Confirmation 8 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. soc., 8 mars 2017, n° 15/01163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 15/01163 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Soissons, 10 février 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° SAS KS TOOLS
C/
X
copie exécutoire
le
à
SELARL BARNY
SELARL CABINET ROLLAND
CB./BG.
COUR D’APPEL D’AMIENS 5e chambre sociale
PRUD’HOMMES ARRET DU 08 MARS 2017 *************************************************************
RG : 15/01163
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 10 FEVRIER 2015
PARTIES EN CAUSE : APPELANTE SAS KS TOOLS
XXX
ZAC plate forme d’activité région Brumath
XXX
représentée, concluant et plaidant par Me Jean BARNY de la SELARL CABINET BARNY, avocat au barreau de STRASBOURG
ET : INTIMEE Madame I X
XXX
XXX
représentée, concluant et plaidant par Me David ROLLAND de la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
DEBATS : A l’audience publique du 04 janvier 2017, devant M. E F, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— M. E F en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
M. E F indique que l’arrêt sera prononcé le 08 mars 2017 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme G H
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. E F en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
M. E F, Président de Chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, Conseiller,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 08 mars 2017, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. E F, Président de Chambre, et Mme G H, Greffier.
*
**
DECISION :
Vu le jugement en date du 10 février 2015 par lequel le conseil de prud’hommes de Soissons, statuant dans le litige opposant Madame I X à son ancien employeur, la SAS KS TOOLS, a requalifié le licenciement pour faute grave de la salariée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société à payer 4500 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1845,49 euros à titre de rappel de salaire au titre de commission, et 1200 euros à titre d’indemnité de procédure, et a débouté la SAS KS TOOLS de ses demandes reconventionnelles et l’a condamnée aux dépens.
Vu l’appel interjeté le 10 mars 2015 par la SAS KS TOOLS à l’encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée.
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 4 janvier 2017 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 17 octobre 2016, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la SAS KS TOOLS, partie appelante, faisant valoir la réalité des faits fautifs reprochés à sa salariée, sollicite l’infirmation du jugement querellé, et le débouté de Madame X quant à ses prétentions liées à son licenciement, qu’il est en de même pour son rappel au titre de son commissionnement, qu’en cas de confirmation de la décision prise en première instance il convient de prendre en compte la somme de 1100 euros de commissionnement compris dans l’indemnité compensatrice calculée par l’employeur sur la base forfaitaire, et qu’il lui soit attribué une indemnité de procédure.
Vu les conclusions en date du 15 décembre 2016, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles Madame X, partie intimée, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de la société KS TOOLS à lui verser une indemnité de procédure en cause d’appel.
SUR CE, LA COUR
Madame I X a été engagée par la SAS KS TOOLS , société distributeur d’outillages à main en qualité d’agent de maîtrise coefficient M9 technico-commerciale par contrat à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2012. Sa rémunération se compose d’un salaire fixe de 1500 euros brut mensuel et d’une part variable de 1,75% portant sur le chiffre d 'affaire.
La convention collective applicable est celle de la convention collective nationale des entreprises de commissions, de courtages et de commerce intra-communautaire et importation-exportation de France métropolitaine.
Le 30 août 2013, la société KS TOOLS adresse un courrier à Madame X dans lequel il lui indique qu’une enquête interne sera diligentée quant à ses relations avec la société DOYEN AUTO FRANCE , cliente de la société.
Par courrier du 11 septembre 2013, Madame X conteste les reproches adressés par son employeur .
Le 3 octobre 2013, par lettre recommandée avec avis de réception, après convocation à un entretien préalable fixé le 16 septembre 2013, la société KS TOOLS licencie Madame X pour 'défaut de communication d’information à la clientèle et aux responsables notamment lors des négociations commerciales et défaut de démarche commerciale suivie et l’insuffisance du résultat qui en résulte'
La teneur de la lettre de licenciement est la suivante :
' …. Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs qui nous amenaient à envisager votre licenciement.
les explications recueillies auprès de vous durant l’entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à votre sujet, c’est pourquoi nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour les motifs évoqués durant l’entretien préalable du 26 septembre 2013, qui sont les suivants : Vous êtes entrée en fonction chez KS TOOLS le 2 janvier 2012 en contrat à durée indéterminée. Vous occupez, actuellement, les fonctions de Technico-commerciale, niveau M9.
Nous avons fait l’objet d’une réclamation vous concernant, provenant de M. J, Responsable Trade Marketing de la société DOYEN AUTO France (Groupement), relayée par M. Y, Chef de région Auto Parts International (API: adhérent au réseau DOYEN).
En effet, plusieurs distributeurs adhérents API ont remonté des difficultés persistantes dans leurs relations commerciales avec vous, Technico-commerciale en charge de la région Champagne Ardennes ( départements 02-08-51-55-70-89): API Doyen Aube Distribution Chapelle (compte client XXX (compte client XXX
Suite à la réception de ces éléments, nous vous avons informée Ie 26 août 2013 par courrier remis en main propre que nous allions diligenter une enquête, durant laquelle nous vous avons entendue et durant laquelle M. Z et M. A, ont échangé personnellement avec ces clients sur la nature de ces difficultés.
En parallèle, nous vous avons provisoirement retiré la gestion des clients DOYEN AUTO France.
Suite à notre entretien du 26 août 2013, vous avez refusé de signer le courrier qui vous a été remis en main propre vous informant du retrait de ces clients de votre portefeuille.
II en ressort que vous n’avez relevé aucune difficulté particulière lors de vos visites clients. Vous dites être étonnée des difficultés persistantes que révèle le client DOYEN AUTO France et n’avoir rien ressenti de particulier lors de ces dernières visites.
Sur demande de M. Z, vous nous avez fait parvenir le 2 septembre 2013 un compte-rendu de vos dernières visites chez les clients Aube Distribution (La Chapelle), Comptoir Auto Icaunais ( Sens), et Dieselec (Solssons).
L’enquête menée auprès de ces clients par Messieurs Z et A, révèle un constat bien différent. En effet, M. K, rencontré le 4 septembre 2013 par M. Z, confirme les reproches formulés selon lesquels leurs commerciaux ont de réelles difficultés de communication avec vous, au niveau négociation commerciale, présentation de l’offre KS TOOLS, suivi des garanties et des retours.
Selon lui, votre action commerciale a été défaillante : il n’était pas informé du tarif volume, que M. Z lui a donc communiqué, et vous ne lui avez pas présenté l’action de présaison concernant les boosters.
Le rendez-vous avec L Z a donné lieu à une commande de 25 boosters, illustrant que le défaut d’information des clients qui vous est reproché impacté directement l’évolution de notre chiffre d’affaires.
Lors de l’enquête, M. A a eu également confirmation du Responsable DIESELEC que les relations commerciales étaient difficiles. Il constate un défaut de communication et d’information dans les négociations commerciales que vous menez. Il relève que lors de commandes importantes où il vous a été demandé un geste commercial afin de valider la commande, votre refus a été répété.
Vous justifiez ces refus par le fait que le chiffre d’affaires était insuffisant , que ce n’était pas de votre ressort. Or, non seulement, vous n’avez pas remonté ces informations à votre hiérarchie mais vous avez bien une latitude pour valider des remises commerciales jusqu’ à 10% sur le tarif déjà négocié avec nos distributeurs . Lorsque vous estimez qu’un geste commercial n’est pas de votre ressort, il est de votre devoir de remonter l’information à votre hiérarchie, qui prendra la décision pour vous, ce que vous n’avez pas fait.
Enfin, vous avancez qu’une commande de 3 680.64euros aurait été passée par le client DIESELEC. Or, selon nos informations, cette commande aurait été gérée par un autre de nos commerciaux, M. B, en charge du site de Dieselec Clairoix (département 60), et non par vous.
En lien avec le défaut de communication d’information à la clientèle et à vos responsables notamment lors des négociations commerciales, ainsi qu’avec le défaut de démarche commerciale suivie, nous avons constaté une baisse importante du chiffre d’affaires de ces clients (- 40% au global de 2012 à 2013 sur la période Janvier à Juin), tout comme les gérants des structures en question, qui nous ont fait part de leur inquiétude :
XXX : – 58% par rapport à 2012
XXX : 0 % par rapport à 2012
API Marne Distribution Auto: – 28% par rapport à 2012
Comptoir Auto Icaunais : – 48 %par rapport à 2012
Dieselec: – 23 %par rapport à 2012
Par ailleurs, suite à la diffusion de notre nouvelle sélection Industrie le 3 septembre 2013, le client APPA s’est plaint par retour de mail, de ne pas avoir eu de visite de commercial.
Lors de l’entretien du 10 septembre 2013, vous avez indiqué avoir pris deux rendez-vous l’an dernier qui avaient été annulés par le client, et que vous n’en aviez donc pas repris cette année.
Or, il vous appartient de solliciter les clients et de garder le contact clientèle, les rendez-vous annulés dataient de l’année dernière.
La fidélisation du portefeuille ainsi que le développement de celui-ci fait partie de vos missions, ce n’est pas à vous d’attendre que le client vienne vers vous mais bien à vous de susciter leur intérêt pour notre marque et notre enseigne.
Le 10 septembre 2013, lors du point avec votre responsable, vous avez maintenu avoir transmis toute l’information commerciale relative aux offres et aux négociations commerciales, aux clients et à votre responsable. Vous avez refusé d’entendre les remarques que vous a formulées M. C.
Lors de l’entretien préalable du 26 septembre 2013, votre attitude est restée la même. Ainsi, nous considérons que ces faits, à savoir le défaut de communication d’information à la clientèle et à vos responsables notamment lors des négociations commerciales, ainsi que le défaut de démarche commerciale suivie et l’insuffisance de résultat qui en résulte, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. … '
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Soissons, qui, statuant par jugement du 10 février 2015, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
— sur la validité du licenciement :
La société KS TOOLS fait valoir que ni la lettre de licenciement, ni les autres pièces produites à la procédure, ni même les écritures de la partie intimée ne font état d’un licenciement pour faute grave, contrairement à la motivation des premiers juges, que la lettre de licenciement remise à Madame X mentionne des faits fautifs constitutifs d’une cause réelle et sérieuse du licenciement à savoir la violation délibérée par la salariée de ses obligations contractuelles.
La cour rappelle que si par principe l’insuffisance professionnelle ne peut entraîner un licenciement disciplinaire, lorsque les termes de la lettre de notification de la rupture font apparaître que l’insuffisance professionnelle ou de résultats alléguée est la conséquence d’un comportement jugé fautif par l’employeur (négligences, désintérêt pour le travail, désinvolture, abstention volontaire, mauvaise volonté délibérée…) les règles de la procédure disciplinaire ont vocation à s’appliquer.
La cour rappelle que pour constituer une cause légitime de rupture, l’insuffisance professionnelle ou de résultat doit être établie par des éléments objectifs, constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme passagère ou purement conjoncturelle, être directement imputable au salarié, que le non respect des objectifs ou l’insuffisance de résultats doivent être établis par des éléments objectifs (notamment par comparaison avec les résultats obtenus par d’autres salariés placés dans une situation identique ou semblable) .
La cour rappelle aussi que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties, que toutefois, le doute devant bénéficier au salarié avec pour conséquence de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, l’employeur supporte, sinon la charge, du moins le risque de la preuve.
En l’espèce il résulte des courriels et des comptes-rendus de rendez-vous versés aux débats par la partie appelante, que la société KS TOOLS a été alertée le 25 juillet 2013 que quatre de ses distributeurs API se sont plaints de 'problèmes relationnels ' avec Madame X, celle-ci 'manquant de formalisme dans sa communication et ses échanges', qu’il ressort des avis clients recueillis par Monsieur D, chef de région API, que le comportement de Madame X se caractérise par un manque de souplesse commerciale et de réactivité, une manière de dire les choses ( trop sèche, pas de négociation et pas de discussion), que différents clients comme Dieselec et Marne et Aube souhaitent un changement d’interlocuteur, que suite à une enquête interne réalisée le 4 septembre 2013, la société DIESELEC se dit 'très déçue ' des relations avec cette commerciale, qu’aucun geste commercial n’est accordé, qu’au delà du simple refus, Madame X indique toujours que ce n’est pas de son ressort, refus décrits comme systématiques et expéditifs, que les sociétés AUBE DISTRIBUTION LA CHAPELLE, AUBE DISTRIBUTION ROMILLY et MARNE DISTRIBUTION REIMS se plaignent aussi des difficultés de communication de la commerciale, décrivant celle-ci comme une personne utilisant un ton froid, très fermé et ne proposant pas d’action commerciale en direct notamment l’action pré-saison ' booster ', ne les tenant pas informé sur le tarif volume, n’assurant pas le suivi des garanties et des retours, entraînant une perte du chiffre d’affaire du fait que son attitude commerciale n’incite pas à la solliciter , que la société APPA se plaint aussi de l’absence de visite du commercial attaché à leur entreprise à savoir Madame X.
Si Madame X dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail 'reconnaissait avoir pour obligations essentielles dans le cadre de sa fonction, d’entretenir de bonnes relations commerciales entre la société et la clientèle et d’améliorer en permanence l’implantation commerciale de la société auprès de la clientèle potentielle et s’engageait à respecter les méthodes de travail fixées par la direction de société, les directives et les instructions reçues', la cour considère cependant que l’examen des doléances des distributeurs de la société KS TOOLS ne permettent pas de caractériser une volonté ou une abstention délibérée de la salariée, seule susceptible de justifier une faute.
Le simple fait de ne pas entretenir ' de bonnes relations commerciales en raison d’un comportement jugé rigide et strict ' avec quatre distributeurs sur une seule année ne saurait suffire à démontrer une volonté de la salariée d’agir de manière volontaire, et non pas simplement l’expression d’une erreur de sa part quant à la manière d’entretenir des relations commerciales fructueuses, surtout que durant l’année 2012 aucun reproche ne lui a été fait sur l’exécution de ses tâches, que l’oubli de porter à la connaissance d’une société le tarif volume ou l’action de commercialisation de la pré-saison de booster ne saurait en lui-même caractériser une volonté de nuire de la part de Madame X, qu’il en est de même du fait de ne pas avoir programmé de visite chez un client qui a par deux fois annulé des visites programmées.
Ainsi il convient en l’état de tenir pour non établie l’insuffisance professionnelle ou de résultats de la salariée, conséquence de faits fautifs et de retenir par conséquent l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement .
Le licenciement étant injustifié, en considération de la situation particulière du salarié et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due et pour confirmer la somme allouée en première instance à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle-ci n’étant pas utilement contestée par la partie appelante.
— sur le rappel de salaire au titre de commission :
Au vu des éléments versés aux débats en cause d’appel, il apparaît que les premiers juges, à la faveur d’une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, non utilement critiqués en cause d’appel ont à bon droit alloué à Madame X un rappel de salaire au titre de commission et qu’il convient de confirmer la somme accordée à ce titre.
— sur les frais irrépétibles :
Il convient de confirmer l’indemnité de procédure allouée à Madame X en première instance et il paraît inéquitable de laisser à la charge de cette dernière les frais irrépétibles exposés par elle en cause d’appel, que la société KS TOOLS sera condamnée à ce titre au paiement de la somme mentionnée au dispositif du présent arrêt .
La société KS TOOLS, partie succombante sera condamnée au paiement des dépens et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort.
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Soissons du 10 février 2015 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant.
Condamne la SAS KS TOOLS à payer à Madame I X la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Déboute la SAS KS TOOLS de ses demandes plus amples ou contraires.
Condamne la SAS KS TOOLS aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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