Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 1er octobre 2021, n° 19/19972
TCOM Créteil 3 septembre 2019
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CA Paris
Confirmation 1 octobre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Retard de livraison

    La cour a confirmé que le retard de livraison était justifié par des causes légitimes, notamment la défaillance de plusieurs entreprises, et a donc rejeté la demande de pénalités.

  • Rejeté
    Perte locative

    La cour a jugé que le retard de livraison était justifié et a donc rejeté la demande de réparation de la perte locative.

  • Rejeté
    Infiltrations et coulures en façade

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes de nouvelles infiltrations ou coulures, et a donc rejeté la demande.

  • Accepté
    Levée des réserves

    La cour a confirmé la condamnation de la société Y à payer pour les levées de réserves et malfaçons, en se basant sur le rapport d'expertise.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Créteil qui avait débouté la SA Société Immobilière du Moulin Vert (SAIMV) de ses demandes de pénalités pour retard de livraison d'un ensemble immobilier acquis en VEFA auprès de la société Y (anciennement Z Promotion), ainsi que de ses demandes de réparation pour perte locative due à ce retard. La question juridique principale concernait la légitimité du retard de livraison, initialement prévue pour le 30 mars 2014 mais effectuée le 25 septembre 2015, et si ce retard justifiait des pénalités de retard et une indemnisation pour perte locative. La juridiction de première instance avait reconnu un retard justifié de neuf mois dû à la défaillance de trois entreprises, ne donnant lieu à pénalités qu'au-delà d'une période équivalente au double de ce retard, soit dix-huit mois. La Cour d'Appel a suivi ce raisonnement, confirmant que les causes légitimes de suspension du délai de livraison étaient établies et que la SAIMV n'avait pas droit aux pénalités ni à l'indemnisation pour perte locative. La Cour a également confirmé la condamnation de la société Y à verser 18 036,16 euros pour des travaux de levée de réserves et malfaçons, ainsi que l'obligation de transmission de documents sous astreinte, rejetant l'appel incident de la société Y qui contestait ces points. Enfin, la Cour a décidé que chaque partie devrait supporter ses propres frais irrépétibles engagés en appel et a condamné la SAIMV aux dépens de l'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 1, 1er oct. 2021, n° 19/19972
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/19972
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 3 septembre 2019, N° 2017F01068
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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