Infirmation partielle 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 9 déc. 2021, n° 21/00284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00284 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 15 janvier 2021, N° 20/00200 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°642
CONTRADICTOIRE
DU 09 DECEMBRE 2021
N° RG 21/00284 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UI2X
AFFAIRE :
S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE RESTAURATION ET SERVICES
C/
C Z épouse E X
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 15 Janvier 2021 par le Conseil de Prud’hommes
- Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : RE
N° RG : 20/00200
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me David WEISS
Me François
M. F G
(Délégué syndical)
le : 10 Décembre 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE RESTAURATION ET SERVICES
N° SIRET : 338 253 131
[…]
[…]
Représentée par : Me David WEISS de la SELARL THIVILLIER AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G119
APPELANTE
****************
Madame C Z épouse X
née le […] à KOUBA
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par : M. F G (Délégué syndical ouvrier)
N° SIRET : 632 041 042
[…]
[…]
Représentée par : Me Hugues PELISSIER de la SCP FROMONT BRIENS, Plaidant, avocat au barreau de LYON vestiaire : 727, substitué par Me WINTREBERT Maud,avocate au barreau de LYON ; et Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J125.
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY,
Greffier lors du prononcé: Madame Elodie BOUCHET-BERT
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS Française de Restauration et Services (ci-après Sodexo Education) appartient au groupe Sodexo. Elle exerce une activité de restauration collective dans le secteur scolaire.
La SAS Compass Group France exerce également une activité de restauration collective. Elle assure des prestations de restauration dans le secteur scolaire, sous le nom commercial Scolarest.
Elles appliquent l’une et l’autre la convention collective nationale des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 16 janvier 2012, Mme C Z épouse X, née le […], a été engagée par la société Compass Group France en qualité de chauffeur-livreur préparateur, statut employé, niveau 2B, au sein de la direction d’exploitation cuisines centrales IDF.
Selon avenant du 26 juin 2015, elle a été affectée, à compter du 31 août 2015, au poste d’employée qualifiée de restauration à la cuisine centrale de Clichy/Montfermeil (93). Elle percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de base de 1 609,87 euros.
La salariée est en arrêt de travail depuis le 12 juin 2017 suite à un accident du travail. Elle s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé le 14 septembre 2017.
Suite à la perte par la société Compass Group France du marché de la cuisine centrale de Clichy-sous-Bois/Montfermeil au profit de la société Sodexo Education, et conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, les contrats de travail des salariés affectés à cette activité ont été transférés à la société Sodexo Education, avec effet au 25 août 2020.
Par courrier du 15 septembre 2020, la salariée a demandé à la société Sodexo Education, qui avait refusé de la reprendre dans ses effectifs, de résoudre dans les plus brefs délais le litige l’opposant à la société Compass et de lui indiquer quel était son employeur depuis la reprise du marché, en faisant état de la situation difficile dans laquelle elle se trouvait, n’ayant plus d’employeur ni de mutuelle.
Puis, par requête reçue au greffe le 18 septembre 2020, elle a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d’être réintégrée dans la société Compass Group France ou dans la société Sodexo Education et de voir condamner l’une des sociétés ou les deux au paiement de différentes sommes indemnitaires et salariales.
Par ordonnance rendue le 15 janvier 2021, le conseil de prud’hommes a :
— dit qu’il est compétent en la matière,
— mis hors de cause la société Compass Group France,
— ordonné à la société Sodexo de réintégrer Mme Z dans ses effectifs à partir du 25 août 2020,
— dit que la moyenne salariale mensuelle brute de Mme Z s’établit à la somme de 1 639,03 euros,
— ordonné à la société Sodexo de verser à Mme Z les sommes suivantes à titre provisionnel :
* 6 503,88 euros bruts au titre des rappels de salaire pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2020,
* 650,38 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés,
* 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier pour non couverture par sa mutuelle d’entreprise,
* 1 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société Sodexo de remettre à Mme Z une attestation destinée à la sécurité sociale ainsi que les bulletins de salaire depuis son intégration dans ses effectifs, ce sous astreinte de 10 euros par jour et par document pendant 30 jours à partir du 8ème jour de la réception de cette ordonnance en première présentation par la société Sodexo, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte sur simple demande de Mme Z en cas d’inexécution volontaire de la société Sodexo,
— condamné la société Sodexo à verser à la société Compass Group France la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société Française de Restauration et Services (Sodexo Education) a interjeté appel de la décision par déclaration du 25 janvier 2021.
Par conclusions adressées par voie électronique le 5 février 2021, elle demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
A titre principal,
— mettre hors de cause la société Française de Restauration et Services,
— ordonner la réintégration de Mme Z aux effectifs de la société Compass Group France, avec plein bénéfice de ses droits rétroactivement au 25 août 2020,
— ordonner le remboursement par la société Compass Group France de l’ensemble des sommes indûment versées par la société Française de Restauration et Services,
A titre subsidiaire, s’il n’était pas fait droit à la demande de mise hors de cause de la société Française de Restauration et Services,
S’agissant du transfert conventionnel du contrat de travail :
— dire qu’il n’y a pas lieu à référé,
en conséquence,
— inviter Mme Z et/ou la société Compass Group France à mieux se pourvoir au fond,
Dans le même temps, s’agissant du trouble manifestement illicite caractérisé par la brutale cessation du contrat de travail de Mme Z, ainsi que la radiation de la mutuelle subie par cette dernière :
— ordonner la réintégration de Mme Z aux effectifs de la société Compass Group France, avec plein bénéfice de ses droits rétroactivement au 25 août 2020,
— ordonner le remboursement par la société Compass Group France de l’ensemble des sommes indûment versées par la société Française de Restauration et Services,
En tout état de cause,
— condamner la société Compass Group France à verser à la société Française de Restauration et Services la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 7 septembre 2021, Mme Z demande à la cour de :
— la dire recevable et bien fondée dans sa demande tendant à la réformation partielle de l’ordonnance déférée,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a mis hors de cause la société Compass Group France Scolarest,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté Mme Z de sa demande au titre du rappel d’indemnités nourriture 2018, 2019 et 2020 : 2 376,15 euros ainsi que 237,61 euros pour les congés afférents,
— confirmer l’ordonnance sur le reste de ses dispositions et, y ajoutant,
— condamner la société Compass Group France Scolarest et la société Sodexo à verser à Mme Z la somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la société Compass Group France Scolarest à délivrer à Mme Z une fiche de paie rectifiée conformément à la décision à intervenir,
— assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal avec anatocisme à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— condamner la société Sodexo et la société Compass Group France Scolarest aux entiers dépens et aux éventuels frais d’exécution.
Par conclusions adressées par voie électronique le 4 mars 2021, la société Compass Group France demande à la cour de :
— déclarer l’appel de la société Française de Restauration et Services (Sodexo Education) mal fondé,
— débouter la société Française de Restauration et Services (Sodexo Education) de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer, en toutes ses dispositions, l’ordonnance entreprise,
en conséquence :
— déclarer compétente la formation de référé,
— mettre hors de cause la société Compass Group France,
— débouter Mme Z de l’intégralité de ses demandes à l’égard de la société Compass Group France,
— condamner la société Française de Restauration et Services (Sodexo Education) à payer à la société Compass Group France la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Française de Restauration et Services (Sodexo Education) aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Teytaud, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 29 octobre 2021, la clôture de l’instruction ayant été prononcée à cette même audience.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur le transfert du contrat de travail
La société Sodexo Education, appelante de l’ordonnance rendue le 15 janvier 2021 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, reproche à ce dernier de ne pas avoir tiré les conséquences de ses propres constatations visant à retenir la carence probatoire totale de la société Compass Group France (ci-après Compass) et donc l’absence de transfert du contrat de travail de Mme Z.
Elle prétend qu’à la date du transfert, elle a été mise dans l’impossibilité d’organiser la reprise du contrat de travail de Mme Z par suite de la carence de la société Compass, faute de transmission dans le délai prévu par la convention collective d’éléments justifiant l’absence de remplacement définitif en CDI, que le transfert du contrat de travail n’a donc pas pu s’opérer en sorte que la société Compass est demeurée l’employeur de Mme Z, celle-ci devant par voie de conséquence être réintégrée aux effectifs de la société Compass avec effet rétroactif au 25 août 2020, que la société Sodexo Education doit être mise hors de cause et que la société Compass doit être condamnée à lui rembourser l’ensemble des sommes versées au titre de l’ordonnance déférée.
La société Sodexo Education soulève à titre subsidiaire l’existence d’une contestation sérieuse sur le prétendu transfert conventionnel du contrat de travail de Mme Z, qui doit conduire la cour, compte tenu de l’existence d’un trouble manifestement illicite constitué par le non-paiement des salaires par l’entreprise sortante, à ordonner la réintégration de la salariée dans les effectifs de la société Compass, avec plein bénéfice de ses droits rétroactivement au 25 août 2020.
La société Compass fait valoir en réplique qu’elle a transmis à la société entrante l’ensemble des éléments nécessaires à la reprise des salariés concernés, dont Mme Z, dans le délai de quinze jours ouvrables qui lui est conventionnellement imparti, que la société Sodexo Education ne saurait exciper de l’arrêt de travail de Mme Z le moindre argument s’opposant à son transfert, que la salariée a été remplacée durant son arrêt de travail par le biais de recrutements en CDD de remplacement, qu’elle a toutefois cessé d’être remplacée à compter du mois de mars 2020 en raison
de la crise sanitaire liée à la Covid-19 ayant entraîné la fermeture provisoire de la cuisine centrale, qui exerce une activité de restauration à destination des établissements scolaires, lesquels ont été fermés durant la période de confinement, qu’ensuite durant le mois de juin 2020, la cuisine centrale n’a fonctionné qu’à hauteur de 60 % de sa charge habituelle, qu’au mois de juillet 2020 elle n’a pas fonctionné compte tenu des congés scolaires, qu’ainsi l’activité de la cuisine centrale ne justifiait plus le remplacement de Mme Z durant son absence à compter du mois de mars 2020.
Elle soutient qu’elle n’est plus l’employeur de Mme Z depuis le 24 août 2020 au soir et que son contrat de travail doit être repris par la société Sodexo Education dès lors que la salariée n’a pas fait l’objet d’un remplacement définitif à son poste, la société entrante se contentant de faire état de déductions, sans rapporter la preuve que les conditions de transfert ne sont pas remplies.
Mme Z, qui demande quant à elle l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a mis hors de cause la société Compass, s’en remet à la sagesse de la cour pour décider de quelle société elle doit être la salariée.
En application des articles R.1455-5 et R.1455-6 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud’hommes, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; même en présence d’une contestation sérieuse, elle peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; en outre, selon l’article R.1455-7 du même code, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ainsi, même en cas d’une contestation sérieuse, dès lors que le demandeur fait état d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser, le juge des référés peut statuer.
Au cas présent, les parties s’accordent pour dire que la convention collective nationale des entreprises de restauration de collectivités, et plus spécifiquement son avenant n° 3 du 26 février 1986, organise le transfert des contrats de travail des salariés en cas de changement de prestataire.
L’article 3 (Poursuite des contrats de travail) dudit avenant dispose ainsi :
« a) (Avenant n° 47, 9 nov. 2011, étendu)
Une entreprise entrant dans le champ d’application du présent avenant qui se voit attribuer un marché précédemment confié à une autre entreprise entrant également dans le champ d’application du présent avenant est tenue de poursuivre les contrats de travail des salariés de niveau I – II – III – IV et V, employés par le prédécesseur pour l’exécution exclusive du marché concerné, dans les mêmes conditions fondamentales d’exploitation.
(…)
3 – Modalités de passation des contrats de travail
Le précédent employeur doit remettre au salarié par écrit, et au nouvel employeur au moins quinze jours ouvrables avant la passation, tous les éléments du contrat de travail ainsi que la date d’affectation dans l’établissement.
Dans la période commençant à courir quinze jours avant la dénonciation du marché par l’une ou l’autre des parties (la lettre recommandée faisant foi) et s’achevant le jour de la passation, l’employeur qui abandonne le contrat de service ne doit pas muter ni déplacer vers ce restaurant les salariés travaillant dans un autre restaurant.
S’il le fait, il devra les conserver à son service. Les salaires antérieurs (congés payés, primes ayant caractère de salaires) sont entièrement dus par l’ancien employeur qui en réglera le montant aux salariés ou, s’il s’agit de provisions, à l’entreprise qui lui succède et, dans ce dernier cas, charges légales incluses. »
En l’espèce, la société Compass a perdu le marché de gestion de la cuisine centrale de Clichy-sous-Bois/Montfermeil, à compter du 25 août 2020, au profit de la société Sodexo Education, laquelle en a été informée par lettre du 31 juillet 2020 du président du Syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU).
En réponse à la demande de la société entrante, la société Compass lui a adressé par courrier daté du 6 août 2020 les fiches individuelles et les trois bulletins de paie de l’ensemble des salariés concernés par le transfert, parmi lesquels Mme Z, dont il n’est pas discuté qu’elle avait à cette date le statut d’employée de niveau IV, son contrat de travail étant seulement suspendu depuis le 12 juin 2017 du fait d’un arrêt consécutif à un accident du travail.
La société Sodexo Education a ensuite sollicité un certain nombre de précisions sur les contrats transférés, notamment sur le fait que deux des salariées figurant dans la liste des salariés transférés, dont Mme Z, n’étaient mentionnées sur aucun planning, contrairement aux autres collaborateurs dont le contrat de travail était suspendu et qui étaient malgré tout affectés à un site (mention sur les plannings des noms barrés avec la cause de l’absence). Dans un courriel du 14 août 2020, la société entrante indiquait ainsi qu’elle en déduisait que ces deux salariées avaient été remplacées à leur poste de manière définitive et qu’elle s’opposait en conséquence au transfert de leur contrat de travail.
Il résulte en effet d’une circulaire d’application de l’avenant n°3 susvisé du 26 février 1986, émanant du syndicat national de la restauration collective (SNRC), organisation patronale de la branche, dont l’application au litige ne fait pas débat, que dans l’hypothèse de reprise d’un salarié en longue maladie ou en accident du travail, « Si le poste a été pourvu de façon durable (CDI), le cédant ne transfère qu’une personne, celle qui est en activité ».
Par courriel du 19 août 2020, la société Compass a apporté la réponse suivante : « Mme A et Mme Z ont été remplacées durant leur arrêt par des CDD que nous n’avons pas renouvelé compte tenu du confinement et de la suppression d’une partie de l’activité. Elles font donc partie du transfert ».
Le même jour, la société Sodexo Education a sollicité la transmission des CDD ainsi visés, tout en observant que « sur le planning de février, soit avant la crise sanitaire que nous connaissons, elles n’étaient affectées sur aucun office, ni sur la cuisine centrale, comme les autres collaborateurs notés en arrêt maladie. Sur les plannings de février aucun collaborateur en CDD n’apparaît. Ne sont présentes que les personnes en CDI transférées » et en réitérant son opposition au transfert des deux salariées.
Aucune réponse n’ayant été apportée sur ce point par la société Compass le 25 août 2020, date prévue pour le transfert, la société entrante a maintenu que, faute de disposer des éléments demandés, elle ne reprendrait pas le contrat de travail des deux salariées en arrêt de travail, dont Mme Z.
Par courriel du 27 août 2020, la société Compass s’est limitée à indiquer que « les personnes ayant remplacé Mme A et Mme Z ne font plus partie de l’entreprise. Leur CDD ayant pris fin durant la période de confinement. Mme A est en CDI sur le site depuis le 01/10/2002 et Mme Z en CDI depuis le 16/01/2012. En conséquence, nous vous confirmons que le transfert doit avoir lieu », tandis que par un courriel adressé le lendemain, la société Sodexo Education confirmait sa position, soulignant que la société sortante n’avait à aucun moment apporté la preuve du non-remplacement ou du remplacement par des CDD.
La cour observe qu’en première instance pas plus qu’en cause d’appel, la société Compass ne produit d’élément permettant de déterminer, avec l’évidence requise en matière de référé, si le poste d’employée qualifiée de restauration occupé par Mme Z a ou non été 'pourvu de façon durable (CDI)', qu’en outre elle se limite à affirmer sans le justifier que depuis le 12 juin 2017 et jusqu’au mois de mars 2020, la salariée a été remplacée par le biais de recrutements en CDD de remplacement, et ce alors que la charge de la preuve pèse sur la société sortante et que, comme le fait opportunément observer la société Sodexo Education, 16 CDI au moins concernant un emploi identique (employé qualifié de restauration) ou similaire (employé de restauration) ont été conclus par la société Compass depuis le 12 juin 2017, ainsi qu’il résulte des fiches individuelles de renseignements communiquées par cette dernière lors du transfert.
Il se déduit de ces constatations l’existence d’une contestation sérieuse qui empêche, en l’état, de considérer que le contrat de travail de Mme Z a été transféré à la société Sodexo Education.
Il n’en demeure pas moins que depuis le 25 août 2020, date de transfert du marché, Mme Z n’est reconnue salariée d’aucune des deux sociétés et qu’elle ne perçoit aucune rémunération, ayant au surplus été radiée de la mutuelle d’entreprise.
La note d’application de la circulaire précitée du syndicat national de la restauration collective (SNRC) prévoit qu’en cas de différend entre deux employeurs, « Dans l’attente du règlement du conflit, aucun salarié ne doit se retrouver sans employeur, le cédant conservera le ou les salariés sur lesquels porte le différend jusqu’à son règlement définitif ».
La formation de référé est compétente pour faire cesser le trouble manifestement illicite consistant dans le non-paiement des salaires de Mme Z depuis la perte du marché en cause, et ce conformément aux dispositions susvisées de l’article R. 1455-6 du code du travail.
La société Compass sera ainsi condamnée à poursuivre la relation contractuelle et à payer à Mme Z, à titre provisionnel, les salaires qui lui sont dus au titre des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2020, soit la somme de 6 503,88 euros, telle que retenue par les premiers juges, outre les congés payés afférents.
La salariée apparaît en outre bien fondée à se voir remettre par la société Compass les bulletins de paie correspondants ainsi qu’une attestation de salaire destinée à la sécurité sociale, les circonstances de l’espèce ne nécessitant pas d’assortir cette obligation d’une astreinte.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée notamment en ce qu’elle a ordonné à la société Sodexo Education de réintégrer la salariée dans ses effectifs à partir du 25 août 2020 et en ce qu’elle l’a condamnée à lui verser un rappel de salaire à titre provisionnel.
Compte tenu de cette infirmation, la restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire de la décision contestée est de droit sans avoir lieu de l’ordonner.
La question du transfert du contrat de travail n’ayant pas été tranchée, la mise hors de cause de la société Sodexo Education n’a pas lieu d’être prononcée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier
Mme Z sollicite le versement de dommages-intérêts à titre provisionnel au titre de l’absence de couverture mutuelle au terme de la relation de travail avec la société Compass.
Comme l’ont justement relevé les premiers juges, la salariée s’est retrouvée sans couverture santé complémentaire alors qu’elle est en arrêt de travail suite à un accident du travail, qu’elle s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé et qu’elle a besoin de soins réguliers.
Ces éléments justifient la condamnation de la société Compass, compte tenu de sa qualité d’employeur, à verser à Mme Z la somme provisionnelle de 1 000 euros de dommages-intérêts.
Sur le rappel d’avantage en nature
Mme Z s’estime bien fondée à se voir payer un rappel d’avantage en nature 'nourriture’ à hauteur de 2 376,15 euros pour les années 2018, 2019 et 2020, outre les congés payés afférents. Elle se plaint en effet de n’avoir plus vu figurer sur ses bulletins de paie, à compter du mois de janvier 2018, cet avantage en nature.
Selon l’article 22 de la convention collective applicable, « L’employeur est tenu de nourrir gratuitement son personnel de service, lorsqu’il est présent sur les lieux de travail au moment des repas. La nourriture sera saine, abondante et variée ».
Comme le fait cependant justement observer la société Compass, le contrat de travail de Mme Z est suspendu compte tenu de son arrêt de travail et elle ne bénéficie donc pas de la fourniture par son employeur d’un repas gratuit n’étant plus 'présente sur les lieux de travail au moment des repas'.
Il convient en conséquence de débouter la salariée de sa demande, par confirmation de l’ordonnance entreprise.
Sur les intérêts moratoires
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Compass supportera les dépens en application des dispositions de l’article'696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à Mme B une indemnité sur le fondement de l’article'700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 2 000 euros.
Les autres demandes, présentées en application de l’article'700 du code de procédure civile, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de mise hors de cause de la société Française de Restauration et Services et en ce qu’elle a rejeté la demande de rappel d’avantage en nature 'nourriture’ de Mme C Z épouse X ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE la société Française de Restauration et Services de sa demande de mise hors de cause ;
CONSTATE que la société Française de Restauration et Services est restée l’employeur de Mme C Z épouse X ;
CONDAMNE la société Française de Restauration et Services à verser à Mme C Z épouse X une provision de 6 503,88 euros à titre de rappel de salaire des mois de septembre, octobre, novembre, décembre 2020 et de 650,38 euros au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNE la société Française de Restauration et Services à verser à Mme C Z épouse X une provision de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
ORDONNE à la société Française de Restauration et Services de remettre à Mme C Z épouse X des bulletins de paie pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2020 ainsi qu’une attestation de salaire destinée à la sécurité sociale conformes à la décision ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte de ce chef ;
CONDAMNE la société Française de Restauration et Services à verser à Mme C Z épouse X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les sociétés Française de Restauration et Services et Compass Group France de leur demande de ce chef ;
CONDAMNE la société Française de Restauration et Services aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Élodie Bouchet-Bert, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 3 du 26 février 1986 relatif au changement de prestataires de services
- Avenant n° 47 du 9 novembre 2011 relatif à la classification des emplois et aux salaires
- Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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