Confirmation 2 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 2 déc. 2019, n° 17/02675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/02675 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 21 mars 2017, N° 16/00351 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
02/12/2019
ARRÊT N°534
N° RG 17/02675 – N° Portalis DBVI-V-B7B-LUIE
JCG/CP
Décision déférée du 21 Mars 2017 – Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN – 16/00351
M. X
D A
F A épouse Y
C/
[…]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTS
Monsieur D A
Les Coustals
[…]
[…]
Représenté par Me Luc FIORINA de la SELARL LUC FIORINA – JEAN MATSITSILA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Représenté par Me D RIVES, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame F A épouse Y
Les Coustals
[…]
[…]
Représentée par Me Luc FIORINA de la SELARL LUC FIORINA – JEAN MATSITSILA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Représentée par Me D RIVES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean COURRECH de la SCP COURRECH ET ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2019 en audience publique, devant la Cour composée de :
S. BLUME, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
A. ARRIUDARRE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C.PREVOT
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, président, et par C.PREVOT, greffier de chambre.
FAITS ET PROCEDURE - MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant plusieurs actes successifs passés au cours de l’année 2002, M. D A et Mme Y épouse A ont acquis la propriété de plusieurs parcelles sises sur la commune de Monteils pour une superficie totale de sept hectares avec tous les droits qui leur sont attachés, dont certaines sont contigües au chemin identifié et caractérisé sur le cadastre révisé de 1934 comme le chemin rural du Grinhard au Pouget et dont l’assiette a fait l’objet d’un bornage judiciaire suivant jugement du 17 avril 2013 confirmé par arrêt du 27 juillet 2015.
Entre temps, le tribunal de grande instance de Montauban avait été saisi d’une inscription de faux visant plusieurs documents produits par la commune de Monteils, rejetée dans un jugement en date du 17 septembre 2013, confirmé par arrêt du 9 février 2015 et un arrêt de rejet d’un pourvoi en cassation du 14 avril 2016.
Le 9 mars 2016, M. A a effectué, au visa des articles 306 et 314 du code de procédure civile, une inscription de faux visant divers documents, dénoncée par acte d’huissier de justice du 8 avril 2016 à la commune de Monteils avec assignation devant le tribunal de grande instance de Montauban.
Par jugement contradictoire en date du 21 mars 2017, le tribunal de grande instance de Montauban a :
— déclaré M. A irrecevable en ses demandes ;
— condamné M. A à payer à la commune de Monteils les sommes de
* 6.000 € à titre de dommages et intérêts
* 4.000 € en application de l’article 700 1° du Code de procédure civile ;
— condamné M. A à une amende civile de 3.000 €, laquelle sera recouvrée par le Trésor public et ordonné la communication de la décision au directeur des Finances publiques du Tarn-et-Garonne ;
— condamné M. A aux dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 9 mai 2017, M et Mme A ont relevé appel général du jugement.
Par ordonnance de référé en date du 2 mars 2018, le premier président de la cour d’appel a rejeté la demande de M et Mme A tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 21 mars 2017, condamné M. A à payer à la commune de Monteils une somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné M et Mme A aux dépens de l’instance.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 30 novembre 2017, auxquelles il est fait référence pour l’exposé des moyens, M et Mme A, appelants, demandent à la cour, au visa des articles 300 et suivants du code de procédure civile, 441-1 et suivants du code pénal, de l’article préliminaire du code de procédure pénale, 4, 5, 12, 16, 31, 77, 95, 122 et 455 du code de procédure civile, 1108, 1116, 1165, 1316, 1319, 1350, 1351, 1353, 1371, 1382 et 1383 du Code civil, de l’article 6 de la CEDH, L. 111-5 à -8 du code de l’organisation judiciaire, 617 et 618 du code de procédure civile, de :
In limine litis :
1) constater l’existence d’une cause de suspicion légitime de prise d’intérêt de la cour d’appel de Toulouse, territorialement compétente pour statuer sur l’appel interjeté par D A contre le jugement en faux rendu le 21 mars 2017 par le TGI de Montauban, à la solution du litige, attendu que depuis l’ouverture du litige le 17 mai 2004 par la commune de Monteils contre les droits de M. A, elle a eu à connaître du litige dans cinq arrêts :
— arrêt rendu au pétitoire le 14 septembre 2009 ;
— arrêt rendu en QPC le 26 janvier 2015 ;
— arrêt en faux et usage rendu le 9 février 2015 ;
— arrêt en bornage rendu le 27 juillet 2015 ;
— arrêt sur recours en révision le 3 octobre 2016 ;
2) statuer sur l’existence de la cause de suspicion susdite ;
3) constater l’existence d’une cause de suspicion légitime contre le juge G X, rédacteur du jugement du 21 mars 2017 dont appel, et statuer respectivement et sur l’obligation où était ledit juge de se déporter en se déclarant incompétent intuitu personae et sur l’irrégularité consécutive dudit jugement rendu le 21 mars 2017 ;
4) en application notamment des articles 617 et 618 du code de procédure civile, constater l’existence dans le droit positif du litige de deux contrariétés de jugements et statuer que ces deux contrariétés existent avec des conséquences de droit notamment au regard de l’application de l’article 16 du code de procédure civile :
** contrariété de jugements opérant au pétitoire relativement aux droits de D A entre respectivement :
— Le jugement du 11 janvier 2006 d’une part qui accueille D A comme bien fondé à se prévaloir du caractère acquis de sa prescription sur le sol déterminé par le figuré cadastral d’un chemin rural resté NON RECONNU jusqu’au 22 octobre 2004 soit après l’ouverture du litige le 17 mai 2004 et
— L’arrêt du 14 septembre 2009 d’autre part qui déboute D A de ses droits ;
** contrariété de jugements opérant en faux sous le rapport de qualification exacte du DA n° 418 R dressé le 14 mars 1987 entre respectivement :
— L’arrêt du 14 septembre 2009 qui accueille cette pièce comme régulière et probante d’une part et
— L’arrêt du 9 février 2015 qui caractérise cette pièce comme inopérante d’autre part ;
5) constater que le jugement du 21 mars 2017 dont appel prononce une fin de non-recevoir de son action en faux au motif non explicite de l’article 122 du code de procédure civile ;
6) statuer que la motivation du prononcé de la fin de non-recevoir opère par la mobilisation de trois moyens : l’autorité de la chose jugée, le défaut d’intérêt pour agir et l’exigence que les pièces arguées de faux soient des actes authentiques, mais qu’aucune de ces trois motivations de l’irrecevabilité n’est recevable et que chacune restera inopérante au regard de la motivation de ce dispositif matriciel de ce jugement dont appel ;
7) statuer que la motivation du prononcé de la fin de non-recevoir ne mobilise pas le moyen que la commune, partie adverse au requérant en faux et en appel, pense pouvoir tirer ou est supposée pouvoir vouloir tirer d’un état de forclusion qui frapperait comme irrecevable l’action de D A et en tirer la conclusion que ce moyen restera une théorie inopérante ;
Sur le fond de l’action en faux et usage dénoncée par D A le 8 avril 2016 à la commune de Monteils notamment au regard du jugement du 21 mars 2017 dont appel
8) constater que les condamnations et l’exécution provisoire prononcées dans le dispositif du jugement dont appel sont des conséquences du prononcé de l’irrecevabilité ;
9) statuer qu’en tant que conséquences d’un dispositif irrégulièrement motivé et comme tel inopérant, ces condamnations et la mesure d’exécution provisoire doivent être frappées de nullité et rester non exécutoires ;
10) constater la fausseté des pièces et du fait matériel argués de faux et usage par la commune
11) statuer en identifiant les contrariétés de jugement qui seront la conséquence du constat de la fausseté des pièces et du fait matériel argués de faux et usage par la commune ;
12) décider, en tant que de besoin, d’un complément d’information notamment par la désignation éventuelle d’un expert et alors aux frais de la commune de Monteils en motivant explicitement la décision qui sera prise sur cette demande ;
13) constater que D A ajourne la caractérisation et la réparation de son préjudice au temps auquel le litige au pétitoire aura été réglé en conformité au dispositif motivé du jugement en bornage judiciaire rendu le 11 janvier 2006 comme revêtu de l’autorité de la chose jugée par le consentement de la commune qui n’a pas formé contredit contre ledit jugement ;
14) condamner la Commune de Monteils au paiement d’une indemnité de 7000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
15) constater que la circonstance que la commune n’a pas formé contredit contre le jugement du 11 janvier 2006 confère à cette décision autorité de la chose jugée et notamment en ce que cette décision motive régulièrement le constat qu’elle fait de ses droits à la prescription acquise sur le chemin en litige et que cette circonstance le libère du grief de consommer ici un abus de droit par la présente action en faux et usage de faux ;
16) constater et statuer que la vérité judiciaire dite par l’arrêt confirmatif rendu en faux le 9 février 2015 entre les mêmes parties agissant en les mêmes qualités est une vérité judiciaire dite dans un acte authentique qui énonce que D A aurait alors agi en faux sur le fondement de l’article 1319 du Code civil dans sa rédaction applicable ;
17) constater et statuer que dans la présente action en faux, D A fonde son action sur la combinaison des articles 314 du code de procédure civile d’une part et 441-1 et suivants du code pénal d’autre part avec pour conséquence déterminante qu’en cette présente action D A ne consomme pas la prohibition de la réitération d’un litige ayant autorité de la chose jugée.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 3 octobre 2017, auxquelles il est fait référence pour l’exposé des moyens, la Commune de MONTEILS, intimée, demande à la cour, au visa des articles 12, 31, 122, 123, 299 à 302, 306 et 314 du code de procédure civile, 1351, 1240, 1241 du Code civil, 441-1 du code pénal, de :
Sur les causes de suspicions légitimes
à titre principal,
- déclarer irrecevables les demandes fondées sur des prétendues causes de suspicion légitime à l’égard du Président et Magistrat rédacteur X du jugement dont appel et à l’égard de la Cour
à titre subsidiaire
— juger qu’aucun motif invoqué ne constitue une cause de suspicion légitime ;
Sur la confirmation du jugement dont appel
à titre principal
— constater que les questions relatives de la propriété communale du chemin rural et du bornage amiable ont été définitivement jugées ;
— en déduire que ce litige est déjà intervenu, si bien que ni une action principale ni même une action incidente ne sont plus recevables ;
— juger que M. A ne justifie pas d’un intérêt à agir au sens des dispositions de l’article 31 du code de procédure pénale ;
— juger que le plan cadastral de 1830, le document d’arpentage n°418R du 14 mars 1987, la lettre de la Commune du 27 novembre 2002 et la lettre de la Commune du 17 mai 2004 ont déjà fait l’objet d’une procédure en inscription de faux, ayant conduit au débouté des demandes de Monsieur A ;
— constater que cette précédente procédure opposait les mêmes parties, avait le même objet et la même cause ;
— en déduire que les demandes de voir déclarer faux ces documents se heurtent à la chose jugée au sens des dispositions de l’article 1351 du Code civil ;
— constater également que le plan de division du 4 juillet 1986, l’acte du 7 mars 1985, la délibération du 22 novembre 1953 et les témoignages objets de la présente procédure étaient déjà argués de faux sur le fondement de l’article 306 du code de procédure civile dans le cadre d’une procédure initiée par M. A en 2011 ;
— déduire de ce qui précède que M. A est irrecevable en ces demandes dont il sera en conséquence débouté ;
— en conséquence, confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de M. A ;
à titre subsidiaire
— constater que les demandes de M. A sont fondées sur les dispositions des articles 314 du code de procédure civil relatives à la procédure d’inscription de faux en principal contre les actes authentiques et 441-1 du code pénal, relatives à l’infraction de faux et usage de faux ;
— constater que seuls les actes administratifs, les titres et le rapport d’expertise sont susceptibles de relever de la catégorie des actes authentiques ;
— en déduire que les demandes formulées sur le fondement de l’article 314 à l’encontre des autres documents sont en tout état de cause mal fondées ;
— juger que les demandes formulées devant votre juridiction sur l’article 441-1 du Code pénal sont également mal fondées ;
à titre infiniment subsidiaire
— juger que toute demande relevant de l’article 441-1 du code pénal se heurterait à la prescription triennale, M. A contestant la sincérité des documents argués de faux depuis plus de trois ans, au travers de précédentes procédures ;
— juger qu’aucun des documents argués de faux ne comporte de mentions erronées susceptibles d’avoir eu un impact sur les décisions rendues ou de nuire à M. A ;
— en conséquence, débouter M. A de l’intégralité de ses demandes ;
en tout état de cause
— M. A sera débouté de ses demandes tendant à la désignation d’un expert, à ce que votre juridiction constate « l’ajournement » de ses demandes de dommages et intérêts, et l’absence de contredit formé par la commune ;
— il sera également débouté de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
sur les demandes reconventionnelles de la commune
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu que l’action de M. A avait dégénéré en abus de droit lui causant un préjudice moral ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. A à payer une somme en indemnisation en réparation de son préjudice, outre les frais irrépétibles ;
Sur la réformation du jugement dont appel s’agissant du quantum
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné M. A à lui payer une somme de 6000 € au titre du préjudice subi par elle et porter ce montant à 10000 € ;
— infirmer également le jugement dont appel en ce qu’il a condamné M. A à lui payer une somme de 4000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour la première instance et porter le montant de cette condamnation à 7000 € ;
En tout état de cause
— condamner M. A au paiement d’une somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles engagés par la commune dans le cadre de la présente instance et en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le timbre fiscal, dont distraction de plein droit à Me Jean Courrech de la SCP Courrech & Associés.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 juin 2019.
L’affaire a été examinée à l’audience du 2 septembre 2019.
MOTIFS
Sur les conclusions de M et Mme A relatives à l’existence d’une cause de suspicion légitime à l’égard de la cour d’appel de Toulouse et du juge G X
1) La cour d’appel de Toulouse
Aux termes de l’article 350 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en l’espèce, toute demande de récusation visant le premier président de la cour d’appel et toute demande de renvoi pour cause de suspicion légitime visant la cour d’appel dans son ensemble doivent faire l’objet d’une requête adressée au premier président de la Cour de cassation qui, après avis du procureur général près ladite cour, statue sans débat par une ordonnance. Les articles 341, 342 et 344 à 348 sont applicables.
La demande de M et Mme A tendant à ce que la cour constate 'l’existence d’une cause de suspicion légitime de prise d’intérêt de la cour d’appel de Toulouse, territorialement compétente pour statuer sur l’appel interjeté par D A contre le jugement en faux rendu le 21 mars 2017 par le TGI de Montauban, à la solution du litige, attendu que depuis l’ouverture du litige le 17 mai 2004 par la commune de Monteils contre les droits de M. A, elle a eu à connaître du litige dans cinq arrêts’ aurait donc dû faire l’objet d’une requête adressée au premier président de la Cour de cassation.
Cette demande formulée devant la cour d’appel elle-même est irrecevable.
2) Le juge G X
Aux termes de l’article 342 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en l’espèce, la partie qui veut récuser un juge ou demander le renvoi pour cause de suspicion légitime devant une
autre juridiction de même nature doit, à peine d’irrecevabilité, le faire dès qu’elle a connaissance de la cause justifiant la demande. En aucun cas cette demande ne peut être formée après la clôture des débats.
L’article 344 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en l’espèce, dispose que la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est portée devant le premier président de la cour d’appel.
La demande relative à l’existence d’une cause de suspicion légitime contre le juge G X, rédacteur du jugement du 21 mars 2017 dont appel, aurait dû être formulée devant le premier président de la cour d’appel, avant la clôture des débats devant le tribunal de grande instance de Montauban.
Cette demande formulée devant la présente cour en cause d’appel est irrecevable.
Sur les demandes formulées en application des articles 617 et 618 du code de procédure civile
Ces deux articles figurent dans le Titre XVI Sous-Titre III Chapitre III du code de procédure civile relatif au pourvoi en cassation.
La contrariété de jugements ne peut être invoquée devant le juge du fond.
Ces demandes sont irrecevables.
Sur la recevabilité des demandes de M et Mme A
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 30 du code de procédure civile dispose que l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Le 9 mars 2016, M. A a effectué, au visa des articles 306 et 314 du code de procédure civile, une inscription de faux visant divers documents, dénoncée par acte d’huissier de justice du 8 avril 2016 à la commune de Monteils avec assignation devant le tribunal de grande instance de Montauban.
Bien que cela ne soit pas repris expressément dans le dispositif de ses conclusions, il argue de faux :
— le plan cadastral de 1830
— une délibération de la commune du 22 novembre 1953
— un acte Darasse/commune de Monteils du 10 septembre 1974
— un acte Chambert/commune de Monteils du 7 mars 1985
— un document dit plan de division du 4 juillet 1986
— un document d’arpentage n° 418 R du 14 mars 1987
— une lettre de la commune à lui-même du 27 novembre 2002
— une lettre de la commune à M. Artus du 17 mai 2004
— la clôture posée par la commune le 24 janvier 2005
— les témoignages visés par l’arrêt du 14 septembre 2009
— le rapport homologué par l’arrêt de la cour d’appel en date du 27 juillet 2015
— le témoignage des consorts B visé par l’arrêt en date du 27 juillet 2015.
Dans le dispositif de leurs conclusions, M et Mme A visent les articles 300 et suivants du code de procédure civile et les articles 441-1 et suivants du code de procédure pénale, tout en précisant expressément à l’article 17 du dispositif de ces conclusions que 'dans la présente action en faux, D A fonde son action sur la combinaison des articles 314 du code de procédure civile d’une part et 441-1 et suivants du code pénal d’autre part avec pour conséquence déterminante qu’en cette présente action D A ne consomme pas la prohibition de la réitération d’un litige ayant autorité de la chose jugée'.
L’article 441-1 du code pénal dispose que constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à porter un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
Ces dispositions pénales ne pouvaient être invoquées devant la chambre civile du tribunal de grande instance de Montauban, le juge pénal étant seul compétent pour statuer sur l’existence d’une telle infraction, et M et Mme A ne peuvent pas davantage demander à la cour, en cause d’appel, de déclarer faux les documents visés par lui sur le fondement des dispositions de l’article 441-1 du code pénal.
L’article 314 du code de procédure civile, relatif à l’inscription de faux principale, dispose que la demande principale en faux est précédée d’une inscription de faux formée comme il est dit à l’article 306. La copie de l’acte d’inscription est jointe à l’assignation qui contient sommation, pour le défendeur, de déclarer s’il entend ou non faire usage de l’acte prétendu faux ou falsifié.
Les articles 315 et 316 du code de procédure civile ajoutent que si le défendeur déclare ne pas vouloir se servir de la pièce arguée de faux, le juge en donne acte au demandeur, et que si le défendeur ne comparaît pas ou déclare vouloir se servir de la pièce litigieuse, il est procédé comme il est dit aux articles 287 à 294 et 309 à 312.
L’inscription de faux principale doit intervenir avant toute procédure opposant les parties et tend à ce que la partie adverse déclare si elle entend ou non faire usage de l’acte litigieux dans le cadre d’une procédure à venir. Si une procédure est déjà en cours, il doit être procédé à l’inscription de faux incidente prévue par l’article 306 du code de procédure civile, ce qui ne peut être le cas en l’espèce en l’absence de toute procédure en cours.
L’inscription de faux principale suppose donc l’existence d’un litige au cours duquel une partie est susceptible de produire la pièce qui est arguée de faux.
Or, en l’espèce, en l’état des décisions définitives déjà rendues, il n’existe plus aucun litige restant à trancher entre M et Mme A et la commune de Monteils :
— par arrêt en date du 14 septembre 2009, la cour d’appel de Toulouse a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Montauban en date du 2 juin 2008 qui a constaté l’existence d’un chemin rural dit du 'Grinhard au Pouget’ sur la commune de Monteils, dit que la commune justifiait d’une présomption de propriété du chemin, constaté que cette présomption n’était pas combattue par une usucapion des époux A, débouté en conséquence les époux A de l’intégralité de leurs demandes et ordonné le bornage judiciaire des parcelles litigieuses et renvoyé pour ce faire les parties et la cause devant le tribunal d’instance de Montauban ;
— par arrêt en date du 18 janvier 2011, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M et Mme A contre cet arrêt ;
— par arrêt en date du 27 juillet 2015, la cour d’appel de Toulouse a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d’instance de Montauban en date du 17 avril 2013, rendu dans le cadre de l’instance en bornage, qui a entériné le rapport d’expertise déposé par Monsieur C le 3 décembre 2012 déterminant les limites du chemin rural 'Grinhard au Pouget’ dont la commune de Monteils est propriétaire, et des parcelles appartenant à M et Mme A, désigné Monsieur C afin de mettre en place les bornes conformes au plan annexé au rapport susvisé et de transmettre ce plan au cadastre, et ordonné la publication du jugement et du plan annexe au rapport d’expertise à la conservation des hypothèques ;
— par arrêt en date du 31 mars 2016, la cour de cassation a constaté la déchéance du pourvoi formé par M et Mme A contre l’arrêt rendu le 27 juillet 2015 par la cour d’appel de Toulouse ;
— par arrêt en date du 3 octobre 2016, la cour d’appel de Toulouse a déclaré M et Mme A irrecevables en leur recours en révision de l’arrêt du 14 septembre 2009.
Il résulte en effet de ces décisions que la commune de Monteils bénéficie sur les parcelles litigieuses d’un titre de propriété sous forme d’une décision de justice définitive et exécutoire.
M et Mme A échouent à démontrer qu’une nouvelle procédure pourrait opposer les parties dans l’avenir et qu’ils ont encore un quelconque intérêt à agir.
Le tribunal de grande instance de Montauban a donc justement jugé que l’inscription de faux n’avait plus aucune utilité et n’obéissait pas à un intérêt légitime au sens de l’article 31 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, sans qu’il soit utile de statuer sur l’autorité de la chose jugée au sens de l’article 1351 du code civil s’agissant de quatre documents argués de faux, le jugement dont appel doit être confirmé en ce que M. D A a été déclaré irrecevable en ses demandes tendant à ce que soit constatée la fausseté des pièces et du fait matériel argués de faux.
La demande de désignation éventuelle d’un expert dans le cadre d’un complément d’information est pour les mêmes motifs irrecevable.
Sur l’absence de contredit contre le jugement du 11 janvier 2006
M. A demande à la cour de :
13) constater que D A ajourne la caractérisation et la réparation de son préjudice au temps auquel le litige au pétitoire aura été réglé en conformité au dispositif motivé du jugement en bornage judiciaire rendu le 11 janvier 2006 comme revêtu de l’autorité de la chose jugée par le consentement de la commune qui n’a pas formé contredit contre ledit jugement ;
14) (…)
15) constater que la circonstance que la commune n’a pas formé contredit contre le jugement du 11 janvier 2006 confère à cette décision autorité de la chose jugée et notamment en ce que cette décision motive régulièrement le constat qu’elle fait de ses droits à la prescription acquise sur le chemin en litige et que cette circonstance le libère du grief de consommer ici un abus de droit par la présente action en faux et usage de faux .
Contrairement à ce que paraît soutenir M. A, le jugement du tribunal d’instance de Montauban en date du 11 janvier 2006 ne constate pas 'ses droits à la prescription acquise sur le chemin en litige’ , mais a seulement estimé que la propriété du chemin, objet du bornage, était sérieusement contestée par les époux A et était d’ailleurs sérieusement contestable compte tenu de la prescription acquisitive invoquée par les défendeurs, laquelle ne valait d’ailleurs pas reconnaissance de la propriété de la commune. Le juge a ensuite constaté qu’il se posait préalablement au bornage une
question relative à la propriété du chemin en cause et s’est en conséquence déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Montauban.
Le juge a donc uniquement reconnu à M et Mme A le droit d’invoquer la prescription acquisitive sur le chemin et ne s’est pas prononcé sur l’acquisition de cette prescription et sur la propriété du terrain.
Par jugement du 2 juin 2008, confirmé en toutes ses dispositions par arrêt en date du 14 septembre 2009, le tribunal de grande instance de Montauban a ensuite constaté l’existence d’un chemin rural dit du 'Grinhard au Pouget’ sur la commune de Monteils, dit que la commune justifiait d’une présomption de propriété du chemin, constaté que cette présomption n’était pas combattue par une usucapion des époux A, débouté en conséquence les époux A de l’intégralité de leurs demandes et ordonné le bornage judiciaire des parcelles litigieuses et renvoyé pour ce faire les parties et la cause devant le tribunal d’instance de Montauban, et ce sans aucune contradiction avec le jugement du 11 janvier 2006.
Il n’y a donc pas lieu de constater que la circonstance que la commune n’a pas formé contredit contre le jugement du 11 janvier 2006 confère à cette décision autorité de la chose jugée et notamment en ce que cette décision motive régulièrement le constat qu’elle fait des droits de M. A à la prescription acquise sur le chemin en litige.
Sur la demande de dommages et intérêts de la commune et sur l’amende civile
Sur ces deux points, en l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce que M. D A a été condamné à payer à la commune de Monteils la somme de 6000 € à titre de dommages et intérêts et en ce qu’il a été condamné au paiement d’une amende civile de 3000 € .
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
M. A, partie principalement perdante, sera condamné aux dépens d’appel.
La commune de Monteils est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer à l’occasion de cette procédure. M. A sera donc tenu de lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 al.1er 1° du code de procédure civile, en complément de la somme déjà justement allouée à ce titre par le premier juge.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Déclare irrecevables les demandes de M. A tendant à ce que soit constatée l’existence d’une cause de suspicion légitime à l’égard de la cour d’appel de Toulouse et à l’égard du juge G X ;
Déclare irrecevables les demandes de M. A formulées sur le fondement des articles 617 et 618 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Montauban en date du 21 mars 2017 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de désignation d’un expert ;
Dit n’y avoir lieu à constater que la circonstance que la commune n’a pas formé contredit contre le jugement du tribunal d’instance de Montauban du 11 janvier 2006 confère à cette décision autorité de la chose jugée et notamment en ce que cette décision motive régulièrement le constat qu’elle fait des droits de M et Mme A à la prescription acquise sur le chemin en litige ;
Condamne M. A aux dépens d’appel ;
Condamne M. A à payer à la commune de Monteils la somme de 2000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Accorde à Maître Jean Courrech, avocat associé, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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