame Y Z de Madame A Z :
— 186 euros au titre des taxes foncières 2006 à 2008
— 58 euros au titre de la taxe d’habitation
— 98,79 euros au titre de l’assurance-habitation 2006/2007
— 116,02 euros au titre de l’assurance-habitation 2009/2010
— 178,27 euros pour les travaux réalisés sur le bien indivis
soit 637,08 euros au profit de Madame Y Z et Madame A Z.
Il faut ajouter au profit de Madame Y Z une somme de 190,45 euros pour des travaux (page 57 du rapport d’expertise).
En cause d’appel, Madame Y Z actualise l’assurance-habitation pour la période 2015 à 2018 en produisant le contrat ainsi que la mensualisation sur son compte pour un total de 873,46 euros.
Il convient ainsi d’ajouter au jugement entrepris les sommes retenues par l’expert divisées par deux puisqu’elles sont au profit de Madame Y Z et de Madame A Z.
En somme, Madame Y Z a le droit à une indemnité à son profit de : 1.036 + 190 + (637,08/2) + 436,73 soit 1.980,73 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a fixé cette indemnité à la seule somme de 1.036 euros.
Il convient de condamner l’indivision au paiement de la somme de 1.980,73 euros au profit de Madame Y Z.
Madame A Z a le droit à une indemnité égale à 637,08/2 soit 318 euros.
Il convient de fixer l’indemnité due par l’indivision à la somme de 318 euros au profit de Madame A Z.
Sur les droits de chacun et sur l’attribution des lots
1°/ Attribution des lots
D’une part, Madame Y Z sollicite l’octroi des 50% restants de la maison indivise de Bourg-Saint-Andéol.
D’autre part, les appelantes sollicitent à nouveau l’attribution de la villa sise à Golfe-Juan, ensemble en indivision.
Monsieur B Z ne s’y oppose pas.
La Cour note donc l’absence de désacord des parties sur l’attribution des biens actée en première instance.
Il convient de confirmer le jugement entrepris sur l’attribution de ces biens.
2°/ Calcul de la soulte
Actif successoral
— Le bien indivis 'Villa Élise’ soit 420.000 euros
— Le bien indivis à Bourg-Saint-Andéol soit 64.000 euros
— La valeur de l’usufruit donné par le de cujus à Monsieur B Z du bien sis à Montboucher sur X soit 62.437,50 euros
— L’indemnité d’occupation de 37.800 euros
— La somme de 9.648 euros dont sont redevables Madame Y Z et Madame A Z
— La somme de 15.013,50 euros dont est redevable Madame Y Z
Soit un actif successoral de 608.899 euros duquel il faut soustraire les rémunérations auxquelles ont droit Madame Y Z et Madame A Z soit 1.980,73 euros et 318 euros. Soit un actif net de 606.600,27 euros.
Chacun des indivisaires a donc le droit à 202.200,09 euros.
— En ce qui concerne Monsieur B Z, il doit rapporter la valeur de l’usufruit du bien indivis donné en avancement de part successorale, soit 62.437,50 euros. Sa part est donc de 139.762,59 euros.
— En ce qui concerne Madame A Z, elle doit payer le montant de l’indemnité d’occupation de 37.800 euros. Sa part est donc de 164.400,09 euros.
— En ce qui concerne Madame Y Z, sa part est donc égale à 202.200,09 euros.
Ainsi, la soulte au profit de Monsieur B Z est de 139.762,59 euros puisque la 'Villa Élise’ est attribuée à ses soeurs en indivision et la moitié dépendant de la succession du bien sis à Bourg-Saint-Andéol est attribuée à Madame Y Z.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient de confirmer le jugement entrepris sur les dépens et les frais.
Il convient d’employer les dépens d’appel en frais privilégiés de partage.
Il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Grasse le 4 décembre 2017 rectifié par le jugement du 2 mai 2018 en ce qu’il a :
— Dit que l’indivision successorale sera redevable envers Madame Y Z de la somme totale de 1.036 euros au titre des dépenses engagées par elle pour la conservation du bien immobilier sis 18 bis Lucien Reynaud à Bourg-Saint-Andéol,
Statuant à nouveau sur le chef de jugement infirmé,
Dit que l’indivision successorale est redevable envers Madame Y Z de la somme totale de 1.980,73 euros au titre des dépenses engagées par elle pour la conservation du bien immobilier sis à Bourg-Sant-Andéol,
Dit que l’indivision successorale est redevable envers Madame A Z de la somme de 318 euros pour la conservation du bien immobilier sis à Bourg-Saint-Andéol,
Y ajoutant,
Fixe la valeur du bien indivis sis au Golfe-Juan à la somme retenue par l’expertise de 2017 soit 420.000 euros compte tenu des pièces produites indiquant le classement d’une partie de la propriété en zone R1 inondable,
Fixe l’indemnité d’occupation due par Madame A Z à l’indivision à hauteur de la somme de 37.800 euros,
Fixe la valeur de la soulte due à Monsieur B Z à hauteur de 139.762,59 euros,
Dit que les dépens d’appel seront utilisés en frais privilégiés de partage,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Michèle Jaillet, président, et par Mme Céline Litteri, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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