Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 26 septembre 2019, n° 19/01274
TGI Strasbourg 31 janvier 2019
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CA Colmar
Infirmation partielle 26 septembre 2019
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CASS
Rejet 28 janvier 2021

Arguments

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  • Accepté
    Fermeture déjà effectuée

    La cour a constaté que la demande de la SCI Ozbare était fondée sur des faits non contestés.

  • Rejeté
    Interprétation du règlement de copropriété

    La cour a jugé que l'activité de restauration est contraire à la destination de l'immeuble, tel que défini dans le règlement de copropriété.

  • Rejeté
    Tolérance d'autres activités similaires

    La cour a estimé que la tolérance d'autres activités ne justifie pas l'activité de restauration exercée par la SARL Burger Club, qui est plus intrusive.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la SARL Burger Club succombait en son recours.

Résumé par Doctrine IA

La SCI Ozbare et la SARL Burger Club ont fait appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg. Ce jugement leur imposait de remettre en état un mur et de cesser une activité de restauration jugée contraire au règlement de copropriété.

La cour d'appel a été saisie de la question de l'activité de restauration de la SARL Burger Club. Elle a considéré que le terme "magasin" utilisé dans le règlement de copropriété pour décrire le lot n°1 n'était pas compatible avec une activité de restaurant.

La cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal de première instance, jugeant l'activité de restauration contraire à la destination de l'immeuble. Elle a toutefois modifié les modalités de l'astreinte imposée à la SARL Burger Club.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 2 a, 26 sept. 2019, n° 19/01274
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 19/01274
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 31 janvier 2019
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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