Confirmation 11 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 11 janv. 2018, n° 17/01562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/01562 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 15 février 2017, N° 2015f5285 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Texte intégral
R.G : 17/01562 Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 15 février 2017
RG : 2015f5285
ch n°
Y
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 11 Janvier 2018
APPELANT :
M. Z Y
[…]
[…]
Représenté par la SELARL SEIGLE BARRIE ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Me B X ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société SITL
[…]
[…]
Représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
Assisté par la SELARL BERTRAND AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 26 Septembre 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Novembre 2017
Date de mise à disposition : 11 Janvier 2018
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Aude RACHOU, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Z BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Mélanie JOURDAN, greffier placé,
A l’audience, Aude RACHOU a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aude RACHOU, président, et par Lindsey CHAUVY, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Jusqu’en 2011, la société Fagor-Brandt avait un site de production de lave-linges à Lyon.
A la suite des difficultés rencontrées, cette société a décidé de l’arrêt de ce site qu’elle a cherché à reconvertir.
Un projet a alors été développé consistant dans le développement de la production d’une voiture électrique et la construction de filtres à eau spécifiques, M. Y étant approché pour mettre en oeuvre cette reconversion.
La société Power motion filters company (la société POMOFIL) présidée et détenue à 100 % par M. Y par l’intermédiaire de plusieurs holdings a créé la société SITL avec un capital social d’un euro le 17 décembre 2010.
Le 31 mars 2011, la société Fagor-Brandt a apporté à cette nouvelle société son activité de fabrication de lave-linges par voie d’apport partiel d’actifs valorisé à 2 500 000 euros en contrepartie de la prise en charge du passif et l’attribution de 10 000 actions nouvelles de 100 euros chacune créées par augmentation de capital avec prime d’apport de 1 500 000 euros.
A cette date, le capital social de la société SITL a été porté à 10 000 000 euros.
En définitive, le capital social de la société SITL était détenu à 90 % par la société POMOFIL et à 10 % par la société Fagor-Brandt.
En parallèle, la société Fagor-Brandt apportait différentes formes de soutien à la société SITL, notamment en s’engageant à maintenir une charge de commande pendant quatre ans sur les lave-linges en sous traitance, et lui accordait deux prêts participatifs.
Sur le premier exercice clos le 30 juin 2011 après sept mois d’activité, la société SITL a enregistré des résultats prometteurs avec un chiffre d’affaires de 15 284 190 euros pour un résultat d’exploitation de 278 683 euros et un résultat net de 167 385 euros.
Mais les résultats se sont rapidement dégradés sur les exercices suivants, d’autant que la société Fagor-Brandt a été placée en redressement judiciaire le 7 novembre 2013.
Par ordonnance du 20 novembre 2013, une procédure de conciliation était engagée qui n’a pas abouti et par jugement du 2 janvier 2014 rendu par le tribunal de commerce de Lyon, la société SITL était placée en redressement judiciaire, sur déclaration de cessation des paiements de son dirigeant.
Par ordonnance du 24 janvier 2014, l’AGS était désignée en qualité de contrôleur.
Par jugement du 6 mars 2014, le tribunal convertissait la mission d’assistance de l’administrateur judiciaire désigné, Me Meynet, en mission de représentation.
Il est rapidement apparu l’impossibilité de tout redressement eu égard à l’importance du passif et de l’état du prévisionnel d’exploitation et un plan de cession envisagé.
Dans le même temps, le procureur de la République a signalé au juge-commissaire que la société SITL aurait payé des honoraires pour un montant de 6,5 M€ en 2011, 2012 et 2013 dont 3,2M€ au profit de la société SH2M qui détient 100 % de la société POMOFIL et est également dirigée par M. Y.
C’est dans ces circonstances que le juge-commissaire désignait par ordonnance du 23 mai 2014 un technicien en la personne de M. Moncorgé, expert-comptable et commissaire aux comptes, aux fins d’examen des comptes de la société SITL du 17 décembre 2010, date de création de la société, jusqu’au 31 mars 2014.
Le rapport a été remis au juge-commissaire le 18 juin 2014.
Par jugement du 18 juin 2014, le plan de cession de la société SITL était arrêté au bénéfice de la société Cenntro motor group limited avec entrée en jouissance au 19 juin 2014 et la liquidation judiciaire
de la société SITL prononcée, Me X étant désigné en qualité de liquidateur.
Par la suite, le liquidateur a demandé à M. Y des précisions sur des paiements effectués par la société SITL au profit de la société POMOFIL d’un montant de 2 217 741 euros HT et de 3 648 253 euros HT au profit de la société Magna steyr en charge du développement du véhicule électrique selon contrat précédemment dévolu à la société SH2M puis transféré à la société SITL.
Enfin, par jugement du 30 avril 2015, le redressement judiciaire de la société Cenntro motor group limited était prononcé suivi de la liquidation judiciaire de la société par jugement du 30 octobre 2015.
Après plusieurs échanges de courriers avec M. Y, Me X ès qualités lui a en définitive indiqué qu’il envisageait de mandater la société CM expertise aux fins d’examen des comptes de la société SITL sur les exercices 2012, 2013 et si besoin 2014 et des relations financières et commerciales existantes entre cette société et les sociétés du groupe de M. Y ainsi que d’analyse du coût de la restructuration engagée par la société au cours des exercices 2013 et 2014.
Par ordonnance du 18 mai 2015, le juge-commissaire désignait la société CM expertise.
Puis par ordonnance du 12 octobre 2015, sur requête de Me X ès qualités du 28 septembre 2015, le juge-commissaire étendait la mission confiée à la société CM expertise.
M. Y a formé opposition à cette ordonnance.
Par acte en date du 17 décembre 2015, Me X ès qualités a assigné M. Y devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de comblement de passif.
Par jugement du 15 février 2017, le tribunal de commerce de Lyon a :
— dit irrecevable l’intervention volontaire de la société CM expertise pour défaut de qualité à agir et d’intérêt à agir
— débouté la société CM expertise de l’intégralité de ses demandes
— dit que conformément à l’article R. 641-11 du code de commerce, le juge-commissaire n’avait pas à appliquer le premier alinéa de l’article R. 621-23du code de commerce dans sa rédaction antérieure au 2 juillet 2014 qui impose au juge-commissaire de recueillir les observations du débiteur avant de désigner un technicien en application de l’article L. 621-9 du code de commerce
— dit que l’ordonnance du 12.10.2015 est parfaitement régulière
— débouté M. Y de sa demande d’annulation de la dite ordonnance mais le dit recevable à solliciter la réformation par voie de l’opposition
— dit que l’extension de la mission de la société CM expertise pour l’exercice clos le 30.06.2011 était nécessaire
— débouté M. Y de l’intégralité de ses autres demandes, fins et prétentions à l’encontre de Me X ès qualités et de la société CM expertise
— confirmé l’ordonnance du juge-commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société SITL du 12.10.2015
— condamné M. Y à payer à Me X ès qualités la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. X aux dépens
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
M. Y a interjeté appel de cette décision le 27 février 2017.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 mai 2017, M. Y soulève la nullité de l’ordonnance du 12 octobre 2015 qui lui cause un réel préjudice.
Subsidiairement, il conclut à sa réformation et au débouté de la demande du liquidateur en extension de la mission confiée à la société CM expertise, l’ordonnance du 12 octobre 2015 lui causant un réel préjudice.
Il conclut à l’allocation de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2017, il soulève l’irrecevabilité de M. Y faute d’intérêt à agir.
Au fond, il conclut à la confirmation de la décision qui a débouté M. Y de sa demande en nullité
de l’ordonnance du juge-commissaire, outre sa condamnation à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions ;
Vu l’ordonnance de clôture du 26 septembre 2017 ;
Sur ce :
Attendu que M. Y soutient que l’ordonnance rendue par le juge-commissaire le 12 octobre 2015 est nulle pour absence de motivation réelle conforme aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et pour non respect des dispositions de l’article 155 du code de procédure civile qui prévoient que la mesure d’instruction est exécutée sous le contrôle du juge ;
que l’ordonnance ainsi rendue lui fait grief, en permettant la validation a posteriori de constatations incomplètes et partiales ;
que cette ordonnance est une décision de justice autonome et qu’il importe peu qu’aucun recours n’ait été exercé à l’encontre de l’ordonnance du 18 mai 2015 ;
que cette ordonnance est également nulle pour non respect du contradictoire, les observations du débiteur n’ayant pas été recueillies par le juge-commissaire ;
qu’il est recevable à contester le bien fondé de l’ordonnance et sa réformation, d’autant que le liquidateur a introduit à son encontre une instance en comblement de passif avec la production de ce rapport du technicien comme seul élément probant ;
que le fondement de l’action a été détournée de son objet pour valider a posteriori des investigations effectuées en dehors de tout cadre légal et est inutile, une expertise antérieure ayant déjà été menée par M. Moncorgé portant sur les mêmes exercices ;
que le liquidateur fait preuve d’un véritable acharnement à son égard car il est en possession de l’intégralité des documents précédemment transmis à M. Moncorgé et que lui même n’a jamais fait obstruction à l’accomplissement de la mission dévolue à M. Moncorgé ;
qu’en réalité, la mission d’expertise est étrangère à la procédure collective et est motivée par la liquidation judiciaire
du repreneur de la société SITL ;
Attendu que Me X ès qualités fait valoir que M. Y est irrecevable à contester le bien fondé de l’ordonnance du juge-commissaire faute d’intérêt à agir d’autant qu’il ne justifie d’aucun préjudice propre et qu’agissant à titre personnel, il n’a pas qualité pour représenter les intérêts de la société débitrice ;
que l’ordonnance est régulière, le juge-commissaire n’ayant pas à convoquer le débiteur en liquidation judiciaire
ni à recueillir ses observations avant de prendre sa décision ;
qu’en toute hypothèse, M. Y ayant déjà fait connaître son opposition à cette requête, cette absence de convocation ne lui cause aucun grief ;
que la désignation de la société CM expertise est bien fondée, s’agissant d’analyser plusieurs anomalies relevées par l’expert qui souligne l’intérêt d’inclure l’exercice 2011 dans sa mission ;
que la mission confiée à M. Moncorgé était bien plus large que celle confiée à la société CM expertise et permettait à cette dernière d’analyser dans le détail les éléments relevés par le premier
expert qui n’avait disposé que de trois semaines pour mener ses investigations ;
qu’enfin, l’analyse d’un exercice comptable implique nécessairement celui des exercices précédents pour apprécier le bien fondé des écritures passées ;
que la mission de la société CM expertise a donc été menée de manière régulière ;
Sur la qualité et l’intérêt à agir de M. Y :
Attendu que les ordonnances du juge-commissaire sont notifiées aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés ;
Attendu qu’en l’espèce, l’ordonnance du 12 octobre 2015 a été notifiée à M. Y, sans autre précision, qui a formé opposition en son nom le 21 octobre 2015 ;
Attendu que M. Y en a interjeté appel en son nom ;
Attendu qu’aux termes de ses dernières conclusions, s’il conclut au nom de Z Y ès qualités de dirigeant de la société SITL, l’appelant demande dans le dispositif, qui seul saisit la cour, l’annulation et subsidiairement la réformation de l’ordonnance du 15 octobre 2015 qui cause un réel préjudice à M. Y ;
Attendu qu’enfin, par acte du 17 décembre 2015, Me X ès qualités a assigné M. Y devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de le voir condamner à supporter la somme de 22 336 582 euros au titre de l’insuffisance d’actif de la société SITL, le bordereau de communication de pièces visant notamment les rapports d’expertise et les courriers et mails échangés avec la société CM expertise ;
Attendu qu’il en résulte que d’une part M. Y a qualité à agir, le juge-commissaire lui ayant à juste titre notifié l’ordonnance en désignation d’un technicien en ce qu’elle affecte ses droits et obligations et d’autre part intérêt à agir, le rapport de la société CM expertise étant produit dans la procédure diligentée à son encontre et l’appelant s’opposant à ce que cette société puisse mener des investigations relatives à l’exercice 2011 de la société SITL ;
Attendu que la décision sera confirmée de ce chef ;
Sur la nullité de l’ordonnance :
Attendu que M. Y conclut au principal à la nullité de l’ordonnance ;
Attendu que Me X ès qualités conclut quant à lui à sa régularité ;
Attendu qu’en conséquence est dans le débat, le point de savoir si le juge-commissaire, et le tribunal à sa suite, ont commis un excès de pouvoir en étendant la mesure d’expertise initiale confiée à la société CM expertise ;
Attendu que M. Y reproche au juge-commissaire d’avoir fait droit à la demande d’extension de la mission confiée à la société CM expertise qui n’avait pour objet que de couvrir des investigations illégales, de ne pas avoir motivé l’ordonnance et de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire ;
Attendu qu’il convient de reprendre ces points ;
* sur le bien fondé de l’extension de la mesure d’expertise :
Attendu que par une première ordonnance datée du 23 mai 2014, le juge-commissaire, visant la demande du procureur de la République, a désigné M. Moncorgé en qualité de technicien, aux fins de :
— prendre connaissance des comptes de la société [SITL],
— décrire les relations contractuelles relevées avec la société Magna steyr et avec des sociétés dans lesquelles M. Y détient des intérêts directs et indirects,
— analyser les flux économiques et financiers relevés avec ces sociétés et avec M. Y,
— donner la liste des éventuelles anomalies résultant de ces travaux et constats,
— dans la cadre de la mission confiée, entendre tout sachant ;
Attendu que cette ordonnance a été notifiée à la société SITL et non pas à M. Y, personne physique ;
Attendu que M. Moncorgé a clos son rapport pour l’audience du 18 juin 2014 au cours de laquelle était arrêté le plan de cession de la société STIL ;
qu’il a examiné dans le cadre de sa mission les exercices 2010/2011, 2011/2012 et 2012/2013 de la société SITL et précisé que le document rendu est établi sur la base des seules informations, éléments comptables et pièces justificatives qu’il a pu obtenir du fait de l’absence de personnel administratif et comptable pour cause de chômage technique à la suite de l’arrêt d’activité de la société ;
que, compte tenu du délai très limité de son intervention, il indique avoir porté son attention prioritairement sur les postes compte d’actif 'immobilisations incorporelles' et compte de charges 'honoraires divers' au titre des trois exercices sus mentionnés ;
Attendu que par une deuxième ordonnance datée du 18 mai 2015, le juge-commissaire a, sur requête de Me X ès qualités, désigné la société CM expertise en qualité de technicien aux fins de procéder à :
— l’examen comptable des exercices 2013, 2014 et si nécessaire de l’exercice 2012
— l’examen des relations financières et commerciales entre la société SITL et les sociétés du groupe de M. Y
— l’analyse du coût de restructuration engagée par la société SITL au cours des exercices 2013 et 2014 ;
Attendu que cette ordonnance a été notifiée à M. Y, personne physique ;
Attendu que par courrier du 14 septembre 2015 adressé à Me X ès qualités, la société CM expertise a demandé une modification de l’ordonnance la désignant dans la mesure où n’était pas visé l’exercice 2011 car il lui avait semblé, à tort, que le premier exercice se clôturait au 30 juin 2012 ;
Attendu que par courrier du 21 septembre 2015 adressé à Me X ès qualités, M. Y s’opposait à toute modification de l’ordonnance désignant le technicien, rappelant la précédente expertise similaire effectuée par M. Moncorgé, et renvoyait Me X ès qualités à solliciter une nouvelle ordonnance du juge-commissaire afin d’étendre la mission ;
Attendu que par courrier du 2 octobre 2015, Me X a informé le conseil de M. Y qu’il avait
demandé au juge-commissaire l’extension de la mission de CM expertise à l’exercice 2011 ;
Attendu que c’est dans ces circonstances que le juge-commissaire, sur requête de Me X ès qualités, a rendu une troisième ordonnance le 12 octobre 2015 étendant la mission de la société CM expertise à l’exercice 2011, cette ordonnance étant notifiée à M. Y, personne physique ;
Attendu que M. Y entend se prévaloir de ces éléments pour conclure à une absence de motivation de l’ordonnance rendue par le juge-commissaire tant sur l’extension de la mission que sur les chefs de mission proprement dits, soulignant en outre l’absence de précision de la désignation du technicien chargé de remplir cette mission ainsi que de celui effectivement chargé de l’accomplir, l’absence de motivation sur son impartialité pourtant dénoncée et sur sa rémunération ;
Mais attendu qu’outre le fait que la désignation d’un technicien par le juge-commissaire en vertu des dispositions de l’article L. 621-9 ne répond pas aux règles prévues pour l’expertise, la cour observe que M. Y, personne physique, n’était pas partie devant le juge-commissaire quand bien même l’ordonnance lui a été notifiée et que les opérations menées par le technicien étaient relatives à la société SITL et n’étaient en rien illégales ;
que l’article R. 662-1 dispose que les règles du code de procédure civile sont applicables dans les matières régies par le livre VI de la partie législative du présent code, à moins qu’il n’en soit disposé autrement par le présent livre ;
Attendu qu’en second lieu, l’ordonnance sur requête qui vise celle ci répond à l’exigence de motivation, étant rappelé en toute hypothèse que l’absence de motivation d’une décision de justice ne constitue pas un cas d’excès de pouvoir ;
qu’en l’espèce, la requête déposée le 29 septembre 2015 vise les articles sur lesquels elle est fondée, reprend le nom et l’adresse de la société CM expertise et rappelle sa désignation antérieure ainsi que la mission qui lui a été confiée ;
qu’elle indique le motif de la demande d’extension, contrairement à ce que conclut M. Y, en écrivant que
' par mail du 24 .09.2015 (joint à la présente requête) la SARL CM expertise, M. D E 52, […] indique que la société SITL a clôturé au 30 juin 2011 un exercice de quelques mois au cours duquel des facturations sont intervenues et des reprises d’engagement par la société SITL en relations avec les sociétés du groupe ou des fournisseurs,
que la société Expertise, M. D E 52, […] sollicite donc que sa mission décrite dans l’ordonnance du 18.05.15 précitée soit étendue à l’exercice 2011. ' ;
Attendu que M. Y reproche donc à tort au juge-commissaire de ne pas avoir repris dans son ordonnance tout l’historique de l’affaire, exigé le dépôt d’un pré rapport ou de tout document justifiant la demande d’extension ni de s’être contenté d’une terminologie imprécise, tous éléments ne répondant pas aux exigences des dispositions du code de procédure civile ;
que le juge-commissaire n’avait pas davantage à motiver sur une éventuelle partialité du technicien désigné, étant rappelé qu’il désigne celui ci sur le fondement de l’article L.621-9 et qu’enfin, sa mission telle que définie dans l’ordonnance du 18 mai 2015 non frappée de recours comprenait l’examen des relations financières et commerciales entre la société SITL et les sociétés du groupe de M. Y ;
* sur le manquement au principe du contradictoire :
Attendu qu’en application des articles R. 621-23 et l’article R. 641-11, dans leur rédaction applicable à l’espèce, le juge-commissaire n’était pas tenu de recueillir les observations de M. Y ;
que les premiers juges ont fait une exacte application de ces articles et ont rejeté à juste titre les arguments de M. Y de ce chef ;
Attendu en conséquence que l’ordonnance du 12 octobre 2015 n’encourt aucune nullité et que la décision du tribunal de commerce sera confirmée de ce chef ;
Attendu que M. Y conclut subsidiairement à la réformation du jugement qui n’a pas fait droit à son opposition formée contre l’ordonnance du juge-commissaire ;
Mais attendu que ne sont susceptibles que d’un appel du ministère public, les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination du ou des experts ;
qu’il convient de rouvrir les débats, la cour soulevant d’office cette fin de non recevoir, et d’inviter les parties à conclure sur la recevabilité de l’appel interjeté par M. Y à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Lyon, tous droits et moyens des parties réservés de ce chef ;
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l’appel interjeté,
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a dit recevable l’opposition formée par M. Y et rejeté la demande de nullité de l’ordonnance du 12 octobre 2015 rendue par le juge-commissaire,
Pour le surplus, avant dire droit, tous droits et moyens des parties réservés,
Invite les parties à conclure sur la recevabilité de l’appel interjeté par M. Y à l’égard du jugement du 15 février 2017 avant le 12 avril 2018, la procédure étant fixée à l’audience du 26 avril 2018 à 13h30.
Réserve les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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