Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 18 septembre 2019, n° 17/08551
CPH Bobigny 15 mai 2017
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CA Paris
Infirmation partielle 18 septembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Privation arbitraire de la rémunération variable

    La cour a estimé que la salariée n'a pas prouvé que la société avait arbitrairement supprimé sa rémunération variable, les objectifs fixés n'ayant pas été atteints.

  • Rejeté
    Calcul de l'indemnité spéciale de licenciement

    La cour a confirmé que l'indemnité a été correctement calculée en tenant compte des éléments de rémunération dus.

  • Accepté
    Calcul de l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis devait être ajusté en fonction du salaire moyen de la salariée.

  • Accepté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a reconnu l'existence de harcèlement moral, entraînant une dégradation des conditions de travail et un préjudice pour la salariée.

  • Accepté
    Inaptitude liée au harcèlement moral

    La cour a jugé que le licenciement était nul en raison de l'origine du harcèlement moral ayant conduit à l'inaptitude.

  • Accepté
    Préjudice résultant du licenciement nul

    La cour a accordé une indemnisation pour le préjudice résultant du licenciement déclaré nul.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris, Madame F G épouse X conteste son licenciement par la société GFI INFORMATIQUE, demandant l'infirmation partielle du jugement de première instance qui avait reconnu l'existence de harcèlement moral et le non-respect des temps de repos, tout en validant le licenciement. La cour de première instance avait débouté Madame X de plusieurs demandes, considérant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse. La Cour d'appel, après avoir examiné les éléments de harcèlement moral et les conditions de travail, a infirmé le jugement sur le licenciement, le déclarant nul, et a condamné l'employeur à verser des indemnités pour préjudice moral, non-respect de l'obligation de sécurité, ainsi que d'autres compensations. La décision de première instance a été confirmée sur certains points, mais la cour a majoritairement infirmé le jugement initial.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 18 sept. 2019, n° 17/08551
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/08551
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 15 mai 2017, N° F15/00692
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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