Infirmation 6 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 6 févr. 2020, n° 16/01356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/01356 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 14 décembre 2015, N° 14/03332 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile ( anciennement 1re Chambre A)
ARRET DU 06 FEVRIER 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/01356 N° Portalis DBVK-V-B7A-MP6N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 DECEMBRE 2015
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 14/03332
APPELANTE :
Madame G E
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me PLAISANT substituant Me T Pierre DESSALCES de la SCP DESSALCES & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2016/5352 du 11/05/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEES :
Madame I F veuve X
née le […] à CONSTANTINE
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me APOLLIS substituant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me LLADOS-HERAIL, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2016/4703 du 04/05/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Madame K E épouse Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
non représentée, assignée à personne le 31/08/16
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 21 Mai 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 JUIN 2019, en audience publique, S- T U ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du même code, devant la cour composée de :
Madame S-T U, Présidente
Madame G CHICLET, Conseiller
Monsieur Thierry CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
L’affaire, mise en délibéré au 12/09/19, a été prorogée au 26/09/19, puis au 24/10/19, puis au 28/11/19, puis au 19/12/19, puis au 06/02/20.
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Mme S-T U, Présidente, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur L X est décédé le […] en laissant pour lui succéder sa veuve I F avec laquelle il avait convolé le 2 mars 2013.
Exposant que la succession de L X se compose notamment d’une maison d’habitation située […] à […]
1068, 1069 et 413 dont il avait fait apport à la communauté universelle constituée avec sa première épouse S-T C, que cette dernière est prédécédée le […], et que ce bien, qui en conséquence appartenait au défunt, a été compris par erreur dans la succession d’S-T C ayant donné lieu à l’acte de partage reçu par Maître Z le 21 décembre 2004, Madame I F veuve X a assigné Mesdames K E épouse Y et G E, enfants issus d’une précédente union de Mme C et héritières de cette dernière, devant le tribunal de grande instance de Béziers afin qu’il soit dit que cet immeuble est compris dans la succession de Monsieur L X et doit en conséquence lui être attribué.
Par jugement réputé contradictoire du 24 décembre 2015, ce tribunal a dit que l’immeuble situé […] à […], 1069 et 413 est un bien propre à Monsieur L X qui n’a pas être compris dans la succession d’S-T C épouse X, dit que ce bien est compris dans la succession de Monsieur L X et doit en conséquence est attribué à Madame I F veuve X, laissé à la charge de cette dernière les dépens’ recouvrés conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle.
Par déclaration du 17 février 2013, Madame G E a relevé appel de cette décision à l’encontre de Madame I F veuve X et de Madame K E épouse Y.
Par acte d’huissier du 3 juin 2016, Madame G E a dénoncé à Madame K E épouse Y sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelante remises à la cour ainsi que ses pièces listées sur bordereau annexé à ses écritures et l’a assignée à comparaître sous ministère d’avocat devant la cour.
Par acte d’huissier du 26 août 2016, Mme I F veuve X a signifié la déclaration d’appel de G E ainsi que ses conclusions d’intimée à Mme K E épouse Y.
Madame K E épouse Y n’a pas constitué avocat. Celle-ci ayant été assignée à sa personne, l’arrêt sera réputé contradictoire.
Vu les conclusions récapitulatives remises au greffe par RPVA le 1er février 2017 par Madame G E,
Vu les conclusions récapitulatives et responsives remises au greffe le 23 avril 2019 par Madame I M veuve X';
Vu l’ordonnance de clôture du 21 mai 2019';
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant et non contesté que':
— Suivant acte authentique du 3 juin 1971 Monsieur L X, alors célibataire, a acquis de Mr N O et son épouse une maison à usage d’habitation avec terrain attenant situé à […] à […] comprenant bâtiment d’habitation, bâtiment annexe, cour et jardin autour des bâtiments cadastrée section D n° 1068, 1069, de telle sorte que cet immeuble était un bien propre de M. L X ;
— Le 11 juillet 1997 Monsieur L X et Madame S-T C, ont, préalablement à leur union, adopté le régime de la communauté universelle des biens meubles et immeubles présents et à venir tel qu’il est établi par l’article 1526 du code civil avec des clauses particulières figurant aux articles 5 et 6. Il est ainsi prévu à l’article 5 à titre de convention de mariage et conformément aux articles 1524'et 1525 du code civil «' les futurs époux stipulent pour le cas exclusif de la dissolution de la communauté par le décès de l’un d’eux, que tous les biens meubles et immeubles qui composeront cette communauté appartiendront en pleine propriété au R sans aucune exception ni réserve.
Les héritiers de l’époux prédécédé n’auront aucun droit à la reprise des apports et capitaux entrés dans la communauté du chef de celui-ci.
L’époux R bénéficiera de cette stipulation qu’il existe ou non des enfants du mariage.'»
de telle sorte que l’ immeuble à usage d’habitation avec terrain attenant situé à […], […] et […], 1069 et désormais […]) a, dès le 19 juillet 1997, date du mariage des époux C-X fait partie de la communauté universelle.
— Madame S-T C est décédée le […],
— Suivant acte authentique du 21 décembre 2004 pour Monsieur L X et Madame K Y et 22 décembre pour Madame G E, maître D, notaire à Murviel les Béziers a établi le partage de la succession de Madame S-T C épouse X laquelle a laissé pour recueillir sa succession, son époux R L X contractuellement soumis au régime de la communauté universelle préalablement à son union, commun en biens ainsi qu’il résulte de son régime matrimonial et bénéficiaire en pleine propriété de la quotité disponible à concurrence d’un tiers en raison de son régime matrimonial et pour seuls héritiers ses deux filles G E et K E épouse Y.
Le notaire a liquidé le régime matrimonial et fait les attributions. Cet acte ne comporte pas en actif l’immeuble litigieux cadastré section D n° 1068, 1069 et nouvellement section […] à […], et ce, bien que le contrat de mariage .du 11 juillet 1997 qu’ à la dissolution de la communauté, chacun des époux ou ses héritiers et représentants reprendront exclusivement les biens donnés ou légués sous la condition qu’ils n’entreront pas en communauté et ceux de l’article 1404 du code civil déclare, condition qui exclut l’immeuble litigieux entrée en communauté du chef de M. L X.
Madame G E pour revendiquer l’intégration dans le patrimoine successoral de l’immeuble litigieux excipe de la renonciation expresse et non équivoque de M. L X au bénéfice de l’avantage matrimonial prévu au contrat de mariage dans l’acte de notoriété successorale, clause qui a pris effet dans le partage partiel. L’immeuble qui selon elle n’a pas été partagé est donc resté en indivision entre M. X et les deux filles E, même si son usage est privatif. Il doit faire l’objet d’un partage selon les droits de chacun. S’agissant d’ un bien compris dans la communauté universelle qui n’a pas été traité, l’action en partage est imprescriptible.
Subsidiairement elle sollicite que soit accueillie son action en retranchement et réduit l’avantage qui excéderait la quotité disponible spéciale entre époux.
Mme F oppose':
— la prescription de l’action en réduction de l’article 921 al 2 du code civil , 5 ans à compter de l’ouverture de la succession et 2ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve sans jamais pouvoir excéder 10 ans.
— l’absence de réserve alors que le bien immobilier a réintégré le patrimoine propre de M. X.
— l’absence de matérialisation de l’acte de notoriété ni de la volonté ni du consentement de M. X de renoncer à son avantage matrimonial. La mention n’est pas reprise dans l’acte de partage du 21 décembre 2004.La renonciation est équivoque. L’immeuble litigieux n’a jamais été inclus dans la succession par le notaire.
— la non acquisition du bien au décès de Mme C de la qualité de bien commun, celui-ci appartenant en pleine propriété à M. X.
Au décès de Mme S-T C épouse X le […], l’ensemble des biens de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale de propriété au dernier vivant est devenu pleine propriété de M. X, conjoint R. En effet, la clause d’attribution intégrale permet au conjoint R, lors du décès de son époux de récupérer, sans ouverture de la succession, l’ensemble des biens de la communauté universelle.
Cependant en devenant commun le patrimoine qui était propre à l’un des parents a vocation à être transmis non pas seulement à ses enfants mais également aux enfants que le conjoint a eu par ailleurs. En effet la clause de reprise prévue au contrat de mariage ne vise que les biens donnés ou légués sous la condition qu’ils n’entreront pas en communauté et ceux de l’article 1404 du code civil mais non le bien entré en communauté tel la maison de Thézan les Béziers . Ainsi cet immeuble n’est pas redevenu un bien propre à la dissolution de la communauté ainsi que le soutient Mme F. Il n’a pas réintégré le patrimoine de M. L X.
À ce titre les enfants du conjoint prédécédé peuvent remettre en cause l’héritage. Mesdames P E et K Y en tant qu’héritières de leur mère, étaient donc fondées à faire reconnaître leurs droits à la succession de leur mère tant sur les comptes bancaires que sur l’immeuble sis à la Malhaute à Thézan les Béziers et à exercer une action en retranchement si leur réserve était entamée.
Les ayants-droit de Mme C sont parvenus à une liquidation-partage amiable de la succession tenant l’option de M. X de renoncer expressément au bénéfice de l’avantage matrimonial prévu à son profit aux termes de son contrat de mariage et d’opter pour la pleine propriété de quotité disponible égale à un tiers de la succession.
Ainsi, la liquidation et le partage de la succession de Madame S-T C épouse X a été effectué suivant acte authentique du 21 décembre 2004 pour M. L X et Mme K E et du 22 décembre 2004 pour Mme G E. Il n’inclut pas cependant dans l’actif de la communauté l’immeuble sis […] à la Malhaute à Thézan les Béziers. Le bien immobilier a été omis du partage.
Mme G E demande donc au principal un partage complémentaire du bien commun omis par l’acte authentique des 21 et 22 décembre 2004. La cour est donc saisie sur le fondement de l’article 892 du code civil même si Mme G E ne
vise pas expressément ce texte compris dans «'les articles 815 et suivants du code civil'».
Or cette action en partage complémentaire est imprescriptible ainsi que le soutient, l’appelante.
Ce n’est qu’à titre subsidiaire qu’elle actionne en retranchement.
L’acte de notoriété successorale dressé les 21 et 22 décembre 2004 par Maître Q D à la suite du décès le 31 décembre 2003 de Madame S-T C et signé de M. L X ainsi que de G et K E, porte en page 3, au paragraphe «'Option du conjoint': avantage matrimonial »':
«'Le conjoint R renonce expressément au bénéfice de l’avantage matrimonial prévu à son profit au terme de son contrat de mariage ci-dessus relaté et opte pour la pleine propriété de la quotité disponible égale à un tiers de la succession. »
L’acte de partage des 21 et 22 décembre 2004 rappelle cette option de M. X et procède au partage des biens prévus dans la masse ,soit exclusivement les comptes bancaires, en attribuant à M. L X, pour le remplir de ses droits d’un tiers en pleine propriété dans la masse successorale, la totalité de tous les comptes bancaires soit la somme de 72'612,87 euros à charge pour lui de payer passif 31'746, 53 € et de verser une soulte équivalente aux droits de chaque fille soit 13'622,11 euros .
M. L X était présent tant à l’acte de notoriété dont le contenu qui résulte des affirmations des personnes présentes fait foi jusqu’à preuve contraire, qu’à l’acte de partage.
La cour relève certes que l’ acte de notoriété contient un avertissement aux ayants droits ainsi libellé « à cet égard, les comparants déclarent que la succession ne comprend aucun bien ou droit réel immobilier. », le notaire rappelant aux parties l’obligation qui leur est imposée par l’article 29 du décret du 4 janvier 1905 de faire constater par une attestation notariée la transmission de la constitution par décès à leur profit des droits réels immobiliers dépendant de la succession.
Ainsi les actes ont été rédigés par le notaire comme si aucun immeuble ne dépendait de la succession de Mme C. M. L X qui est un profane du droit, s’il n’ignorait pas qu’il avait apporté à la communauté universelle l’immeuble de La Malhaute à Béziers qui lui appartenait en propre pour l’avoir acquis avant son mariage, que cet immeuble était devenu commun et qu’il appartiendrait au dernier vivant des époux en raison de la clause d’attribution intégrale de communauté, ne pouvait avoir connaissance par contre, de l’absence de possibilité de reprise de ce bien propre au décès de son épouse à partir du moment où le notaire chargé de la liquidation de la succession, professionnel du droit exclut lui-même cet immeuble de la succession en considérant qu’il est automatiquement revenu dans le patrimoine de M. X. Si ce dernier avait été informé de qu’il pouvait être dépossédé de son immeuble en renonçant à l’avantage matrimonial résultant de son contrat d’adoption de régime matrimonial et en optant pour 1/3 en pleine propriété, peut-être n’aurait il pas renoncé à cet avantage. En l’espèce, il n’a pas renoncé en pleine connaissance de cause.
Il convient donc de juger sa renonciation au bénéfice de l’avantage matrimonial prévu à son profit au terme de son contrat de mariage équivoque.
Du fait de son régime matrimonial et de la clause d’attribution intégrale de communauté à laquelle M. L X n’a pas renoncé, Mme G E ne peut revendiquer que le bénéfice d’une indemnité de retranchement. Les héritières de Mme C ne se trouvant pas en indivision avec le conjoint R M. L X, il ne peut être ordonné le partage judiciaire de la succession de Mme C.
Mme G E ne peut donc qu’être déboutée de son action en partage complémentaire de la succession de Mme S-T C.
L’article 921 du code civil’prévoit que le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
L’ensemble des délais est expiré depuis longtemps, Mme C étant décédée le […], et l’acte de liquidation partage de la succession de Mme S-T C ayant été dressé les 21 et 22 décembre 2004 sans que ne figure à l’actif de la succession l’immeuble de Thézan, les Béziers, tandis que l’assignation a été lancée le 17 février 2016.
Mme G E est donc irrecevable en son action en retranchement.
Succombant en son appel, Madame G E supportera les entiers dépens de la procédure .
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme la décision entreprise en ce qu’elle a dit que l’immeuble sis […] à Thézan les Beziers cadastré ( anciennement ) D1068 et 1069 et 413 est un bien propre à M. L X qui n’a pas à être compris dans la succession d''S-T C épouse X';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare Mme G E recevable en sa demande de partage complémentaire';
Au fond, l’en déboute';
Dit la renonciation de M. L X à l’avantage matrimonial issu de son contrat de mariage équivoque';
Déclare Mme G E irrecevable en son action en retranchement, la prescription étant acquise ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus';
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes';
Condamne Mme G E aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle';
Vu l’article 700 du code de procédure civile':
Condamne Mme G E à payer à Mme I F veuve X la somme de 1 000 € .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
AMH
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