Infirmation partielle 4 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 4 févr. 2022, n° 19/03076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/03076 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 1 avril 2019, N° 16/01461 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 19/03076 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MK5C
D F
C/
Société ASSELIO ASSURANCES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 01 Avril 2019
RG : 16/01461
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2022
APPELANTE :
C D F épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Ariane LOUDE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société ASSELIO ASSURANCES
71 Rue G ZAY – Immeuble le FIRST -
69800 SAINT-PRIEST
Représentée par Me Marie-christine AGAL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Décembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
L M, Présidente
Sophie NOIR, Conseiller
Olivier MOLIN, Conseiller
Assistés pendant les débats de J K, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Février 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par L M, Présidente, et par J K, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société Asselio Assurances (dénommée Affidiès jusqu’au 1er janvier 2013) exerce une activité de courtage en assurance.
Elle applique la convention collective des entreprises de courtages d’assurances.
Mme C X a été embauchée par la société Affidiès dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er mars 2011, en qualité de collaboratrice IARD, statut cadre, niveau E, en contrepartie d’une rémunération mensuelle de 1750 euros bruts.
Mme X exerçait son activité au sein de l’établissement de Vienne (38).
La salariée a été licenciée pour motif économique par la société Affidiès, le 17 octobre 2011 et a quitté l’entreprise le 17 janvier 2012.
A compter du 1er février 2015, elle a de nouveau été embauchée par la société Asselio assurances dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de commerciale, statut non cadre, en contrepartie d’une rémunération brute mensuelle de 1 522.83 euros.
Mme C X a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 8 février 2016.
Le 13 avril 2016, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et d’une demande d’une demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
La salariée a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail au terme d’une visite médicale de reprise du 17 octobre 2016, dans les termes suivants :
'inaptitude définitive au poste de travail actuel de commercial sédentaire agence de Vienne, mais pourrait être apte à un poste équivalent sans pression professionnelle tout ordre, dans un environnement de travail différent, par exemple un poste de type administratif'
Mme C X a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier recommandé du 16 novembre 2016 rédigé dans les termes suivants :
'Le docteur Z, médecin du travail à la suite de deux visites de reprise qui se sont déroulées les 26 septembre et 17 octobre 2016 vous a déclaré inapte à tout poste.
Dans son premier avis il a été mentionné 'inaptitude envisagée au poste de travail mais pourrait être apte à un poste équivalent sans professionnelle de tout ordre, dans un environnement de travail différent.'
Suite à cette première visite du 26 septembre 2016, le docteur Z nous a demandé de lui adresser par mail votre fiche de poste et prendre contact ave lui.
Nous lui avons donc transmis votre fiche de poste le jour même et le 27 septembre 2016nousavons pris contact avec lui pour répondre à toutes ses questions dans le cadre de son étude de poste.
Au cours de cet échange téléphonique, nous lui avons rappelé notre activité et identifié les caractéristiques des postes présents au sein de l’établissement de Vienne ainsi que ceux présent dans l’ensemble des autres établissements de la société qui sont également des postes commerciaux.
A ce titre, nous lui avons indiqué les missions attenantes à ces postes, à savoir le contact avec la clientèle, la constitution et le suivi de dossiers clients et la prospection commerciale nécessitant également un travail en équipe.
Nous avons également évoqué le fait que la société appartient à un groupe de sociétés qui relèvent également d’une activité de courtage avec des postes de commerciaux et d’assistants de gestion.
Suite à ces différents éléments et précisions, il a rendu son second avis avec les termes suivants: 'inaptitude définitive au poste actuel de commerciale sédentaire agence de Vienne, mais pourrait être apte à un poste équivalent sans pression professionnelle tout ordre, dans un environnement de travail différent, par exemple un poste de type administratif. Etude de poste réalisée le 27 septembre 2016.'
A la connaissance de ce second avis et conformément à notre obligation, nous avons procédé à une étude de reclassement comprenant aménagement et création de poste, conformément aux prescriptions du médecin du travail au sein des agences de Clermont Ferrand, Montluçon, Lyon 7ième et auprès du siège à Saint Priest.
De même, nous avons fait les démarches nécessaires pour trouver une solution de reclassement externe.
Tous les postes présents au sein des différentes agences sont équivalents à notre poste de commercial concernant les missions.
De même, compte tenu de notre activité de courtage et notre structure, nous n’avons pas la possibilité de créer un poste administratif au sein de ces agences.
Il en est de même au sein de notre siège social.
De plus, aucun aménagement de votre poste de travail sur de simples tâches administratives au sein de l’agence de Vienne ou d’une autre agence n’est envisageable.
Nous avons été confrontés à la même situation lors de nos démarches auprès des autres sociétés du groupe.
Comme nous l’avons indiqué au cours de l’entretien, nous avons adressé un courrier recommandé le 25 octobre 2016 à l’ensemble des sociétés appartenant au même groupe que la société Asselio Assurances dans lequel nous indiquions les préconisations du médecin du travail et les éléments en notre possession concernant votre expérience et formation.
Nous leurs avons demandé si elles avaient la possibilité, dans le cadre de ce reclassement, de vous accueillir dans le cadre d’un emploi à temps plein ou à temps partiel pour un poste administratif ou pour poste équivalent.
Toutes les sociétés du groupe nous ont répondu qu’elles n’avaient pas la possibilité de vous accueillir ou de créer un poste en fonctions de vos compétences et expériences professionnelles.
Par conséquent, compte tenu des différents avis et échanges avec le médecin du travail de notre étude de reclassement en interne auprès de différentes agences et auprès de l’ensemble des sociétés du groupe, nous nous voyons dans l’impossibilité de pourvoir à notre reclassement.
En effet, il n’existe pas dans l’entreprise et au sein des autres sociétés du groupe un poste disponible que vous soyez en mesure d’occuper en raison de votre inaptitude, ni dans le cadre d’un temps partiel, ni dans le cadre d’un poste en télétravail.
Il n’existe actuellement aucune solution d’aménagement ou de création de poste pour vous offrir un emploi de reclassement.'
Par jugement rendu le 1er avril 2019, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
- dit et jugé la demande de requalification en contrat de travail injustifiée
- dit et jugé non établie l’infraction pour travail dissimulé
- dit et jugé que la société Asselio Assurances n’a commis aucun manquement contractuel à l’encontre de Mme C X qui justifierait la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur
- débouté Mme C X de toutes ses demandes
- débouté la société Asselio Assurance de sa demande reconventionnelle d’article 700 au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamné Mme C X aux entiers dépens de l’instance.
Mme X a interjeté appel de ce jugement le 1er mai 2019 puis le 2 mai 2019.
Par ordonnance du 7 mai 2019 le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Aux termes de ses dernières conclusions en date 1er août 2019, Mme C X demande à la cour :
- d’infirmer le jugement du 1er avril 2019 en ce qu’il a jugé que sa demande de requalification de la relation contractuelle entre les parties en contrat de travail à compter du 1er janvier 2012 était injustifiée, que l’infraction de travail dissimulé n’était pas établie et que l’employeur n’avait commis aucun manquement contractuel à son encontre qui justifierait la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, et en ce qu’il l’a déboutée ainsi de toutes ses demandes,
et, statuant à nouveau,
Sur la requalification de la relation contractuelle entre les parties en un contrat de travail pour la période du 1er janvier 2012 au 31 janvier 2015 :
- de requalifier en contrat de travail la relation contractuelle entre les parties à compter du 1er janvier 2012, et jusqu’au 31 janvier 2015 inclus ;
- de dire et juger qu’elle est donc créancière de rappels de salaires à l’égard de la société Asselio Assurances, pour la période du 1er janvier 2012 au 31 janvier 2015 inclus,
- de condamner par conséquent la société Asselio Assurances à lui payer les sommes suivantes:
- 62 272,45 euros à titre de rappels de salaires pour la période du mois de janvier 2012 au mois de janvier 2015 inclus,
- 6 227,22 euros au titre des congés payés afférents
- de condamner également la société Asselio Assurances à lui payer les sommes suivantes :
- 4 025,38 euros bruts à titre de rappel de maintien de salaires en période de maladie
- 402,53 euros bruts au titre des conges payés afférents
- 4 055,14 euros bruts à titre de rappel de salaires selon les minima conventionnels
- 405,51 euros bruts au titre des conges payés afférents
- de condamner par ailleurs la société Asselio Assurances à lui remettre les bulletins de salaires correspondant à cette période, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, la cour se réservant la possibilité de liquider ladite astreinte ;
Sur la rupture de la relation contractuelle entre les parties:
A titre principal,
- de dire et juger que la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail est bien fondée, et la prononcer aux torts exclusifs de la société Asselio Assurances
- de condamner par conséquent la société Asselio Assurances à lui payer les sommes suivantes:
-4 608,32 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
-460,83 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
-3 276,93 euros nets à titre d’indemnité de licenciement ;
-48 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-13 399,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, ou à tout le moins la somme de 11 755 euros nets ;
A titre subsidiaire,
- de dire et juger que le licenciement prononcé le 16 novembre 2016 par la société Asselio Assurances ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse
- de condamner par conséquent la société Asselio Assurances à lui payer les sommes suivantes:
- 4 608,32 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
- 460,83 euros bruts au titre des conges payes afférents ;
- 3 276,93 euros nets à titre d’indemnité de licenciement ;
- 48 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 13 399 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, ou à tout le moins la somme de 11 755 euros nets ;
- de rejeter l’ensemble des demandes développées par la société Asselio Assurances;
- de condamner enfin la société Asselio Assurances à lui, en cause d’appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme nette de 2 000 euros ;
- de condamner la société Asselio Assurances aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 octobre 2019, la société Asselio Assurances demande pour sa part à la cour :
Sur la requalification de la période de travail de janvier 2012 à janvier 2015 en relation de travail salariée
- de dire et juger que la relation de travail entre la société Asselio Assurances et Madame X est exclusive du lien de subordination qui caractérise le contrat de travail,
par conséquent
- de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes,
- de débouter Mme X de sa demande à ce titre,
Sur la demande de rappel de salaires et de congés payés au titre de la requalification
en contrat de travail
à titre principal
- de dire et juger que la demande de rappel de salaires au titre de la requalification en contrat de travail pour la période de janvier 2012 à janvier 2015 n’a pas été formulée devant le conseil de prud’hommes,
- de dire et juger que la citation devant le conseil de prud’hommes n’a pas interrompu la prescription,
par conséquent
- de prononcer l’irrecevabilité de la demande de rappel de salaire au titre de la requalification en contrat de travail, celle-ci étant prescrite
- de débouter Mme X de sa demande à ce titre
À titre subsidiaire
- de dire et juger que la relation de travail de janvier 2012 à janvier 2015 ne s’inscrivant pas dans le cadre d’un contrat de travail, aucun rappel de salaire et des congés payés afférents n’est dû au
titre de cette requalification en contrat de travail,
Par conséquent
- de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes sur ce point
- de débouter Madame X de ses demandes à ce titre
à titre infiniment subsidiaire
- de dire et juger que la somme de 62 272,45 euros réclamée a été payée par la société Asselio Assurances
- de débouter Mme X de sa demande de rappel de salaire
Sur le travail dissimulé
- de dire et juger que la société Asselio Assurances ne s’est pas rendue coupable de travail dissimulé,
par conséquent,
- de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes sur ce point
- de débouter Mme X de ses demandes à ce titre,
Sur le maintien de salaire en cas de maladie
à titre principal
- de dire et juger que Mme X n’a pas l’ancienneté requise par la Convention Collective pour ouvrir droit au maintien de salaire en cas de maladie,
par conséquent,
- de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes sur ce point,
- de la débouter de sa demande à ce titre,
à titre subsidiaire
- de dire et juger qu’il convient de prendre en compte le montant des indemnités de sécurité sociale et des indemnités complémentaires versées par la société Asselio Assurances perçues par cette dernière
- de limiter la condamnation à la somme de 332,72 euros
Sur le non-respect des minima conventionnels et de la classification
- de dire et juger que Mme X n’apporte pas la preuve qu’elle occupait un poste de classification cadre,
par conséquent
- de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes sur ce point,
- de débouter Mme X de ses demandes de rappel de salaire à ce titre,
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
- de dire et juger que la société Asselio Assurances n’a commis aucun manquement justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail,
Par conséquent
- de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes sur ce point
- de débouter Mme X de ses demandes à ce titre
Sur le licenciement pour inaptitude physique
- de dire et juger que la société Asselio Assurances n’a commis aucun manquement à l’égard de Mme X à l’origine de son inaptitude physique,
- de dire et juger que la société Asselio Assurances a rempli toutes ses obligations relatives au reclassement et qu’aucune possibilité de reclassement n’existait dans l’entreprise,
- de dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
par conséquent
- de débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes à ce titre
A titre subsidiaire, sur les demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail
1°/ Sur la date de rupture du contrat de travail
- de fixer la date de notification de la rupture du contrat de travail au 16 novembre 2016
2°/ Sur l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférent
à titre principal
- de dire et juger que Mme X ayant moins d’un an d’ancienneté, elle n’a droit qu’à une indemnité compensatrice de préavis d’un mois de salaire et aux congés payés afférent
par conséquent
- de débouter Mme X du surplus de ses demandes à ce titre
3°/ Sur l’indemnité de licenciement
à titre principal
- de dire et juger que la demande au titre de l’indemnité de licenciement n’a pas été formulée devant le conseil de prud’hommes,
- de dire et juger que la citation devant le conseil de prud’hommes n’a pas interrompu la prescription,
par conséquent
- de prononcer l’irrecevabilité de la demande d’indemnité de licenciement car prescrite
- de débouter Mme X de sa demande à ce titre.
À titre subsidiaire
- de dire et juger qu’à la date de la rupture du contrat de travail, Mme X n’avait pas l’ancienneté requise ouvrant droit au paiement de l’indemnité de licenciement,
par conséquent
- de débouter Mme X de sa demande à ce titre
à titre infiniment subsidiaire
- de dire et juger que le taux de l’indemnité de licenciement issu des ordonnances Macron n’est pas applicable en l’espèce,
par conséquent
- de ramener le taux de l’indemnité de licenciement au taux en vigueur antérieurement, à savoir 1/5 de mois de salaire par année de service
4°/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réel et sérieuse
- de constater que Mme X n’apporte pas la preuve du préjudice qu’elle subit à hauteur de la somme qu’elle réclame,
- de ramener les dommages et intérêts à des proportions beaucoup plus raisonnables,
Sur l’article 700 du code de procédure civile
- de débouter Mme X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification de la relation de travail du 1er janvier 2012 au 31 janvier 2015 en un contrat de travail:
Il est constant que pour qu’une convention soit qualifiée de contrat de travail, il faut qu’une personne (le salarié) accepte de fournir contre rémunération une prestation de travail au profit d’une autre personne (l’employeur) en se plaçant dans un état de subordination juridique vis-à-vis de cette dernière. Il est par ailleurs constant que ce lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur, qui a le pouvoir de lui donner des ordres des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.
Le pouvoir de sanction et de contrôle résulte alors implicitement du caractère obligatoire des instructions reçues et de l’intégration matérielle dans le département et dans les lieux de la société où s’effectue le travail.
L’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur. Il appartient au juge de vérifier la commune intention des parties, conformément à l’article 12 du code de procédure civile.
En l’absence de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui se prévaut de son existence d’en rapporter la preuve.
A l’appui de sa demande de requalification, Mme X soutient qu’après la rupture du contrat de travail conclu avec la société Affidies, le 17 janvier 2012, elle a continué à travailler pour le compte de celle-ci dans les mêmes conditions qu’avant son licenciement pour motif économique, dans une situation de subordination juridique.
Elle fait valoir:
- qu’elle exerçait son activité exclusivement pour le compte de la société Asselio Assurances au sein de son agence de Vienne dont elle était la seule responsable et où elle assumait les fonctions d’accueil et de réception clientèle, de conseil, de développement d’un portefeuille d’assurances (IARD, mutuelle, assurance vie), de prospection, de propositions et d’établissement de contrats d’assurance, de suivi des contrats (relevé d’information, contrôle visuel, de résiliation des contrats ainsi que de suivi des sinistres
- qu’elle était intégrée un service organisé puisqu’elle travaillait dans les locaux de la société Asselio et qu’elle utilisait le matériel et les ressources de celle-ci (adresse mail, téléphone et cartes de visite)
- qu’elle travaillait dans le cadre des horaires d’ouverture de l’agence
- qu’elle était destinataire de l’ensemble des notes de service adressées aux salariés et notamment celles relatives aux notes de frais, à la gestion des absences, à la prise de congés
- que les clients et les fournisseurs de la société Asselio la considéraient comme une salariée de la société Asselio Assurance,
- qu’elle était présentée comme une salariée de l’entreprise dans les mails adressés aux clients
- que les contrats d’assurances conclus étaient signés au nom de la société Asselio,
- que la société Asselio lui remboursait ses frais professionnels alors que cela n’était pas prévu dans le contrat de partenariat signé avec la société Plurifinances,
- qu’elle rendait compte de son travail à M. A, dirigeant de la société Asselio, et à M. B, co-gérant, qui lui donnaient également des directives et contrôlaient son travail au même titre que les salariés de l’entreprise
- qu’elle était tenue de participer aux réunions et aux formations organisées par la société Asselio pour ses salariés
- que la société Asselio Assurances lui a confié la mission de recruter un apprenti, placé sous sa responsabilité et qu’elle devait former
- qu’elle n’était pas gérante de la société Plurifinances au moment de la signature de l’accord de partenariat
- que cette société était déficitaire et ne lui procurait en réalité aucun revenu.
La société Asselio Assurances réplique que depuis l’année 2009, elle a été en relations d’affaires avec Mme C D F et son mari, M. G-H X, via une première société dénommée EC Finance avec laquelle avait été conclu un contrat de partenariat le 24 février 2009 permettant à cette société de travailler au sein de ses locaux puis via une société Plurifiances, dont Mme C D F a été la gérante entre le 6 février 2013 et le 26 juillet 2016, qui exerçait également son activité dans les locaux de l’agence de Vienne.
Elle ajoute:
- que par courrier du 20 janvier 2012, Mme X, alors auto entrepreneur, lui a demandé de conclure un contrat de partenariat
- que l’appelante ne rapporte pas la, preuve de ce que le courrier du 20 janvier 2012 été rédigé à la demande et sous la contrainte du dirigeant de la société Asselio Assurances
- que Mme C D F a effectivement travaillé pour son compte et dans les locaux de son agence de Vienne entre janvier 2012 et janvier 2015 mais en qualité de travailleur indépendant, dans le cadre d’une convention de partenariat avec la société Plurifinances, d’abord orale puis régularisée par écrit, prenant effet au 1er janvier 2013 et ayant donné lieu à la facturation de rétrocessions de commissions
- que durant l’exécution de cette convention de partenariat, Mme C D F développait la clientèle de la société Plurifinances
- que Mme C D F ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien de subordination avec la société Asselio Assurances et notamment de ce qu’elle était contrainte de participer aux diverses réunions et déplacements ou que les notes de services versées aux débats lui étaient adressées et la concernaient.
Il résulte du certificat de travail établi par la société Affidies le 18 janvier 2012 produit par l’appelante que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er mars 2011 est intervenue le 17 janvier 2012.
Or, selon Mme C D F, la relation de travail dont elle sollicite la requalification en CDI a débuté immédiatement après la rupture de ce contrat de travail.
Par conséquent, l’appelante n’est pas fondée en sa demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2012, date à laquelle elle était toujours salariée de la société Affidies au titre du CDI conclu le 1er mars 2011.
En toute hypothèse, Mme C D F ne se prévaut et ne justifie d’aucun contrat de travail apparent de sorte que la charge de la preuve de l’existence d’un contrat de travail lui incombe exclusivement.
Or, elle ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien de subordination juridique avec la société Asselio Assurances entre le 1er janvier 2012 et le 31 janvier 2015 dans la mesure où:
- il ne ressort pas des 3 courriels échangés avec M. B et M. A les 19 octobre 2012, 9 juillet 2014 et 2 septembre 2014 qu’elle rendait compte à ces derniers et que ceux-ci contrôlaient son travail à peine de sanction
- les 2 courriels de M. A des 3 avril 2013 et 2 décembre 2013 ne démontrent pas que Mme C D F recevait des ordres de la part du gérant de la société Asselio Assurances
- le fait que Mme C D F ait été amenée à travailler avec une salariée de la société Asselio Assurances sur certains dossiers ne suffit pas à établir que toutes deux travaillaient sous le même statut
- il n’est pas démontré qu’elle était contrainte de participer aux réunions et formations destinées aux salariés de la société Asselio Assurances, qu’elle était destinataire de l’ensemble des notes de service de l’entreprise et qu’elle était traitée comme les salariés de la société Asselio Assurances
- le courriel du 5 avril 2014 ne démontre pas que M. A lui avait donné pour directive de recruter et de former un apprenti ni qu’elle était en charge de la formation de ce dernier, placé sous sa responsabilité
- les attestations de clients et d’un seul collègue, employé dans une autre agence, selon lesquelles, Mme C D F exerçait strictement les mêmes fonctions que celles du poste de collaboratrice IARD auparavant occupé au sein de la société Affidies entre le 1er mars 2011et le 17 janvier 2012 et indiquant qu’elle travaillait selon les heures d’ouverture de l’agence émanent de personnes qui ne pouvaient avoir une connaissance complète des conditions de travail et d’emploi de la salariée,
- les pièces produites pour démontrer que Mme C D F était identifiée par les 'fournisseurs’ de l’entreprise comme une salariée de la société Asselio Assurances concernent en réalité des activités d’assurance faisant l’objet de la convention de partenariat.
Au contraire, plusieurs éléments, dont la plupart émanent de Mme C D F elle-même, démontrent que même si, dans les faits, elle a effectué des prestations de travail pour le compte de la société Asselio Assurances entre le 17 janvier 2012 et le 31 janvier 2015 au sein de l’agence de Vienne et utilisé pour ce faire le matériel de l’entreprise, ce travail était réalisé dans le cadre d’un contrat de collaboration conclu entre la société Asselio Assurances et la société de courtage Plurifinances – société immatriculée 17 août 1999 – dont Mme C D F a assuré la gérance entre le 6 février 2013 et le 21 juillet 2016.
Ces éléments sont les suivants:
- un courrier signé par Mme C D F le 20 janvier 2012 adressé à M. A, gérant de la société Affidies, rédigé ainsi :
'Monsieur,
Ayant travaillé 10 mois et demi dans votre société 'Asselio’ en tant que collaboratrice IARD sur l’agence de Vienne, je sollicite un rendez-vous afin de vous proposer un éventuel accord de partenariat en tant qu’auto entrepreneur. (…)'.
- une convention de partenariat signée entre la société Plurifinances, 'représentée par Madame C D F, gérante' et la société Asselio assurances et crédits, dont la date de signature n’est pas précisée dans l’exemplaire versé aux débats, mais qui prenait effet au 1er janvier 2013 pour une période de 12 mois renouvelables.
Mme C D F ne démontre pas qu’elle n’était pas gérante de la société Plurifinances au moment de la signature de cette convention et la cour relève qu’elle ne s’explique pas sur les raisons pour lesquelles, si tel n’était pas le cas, elle a néanmoins accepté de signer ce contrat et n’en a jamais sollicité l’annulation.
Selon cette convention de partenariat, la société Plurifinances, dont Mme C D F était gérante entre le 6 février 2013 et le 21 juillet 2016 (pièce 4 de la partie intimée), devait développer les portefeuilles IARD, Vie, Retraite, Dépendance, Prévoyance et Santé 'd’Asselio’ en toute indépendance et en suivant les consignes de développement économique de la société Asselio, en contrepartie de la rétrocession de commissions.
- des factures émises par la société Plurifinances à l’égard de la société Affidies puis de la société Asselio entre le 1er février 2012 et le 31 décembre 2014 portant sur le paiement de commissions d’intervention, qui établissent que ce partenariat a bien débuté dès le 1er février 2012, c’est à dire avant la signature de la convention.
- un certificat de travail non signé établi au nom de Mme C D F, 'agissant en qualité de gérante’ de la société Plurifinances le 31 janvier 2015, dont il n’est pas contesté qu’il a été remis à la société Asselio Assurances par Mme C D F dans le but de justifier de ce qu’elle disposait de l’ancienneté requise par la convention collective pour bénéficier du complément de salaire, indiquant que cette dernière a fait partie du personnel de la société du 1er février 2012 au 31 janvier 2015 en qualité de conseillère commerciale en IARD et assurances de personnes (protection sociale) et qui démontre en outre que, contrairement à ce qu’elle soutient, l’appelante n’a pas travaillé exclusivement pour la société Asselio Assurances pendant cette période
- les propres déclarations de Mme C D F en page 37 de ses conclusions d’appel selon lesquelles la société Asselio Assurances l’a 'licenciée en 2011 avant de lui proposer immédiatement après la rupture de poursuivre la relation contractuelle en la privant du statut de salariée (cadre ! ) et en la plaçant ainsi dans une situation précaire'.
Il résulte de tous ces éléments que l’existence d’un contrat de travail entre le 1er janvier 2012 et le 31 janvier 2015 n’est pas établie.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire du mois de janvier 2012 au mois de janvier 2015 inclus:
S’agissant de la demande de rappel de salaires au titre de la requalification en contrat de travail, la société Asselio Assurances fait justement valoir que cette demande, présentée pour la première par voie de conclusions notifiées le 1er août 2019, est irrecevable comme prescrite.
En effet, en application des dispositions de l’article L3245-1 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 17 juin 2013: ' L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'.
En conséquence la cour déclare la demande de rappel de salaires du mois de janvier 2012 au mois de janvier 2015 irrecevable.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
L’ article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l’article L. 8221-5, 2° du même code dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Selon les dispositions de l’article L1221-10 du code du travail, l’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.
Au soutien de sa demande Mme X fait valoir que l’employeur a volontairement rompu son contrat de travail au prétexte d’un motif économique afin de se soustraire à ses obligations en matière de droit du travail et de cotisations sociales et qu’il a ensuite eu recours à un contrat de partenariat dans le but de poursuivre le contrat de travail à moindre coût.
La société Asselio Assurances réplique que Mme X exerçait son activité au sein de la société dans le cadre de rapport commerciaux et de façon indépendante.
Le licenciement intervenu le 17 octobre 2011 n’a jamais été contesté par Mme C D F et il est jugé plus haut qu’aucun contrat de travail n’a existé entre les parties entre le 17 janvier 2012 et le 31 janvier 2015.
En conséquence, l’existence d’un travail dissimulé n’est pas établi et la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la demande au titre du maintien de salaire pendant l’arrêt maladie:
Il résulte des conclusions de la partie appelante que cette demande porte sur les mois de février, mars et avril 2016.
Selon les dispositions de l’article L1226-1 alinéa 1 du code du travail, tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu et sous certaines conditions, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article D1226-8 du même code: 'L’ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l’indemnité complémentaire s’apprécie au premier jour de l’absence'.
Enfin, selon les dispositions de l’article D1226-5 du code du travail: 'Sont déduites de l’indemnité complémentaire les allocations que le salarié perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements de l’employeur'.
Selon l’article 32 de la convention collective nationale des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances: ' Pour les salariés ayant plus de 1 an d’ancienneté dans l’entreprise, ou ceux ayant plus de 3 ans d’ancienneté dans le secteur du courtage d’assurances et qui ont dépassé la période d’essai, en cas d’indisponibilité pour maladie ou accident (hors accident du travail ou maladie professionnelle), l’employeur complétera les indemnités journalières versées par la sécurité sociale de la manière suivante (1) :
- 100 % du salaire net pendant 90 jours, continus ou discontinus, considérés sur une période de 12 mois consécutifs ;
- 2/3 du salaire net pendant les 90 jours suivants, continus ou discontinus, considérés sur la même période de 12 mois consécutifs (…)'.
En l’espèce, Mme C D F fait valoir que la société Asselio Assurances a fait preuve de mauvaise foi en refusant de lui appliquer les règles conventionnelles relatives au maintien de salaire lors de sa période d’arrêt maladie ayant débuté le 8 février 2016 au motif qu’elle ne disposait pas d’une ancienneté de 1 an dans l’entreprise et alors que l’employeur avait connaissance de ce qu’elle avait une expérience de plusieurs années dans le domaine du courtage d’assurance.
La société Asselio Assurances répond:
- qu’à la date de l’avis d’arrêt de travail initial – le 8 février 2016 – Mme C D F ne disposait pas de l’ancienneté d’un an requise par les dispositions conventionnelles pour bénéficier d’un complément de salaire, ancienneté qui s’apprécie selon les dispositions légales et conventionnelles en déduisant les périodes de maladie et de congés sans solde, dans la mesure où elle avait déjà bénéficié d’un arrêt maladie entre le 4 et le 15 février 2012 (12 jours calendaires) et d’une période de congés sans solde du 24 au 28 août 2015 (5 jours calendaires),
- que la salariée ne lui a jamais transmis les éléments lui permettant de vérifier qu’elle disposait bien d’une ancienneté de trois ans, en qualité de salariée, dans le secteur du courtage d’assurance, à la date du 8 février 2016
- qu’elle a bien respecté les obligations légales et conventionnelles en matière de maintien de salaire en reversant à la salariée la totalité des indemnités journalières de sécurité sociale perçues au titre de la subrogation durant la période du 12 février 2016 au 11 juillet 2016
- que Mme C D F a également reçu les indemnités complémentaires versées par la société Quatrem pour la période du 9 mars au 11 juillet 2016
- que le montant des sommes réclamées par la salariée à titre de rappel de maintien de salaire pendant la période de maladie ne tient pas compte du montant des indemnités journalières de sécurité sociale et des indemnités complémentaires reçues de la société pour un total de 1590 euros nets par mois, alors que le salaire de Mme X s’élevait à 1102,11 euros nets,
- qu’en toute hypothèse, le montant de la créance au titre du maintien de salaire ne peut excéder 332,72 euros.
Il est jugé plus haut que la preuve de l’existence d’un contrat de travail entre le 17 janvier 2012 et le 31 janvier 2015 n’est pas rapportée de sorte que le point de départ du calcul de l’ancienneté de la salariée dans l’entreprise se situe au 1er février 2015, date d’effet du contrat de travail signé le 2 février 2015.
Contrairement à ce que soutient la société Asselio Assurances, il ne ressort pas des dispositions légale, réglementaires et conventionnelles susvisées que la condition d’ancienneté de une année dans l’entreprise se calcule en tenant compte des périodes de maladie ou de congés sans solde.
Dès lors, Mme C D F disposait bien de une année d’ancienneté dans l’entreprise à la date du 8 février 2016, premier jour de son absence pour maladie.
Elle pouvait donc prétendre au bénéfice du maintien de salaire tel que prévu à l’article 32 de la convention collective nationale des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances.
Il ressort du courrier de la société Asselio Assurances du 30 mars 2016 que l’employeur a accordé à la salariée le bénéfice de la subrogation au titre de cet arrêt de travail pour maladie.
Enfin, il résulte des bulletins de paie de la salariée des mois de février 2016 à août 2016 et des décomptes de la société Quatrem récapitulant les prestations versées à l’assureur entre le 8 février et le 11 juillet 2016 (pièce 33 de l’employeur) que, sur la période de réclamation, soit du 1er février 2016 au 30 avril 2016:
- Mme C D F aurait du percevoir un total de salaires nets de 5 158,74 euros
- la société Asselio Assurances lui a versé les sommes suivantes:
• un salaire de 283 euros nets au titre de la période de travail antérieure à l’arrêt maladie (en tenant compte d’un montant de charges salariales de 29,72 % tel qu’il ressort du bulletin de paie du mois de janvier 2016 comportant des éléments de salaire identiques) un total de 2 063,12 euros au titre d’ 'avance IJSS’ au titre de la subrogation,•
• une somme de 1 603,98 euros (payée au mois d’août 2016) à titre de 'Cplt IJ/Prévoyance', sans précision de la part des prestations résultant des versements de l’employeur et tenant compte de l’application par l’organisme de prévoyance d’une franchise de 30 jours.
Le solde du maintien de salaire équivalent à 100 % du salaire net s’élève à 5 158,74 euros – 3 950,10 euros = 1 208,64 euros.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne la société Asselio Assurances à payer à Mme C D F la somme de 1 208,64 euros à titre de rappel de maintien de salaire, outre 120,86 euros de congés payés y afférents, avec intérêts légaux à compter du 15 avril 2016, date de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation valant première mise en demeure dont il est justifié.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des minima conventionnels :
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique, ce qui ne peut résulter des simples mentions de la fiche du poste occupé.
En l’espèce, Mme C D F, embauchée selon le contrat de travail en qualité de commerciale – statut non cadre – classe A de la convention collective nationale des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances, sollicite un rappel de salaire sur la base du salaire minimum applicable à la classification conventionnelle E, statut cadre.
Elle soutient:
- qu’elle bénéficiait de cette classification dans le cadre du premier contrat de travail conclu en 2011
- que dans le cadre du contrat de travail conclu le février 2015, elle occupait le même poste et les mêmes fonctions à savoir: le développement d’un portefeuille d’assurance, la prospection, le suivi des sinistres, le conseil clients, etc…
L’employeur répond que Mme C D F ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle remplissait les conditions conventionnelles pour bénéficier du statut cadre, qu’elle n’a d’ailleurs pas saisi la section encadrement du conseil des prud’hommes et que sa fiche de poste de Commerciale démontre qu’elle exécutait des tâches d’exécution relevant de la classification A.
Selon les dispositions conventionnelles applicables:
- les emplois relavant de la classe A ' (…) consistent en des traitements de tâches simples dans le cadre d’instructions précises à partir de méthodes et techniques préétablies ne nécessitant pas de connaissances techniques particulières. Le personnel occupant ces emplois est responsable de l’accomplissement des tâches confiées qu’il réalise et qui sont, à ce niveau, immédiatement contrôlables et/ou répétitives. Ces emplois nécessitent des échanges d’informations élémentaires que ce soit avec le personnel de l’entreprise ou avec des tiers.
Le niveau d’étude de référence est le CAP, BEP et/ou une expérience professionnelle équivalente'.
- 'Les emplois positionnés en classe E consistent en l’identification et la mise en oeuvre des moyens et des techniques adaptées aux missions, projets et solutions confiés dans le cadre de procédures et d’organisations existantes. Ces emplois impliquent l’élaboration et l’organisation de modes opératoires et nécessitent par conséquent des connaissances techniques et professionnelles approfondies dans des domaines variés. Le personnel occupant un emploi classé en E est responsable de la réalisation des missions et des objectifs définis en coordination avec un supérieur hiérarchique. Il est susceptible d’avoir la responsabilité d’une équipe'.
Mme C D F ne démontre aucunement qu’elle assumait les tâches et responsabilités relevant de la classe E et notamment de son degré d’autonomie en matière d’identification et de mise en oeuvre des moyens et techniques dans le cadre des missions et projets confiés.
Elle ne démontre pas non plus que, dans les faits, ses tâches et responsabilités étaient identiques à celles de la précédente relation de travail durant laquelle elle était effectivement classée au niveau E, statut cadre.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de rappel de salaires au titre des minima conventionnels.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail produisant l’un des effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Aux termes de l’article L 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun des contrats synallagmatiques pour tout ce sur quoi il n’est pas dérogé par des dispositions légales particulières. L’action en résiliation d’un contrat de travail est donc recevable, conformément à l’article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, dès lors qu’elle est fondée sur l’inexécution par l’employeur de ses obligations.
Le juge saisi d’une demande de résiliation judiciaire d’un contrat de travail, doit examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté.
Il dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si les manquements établis à l’encontre de l’employeur sont suffisamment graves pour justifier cette mesure, ces manquements devant être d’une gravité telle qu’elle empêche toute poursuite de l’exécution du contrat de travail, la résiliation judiciaire du contrat prononcée par le juge produisant alors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les juges peuvent prendre en considération les faits intervenus jusqu’au jour du jugement.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée, et c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
La prise d’effet de la résiliation est fixée en principe au jour du jugement qui la prononce dès lors qu’à cette date, le salarié est toujours au service de l’employeur. Toutefois, si le contrat a déjà été rompu dans l’intervalle, la résiliation prend effet au jour à partir duquel le salarié a cessé de se tenir à la disposition de l’employeur, ou en cas de licenciement, au jour du licenciement.
A l’appui de sa demande de résiliation judiciaire, Mme X fait valoir:
- que la société Asselio Assurances l’a injustement privée du statut de salariée entre les mois de janvier 2012 et de janvier 2015,
- que cette société a refusé de mauvaise foi de lui accorder le maintien de salaire pendant son arrêt du travail
- qu’elle l’a volontairement privée de la classification E et du statut cadre attachés à ses fonctions à compter du 1er février 2015
- 'que cette situation a en outre porté atteinte à [son] état de santé physique et psychique.
La société Asselio Assurances répond:
- que Mme C D F ne démontre pas le bien fondé de sa demande de reclassification et qu’elle n’avait jamais revendiqué le statut de cadre avant la demande de résiliation judiciaire
- qu’à supposer la demande de rappel de complément de salaire fondée, cet élément ne constitue pas une faute suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail
- que sur ce dernier point, elle n’a pas fait preuve de mauvaise foi.
Il résulte des motifs ci-dessus que la société Asselio Assurances n’a pas injustement privé Mme C D F du statut de salariée entre les mois de janvier 2012 et de janvier 2015 et qu’elle ne lui a pas refusé la classification E et le statut cadre.
En revanche, il ressort du courrier du 30 mars 2016 de l’employeur que ce dernier a refusé d’accorder à la salariée le maintien de salaire au motif – injustifié – de son absence d’ancienneté de 1 an dans l’entreprise.
Cependant, l’existence d’un litige entre les parties sur ce point ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi de l’employeur.
Aucun des manquements reprochés à l’employeur n’est donc établi.
En, conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et les demandes associées.
Sur le bien-fondé du licenciement :
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’ inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
Ainsi que le fait valoir la société Asselio Assurances, le jugement a omis de statuer sur cette demande.
Mme X fait tout d’abord valoir que l’inaptitude est en lien avec plusieurs manquements de l’employeur qui:
- l’a licenciée en 2011 pour un 'prétendu motif économique’ avant de lui proposer immédiatement après la rupture de poursuivre la relation contractuelle en la privant du statut de salariée et en la plaçant ainsi dans une situation précaire
- que lors de sa 'réintégration’ dans les effectifs de l’entreprise – en 2015 – la société Asselio Assurances l’a privée de son statut cadre et l’a placée à la classification minimum de la convention collective, en dépit de son expérience et des fonctions réellement exercées
- que l’employeur a méconnu les dispositions conventionnelles en matière de classification de salaire minimum conventionnel et de maintien de salaire
- qu’il lui a retiré sans motif légitime les primes accordées
- que les 'pressions et brimades’ exercées sur elle ont abouti à une dégradation de son état de santé.
Ainsi que le fait justement valoir la société Asselio Assurances la salariée n’a jamais contesté en justice le bien fondé du licenciement pour motif économique prononcé le 17 octobre 2011 et elle procède ici par voie de simple allégation.
Il est jugé plus haut que la relation de travail entre les parties entre le 17 janvier 2012 et le 1er février 2015 a été initiée par la salariée elle-même et, en toute hypothèse, la société Asselio Assurances ne pouvait légalement l’embaucher en contrat de travail alors qu’il venait de procéder à son licenciement pour motif économique.
La salariée ne justifie pas de ce qu’elle pouvait prétendre à la classification E, statut cadre, compte tenu des fonctions et missions exercées à compter du 1er février 2015.
Elle ne rapporte pas non plus la preuve de ce que la société Asselio Assurances l’a injustement privée de son statut cadre lors de l’embauche du 1er février 2015 et que son expérience professionnelle interdisait de la classer au niveau A, les dispositions conventionnelles ne comportant pas de critère de classement lié à l’expérience.
S’agissant des fonctions réelles exercées, il n’est pas établi que celles-ci relevaient du niveau E et non pas de niveau A.
La demande de rappel de salaire fondée sur une reclassification au niveau E est rejetée.
De même, les avis d’arrêt de travail et l’attestation de suivi psychologique du 5 septembre 2016 produits par la salariée sont insuffisants à démontrer l’existence de pressions et de brimades exercées à son encontre par l’employeur.
S’agissant du retrait des primes accordées, la société Asselio Assurances ne conteste pas l’existence d’un litige sur ce point et il ressort des fiches de paie de Mme C D F que celle-ci percevait régulièrement, depuis le mois de mai 2015, une prime de gestion de 677,17 euros représentant 44,46 % de son salaire de base, qui a été supprimée au mois de janvier 2016.
Selon l’avenant contrat de travail du 15 janvier 2015, cette prime devait être réglée 'tant que dure la mission dite de gestion’ du portefeuille IARD de l’agence confiée à la salariée' à compter du 2 mai 2015, le seul objectif fixé étant de 'générer des affaires nouvelles IARD sur le portefeuille'.
Par courrier du 26 février 2016, l’employeur a confirmé à Mme C D F le retrait de cette prime depuis le mois de janvier 2016 au motif des 'difficultés’ rencontrées dans l’exercice de cette mission et de la perte de clientèle significative de l’agence de Vienne.
Or, la société Asselio Assurances ne justifie pas de l’absence de développement par la salariée d’affaires nouvelles IARD sur le portefeuille qui lui était confié.
Il est constant que Mme C D F a été placée en arrêt de travail pour maladie le 8 février 2016, soit la veille de l’envoi de son courrier par lequel elle exprimait son désaccord sur le retrait de sa prime de gestion.
Si l’arrêt de travail initial n’est pas versé aux débats les avis de prolongation font état de l’existence d’un trouble anxio-dépressif.
L’appelante verse également aux débats une attestation de suivi psychologique du 5 septembre 2016 établissant qu’elle a mis en place une psychothérapie à compter du 2 mars 2016 et que, lors des séances, le récit de sa souffrance au travail associé à des situations professionnelles anxiogènes était régulièrement évoqué.
L’arrêt de travail s’est prolongé sans discontinuer jusqu’à l’avis d’inaptitude du 17 octobre 2016 dont la mention relative à l’absence de pression professionnelle de tout ordre, démontre le lien avec l’état psychologique de la salariée ainsi qu’avec ses conditions de travail.
Tous ces éléments et leur chronologie établissent que l’inaptitude est en lien avec le non-respect par l’employeur des termes de l’avenant au contrat de travail du 15 janvier 2015 relatif au paiement de la prime de gestion.
En conséquence et par application des principes susvisés, le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L1234-1 du code du travail: 'Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié'.
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et Mme C D F disposant d’une ancienneté de moins de deux ans, cette dernière peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis équivalente à 1 mois de salaire calculée sur la base du salaire qu’elle aurait perçu si elle avait travaillé pendant la durée du préavis, soit la somme de 1 536,49 euros, outre 153,64 euros de congés payés y afférents, avec intérêts légaux à compter du 15 avril 2016.
S’agissant de l’indemnité légale de licenciement, la société Asselio Assurances fait justement valoir que cette demande, présentée pour la première fois par voie de conclusions notifiées le 1er août 2019, alors que le licenciement est en date du 16 novembre 2016, est irrecevable comme prescrite.
En effet, en application des dispositions de l’article L1471-1 du code du travail dans sa version applicable avant le 24 septembre 2017: 'Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit (…)'.
Cette demande est donc irrecevable.
Enfin, Mme C D F peut prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-5 du code du travail dans sa version alors applicable, selon lequel ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés les dispositions relatives à l’absence de cause réelle et sérieuse prévues à l’article L 1235-3 du même code selon lequel il est octroyé au salarié qui n’est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, et, qu’en cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice qu’il justifie avoir subi.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme C D F (2 519,36 euros de rémunération mensuelle brute versée pendant les 6 derniers mois précédant la rupture après réintégration du rappel au titre du maintien de salaire), de son âge au jour de son licenciement (60 ans), de son ancienneté à cette même date (1 an et 9 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, mais également pour tenir compte de l’absence de justificatifs de la situation professionnelle et financière de la salariée après le licenciement, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur, une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortis d’intérêts légaux à compter du présent arrêt.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte:
La société Asselio Assurances sera également condamnée à remettre à Mme C D F dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt les documents de fin de contrat et un dernier bulletin de salaire dûment rectifiés au vu des dispositions du présent arrêt.
Dans la mesure où il n’y a pas lieu de douter de la bonne exécution de cette condamnation, la demande d’astreinte sera rejetée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires:
Partie perdante, la société Asselio Assurances supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
La société Asselio Assurances sera en outre condamnée à payer à Mme C D F la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a:
- rejeté la demande de requalification de la relation contractuelle entre les parties en contrat de travail à durée indéterminée sur la période du 1er janvier 2012 au 31 janvier 2015;
- rejeté la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé;
- rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
- rejeté la demande de rappel de salaires au titre des minima conventionnels;
INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :
- déclare la demande de rappel de salaires du mois de janvier 2012 au mois de janvier 2015 irrecevable;
- dit que le licenciement n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse;
- condamne la société Asselio Assurances à payer à Mme C D F les sommes suivantes:
• 1 208,64 euros à titre de rappel de maintien de salaire, outre 120,86 euros de congés payés y afférents, avec intérêts légaux à compter du 15 avril 2016;
• 1 536,49 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 153,64 euros de congés payés y afférents, avec intérêts légaux à compter du 15 avril 2016;
• 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortis d’intérêts légaux à compter du présent arrêt;
- déclare la demande au titre de l’indemnité de licenciement irrecevable;
DIT que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales;
CONDAMNE la société Asselio Assurances à remettre à Mme C D F dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt les documents de fin de contrat et un dernier bulletin de salaire dûment rectifiés au vu des dispositions du présent arrêt;
CONDAMNE la société Asselio Assurances à payer à Mme C D F la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Asselio Assurances aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente
J K L MDécisions similaires
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