Infirmation partielle 18 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 18 déc. 2019, n° 19/10137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10137 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 15 avril 2019, N° 18/00572 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2019
(n° 459, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10137 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B76EO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Avril 2019 -Président du TGI de CRETEIL – RG n° 18/00572
APPELANTE
Société APPART’CITY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Johanne ZAKINE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0145
Assistée par Me Yaëlle ADAMOPOULOS, substituant Me Johanne ZAKINE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0145
INTIMÉE
Mme B Z-X
[…]
91370 VERRIERS-LE-BUISSON
Représentée par Me Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES Société d’avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2308
Assistée par Me Z CRAPONNE, substituant Me Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES Société d’avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2308
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Octobre 2019, en audience publique, rapport ayant été fait par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre conformément aux articles 785, 786 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère
Mme Carole CHEGARAY, Conseillère
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Anaïs SCHOEPFER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Anaïs SCHOEPFER, Greffière.
La société Appart’City, venant aux droits de la société Dom’Ville Services, exploite la résidence de tourisme 'Saint Maurice', sise 14 à […], à […]).
Mme Z-X est propriétaire d’un logement meublé faisant partie de cette résidence. Ce logement est soumis au statut de la copropriété et compose le lot numéroté 128. Il a été donné à bail par Mme Z-X à la société Dom’Ville’Services suivant un bail commercial en date du 12 décembre 2007.
La société Apart’City a rencontré des difficultés financières importantes aggravées par une baisse de la fréquentation des résidences de tourisme.Un protocole d’accord signé le 7 novembre 2016 a abouti à un accord-cadre établi avec le concours de plusieurs conseils des bailleurs prévoyant entre autres la recapitalisation de la société ainsi que la participation de l’exploitant à la rénovation des résidences vétustes, dans l’intérêt des deux parties.
Par acte du 27 mars 2018, Mme Z-A a assigné la SAS Appart’City devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil en paiement de provisions au titre de loyers impayés et diverses taxes.
Par ordonnance contradictoire rendue le 15 avril 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a :
— dit la demande de Mme B Z-X en paiement de provisions correspondant aux loyers (indexation incluse) et taxes d’ordures ménagères sans objet ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de Mme B Z X en paiement des taxes spéciales d’équipement ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de Mme B Z X de communication de la consultation des entreprises, des devis de travaux et des marchés de travaux ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de Mme B Z X de communication des justificatifs de nature à fonder le prélèvement d’une commission de siège ;
— condamné la SAS Appart City à payer à Mme B Z X une provision sur dommages-intérêts de 4.000 euros pour résistance abusive ;
— débouté Mme B Z X de sa demande de communication des comptes d’exploitation détaillés de 2014, 2015, 2016 et 2017 sous astreinte ;
— condamné la SAS Appart City à payer à Mme B Z X, d’une part, une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’autre part ,une somme de 3l3,02 euros au titre des frais de médiation;
— débouté la SAS Appart City de sa demande de dommages-intérêt ;
— débouté la SAS Appart City de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Appart City aux entiers dépens de la procédure ;
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 10 mai 2019, la SAS Appart’City a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 03 octobre 2019, elle demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a débouté Mme Z-C de sa demande de communication des comptes d’exploitation détaillés de 2014, 2015, 2016 et 2017 sous astreinte, dit la demande de Mme Z-X en paiement de provisions correspondant aux loyers et taxes d’ordures ménagères sans objet, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement des taxes spéciales d’équipement et de communication de la consultation des entreprises, des devis de travaux et des marchés de travaux et des justificatifs de nature à fonder le prélèvement d’une commission de siège ;
1. Sur l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société Appart’City à payer à Mme B Z-X une provision sur dommages et intérêts de 4.000 euros pour résistance abusive :
à titre principal,
— constater que Mme B Z-X a signé le nouveau bail avec la société Appart’City ;
— dire que la société Appart’City était à jour du paiement des loyers à la date de la délivrance de l’assignation par Mme Z-X ;
— dire que Mme Z-X ne rapporte pas la preuve d’une résistance abusive de la part de la société Appart’City ni d’un préjudice ;
en conséquence,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société Appart’City à payer à Mme B Z X une provision sur dommages et intérêts de 4.000 euros pour résistance abusive ;
à titre subsidiaire,
— dire que les demandes de Mme Z-X se heurtent à des contestations sérieuses et échappaient à la compétence du juge des référés ;
2. Sur l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté la société Appart’City de sa
demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive :
— dire qu’aucune dette locative n’était due par la société Appart’City à la date de la délivrance de l’assignation ;
— dire que la procédure initiée par Mme Z-X est abusive ;
en conséquence,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté la société Appart City de sa demande de dommages-intérêts ;
— condamner Mme B Z-X à verser à la société Appart City la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
3. Sur l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société Appart’City à payer à Mme B Z-X les sommes de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de 313,02 euros au titre des frais de médiation;
— constater que Mme B Z-X n’a pas tenté de régler amiablement le litige avant la saisine du juge des référés ;
— constater que les parties ont convenu expressément que les frais de médiation seraient répartis par moitié entre elles ;
en conséquence,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société Appart City à payer à Mme B Z X, d’une part, une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et d’autre part, une somme de 313,02 euros au titre des frais de médiation ;
en tout état de cause,
— condamner Mme Z X à payer à la société Appart’City une indemnité de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés par Maître Johanne Zakine, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’il existe une contestation sérieuse échappant à la compétence du juge des référés :
— qu’aucune résistance abusive ne peut être imputée à la SA Appart’City car à la date de la délivrance de l’assignation, cette dernière, n’était redevable d’aucune dette locative ;
— que Mme Z-X n’a pas mis en demeure la concluante et n’a pas tenté de parvenir à une solution amiable préalablement à l’introduction de l’instance devant le juge des référés ;
— qu’au regard de l’absence de recherche de solution amiable, l’ordonnance entreprise doit être infirmée en ce qu’elle a débouté la concluante de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— que la société Appart’City est victime de l’acharnement procédurier de Mme Z-X qui de part son comportement déloyal demande la condamnation de la concluante à lui payer des loyers sur
toute la durée du bail puis en reconnaissant à la veille de l’audience des référés avoir été finalement désintéressée au principal.
— qu’il est inéquitable d’avoir laissé à la charge de la société Appart City les frais d’une procédure introduite par Mme Z-X, ainsi que les frais de médiation, puisque si Mme Z-X avait dit la vérité sur le fait qu’elle avait signé le nouveau bail, aucune médiation n’aurait eu lieu.
Mme Z-X, par conclusions transmises par voie électronique le 20 septembre 2019, demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Créteil du 15 avril 2019 en toutes ses dispositions ;
à titre subsidiaire,
— dire que les demandes de Mme Z-X d’ordonner à la société Appart City de respecter ses obligations (de paiement des loyers, taxes et revalorisations et de communication de documents) sont incontestables en application des différents baux conclus et des décisions rendues ;
— se déclarer compétent pour statuer sur lesdites demandes ;
— dire que la société Appart City ne rapporte pas la preuve d’avoir rempli ses obligations ;
— dire que la société Appart City était bien tenue au versement des loyers à Mme Z-X en application du bail commercial conclu le 12 décembre 2007 et de celui conclu le 31 janvier 2017 ;
— dire que la société Appart City a été condamnée à verser à Mme Z-X à titre provisionnel le montant des loyers impayés et des taxes d’ordures ménagères par deux ordonnances rendues les 3 mars 2016 et 20 octobre 2016 par le Président du tribunal de grande instance de Montpellier statuant en référé ;
— dire que la société Appart City n’avait pas totalement exécuté ces décisions ;
— confirmer l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Créteil du 15 avril 2019 en ce qu’elle a condamné la société Appart City à verser à titre provisionnel à Mme Z-X la somme de 4.000 euros pour résistance abusive ;
— dire que la procédure diligentée par Mme Z-X était nécessaire et bien fondée pour que cette dernière fasse valoir ses droits ;
— dire que la société Appart City ne démontre pas l’existence d’une procédure abusive intentée par Mme X à son encontre ;
— débouter la société Appart City de ses demandes de condamnation de Mme Z- X à la somme de 10.000 euros au titre d’une procédure abusive diligentée à son encontre ;
en tout état de cause,
— condamner la société Appart City à verser à titre provisionnel à Mme Z-X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la société Appart City aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que, les demandes de Mme Z-X étant incontestables, le juge des référés ne pouvait que se déclarer compétent pour les examiner et y faire droit ;
— que la société Appart’City ne conteste nullement le calcul de revalorisation des loyers fait par M. Y ;
— que sans aucune explication ni justification légitime, la société Appart’City a cessé de régler les loyers aux propriétaires des lots dont Mme Z-X est propriétaire ;
Elle ajoute que la société Appart’City échoue à rapporter une preuve valable de ce qu’elle s’est acquittée de l’ensemble de ses obligations ; le fait que Mme Z-X ait été contrainte de signer un nouveau bail à des conditions particulièrement défavorables, ne saurait remettre en cause la force obligatoire du précédent bail conclu ;
— que la concluante n’a en effet pas été signataire du protocole modificatif du 7 novembre 2017 et qu’elle n’a en conséquence pas suspendu les arriérés de loyers ;
— que la société Appart’City a fait preuve d’une réticence manifeste à communiquer un certain nombre de documents et informations aux différents propriétaires des lots pris à bail par elle ;
— que, si Mme Z-X s’est désistée de ses demandes à titre principal en première instance, ce n’est que parce qu’elle a été réglée de ses loyers en cours de procédure ;
— que Mme X a été privé d’une partie non négligeable de sa trésorerie durant toute la procédure de rétention des loyers orchestrée par la société Appart City.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Le débat à hauteur d’appel se limite à la demande de Mme Z-X en dommages et intérêts pour résistance abusive et à la demande reconventionnelle de la société Appart City en dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur la demande de Mme Z-X en dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose : 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.'
Le juge des référés peut allouer des dommages et intérêts pour résistance abusive ; il ne peut toutefois le faire que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Si la société Appart City admet avoir payé avec retard les sommes dues à Mme Z-X, celle-ci ne rapporte pas la preuve que ce retard lui ait causé un préjudice autre que celui indemnisable par les intérêts moratoires, intérêts qui lui ont été accordés par le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier dans son ordonnance rendue le 20 octobre 2016.
La demande de dommages et intérêts se heurtant, dans ces conditions, à une contestation sérieuse, la cour dira n’y avoir lieu à référé du chef de cette demande, et infirmera l’ordonnance entreprise.
Sur la demande reconventionnelle de la société Appart City en dommages-intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une défense en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
La société Appart City n’est fondée à prétendre :
— ni que la présente procédure, introduite par Mme Z-X, aurait pu être évitée en ce que la demanderesse n’a pas tenté de parvenir à une solution amiable préalablement à l’engagement de l’instance devant le juge des référés, alors que Mme Z-X n’avait aucune obligation d’opter pour une procédure de médiation avant l’introduction de l’action, étant, au surplus, observé que Mme Z-X a accepté la médiation judiciaire ordonnée par ordonnance du juge des référés du 13 juillet 2018 ;
— ni que la demanderesse a reconnu, à la veille de l’audience des référés, qu’elle était finalement désintéressée au principal, alors que d’autres demandes étaient présentées devant le juge des référés.
En l’absence, dès lors, de faute de l’intimée, la cour confirmera l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté la société Appart City de sa demande de ce chef.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a condamné la SAS Appart City à payer à Mme B Z-X une provision sur dommages et intérêts de 4.000 euros pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau du chef infirmé ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de Mme B Z-X de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne Mme B Z-X aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La Greffière, Le Président,
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