Confirmation 5 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 5 sept. 2019, n° 16/03236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/03236 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique THEATE, président |
|---|---|
| Parties : | SAS ETCHART CONSTRUCTION c/ Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PAU |
Texte intégral
MHD/DS
Numéro 19/ 03446
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 05/09/2019
Dossier : N° RG 16/03236 – N° Portalis DBVV-V-B7A-GKGS
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
SAS ETCHART CONSTRUCTION venant aux droits de la société ENTREPRISE BARON
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PAU
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 Septembre 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 25 Mars 2019, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame X, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame THEATE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseiller
Madame X, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SAS ETCHART CONSTRUCTION venant aux droits de la société ENTREPRISE BARON
[…]
[…]
Représentée par la SCP FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PAU
[…]
[…]
Comparante en la personne de Madame Y munie d’un pouvoir régulier
sur appel de la décision
en date du 27 JUIN 2016
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PAU
RG numéro : 20150236
FAITS ET PROCEDURE
Le 3 janvier 2011, Monsieur Z a été embauché par la société ENTREPRISE BARON en qualité de conducteur de véhicules et d’engins lourds de levage et de manoeuvre.
Le 2 décembre 2014, il a établi une déclaration d’accident du travail comme suit:
— Date de l’accident : 25/11/2014.
— Heure de l’accident : 11h30.
— Lieu de l’accident : Néant.
— Activité de la victime lors de l’accident : Montage d’une grue automatisée, déplacement de charge avec Manitou et manutention manuelle de charge.
— Nature de l’accident: Effort répété tout au long de la journée à un poste non adapté (restriction invalidité 40%) suite vive douleur bas du dos.
— Objet dont le contact a blessé la victime : Port de charge.
— Siège des lésions : Lombalgie aigue et deux hernies inguinales.
— Nature des lésions : Dos et bas ventre.
— La victime a été transportée à Pau.
— Horaire de la victime le jour de l’accident : de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00.
— Accident constaté le 25/11/2014 à 11h30 décrit par la victime.
— Avec arrêt de travail.
— Témoin : G-H B chef de chantier.
Le 12 décembre 2014, la SAS ENTREPRISE BARON aux droits de laquelle vient la société ETCHART a établi la déclaration d’accident du travail suivante :
— Date de l’accident : 25/11/2014.
— Heure de l’accident : 12h00.
— Lieu de l’accident : […].
— Lieu de travail habituel.
— Activité de la victime lors de l’accident : Préparation du chantier.
— Nature de l’accident : inconnu.
— Objet dont le contact a blessé la victime : aucun.
— Eventuelles réserves motivées : Nous contestons la reconnaissance de l’accident sur le chantier, Monsieur Z s’est plaint le matin d’un mal de ventre.
— Siège des lésions : Mal de dos.
— Nature des lésions : inconnue.
— Horaire de la victime le jour de l’accident : de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00.
— Accident connu le 28/11/2014 à 10h00 par l’employeur et ses préposés et décrit par la victime.
— Avec arrêt de travail.
Elle a accompagné sa déclaration d’accident du travail d’une lettre de réserves datée du 10 décembre 2014.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de PAU a ouvert une instruction et diligenté une enquête.
Le 24 février 2015, elle a notifié à Monsieur E Z et à son employeur une décision de prise en charge de l’accident du 25 novembre 2014 au titre
de la législation relative aux risques professionnels.
Par décision en date du 7 septembre 2015, la Commission de Recours Amiable – saisie le 23 mars 2015 – à la requête de l’employeur – a confirmé la décision de la Caisse.
Par requête en date du 1er juillet 2015, l’entreprise BARON a contesté cette décision devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Pau.
Par jugement du 27 juin 2016, le Tribunal :
— a reçu la société ENTREPRISE BARON en son recours,
— au fond, l’en a déboutée,
— a déclaré opposable à l’entreprise BARON la décision de prise en charge de l’accident survenu le 25 novembre 2014 à Monsieur E Z,
— a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du 7 septembre 2015.
Par courrier en date du 16 septembre 2016, le conseil de la SAS ENTREPRISE BARON a interjeté appel pour le compte et au nom de son client de cette décision dont elle avait reçue la notification le 23 août 2016.
**********
La société SAS ETCHART CONSTRUCTION a absorbé par fusion la SAS ENTREPRISE BARON.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions en date du 7 février 2019 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties et reprises à l’audience, la SAS ETCHART CONSTRUCTION venant aux droits de la SAS ENTREPRISE BARON, appelante, demande à la Cour de :
— dire et juger qu’elle est recevable, et bien fondée en son appel,
— dire et juger que la CPAM Pau-Pyrénées n’a pas respecté le principe du contradictoire à son égard,
— dire et juger que la CPAM Pau-Pyrénées n’administre pas la preuve que le sinistre déclaré par Monsieur E Z en date du 25 novembre 2014 présentait un quelconque caractère professionnel ;
— dire et juger, en conséquence, que ce sinistre ne pouvait être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
— dès lors, réformer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Pyrénées-Atlantiques en date du 27 juin 2016, en toutes ses dispositions.
Par conclusions en date du 12 mars 2019 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties et reprises à l’audience, la CPAM DE PAU PYRENEES, intimée, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement attaqué,
— déclarer opposable à la SAS ETCHART CONSTRUCTlON venant aux droits de L’ENTREPRISE BARON la décision de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur E Z,
— débouter la SAS ETCHART CONSTRUCTION de toutes ses demandes.
SUR QUOI,
I – SUR LE RESPECT DU CONTRADICTOIRE :
En application de l’article R.441-11 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale :
' I. La déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur.
Lorsque la déclaration de l’accident en application du deuxième alinéa de l’article L. 441-2 n’émane pas de l’employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l’accident. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail….
III. – En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés…
Le 20 septembre 2010, la Cour de Cassation a été d’avis qu’en application des dispositions spécifiques des articles R.441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, le respect du principe de la contradiction, dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, est satisfait par le seul envoi à l’employeur par la caisse primaire d’assurance maladie d’une lettre l’informant de la fin de la procédure d’instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
Depuis lors, il est constant que même si la caisse a diligenté une enquête et adressé un questionnaire à la victime et à un témoin, en omettant d’en envoyer à l’employeur, il n’en demeure pas moins que l’instruction ou l’enquête diligentée selon ces modalités respecte le principe du contradictoire qui prévoit que les deux parties puissent s’expliquer dans les mêmes conditions sur les points pris en compte par la caisse avant sa prise de décision.
En l’espèce, la SAS ETCHART CONSTRUCTION venant aux droits de la société ENTREPRISE BARON soutient :
— que si la CPAM l’a informée de la clôture de la procédure d’instruction et l’a invitée à prendre connaissance des pièces du dossier préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel du sinistre déclaré, il est constant qu’elle n’a pas été interrogée dans le cadre de cette instruction quant aux circonstances de l’accident allégué par Monsieur Z alors qu’elle avait eu soin d’établir une lettre de réserves particulièrement circonstanciée ;
— que la CPAM de Pau ne saurait affirmer qu’elle a satisfait à l’ensemble de ses obligations découlant du principe du contradictoire, en offrant le dossier d’instruction à la consultation ;
— qu’en tout état de cause, à ce point de l’évolution du dossier de Monsieur Z, il ne lui était d’ailleurs plus possible de faire valoir ses observations, puisque, par définition, l’instruction de
la Caisse était terminée, comme le précisait sa correspondance en date du 4 février 2015 ;
— que dès lors, en omettant de l’associer à la procédure d’instruction qu’elle a menée, la CPAM de Pau ne lui a pas permis de faire valoir utilement ses droits ;
— que de ce fait, la décision rendue au mépris du principe du contradictoire à son encontre lui est inopposable.
Cela étant, il n’est pas contesté :
— que par courrier en date du 4 février 2015, réceptionné le 9 février suivant, la CPAM a avisé la société ENTREPRISE BARON que l’instruction était close, qu’elle pouvait consulter les pièces constitutives du dossier et que la décision finale serait prise le 24 février 2015 ;
— que le 24 février 2015 elle lui a notifié sa décision de prise en charge de l’accident de Monsieur Z au titre de la législation professionnelle ;
— qu’ainsi, entre les 9 et 24 février 2015, un intervalle de 15 jours s’est écoulé, conforme au délai prescrit par l’article R.441-14 du Code de la Sécurité Sociale.
De ce fait, il en résulte qu’en application des principes sus rappelés, la société ENTREPRISE BARON – qui a disposé d’un délai suffisant et conforme aux dispositions légales précitées lui permettant de prendre connaissance du dossier et d’exercer tout droit utile à sa défense – ne peut venir reprocher à la CPAM un défaut du principe du contradictoire.
En conséquence, la société ENTREPRISE BARON aux droits de laquelle vient la SAS ETCHART CONSTRUCTION doit être déboutée de ses prétentions formées de ce chef.
Le jugement attaqué sera donc confirmé.
II – SUR LE FOND :
En application de l’article L.411-1 du code de sécurité sociale :
' Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il appartient donc à l’employeur qui conteste le caractère professionnel d’un accident de démontrer que le salarié s’était soustrait à son autorité, que la lésion qui s’est manifestée au temps et au lieu du travail a une cause totalement étrangère au travail.
Il est acquis que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
En l’espèce, il n’est pas contesté :
* que le 2 février 2014, Monsieur Z a établi une déclaration d’accident de travail dont il résulte les points suivants :
— date de l’accident : le 25 novembre 2014 à 11h30,
— lieu de l’accident : néant,
— activité de la victime lors de l’accident : 'montage d’une grue automatisée,
déplacement de charge avec manitou et manutention manuelle de charge',
— nature de l’accident : ' effort répéter tout au long de la journée à un poste non adapté (restriction invalidité 40%) suite vive douleur bas du dos ',
— objet dont le contact a blessé la victime : port de charges (semelle de grue),
— siège des lésions : ' lombalgie aigue et deux hernies inguinal '.
— nature des lésions : dos et bas ventre,
— la victime a été transportée à Pau,
— horaire de travail le jour de l’accident : 8h à 12h et 13h à 18h,
— accident constaté le 25 novembre 2014 à 11h30 décrit par la victime,
— avec arrêt de travail,
— témoin : J.C. B, chef de chantier.
* que le 12 décembre 2014, la SAS ENTREPRISE BARON a établi une déclaration d’accident de travail dont il résulte les points suivants :
— date de l’accident : 25 novembre 2014,
— heure de l’accident : 12h,
— lieu de l’accident : chantier […],
— lieu de travail habituel,
— activité de la victime lors de l’accident : préparation du chantier,
— nature de l’accident : inconnue,
— objet dont le contact a blessé la victime : aucun,
— éventuelles réserves motivées : 'nous contestons la reconnaissance de l’accident sur le chantier, Monsieur Z s’est plaint le matin d’un mal de ventre',
— siège des lésions : mal de dos,
— nature des lésions : inconnue,
— horaire de la victime, le jour de l’accident : 8h à 12h et de 13h à 17h,
— accident connu le 28 novembre 2014 à 10h par l’employeur et ses préposés et décrit par la victime,
— avec arrêt de travail.
* que l’ENTREPRISE BARON a accompagné cette déclaration d’accident d’ une lettre de réserves
aux termes de laquelle elle a précisé que la matérialité de l’accident n’était pas établie et que les lésions déclarées n’étaient pas d’origine professionnelle.
* que la CPAM a ouvert une instruction et a diligenté une enquête conformément aux prescriptions de l’article R.44l-ll du Code de la Sécurité Sociale.
De ces investigations, il résulte que :
1 – Monsieur Z entendu par Monsieur A, agent enquêteur, a déclaré ' que le 25 novembre 2014, il a tiré et fait glisser des plaques en polyuréthane de plus de 50 kg depuis une palette jusqu’au godet du chariot élévateur. Vers 10 h, avec le chef de chantier Monsieur B, ils ont porté à 2 ces 4 plaques de polyuréthane de plus 50 kg, qu’il a ressenti une douleur au dos et aussi deux petites brûlures au niveau inguinal. C’est à 11h30 que la douleur augmentant depuis 10h, il a été gêné fortement, qu’il a signalé à Monsieur B qui lui a conseillé devant son état aggravé, de rentrer chez lui en voiture et de consulter son médecin traitant sur PAU et non un médecin sur LIPOSTHEY, qu’ il a arrêté de travailler vers 11h30, qu’il est parti au restaurant avec ses collègues qui ont constaté qu’il était pâle et livide, qu’il n’a pas déjeuné et qu’il a consulté son médecin traitant vers 17h .
2 – Monsieur B, chef de chantier de la société ENTREPRISE BARON entendu par l’agent enquêteur a déclaré ' la veille du 25 novembre 2014, Monsieur Z se plaignait du ventre avec des envies de vomissements, que le 25 novembre 2014, il m’a demandé de l’aider à déplacer des plaques de polyuréthane de 50 kg, au moins une, que lors du déplacement sur 3 mètres, il m’a demandé de poser pour qu’il puisse reprendre ses forces, puis qu’ils ont soulevé à nouveau la charge pour la mettre en place, que lors de cette manutention, Monsieur Z ne s’est pas plaint d’une douleur au dos ou au ventre, qu’il a continué ses autres tâches jusqu’à la pause déjeuner, qu’à son retour de la pause, il m’a annoncé qu’il ne pouvait pas continuer à travailler, qu’il ne se sentait pas bien. Je ne me souviens pas si Monsieur Z m’a dit qu’il avait mal au dos, mais qu’il avait plutôt mal au ventre .
L’analyse de ces deux déclarations – comme l’a justement relevé le premier juge – établit :
— que le 25 novembre 2014 au cours de la matinée, Monsieur Z avait pour mission de déplacer des plaques de polyuréthanne dont le poids voisinait les 50 kg ;
— que cette manipulation devant se faire sur trois mètres de long lui a posé des difficultés qui l’ont conduit à solliciter l’aide de son chef de chantier pour la réaliser ;
— qu’à l’occasion du déplacement de cette charge, il a sollicité de faire une pause pour reprendre des forces selon Monsieur B, qui, tout en niant avoir été informé par ce dernier qu’au cours de la man’uvre des douleurs étaient apparues, reconnaît dans le même temps qu’à l’issue de la pause déjeuner, le salarié s’est plaint de ne pas être bien et de ne pas pouvoir continuer à travailler.
Ainsi, il s’avère que la narration des faits telle que rapportée par Monsieur B recoupe celle de Monsieur Z, en ce qu’il en résulte de façon unanimement reconnue :
— qu’au cours de la matinée du 25 novembre 2014 Monsieur Z a bien déplacé des plaques pesant 50 kg et qu’au cours d’une de ces man’uvres, il a fait valoir qu’il était physiquement en difficulté ;
— que le jour même, soit le 25 novembre 2014, Monsieur Z a consulté son médecin, le docteur C qui 1'a placé en arrêt de travail à compter du 25 novembre 2014 ;
— que ce même jour, le docteur C a rédigé un certificat médical initial avec pour constatations détaillées : ' hernie inguinale bilatérale apparue suite à port de charges importantes' ;
— que dans le même temps, le salarié a averti son employeur des faits litigieux, dans la mesure où Monsieur B, chef de Monsieur Z, a été prévenu du fait qu’il ne se sentait pas bien et qu’il ne pouvait pas continuer à travailler ;
— que le siège et la nature des lésions corroborent la version donnée par Monsieur Z quant aux circonstances et au contexte dans lequel le fait accidentel est survenu ;
— que le service médical de la CPAM en la personne du docteur JACQUELIN. dans le cadre de l’instruction, et suite à sa saisine, a précisé que les lésions dont s’agit étaient imputables au fait accidentel litigieux.
Soutenir pour l’employeur que cette narration ne recoupe pas la lettre de réserves qu’il a rédigée est totalement inopérant dans la mesure où ce courrier ne peut exprimer que son avis et ne s’appuie que sur ses allégations.
De même, prétendre pour l’employeur que le salarié souffrait dès la veille d’un mal de ventre est tout aussi inopérant pour démontrer l’absence de tout accident de travail dans la mesure où il est bien évident que des maux de ventre sont totalement différents de maux de dos et que ce n’est pas parce que Monsieur Z se plaignait depuis la veille de maux de ventre qu’il n’a pas pu être victime d’un accident de travail lui occasionnant une hernie.
En conséquence, compte tenu de la convergence des déclarations relatives aux circonstances de la survenance du fait accidentel, du certificat médical descriptif des lésions établi le jour même de l’accident, du lien de causalité existant entre la survenance d’une hernie inguinale et le port de charges lourdes, il existe des présomptions suffisantes sérieuses pour que le caractère professionnel de l’accident soit reconnu.
**********
En application des principes sus-rappelés, la SAS ENTREPRISE BARON, aux droits de laquelle vient la SAS ETCHART CONSTRUCTION, doit démontrer pour anéantir la présomption d’imputabilité qui s’attache à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident :
— soit que les soins dont a bénéficié Monsieur Z ont une cause totalement étrangère au travail,
— soit que l’accident découle exclusivement d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
Or, la société ETCHART se contente d’alléguer sans rapporter aucun élément concret.
En conséquence, elle doit être déboutée de toutes ses prétentions formées de ce chef.
La décision de la CPAM lui est donc opposable.
Le jugement attaqué sera confirmé.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe dans ses prétentions.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 27 juin 2016 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de PAU,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SAS ETCHART CONSTRUCTION venant aux droits de la société ' ENTREPRISE BARON ' aux dépens.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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