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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 15 févr. 2018, n° 13/00340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 13/00340 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 12 mars 2013, N° 56-42;86/2009 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Texte intégral
N°
64/add
KS
--------------
Copies authentiques
délivrées à
— Me B,
— Me Gourdon,
le 19.02.2018.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 15 février 2018
RG 13/00340 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 56-42, rg n° 86/2009 du Tribunal civil de première instance de Papeete – section détachée de Raiatea – en du 12 mars 2013 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 18 juin 2013 ;
Appelante :
La Sci familiale Tiniya Polynésie, représentée par son co-gérant E C, dont le siège social est à […], […]
Représentée par Me Gérald B, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Copropriété Le Club de Bora Bora, représentée par E F, syndic bénévole de la copropriété, dont le siège est […] ;
Représenté par Me Pascal GOURDON, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 17 novembre 2017 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 23 novembre 2017, devant Mme TEHEIURA, conseiller faisant fonction de présidente, M. X et Mme Y, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme H-I ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. X, conseiller et par Mme H-I, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Par requête enregistrée au greffe le 9 février 2016 et par assignation délivrée le 18 janvier 2016 la SCI TINIYA POLYNESIE a fait citer le syndicat des copropriétaires LE CLUB DE BORA BORA aux fins de voir :
— Ordonner la rétractation de l’ordonnance numéro 238/2015 rendue par le président du tribunal de première instance de Papeete le 24 novembre 2015, ordonnance autorisant saisie conservatoire ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires LE CLUB DE BORA BORA au paiement d’une somme de 146.900 XPF au titre des frais irrépétibles ;
— condamner le syndicat des copropriétaires LE CLUB DE BORA BORA aux dépens dont distraction d’usage.
Le syndicat des copropriétaires LE CLUB DE BORA BORA a constitué avocat et a demandé à la juridiction de :
— débouter la SCI TINIYA POLYNESIE de ses demandes ;
— condamner la SCI TINIYA POLYNESIE au paiement de la somme de 180.000 XPF au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la SCI TINIYA POLYNESIE aux dépens.
Par ordonnance n°16/00049 en date du 23 mai 2016, le Juge des référés du Tribunal de Première Instance de Papeete a dit :
Vu les articles 295 , 297 et 720 du code de procédure civile,
— Déboutons le syndicat des copropriétaires LE CLUB DE BORA BORA de sa demande d’irrecevabilité ;
— Prononçons la rétractation de l’ordonnance sur requête numéro 238/2015 rendue par le président du tribunal de première instance de Papeete le 24 novembre 2015 et donnons mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 1er décembre 2015 entre les mains de maître Z et A ;
— condamnons le syndicat des copropriétaires LE CLUB DE BORA BORA à verser à la SCI TINIYA POLYNESIE la somme de 146.900 francs pacifiques au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— condamnons le syndicat des copropriétaires LE CLUB DE BORA BORA aux dépens dont distraction d’usage.
Par requête enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 22 février 2017, LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU CLUB BORA BORA représenté par son syndic bénévole, M. E F ayant son siège à Bora Bora a interjeté appel de cette décision. Par acte d’huissier en date du 5 avril 2017, la SCI TINIYA POLYNESIE a été assignée pour l’audience de la Cour d’appel du 21 avril 2017.
Il est demandé à la Cour de :
— INFIRMER l’ordonnance de référé n° 16/0049 du 23 mai 2016 ;
— ORDONNER le maintien de la saisie conservatoire pratiquée à la requête de l’appelant ;
— ALLOUER au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU « CLUB BORA BORA » la somme de 420.000 XPF sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Par courrier en date du 7 juillet 2017, Maître B aux intérêts de la SCI TINIYA POLYNÉSIE indique régulariser la procédure par l’intervention volontaire des ex associés de la SCI familiale Tiniya Polynésie qui a été liquidée amiablement (JOPF du 24/2/2015 joint). Il intervient donc aux intérêts de :
— madame J K-L épouse C,
— leurs fils majeurs D et G C,
— ainsi que E C, ce dernier étant ex associé, ex cogérant et liquidateur amiable de leur SCI familiale, né le 1/2/1944 à Tananarive (Madagascar) lequel est mandaté pour les représenter dans toutes les procédures en cours.
Par conclusions récapitulatives enregistrées le 30 octobre 2017 au greffe de la Cour, les consorts C demandent à la Cour de
— Confirmer l’ordonnance N° 49-2016 rendue en rétractation par le juge des référés le 23/5/2016 ;
— Débouter le syndicat appelant de tous ses autres arguments notamment sur le caractère non fondé de ses réclamations ou contestations ;
— Confirmer les 146.900 francs pacifiques de frais irrépétibles accordés par le juge des référés ;
— Y ajoutant en cause d’appel une indemnité de 213.000 francs pacifiques TTC sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Condamner le syndicat appelant aux dépens des deux instances en référé.
Il est rappelé l’ancienneté du litige et les nombreuses procédures pendantes. Il est fait état du jugement n°44 en date du 17 juin 2010, par lequel le Tribunal de Première Instance de Papeete, section détachée de Raiatea, a ordonné une mission d’expertise afin notamment de retracer l’historique de la copropriété « Le club de Bora-Bora », en fait et en droit, définir le statut juridique de la copropriété « Le club de Bora-Bora », définir et identifier les copropriétaires de la copropriété « Le club de Bora-Bora » ayant droit de vote à l’assemblée générale, décrire en fait et en droit les liens entre la SCI PAEPAEPUPURE et la copropriété « Le club de Bora-Bora », définir et identifier les associés de la SCI PAEPAEPUPURE. Il est précisé qu’il est également demandé à l’expert de dire s’il existe des malversations, dire si la copropriété « Le club de Bora-Bora » assume des charges indues, si oui, dire qui devrait être redevable de ces charges, chiffrer les charges dont la SCI TINIYA
POLYNESIE reste redevable vis-à-vis de la copropriété « Le club de Bora-Bora ». Il est soutenu devant la Cour que cette expertise est entravée par le refus de la copropriété de produire les pièces exigées par l’expert.
Par conclusions en date du 8 septembre 2017 et du 6 octobre 2017, le Syndicat des copropriétaires du CLUB BORA BORA indique à la Cour que la requête d’appel dirigée à l’encontre de la SCI TINYA, dissoute, est à son sens irrecevable mais que toutefois, cette poursuite préalable et vainement de la personne morale permet la poursuite de la dette de la société civile immobilière dissoute et liquidée directement contre les anciens associés.
Il est demandé à la Cour de :
— ORDONNER la production d’un document officiel faisant état de la liste des ex-associés de la SCI « Tiniya Polynésie » ;
— INFIRMER l’ordonnance de référé n° 16/0049 du 23 mai 2016 ;
— ORDONNER le maintien de la saisie conservatoire mise en 'uvre à la requête de l’appelant ;
— ALLOUER au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU « CLUB BORA BORA » la somme de 420.000 XPF sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, car il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais d’un procès, dans lequel il apparaît que les intimés ont manifestement cherché à abuser la cour de séant et tromper l’appelant en leur cachant que la personne morale était dissoute depuis deux ans.
La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 17 novembre 2017 pour l’affaire être plaidée à l’audience de la Cour du 23 novembre 2017. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 15 février 2018.
MOTIFS :
Parmi les magistrats composant la Cour qui doit statuer sur le présent litige se trouve un magistrat qui a eu à statuer en première instance, en tant que Juge chargé de la section détachée de Raiatea, sur le litige opposant depuis de très nombreuses années la SCI TINIYA POLYNÉSIE et Le Syndicat des copropriétaires du CLUB BORA BORA quant à la validité des assemblées générales de la copropriété et des appels de charges. Certaines pièces produites devant la Cour sont des jugements ou ordonnances signés par ce magistrat.
Dans ces conditions, afin de garantir un procès équitable et impartial, dans le respect de l’article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Cour se doit d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire afin que celle-ci soit jugée par la Cour d’appel composée autrement.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et avant dire droit ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie l’affaire à l’audience tenue le jeudi 15 mars 2018 à 8h 30 par la cour d’appel de Papeete ;
Réserve les dépens.
Prononcé à Papeete, le 15 février 2018.
Le Greffier, P/La Présidente,
signé : M. H-I signé : G. X
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