Confirmation 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. a, 25 nov. 2021, n° 19/00321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00321 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 17 mai 2019, N° 87;2017000737 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
392
PG
-------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Guédikian,
le 25.11.2021.
Copie authentique délivrée à :
— Me Quinquis,
le 25.11.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 25 novembre 2021
RG 19/00321 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 87, rg n° 2017 000737 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 17 mai 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 19 août 2019 ;
Appelante :
La Société Anonyme Electricité de Tahiti, […], […], dont le siège social est sis à […], […]a, poursuites et diligences de son Président Directeur Général en exercice ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Compagnie Allianz – Iard, représentée par la Sarl Fenua Assurances, Rcs Papeete 07146 B, […] dont le siège social est sis à […], […], poursuites et diligences de ses représentants légaux ;
Représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 18 juin 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 septembre 2021, devant M. GELPI, conseiller faisant fonction de président, M. X et M. Y, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. GELPI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Rappel des faits et de la procédure :
Le 14 octobre 2014, une coupure d’électricité s’est produite dans la commune de Pirae (Tahiti – Polynésie française), où était exploité le supermarché HAMUTA, assuré auprès de la compagnie ALLIANZ -IARD.
Le lendemain, la S.A.R.L. 'Supermarché HAMUTA’ a établi une déclaration de sinistre faisant état de dommages sur l’un des compresseurs assurant la réfrigération de ses congélateurs.
L’assureur désignait alors un expert, M. B A, a qui s’est adjoint M. C Z, lui-même mandaté par la SA ÉLECTRICITÉ DE TAHITI.
Estimant que leur rapport commun, déposé le 25 février 2015, concluait à la responsabilité de la SA ÉLECTRICITÉ DE TAHITI, la compagnie ALLIANZ-IARD a versé une indemnité de 635 488 francs CFP le 23 juillet 2015 à son assurée, la S.A.R.L. exploitant le supermarché HAMUTA puis, se disant subrogée dans les droits de cette dernière, a adressé une réclamation à la SA ÉLECTRICITÉ DE TAHITI.
Celle-ci étant demeurée vaine, elle l’a faite assigner, par requête du 11 juillet 2017, devant le tribunal mixte de commerce de Papeete, aux fins de voir engager sa responsabilité et obtenir sa condamnation à lui rembourser la somme de 635 488 francs CFP, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure du 22 juillet 2015.
Par jugement du 17 mai 2019, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
— condamné la SA ÉLECTRICITÉ DE TAHITI à verser à la compagnie ALLIANZ-IARD les sommes de 635 488 francs CFP, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2015, et de 180 000 francs CFP par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— et condamné la SA ÉLECTRICITÉ DE TAHITI aux dépens.
Suivant requête enregistrée au greffe le 19 août 2019, la SA ÉLECTRICITÉ DE TAHITI a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions récapitulatives reçues par voie électronique
(RPVA) au greffe le 6 janvier 2021, elle demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 mai 2019 par le tribunal mixte de commerce de Papeete ;
— dire et juger qu’elle n’a commis aucun manquement à ses obligations en lien avec le sinistre ;
— dire et juger que l’état des installations intérieures du supermarché HAMUTA est à l’origine du sinistre ;
— dire et juger que le fait générateur du dommage correspond au fait du tiers au sens de l’article XI du contrat d’abonnement EDT ;
— par conséquent, débouter la compagnie ALLIANZ de l’ensemble de ses demandes ;
— subsidiairement, dire et juger qu’il convient d’appliquer un coefficient de vétusté au matériel remplacé ;
— en conséquence, dire et juger que le montant de l’indemnisation due à la compagnie ALLIANZ ne saurait excéder un montant de 282 811 francs CFP ;
— à titre plus subsidiaire, ordonner une expertise technique afin de déterminer les causes techniques exactes des dommages survenus sur les installations électriques du supermarché HAMUTA ;
— en tout état de cause, condamner la requérante à lui payer la somme de 300 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En réplique, suivant conclusions récapitulatives reçues par RPVA au greffe le 11 mars 2021, la compagnie d’assurance ALLIANZ-IARD demande à la cour de :
— débouter la SA ÉLECTRICITÉ DE TAHITI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— y ajoutant, condamner la société ÉLECTRICITÉ DE TAHITI à lui payer la somme de 226 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
L’article 268 du code de procédure civile prescrivant d’exposer les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il y sera procédé dans la motivation ci-après, à l’effet d’y répondre, en renvoyant pour un plus ample exposé à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2021, fixant l’affaire à l’audience commerciale de la cour du 12 août 2021, renvoyée au 9 septembre 2021.
À l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait prononcée le 25 novembre 2021, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
Sur l’irrecevabilité du moyen tiré de la responsabilité du fait des produits défectueux :
En réponse aux demandes de l’appelante, la compagnie d’assurances ALLIANZ-IARD invoque également le fait que l’électricité constitue un 'produit’ au sens de l’article 1386-1 du Code civil, qui instaure un régime de responsabilité du fait des produits défectueux rendu applicable en Polynésie
française par un arrêté publié le 11 juin 2018. Il en résulte que la SA ÉLECTRICITÉ DE TAHITI (ci-après désignée SA EDT) pourrait aussi voir sa responsabilité engagée du fait de la défectuosité de son produit.
Cette dernière oppose à ce moyen une fin de non-recevoir tirée de son caractère nouveau en cause d’appel et de sa tardiveté contraire à l’obligation de présenter l’ensemble de ses moyens dans un délai raisonnable.
Cependant, il résulte des dispositions combinées des articles 349 et 349-1 du code de procédure civile de la Polynésie française que sont uniquement prohibées les demandes nouvelles et non les nouveaux fondements juridiques au soutien de prétentions déjà soumises au premier juge.
Par ailleurs, le principe de concentration des moyens, invoqué par l’appelante, qui impose, tant au demandeur qu’au défendeur, de concentrer lors de la première instance tous les moyens de droit pertinents à l’appui de leurs prétentions en demande comme en défense, vise à réduire le risque de man’uvre dilatoire en déclarant irrecevable, au motif de l’autorité de la chose jugée, une seconde demande identique mais qui serait fondée sur un nouveau moyen. Il s’en déduit que ce principe n’interdit pas à l’une des parties de soulever de nouveaux fondements juridiques dans l’instance qui se poursuit en cause d’appel, puisque ces derniers tombent alors dans le périmètre de la chose jugée à l’issue de l’appel.
Pour ces motifs, la SA EDT sera déboutée de sa fin de non-recevoir.
Sur le fond :
— Concernant la responsabilité de la SA EDT :
Bien que son contrat d’abonnement ne soit pas produit aux débats, il n’est pas contesté que la S.A.R.L. 'Supermarché HAMUTA’ avait sous-crit auprès de la société appelante un contrat de fourniture d’électricité. Dans le cadre de l’exécution de ce contrat, la SA EDT est tenue, par une obligation de résultat, de fournir de l’électricité en continu. Elle ne peut s’en exonérer qu’en rapportant la preuve de la survenance d’un événement présentant les caractéristiques de la force majeure.
Concernant l’incident de coupure électrique réseau survenu le 14 octobre 2014, ayant provoqué un black-out suivi de plusieurs micros coupures, la SA EDT soutient que celui-ci aurait pour origine un incident de consignation sur un poste de transformation électrique privé, provoqué par un tiers mandaté par le propriétaire de ce poste.
Toutefois, comme l’a relevé pertinemment le premier juge, cet incident ne présente pas les caractères cumulatifs d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité permettant de caractériser un cas de force majeure. Contrairement à ce que soutient l’appelante, nonobstant les dispositions de l’article XI de ses contrats d’abonnement qui excluent également toute faute de sa part en cas de coupures d’électricité provoquées par le fait d’un tiers, elle ne peut s’exonérer de son obligation légale de résultat par une telle disposition contractuelle. Il s’ensuit que, faute de démontrer que l’incident survenu, fût-il le fait d’un tiers, constituait un cas de force majeure, la responsabilité de la SA EDT ne peut être écartée de ce seul chef.
S’agissant par ailleurs de la preuve des autres éléments constitutifs de la responsabilité, la compagnie ALLIANZ-IARD se prévaut des conclusions du rapport d’expertise, co-signé le 25 février 2015 par M. B A, expert mandaté par l’assureur, et par M. C Z, expert mandaté par la SA EDT.
Si cette dernière conteste aujourd’hui la validité de sa représentation par cet expert et soutient que ce
rapport est ainsi dépourvu de tout caractère contradictoire, il importe de rappeler qu’un rapport d’expertise amiable peut être retenu comme élément de preuve par le juge, pourvu qu’il ait été soumis en cours d’instance au débat contradictoire entre les parties, ce qui a été le cas en l’espèce.
Par ailleurs, l’appelante prétend que M. Z se serait abstenu de solliciter son avis avant de rendre ses conclusions. Outre que cette allégation, non étayée, apparaît surprenante de la part d’un expert mandaté par ses soins, rien ne lui interdisait, tout au contraire, de lui communiquer spontanément tous les éléments techniques en sa possession. Dès lors, elle s’avère mal fondée à soutenir aujourd’hui que son 'analyse de défaut’ (pièce 5) contredit, par la mesure des oscillogrammes qu’elle contient, l’hypothèse retenue par les premiers experts de micro-coupures postérieures au délestage.
Par conséquent, à l’instar du premier juge, il apparaît justifié de se référer au rapport précité de Messieurs A et Z, seule analyse technique contemporaine aux faits, qui conclut quant à l’origine et à la cause du sinistre : «coupure d’électricité provenant de la défaillance du fournisseur EDT (black-out suivi de plusieurs micro-coupures avant rétablissement pérenne), ayant généré la destruction d’un compresseur (diagnostic prestataire habituel : défaut de masse électrique – court-circuit, bobinage à la masse – appareil par ailleurs sans dysfonctionnement antérieur et régulièrement contrôlé et entretenu), qui a du être remplacé sans délai (appareil similaire en stock depuis 2009 en prévision d’une telle panne)». D’autant que ces conclusions sont corroborées par le rapport établi, à la demande de l’assureur, le 26 mars 2018 par M. C D E, exerçant à l’enseigne 'Inspelec', qui conclut : «La panne sur le moteur est consécutive à un creux de tension sur le réseau EDT».
Conformément au principe jurisprudentiel constant, selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, la SA EDT ne peut efficacement combattre ce rapport d’expertise en se prévalant de 'L’analyse de défaut', réalisée par ses soins (pièce 5) et qui conclut que : «Le client est resté sans alimentation durant 16 minutes 20 secondes». Au demeurant, ce n’est pas sans une certaine mauvaise foi que l’appelante invoque cet élément pour conclure que : «cette durée n’a pas été d’une durée suffisante pour causer une quelconque perte de marchandises réfrigérées », alors que ces pertes, attestées par les deux experts, proviennent également et surtout de l’impossibilité pour la S.A.R.L. Supermarché Hamuta de redémarrer l’un de ses compresseurs après le rétablissement du courant et de la nécessité subséquente de le remplacer. De surcroît, les experts amiables ont noté : «Consécutivement, une rupture de la chaîne du froid est intervenue sur des congélateurs ouverts, mais la gestion réactive et efficace de l’assuré (bâches, transfert des aliments, maintien de deux congélateurs en mode limité) a permis de limiter considérablement les conséquences d’une telle coupure imprévisible».
L’appelante critique également le travail des experts en ce qu’ils se sont contentés de faire état du diagnostic de cette panne par 'l’électricien frigoriste CHIN', qui a constaté que, suite au retour du courant EDT après coupure de l’alimentation électrique, le compresseur en cause présentait un défaut de masse électrique. Toutefois, si elle nourrissait des doutes quant à l’incidence de la coupure électrique sur le dommage provoqué au compresseur de sa cliente, il lui appartenait de solliciter sans délai une expertise judiciaire sur ce point. Faute de l’avoir fait, ses griefs, formulés plus de 6 années après les faits et dépourvus d’étayage technique, s’avèrent inopérants. Pour ce même motif, elle sera déboutée de sa demande, formée à titre infiniment subsidiaire, de désignation d’un expert, une telle mesure d’instruction s’avérant nécessairement sans intérêt du fait du délai couru depuis le sinistre.
La SA EDT soutient ensuite que la non-conformité des installations électriques du supermarché HAMUTA serait seule à l’origine du sinistre, au motif que le délestage survenu n’aurait pas pu, sans autre cause extérieure, provoquer la perte de son compresseur. Cependant, à nouveau, son argumentation technique ne repose que sur sa propre analyse et s’avère de surcroît, contredite par le rapport établi le 26 mars 2018 par M. C D E. En particulier, il résulte de ce dernier qu’une inspection de vérification réalisée par la société SOCOTEC le 8 octobre 2004, soit quelques
jours seulement avant l’incident, n’avait révélé aucune non-conformité de l’installation électrique concernant l’absence de protection contre les sous-tensions. De fait, selon le chapitre 445.1.1 de la norme française NF C 15-100 qui réglemente les installations électriques en basse tension : «Il n’est pas exigé de dispositifs de protection contre les effets des baisses de tension si les dommages subis par l’installation ou par le matériel constituent un risque acceptable sans cause de danger pour les personnes». Or, il n’est pas contestable qu’un simple risque de perte de denrées alimentaires présente un caractère acceptable et s’avère sans danger pour les personnes puisque les produits endommagés deviennent impropres à la vente.
Les développements de l’appelante relatifs au respect des normes de la tension électrique fournie par ses soins et leur conformité au cahier des charges, s’avèrent également sans portée dès lors qu’ils ne reposent que sur sa propre analyse et confirment au demeurant l’existence de trois 'creux de tension', n’eussent-ils duré que '1,25 seconde en cumul'.
Enfin, la SA EDT allègue que la défaillance du compresseur de la S.A.R.L. du supermarché HAMUTA n’a pas été causée par une défectuosité du courant fourni par ses soins, mais par un non-respect des normes constructives de l’appareil endommagé ou un vieillissement anormal de ses bobinages. Au soutien de cette analyse, elle invoque l’hypothèse n° 1 retenue par le rapport Inspelec, aux termes de laquelle : «Lors d’une chute brutale de la tension, un amorçage sur les enroulements du moteur peut se produire lorsque le moteur un défaut sur les bobinages (défaut impossible à détecter lors des maintenances)». Elle invoque également la vétusté du matériel au motif que : «le magasin disposait déjà des pièces de rechange pour intervenir sur ses équipements, ce qui laisse présumer que ce dysfonctionnement était prévisible». Toutefois, il ne s’agit que de conjectures dès lors que M. D E a pris soin de préciser : «A noter que je n’ai pas vu le moteur, il est donc difficile de se prononcer sur les causes exactes de la panne». De surcroît, la SAS EDT ne peut opportunément invoquer certains passages de ce rapport Inspelec, sans s’exposer à sa conclusion selon laquelle : «L’alimentation électrique a connu une anomalie dans sa distribution, le produit ne présentant plus la qualité prévue. C’est ce défaut de qualité qui est la cause du dommage subi par le moteur du client».
Au final, la SA EDT, qui s’est abstenue de solliciter une expertise judiciaire en cours d’instance, ne peut aujourd’hui combattre efficacement par sa propre et unique 'Analyse de défaut’ les conclusions concordantes du rapport d’expertise amiable, rédigé dès le 25 février 2015 par Messieurs A et Z, ce dernier étant, au surplus, intervenu à sa demande, et du rapport complémentaire dressé le 26 mars 2018 par le cabinet 'Inspelec'.
Pour ces motifs, le premier jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu l’entière responsabilité de la SA EDT dans la survenance du dommage causé à l’assurée de la compagnie ALLIANZ-IARD.
— Concernant l’indemnisation du préjudice :
L’appelante réclame, au visa du rapport des experts A et Z, l’application d’un coefficient de vétusté de 60 % s’agissant de l’indemnisation d’un matériel mis en service au cours de l’année 2003.
Toutefois, le principe de réparation intégrale permet à la victime du dommage d’obtenir la valeur de remplacement des biens détruits et non leur valeur vénale compte tenu de leur vétusté. Au demeurant, à supposer même qu’une telle clause eût pu être opposée à l’assurée, elle relevait exclusivement des relations contractuelles avec son assureur.
Or, il est établi, par la quittance versée aux débats, que la compagnie d’assurances ALLIANZ-IARD a versé une indemnité de 635'488 francs CFP à son assurée. En vertu de la subrogation résultant de l’article L.121.1 du code des assurances, elle est donc bien fondée à réclamer le remboursement intégral de l’indemnité d’assurances ainsi versée à la SA EDT, jugée responsable du dommage.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française :
Il serait inéquitable de laisser à la compagnie d’assurances ALLIANZ -IARD la charge des frais irrépétibles du procès. En conséquence, la SA EDT sera condamnée à lui payer la somme sollicitée de 226 000 francs CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et en l’absence de circonstance particulière résultant de l’intérêt ou de la faute de l’autre partie, la SA EDT, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Déboute la société anonyme 'Electricité de Tahiti’ (la SA EDT) de sa fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité du moyen soulevé par la compagnie d’assurances ALLIANZ-IARD fondé sur la responsabilité du fait des produits défectueux ;
Déboute la SA EDT de ses entières demandes ;
Confirme par conséquent le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la SA EDT à payer à la compagnie d’assurances ALLIANZ-IARD la somme de 226 000 francs CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne la SA EDT aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Prononcé à Papeete, le 25 novembre 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : P. GELPI
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