Confirmation 22 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. sécurité soc., 22 févr. 2022, n° 19/01297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/01297 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, 22 mai 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
FNATH CENTRE EST
EXPÉDITIONS à :
Y Z
[…]
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOURGES
ARRÊT du : 22 FEVRIER 2022
Minute n°79/2022
N° RG 19/01297 – N° Portalis DBVN-V-B7C-F5EJ
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOURGES en date du 22 Mai 2015
ENTRE
APPELANTE :
Madame Y Z
[…]
[…]
Assistée de Mme H I J, Juriste de la FNATH CENTRE EST, en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Me Franck SILVESTRE de la SCP SOREL, avocat au barreau d’ORLEANS, substitué par Me Stéphanie JAMET, avocat au barreau de BOURGES
PARTIE AVISÉE :
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION
Service des affaires juridiques
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 28 SEPTEMBRE 2021.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 22 FEVRIER 2022, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme Y Z, qui était employée en qualité d’ingénieur informatique par la société Groupama, a adressé à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Beauce Coeur de Loire une demande de reconnaissance de maladie professionnelle établie le 21 juin 2011.
Un certificat médical initial en date du même jour à cette déclaration constatait une 'hypersensibilité aux ondes électromagnétiques – douleurs neurologiques, paresthésies'.
Après instruction, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Beauce Coeur de Loire a refusé le 2 décembre 2011 de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme Y Z au motif que la maladie dont elle souffre ne figurait pas dans les tableaux des maladies professionnelles du régime agricole et qu’elle n’entraînait pas un taux d’IPP d’au moins 25 %.
Mme Y Z a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges le 9 janvier 2012 d’une contestation de la décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée le 21 juin 2011.
Par jugement prononcé le 26 octobre 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, en formation agricole, a ordonné, avant dire droit, une mesure d’expertise confiée au K B C, avec pour mission de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Mme Y Z dans le cadre de la maladie déclarée le 21 juin 2011, avec faculté de s’adjoindre un sapiteur dans une matière autre que la sienne.
L’expert a déposé son rapport au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale le 28 décembre 2012.
Par jugement prononcé le 20 décembre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, en formation agricole, a :
- homologué le rapport d’expertise du K B C,
- fixé à 27 % le taux d’IPP global de Mme Y Z du fait de son syndrome somatoforme,
Vu les articles L. 461-1 du Code de la sécurité sociale et D. 752-8 et suivants du Code rural,
- désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre, compétent en matière de régime agricole, à l’effet de donner son avis sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Mme Y Z d’intolérance aux ondes électromagnétiques.
Selon avis du 15 avril 2014, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre n’a pas retenu l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle exercée par Mme Y Z.
Par jugement prononcé le 22 mai 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, en formation agricole, a :
Vu l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale et les articles D. 752-8 et suivants du Code rural,
Vu l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre du 15 avril 2014,
- déclaré Mme Y Z mal fondée en son recours,
- débouté Mme Y Z de l’ensemble de ses demandes.
Le 15 juin 2015, Mme Y Z a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 25 mai 2015.
Par arrêt rendu le 29 avril 2016, la Cour d’appel de Bourges a prononcé la radiation du rôle de l’affaire.
Suite à la demande de réinscription formée par Mme Y Z le 27 avril 2018, l’affaire a été rétablie au rôle le 30 avril 2018.
L’affaire a été transférée à la Cour d’appel d’Orléans, compétente en matière de contentieux de la sécurité sociale, à compter du 1er janvier 2019, conformément au décret n° 2018-775 du 4 septembre 2018.
Par arrêt rendu le 28 janvier 2020, la Cour d’appel de ce siège a, avant dire droit, ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Pays de la Loire lequel aura pour mission de dire si la maladie déclarée par Mme Y Z peut être reconnue comme maladie professionnelle.
Le 9 février 2021, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Pays de la Loire a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Mme Y Z demande à la Cour de:
- la déclarer recevable et bien-fondée en son recours.
Y faisant droit,
- écarter l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Pays de la Loire.
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris.
- faire droit à sa demande.
- dire que la pathologie qu’elle présente est bien la conséquence de son exposition professionnelle compte tenu des éléments médicaux versés au dossier.
Mme Y Z fait valoir principalement ce qui suit :
- l’expertise du K B C avait pour seule finalité de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle et non de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie de sorte que la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Beauce Coeur de Loire n’est pas fondée à soutenir que son avis s’impose aux parties faute de l’avoir contesté sur ce point, l’expert ayant totalement outrepassé le cadre de sa mission en recherchant le lien entre la maladie et l’exposition professionnelle.
- le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a fixé à 27 % le taux d’IPP (soit le taux médical de 20
% retenu par l’expert auquel s’ajoute un coefficient socio-professionnel de 7 %), n’a pas homologué le rapport du K B C sur l’absence de lien de cause à effet entre la maladie et l’activité professionnelle puisqu’il a transmis le dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
- seul le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est habilité par la loi à établir le lien de cause à effet entre la pathologie et le travail.
- l’origine professionnelle de la maladie a été reconnue par le médecin du travail aux termes de deux avis et après expertise demandée au K G, membre de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation et du travail depuis 2007.
- son employeur n’a jamais contesté l’origine professionnelle de son inaptitude au travail.
- le service prévention a fait état de sa forte exposition journalière.
- l’analyse du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Pays de la Loire ne peut être validée car elle souffre de nombreuses critiques.
- le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Pays de la Loire n’a pas procédé à une analyse des éléments médicaux visés dans son rapport; il n’a pas eu communication des certificats du Docteur X et du K G alors qu’ils figuraient à son dossier; dans ce domaine, il n’est pas possible de faire une analyse scientifique sans prendre en considération le cadre législatif.
La Caisse de Mutualité Sociale Agricole Beauce Coeur de Loire demande à la Cour de:
- confirmer la décision entreprise.
- dire que Mme Y Z ne peut prétendre à la prise en charge de son affection au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
- débouter Mme Y Z de l’ensemble de ses demandes.
La Caisse de Mutualité Sociale Agricole Beauce Coeur de Loire fait valoir principalement ce qui suit :
- deux avis défavorables dont la recevabilité ne saurait être discutée ont été émis quant à l’existence d’un lien direct entre son activité professionnelle et la pathologie déclarée.
- le K B C avait conclu, aux termes de son rapport, que le trouble somatoforme présenté par Mme Y Z était sans relation avec une supposée hypersensibilité aux radiations électromagnétiques.
- ce rapport d’expertise a été homologué par jugement définitif du 20 décembre 2013, dont l’appelante n’est plus fondée à remettre en cause les termes, fixant par ailleurs le taux d’IPP global de Mme Y Z 'du fait de son syndrome somatoforme' à 27 %.
Il est référé pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR CE, LA COUR :
Les articles L. 751-7 et R. 751-17 du Code rural et de la pêche maritime prévoient que les dispositions concernant les maladies professionnelles figurant aux articles L. 461-1 à L. 461-8 du Code de la sécurité sociale sont applicables au régime de l’assurance obligatoire des salariés des professions agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Aux termes de l’article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Lorsque les conditions de prise en charge d’une maladie ne sont pas remplies, le texte prévoit également qu’une maladie figurant dans un tableau soit reconnue d’origine professionnelle s’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime (article L. 461-1 alinéa 3) ou que la maladie ne figurant pas sur l’un des tableaux puisse être reconnue d’origine professionnelle s’il est établi qu’elle a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîné le décès ou une incapacité permanente au moins égale à 25 % (articles L. 461-1 alinéa 4 et R. 461-8 du Code de la sécurité sociale).
Au cas présent, la maladie déclarée par Mme Y Z n’étant pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles et le taux d’IPP retenu dans le cadre de l’instruction de la demande de prise en charge de la maladie étant inférieur à 25 %, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Beauce Coeur de Loire a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie.
Par jugement du 20 décembre 2013, passé en force de chose jugée, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges a, au vu du rapport d’expertise déposé par le K B C, qu’il avait précédemment désigné, fixé à 27 % le taux d’IPP global de Mme Y Z 'du fait de son syndrome somatoforme', et, se substituant à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Beauce Coeur de Loire, sans lui adresser injonction de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a lui-même désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre, compétent en matière de régime agricole, à l’effet de donner son avis sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Mme Y Z d’intolérance aux ondes électromagnétiques.
La maladie déclarée par Mme Y Z n’étant pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles et le taux d’IPP prévisible étant au moins égal à 25 %, ainsi que l’a jugé le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, il ne fait pas débat que pour que la maladie déclarée soit reconnue d’origine professionnelle, il doit être établi qu’elle est essentiellement et directement causée par son travail habituel.
Si la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Beauce Coeur de Loire se prévaut, à cet égard, des conclusions du rapport d’expertise déposé par le K B C, neuropsychiatre, selon lesquelles l’IPP de Mme Y Z résulte d’un trouble somatoforme propre à la patiente, sans relation avec une supposée hypersensibilité aux radiations électromagnétiques, l’appelante fait justement observer qu’il n’entrait nullement dans la mission du médecin expert de se prononcer sur l’origine professionnelle de la maladie de sorte qu’il ne saurait être tiré un quelconque argument de ce que ledit rapport a été homologué par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, suivant jugement rendu le 20 décembre 2013.
Aux termes d’un avis émis le 15 avril 2014, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre a conclu à l’absence de rapport de causalité établi entre la maladie soumise à instruction et les expositions incriminées pour les motifs suivants:
'L’étude des éléments administratifs du dossier, notamment le rapport d’enquête sur les expositions professionnelles de l’assurée ainsi que les documents médicaux et de la bibliographie scientifique, ne permettent pas au Comité de retenir l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie déclarée (intolérance aux ondes magnétiques) et l’activité professionnelle exercée par l’assurée'.
Le 9 février 2021, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Pays de la Loire a également émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, cet avis étant motivé comme suit:
'Le Comité prend acte, en référence au CMI en date du 21/06/2011 du diagnostic d’hypersensibilité aux ondes magnétiques. Les éléments portés à la connaissance du comité, et notamment l’enquête de la prévention des risques professionnels, les éléments médicaux et la revue de la littérature scientifique n’ont pas permis de déterminer une relation directe et essentielle entre son activité professionnelle d’ingénieur informatique et une hypersensibilité aux ondes électromagnétiques. Le Comité n’est donc pas en mesure d’établir un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par l’assurée et son activité professionnelle'. Mme Y Z conteste ces avis. Elle verse aux débats, à l’appui de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, outre des éléments de documentation relatifs aux risques liés à l’exposition aux champs électromagnétiques, les pièces médicales suivantes:
- une fiche d’aptitude établie le 22 mars 2011 par le Docteur D E, médecin du travail, dans le cadre d’une visite de reprise, qui mentionne: 'Inapte à son poste d’ingénieur informatique: pas d’exposition aux ondes électromagnétiques (Wifi, antennes…). Peut exercer un travail ne nécessitant pas d’outil informatique et connexion sans fil'.
- une fiche d’aptitude établie le 7 avril 2011 par le Docteur D E, médecin du travail, qui conclut en ces termes: 'Inapte à son poste d’ingénieur informatique et à tout poste dans l’entreprise (…) Apte à un poste sans exposition aux ondes électromagnétiques (Wifi, antennes…), ne nécessitant pas d’outil informatique et de connexions sans fil'.
- des certificats médicaux établis le 8 décembre 2011 et le 29 février 2012, par le K L X qui certifie que Mme Y Z est atteinte d’un syndrome d’intolérance aux champs électromagnétiques et que ce syndrome est imputable à une exposition prolongée sur son lieu de travail.
- des compte-rendus de consultation établis par le K F G le 16 novembre 2010: '(…) On est effectivement typiquement dans le cadre d’une hypersensibilité électromagnétique avec des symptômes ayant débuté en 2007, suite à l’installation d’une borne WIFI dans le bâtiment et d’un travail nécessitant de plus en plus l’utilisation de son ordinateur portable avec connexion sans fil (…)' et le 5 juillet 2011: '(…) Son 'hypersensibilité’ aux champs électromagnétiques a des conséquences socio-professionnelles importantes puisqu’elles n’a pu reprendre le travail dans des conditions même aménagées (…)'.
Mme Y Z, qui précise qu’elle a été licenciée pour inaptitude le 7 juillet 2011, se prévaut également du rapport établi par le service de prévention des risques professionnels le 19 février 2014 ainsi que d’attestations établies par plusieurs collègues de travail
Il convient, toutefois, d’observer que les deux comités, qui ont été saisis, ont rendu leur avis après avoir pris connaissance des éléments invoquées par Mme Y Z.
Il ressort ainsi des mentions de l’avis émis le 9 février 2021 que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Pays de la Loire a pris connaissance de l’avis motivé du médecin du travail, des éléments médicaux, de l’enquête réalisé par le service de prévention et de la revue de la littérature scientifique se rapportant au syndrome d’hypersensibilité aux ondes électromagnétiques.
Il y a lieu, dès lors, d’en déduire que les pièces produites par l’appelante ne permettent pas de remettre en cause la pertinence des avis concordants qui ont été émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre puis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Pays de la Loire et que la preuve n’est pas rapportée par l’appelante de ce que la pathologie déclarée est essentiellement et directement causée par son travail habituel.
Il y a lieu, dès lors, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme Y Z de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de laisser la charge des dépens d’appel à Mme Y Z.
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement rendu le 22 mai 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges en ce qu’il a déclaré Mme Y Z mal fondée en son recours et en ce qu’il a débouté Mme Y Z de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée;
Laisse à Mme Y Z la charge des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, 1. M N O P
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