Infirmation partielle 13 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 13 sept. 2021, n° 19/01136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/01136 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 19 mars 2009, N° 07/00186 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
06/09/2021
ARRÊT N°
N° RG 19/01136 – N° Portalis DBVI-V-B7D-M2N5
JCG/RC
Décision déférée du 19 Mars 2009 – Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS – 07/00186
M. X
H A épouse Y
J A épouse Z
C/
SARL SARRO IMMOBILIER
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
DEMANDEURS SUR RENVOI APRES CASSATION
Madame H A épouse Y
Venant aux droits de Monsieur G A, décédé le […] à […], et de Madame E N A, décédée le […]
[…]
[…]
Représentée par Me Hervé DE LEPINAU de la SELARL AUTRIC-DE LEPINAU, avocat au barreau de CARPENTRAS
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame J A épouse Z
Venant aux droits de Monsieur G A, décédé le […] à […], et de Madame E N A, décédée le […]
[…]
[…]
Représentée par Me Hervé DE LEPINAU de la SELARL AUTRIC-DE LEPINAU, avocat au barreau de CARPENTRAS
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR SUR RENVOI APRES CASSATION
SARL SARRO IMMOBILIER
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Dont le siège social est […]
[…]
Représentée par Me Lisa MEFFRE de la SELARL MG, avocat au barreau de CARPENTRAS
Représentée par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 08 Mars 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : C. ROUGER
Assesseurs : J.C. L
: A.M. ROBERT
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : N. DIABY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. ROUGER, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. G A et Mme E F épouse A étaient propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation sis dans la commune de Malaucène.
Le 10 juillet 2006, Mme E F épouse A a signé seule un mandat de vente sans exclusivité avec l’agence immobilière Malaucene Immobilier à l’enseigne Laforet Immobilier, moyennant un prix de 223.800 ', dont 13.800 ' au titre de la rémunération du mandataire.
Le 19 juillet 2006, Mme E F épouse A et sa fille, Mme J A épouse Z, ont confié à la Sarl Sarro Immobilier un mandat non exclusif de vente portant sur le même immeuble moyennant un prix de 225.000 ' , dont une rémunération du mandataire de 15.000 ' à la charge du vendeur.
Le 29 août 2006, M. et Mme A ont conclu une promesse synallagmatique de vente avec M. et Mme C par l’entremise de l’agence Malaucene Immobilier.
Au motif qu’elle avait fait visiter le bien à ces acquéreurs, la Sarl Sarro Immobilier a fait assigner le 15 décembre 2006 M. et Mme A devant le tribunal de grande instance de Carpentras en indemnisation.
Par voie de conclusions, Mme H A épouse Y et Mme J A épouse Z sont intervenues volontairement à l’instance en leur qualité d’héritières de G A, leur père, décédé le […].
Par jugement contradictoire du 19 mars 2009, le tribunal de grande instance de Carpentras a :
— condamné solidairement Mme E F veuve A, Mme H A épouse Y et Mme J A épouse Z à payer à la Sarl Sarro Immobilier la somme de 15.000 ' à titre de dommages et intérêts ;
— condamné solidairement Mme E F veuve A, Mme H A épouse Y et Mme J A épouse Z à payer à la Sarl Sarro Immobilier la somme de 1.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné les consorts A aux dépens, en ce compris les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire.
Les consorts A ont interjeté appel général de la décision.
Par arrêt du 2 novembre 2010, la cour d’appel de Nîmes a statué mais son arrêt a été cassé par la Cour de cassation par arrêt du 22 mars 2012 qui a désigné la cour d’appel de Montpellier comme cour d’appel de renvoi.
Par déclaration du 21 mai 2014 la cour d’appel de renvoi a été saisie.
Par voie de conclusions, Mme H A épouse Y et Mme J A épouse Z sont intervenues volontairement à l’instance en leur qualité d’héritières de leur mère Mme E
F décédée le […].
Par arrêt du 7 décembre 2016, la cour d’appel de Montpellier a :
— déclaré l’appel fondé ;
— infirmé dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Carpentras en date du 19 mars 2009 ;
statuant à nouveau,
— débouté la Sarl Sarro Immobilier de toutes ses prétentions ;
— ordonné la mainlevée de toute inscription d’hypothèque prise en vertu du jugement précité ;
— condamné la Sarl Sarro Immobilier aux entiers dépens, qui seront recouvrés au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile, outre le paiement aux appelantes d’une somme unique de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 12 décembre 2018, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier, remis en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, les a renvoyées devant la cour d’appel de Toulouse, condamné Mmes A aux dépens et rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir rappelé que le mandat d’entremise donné à une personne se livrant ou apportant son concours d’une manière habituelle à une opération visée à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 ne lui permet pas d’engager son mandant pour l’opération envisagée à moins qu’une clause de ce mandat ne l’y autorise expressément, et qu’un tel mandat dès lors qu’il ne prévoit pas cette clause expresse peut valablement être signé par un seul des époux, la Cour de cassation a relevé que la cour d’appel avait considéré que le mandat confié à la Sarl Sarro Immobilier ne constituait pas un simple acte d’administration relevant de l’article 1421 du code civil que chacun des époux aurait eu le pouvoir d’accomplir seul. Elle a considéré qu’en statuant ainsi sans constater l’existence dans le mandat d’une clause expresse par laquelle le mandant donnait pouvoir à l’agent immobilier de le représenter pour conclure la vente la cour d’appel avait violé les articles 1 et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et l’article 72 alinéa 3, du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 dans sa rédaction issue du décret n° 2005-1315 du 21 octobre 2005, ensemble l’article 1421 du code civil. Elle a désigné la cour d’appel de Toulouse comme cour de renvoi.
Par acte du 28 février 2019, Mmes A ont saisi la cour d’appel de renvoi.
Le 30 juillet 2019, Mmes A ont déposé des conclusions devant le président de la chambre tendant à voir constater l’irrecevabilité des conclusions et pièces de la Sarl Sarro Immobilier notifiées au delà du délai de deux mois imparti par l’article 1037-1 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 7 novembre 2019, le président de chambre a :
— dit qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du président de la chambre saisie de statuer sur l’irrecevabilité des conclusions de la Sarl Sarro Immobilier transmises au greffe et notifiées le 18 juillet 2019 ;
— dit que les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond,
— fixé la date du prononcé de l’ordonnance de clôture au 21 avril 2019,
— dit que l’affaire sera inscrite au rôle de l’audience de plaidoiries du lundi 4 mai 2020 à 14 heures en formation collégiale.
DEMANDES DES PARTIES
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 26 avril 2019, Mmes A, appelantes, demandent à la cour, au visa des articles L. 121-3 à L. 121-26 du code de la consommation, 1421 du code civil, 32-1 et 700 du code de procédure civile, et de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 dite Loi Hoguet, de :
— les recevoir en leur appel, et les y déclarant bien fondés ;
— réformer en tous points les termes du jugement du tribunal de grande instance du 19 mars 2009;
statuant à nouveau,
— juger que le contrat de mandat du 19 juillet 2006 conclu avec l’agence Sarro Immobilier est nul – juger que la Sarl Sarro Immobilier n’a pas participé à la réalisation effective de la vente entre les consorts A et les époux C justifiant l’absence de droit à sa commission ;
— dire que les consorts A n’ont commis aucune faute en concluant la vente avec les époux C par l’intermédiaire de l’agence Laforet-Malaucene Immobilier et ne sauraient être condamnés à payer des dommages et intérêts à la Sarl Sarro Immobilier ;
en conséquence,
— débouter la Sarl Sarro Immobilier de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre reconventionnel,
vu l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— condamner la Sarl Sarro Immobilier à leur payer une somme de 5.000,00 ' à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire ;
— condamner la Sarl Sarro Immobilier à leur payer une somme de 6.000,00 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Rives, avocat au Barreau de Toulouse, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mmes A soutiennent qu’un mandat de vente sans exclusivité souscrit avec un agent immobilier doit répondre aux exigences du code de la consommation et plus particulièrement de ses articles L.121-3 à L.121-26, que le mandat ayant été signé par Mme F veuve A à son domicile, l’opération doit être assimilée à une opération de démarchage réglementée par le code de la consommation, que ce mandat ne comportait pas les mentions légales relatives au délai de réflexion de 7 jours alors que la faculté de renonciation doit apparaître expressément dans le mandat à peine de nullité, que le mandat établi par la Sarl Sarro Immobilier est donc nul.
Elles soutiennent également que Mme J A épouse Z n’avait pas qualité pour engager son père G A dans le cadre du mandat, que la Sarl Sarro Immobilier n’ignorait pas que le bien appartenait à M et Mme G A puisque le mandat faisait état au chapitre 'vendeur’ de
Mme E A et de M. G A, que le mandat a été signé par Mme E A et par Mme Z qui n’était pas habilitée à représenter son père qui était placé sous sauvegarde de justice, que le mandat de vente est donc également nul à ce titre.
Elles font valoir que dans le cadre d’un mandat de vente, peu importe que ledit mandat ait été également signé par Mme A, épouse de M. A, puisque, l’acte de vente étant un acte de disposition, l’accord et la signature des deux époux sont exigés conformément aux dispositions de l’article 1421 du code civil. Elles soutiennent que le mandat en question ne peut être qualifié que de mandat de vente et qu’il doit être jugé nul en ce qu’il n’a été signé que par un seul des époux A.
Un agent immobilier ne pouvant solliciter ni commission, ni dommages et intérêts sur le fondement d’un mandat entaché de nullité, elles concluent au rejet de la demande de la Sarl Sarro Immobilier.
Mmes A soutiennent à titre subsidiaire que la Sarl Sarro Immobilier ne saurait se prévaloir du régime de la gestion d’affaires pour compenser le fait qu’elle ne détient pas de mandat écrit préalable valide du vendeur.
Si la cour venait à retenir d’une part la validité du mandat malgré tous les vices relatifs à la formation du contrat, et d’autre part la qualification de mandat d’entremise pour le mandat en question, elles rappellent que dans le cadre d’un mandat d’entremise, le mandant n’est pas tenu de réaliser la vente avec la personne que le mandataire lui a présenté, ne doit une rémunération qu’à l’agent par l’entremise duquel l’opération a été effectivement conclue et ne doit pas de dommages et intérêts au mandataire sauf pour ce dernier à prouver la faute du mandant qui l’aurait privé de la réalisation de la vente. Elles estiment qu’en l’espèce la Sarl Sarro Immobilier ne rapporte pas la preuve de la faute de ses mandants.
Enfin, elles font valoir que la Sarl Sarro Immobilier ne peut prétendre à une quelconque rémunération dès lors qu’elle n’agissait pas dans le cadre d’un mandat exclusif et qu’elle n’a nullement participé à la réalisation effective de la vente.
Elles insistent sur le bien fondé de leur demande de dommages et intérêts et sur l’abus de droit commis par la Sarl Sarro Immobilier.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 18 juillet 2019, la Sarl Sarro Immobilier, intimée, demande à la cour, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Carpentras le 19 mars 2009 ;
— condamner Mme A épouse Y et Mme A épouse Z, solidairement à lui payer la somme de 6.000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Redon-Rey en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Sarl Sarro Immobilier expose que suivant acte sous seing privé du 19 juillet 2006, les époux A lui ont donné mandat de vente de leur villa sise à Malaucene, qu’en l’état de ce mandat elle a pris contact avec M et Mme C qui avaient déjà visité d’autres biens par son intermédiaire et qui ont visité la maison avec elle le 19 août 2006 à 11 heures ainsi qu’en témoigne le bon de visite signé par eux, qu’elle a appris par la suite que M et Mme C étaient sur le point de signer un compromis de vente concernant cette maison, comportement qu’elle a dénoncé auprès des vendeurs, des acquéreurs et du notaire.
Sur la validité du mandat, elle soutient que les dispositions des articles L.121-3 à L.121-6 du code de
la consommation n’ont pas vocation à s’appliquer aux activités des agents immobiliers qui sont régies par la loi du 2 janvier 1970 et le décret du 20 juillet 1972. Elle affirme que le mandat litigieux a été signé au siège de l’agence et non au domicile de Mme F épouse A contrairement à ce qu’allèguent les consorts A sans le démontrer.
Sur la qualité pour conclure le mandat, elle estime que les consorts A sont mal fondés à soutenir que le contrat de mandat serait nul faute pour M. A d’avoir été valablement représenté par son épouse ou sa fille, Mme Z, pour signer ledit acte, dès lors qu’un mandat d’entremise donné à une personne se livrant ou prêtant son concours d’une manière habituelle à une opération visée à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 ne lui permet pas d’engager son mandant pour l’opération envisagée, à moins qu’une clause de ce mandat ne l’y autorise expressément, et qu’un mandat ne prévoyant pas cette clause expresse peut valablement être signé par un seul des époux, ce qui était bien le cas en l’espèce. A titre subsidiaire, elle soutient que le mandat litigieux n’en serait pas moins valable sur le fondement de la théorie de l’apparence dès lors qu’elle pouvait légitimement considérer que Mme Z M en qualité de mandataire de son père.
Sur sa demande d’indemnisation, elle rappelle que le non respect de ses obligations contractuelles par le mandant autorise le mandataire qui en rapporte la preuve à obtenir réparation de son préjudice par l’allocation de dommages et intérêts équivalents à la commission éludée.
Elle fait valoir que Mme A a contracté avec M et Mme C par l’intermédiaire de l’agence Laforet Immobilier alors que les acquéreurs lui avaient été présentés par la Sarl Sarro Immobilier suivant bon de visite du 19 août 2006 et qu’il n’est pas justifié d’un bon de visite antérieur de l’agence Laforet Immobilier.
MOTIFS
Sur la nullité du mandat du 19 juillet 2006
1) Le non-respect des dispositions du code de la consommation
En application des dispositions des articles L.121-23 à L.21-26 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige, en cas de démarchage à domicile, le mandant dispose d’un délai de réflexion de 7 jours pendant lequel il peut renoncer au mandat et où aucun paiement ne peut lui être demandé.
Dans ce cas, le contrat doit comporter à peine de nullité diverses mentions ainsi qu’un formulaire détachable destiné à faciliter la faculté de renonciation.
Les consorts A soutiennent que le mandat de vente du 19 juillet 2006 aurait été signé par Mme F épouse A au domicile de cette dernière mais ne rapportent aucune preuve de leurs allégations.
L’attestation établie le 8 juillet 2010 conformément aux dispositions légales par M. Olivier Dubois, ancien collaborateur de l’agence Sarro Immobilier, précisant que le mandat de vente avait été signé le 19 juillet 2006 au bureau de l’agence Sarro Immobilier de Malaucène, n’est par ailleurs pas utilement contestée par les appelantes.
La demande de nullité du mandat formulée sur ce fondement doit être rejetée.
2) L’absence de qualité de Mme J A épouse Z pour engager son père G A dans le cadre du mandat.
Le mandat de vente du 19 juillet 2006 établi au nom de M et Mme A E et G en
qualité de mandants, a en réalité été signé par Mme E F épouse A et par Mme J A épouse Z.
Le mandat dont bénéficie un agent immobilier ne lui donne pas le pouvoir d’engager le mandant qui reste libre de ne pas conclure l’acte projeté.
Le mandat d’entremise donné à une personne se livrant ou prêtant son concours d’une manière habituelle à une opération visée à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 ne lui permet pas d’engager son mandant pour l’opération envisagée, à moins qu’une clause de ce mandat ne l’y autorise expressément. Sauf dans ce dernier cas, la conclusion d’un mandat d’agence immobilière ne constitue pas un acte de disposition dont la validité serait subordonnée à l’accord des deux époux, mais un acte d’administration que chacun des époux a le pouvoir d’accomplir seul en application de l’article 1421 du code civil.
En l’espèce, le 'mandat de vente sans exclusivité’ signé par Mme A et Mme Z est un mandat d’entremise puisqu’il donne pouvoir à l’agence de :
— proposer, présenter, visiter et faire visiter les biens à toute personne qu’il jugera utile
— faire toute publicité qu’il jugera utile, ces frais restant à la charge exclusive du mandataire
— communiquer le dossier de l’opération à tout confrère qu’il jugera susceptible de concourir à la vente
— réclamer toutes pièces, actes et certificats nécessaires au dossier auprès de toutes personnes privées ou publiques et effectuer, le cas échéant, toutes démarches administratives
— établir tous actes sous seing privé aux prix, charges et conditions des présentes et recueillir la signature de l’acquéreur.
Ce mandat ne comporte aucune clause expresse par laquelle le mandant donne pouvoir à l’agent immobilier de le représenter pour conclure la vente.
Il pouvait donc être signé par la seule Mme E F épouse A, le fait qu’il ait également été signé par la fille de M et Mme A étant sans incidence sur sa validité.
La demande de nullité du mandat de vente fondée sur l’absence de signature des deux époux A doit donc également être rejetée.
Sur la demande d’indemnisation de la Sarl Sarro Immobilier
Lorsqu’une personne a donné à plusieurs agents immobiliers un mandat non exclusif de vendre le même bien, elle n’est tenue de payer une rémunération ou une commission qu’à celui par l’entremise duquel l’opération a été conclue, au sens de l’article 6 de la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970, et cela même si l’acquéreur lui avait été précédemment présenté par un autre agent immobilier. Ce dernier peut toutefois prétendre à l’allocation de dommages et intérêts en prouvant une faute du vendeur qui l’aurait privé de la réalisation de la vente.
Il a été stipulé la clause pénale suivante dans le mandat du 19 juillet 2006 :
'De convention expresse et à titre de condition essentielle sans laquelle le mandataire n’aurait pas accepté la présente mission, le mandant :
a – S’engage à signer aux prix, charges et conditions convenues toute promesse de vente ou tout compromis de vente, éventuellement assorti d’une demande de prêt immobilier, avec tout acquéreur présenté par le mandataire.
b – S’interdit, pendant la durée du mandat et pendant la période suivant son expiration indiquée au recto, de traiter directement avec un acquéreur ayant été présenté par le mandataire ou ayant visité les locaux avec lui.
c – Le mandant garde toute liberté de procéder lui-même à la recherche d’un acquéreur.
CEPENDANT, PENDANT LA DUREE DU MANDAT, en cas de vente réalisée par lui-même ou un autre cabinet, il s’engage à en informer immédiatement le mandataire en lui notifiant par lettre recommandée avec A.R les noms et adresses de l’acquéreur, du notaire chargé de l’acte authentique et du cabinet éventuellement intervenu.
Cette notification mettra fin au mandat. Elle évitera au mandataire d’engager la vente avec un autre acquéreur et épargnera au mandant les poursuites pouvant être éventuellement exercées par cet acquéreur.
EN CAS DE NON-RESPECT DES OBLIGATIONS ENONCEES CI-AVANT AUX PARAGRAPHES a-, b- OU c-, IL S’ENGAGE EXPRESSEMENT A VERSER AU MANDATAIRE, EN VERTU DES ARTICLES 1142 ET 1152 DU CODE CIVIL, UNE INDEMNITE COMPENSATRICE FORFAITAIRE EGALE AU MONTANT DE LA REMUNERATION PREVUE AU RECTO' .
Suivant bon de visite n° 5674 en date du 19 août 2006, la Sarl Sarro Immobilier a fait visiter la maison des consorts A à M et Mme C. Après visite, M et Mme C ont demandé une option de 8 jours auprès des vendeurs, option qui a été accordée par les vendeurs.
Aucun bon de visite établi par l’agence Malaucène Immobilier et antérieur à ce bon de visite n’a été versé au débat.
Or, suivant acte sous seing privé en date du 29 août 2006 établi par l’agence Malaucène Immobilier, M et Mme A ont vendu la maison à M et Mme C, sous conditions suspensives, moyennant le prix de 192.000 ' outre une commission de 10.000 ' à la charge de l’acquéreur.
Les mandants ont manqué à leurs obligations contractuelles rappelées ci-dessus en s’abstenant d’informer par lettre recommandée avec accusé de réception la Sarl Sarro Immobilier de la signature d’un compromis de vente avec M et Mme C le 29 août 2006 alors que ces derniers avaient visité le bien immobilier par son intermédiaire le 19 août 2006 et sollicité un délai d’option expirant le 28 août 2006.
Ils ont également manqué à l’obligation de loyauté exigée de tout contractant en application de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, en ne prévenant pas la Sarl Sarro Immobilier de l’existence de négociations effectuées par l’intermédiaire d’un autre agent immobilier, de sorte que la Sarl Sarro Immobilier n’a pas été mise en état de compétition normale et a été purement et simplement évincée alors qu’elle était la première à avoir présenté la maison des consorts A à M et Mme C.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a condamné les consorts A à payer à la Sarl Sarro Immobilier la somme de 15.000 ' à titre de dommages et intérêts, indemnité compensatrice dont le montant était prévu au contrat.
Du fait du décès de M. G A et de Mme E F épouse A, cette condamnation doit être prononcée solidairement à l’encontre de Mme H A épouse Y et de Mme J A épouse Z venant aux droits de leurs parents.
Sur la demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire
Cette demande est sans objet dès lors que le notaire chargé de la vente de l’immeuble grevé de cette inscription a consigné sur le montant du prix de vente la somme garantie par l’inscription, ce qui a entraîné sa mainlevée.
Sur la demande reconventionnelle des consorts A
Compte tenu de la nature de la décision sur la demande principale de la Sarl Sarro Immobilier, Mmes A doivent être déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile doivent être confirmées.
Mmes A, parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, seront solidairement condamnées aux dépens d’appel en ce compris les dépens des procédures d’appel cassées comme le prévoit l’article 639 du code de procédure civile.
La Sarl Sarro Immobilier est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer à l’occasion de cette procédure. Mmes A seront donc tenues de lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Carpentras en date du 19 mars 2009, sauf à prendre en compte le décès de Mme E F veuve A survenu le […]
Y ajoutant,
Dit que les condamnations prononcées à l’encontre de Mme E F veuve A, Mme H A épouse Y et Mme J A épouse Z, solidairement, sont désormais prononcées solidairement à l’encontre de Mme H A épouse Y et de Mme J A épouse Z, venant toutes deux aux droits de M. G A, décédé le […], et de Mme E F veuve A, décédée le […] ;
Constate que la demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire est sans objet ;
Déboute Mme H A O et Mme J A épouse Z de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne solidairement Mme H A O et Mme J A épouse Z aux dépens d’appel en ce compris les dépens des procédures d’appel cassées ;
Condamne solidairement Mme H A O et Mme J A épouse Z à payer à la Sarl Sarro Immobilier la somme de 2000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile aux dépens d’appel en ce compris les dépens des procédures d’appel cassées ;
Déboute Mme H A épouse Y et Mme J A épouse Z de leur demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. DIABY C. ROUGER
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