Infirmation 14 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 14 oct. 2021, n° 21/00765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00765 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 21 juin 2018, N° 17/00286 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thomas LE MONNYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 OCTOBRE 2021
N° RG 21/00765 – N° Portalis DBV3-V-B7F-ULTW
AFFAIRE :
E F X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juin 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 17/00286
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
M. Z A (Délégué syndical ouvrier)
la SELAS SELAS CS AVOCATS ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur E F X
né le […] à BRAZZAVILLE
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Représentant : M. Z A (Délégué syndical ouvrier)
APPELANT
****************
N° SIRET : 788 213 825
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Mathieu BONARDI de la SELAS SELAS CS AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2149, substitué à l’audience par Maître DE GRIVEL Marie, avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de travail à durée indéterminée, M. X a été engagé à compter du 20 juin 2008 en
qualité d’Agent de Service de Sécurité Incendie (ASSI), par la société Seris Security, anciennement
dénommée Securifrance, qui emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des
entreprises de prévention et de sécurité.
Le 10 décembre 2012, M. X a été désigné en qualité de représentant de la section syndicale
du syndicat 'Alliance solidaire nouvelle'.
Les élections des représentants du personnel au comité d’entreprise, organisées les 11 mars et 6 mai
2013, ont été annulées par le tribunal d’instance de St Nazaire, suivant jugement du 11 juin 2013.
De nouvelles élections ont été organisées les 27 mars et 27 mai 2014, lesquelles ont été annulées à la
demande des syndicats Alliance Solidaire Nouvelle, Sud Solidaires Prévention et Sécurité et
C-D par le tribunal d’instance de Nantes, statuant sur renvoi de cassation, et ce par
jugement en date du 16 décembre 2015.
Parallèlement, M. X a été candidat aux élections professionnelles des délégués du personnel
de mars 2013 et des 27 mars et 2 octobre 2014.
Dans l’intervalle et par lettre du 2 mai 2013, la société Seris Security a demandé au salarié de
justifier de la carte professionnelle requise pour exercer les fonctions d’agent de sécurité délivrée par
le Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS).
Nonobstant la protection dont il bénéficiait pour s’être présenté aux élections professionnelles,
M. X a été licencié par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 décembre
2014, sans autorisation de l’inspecteur du travail, pour cause réelle et sérieuse, l’employeur lui
reprochant de ne pas justifier de l’obtention de sa carte professionnelle.
Par ordonnance du 10 avril 2015, le conseil de prud’hommes de Montmorency, statuant en la
forme des référés, a dit que le licenciement de M. X intervenu le 22 décembre 2014 était nul
et, après avoir ordonné sa réintégration sur le site Alcatel-Lucent, a condamné la société Seris à lui
payer diverses sommes provisionnelles à titre de rappel de salaire et d’indemnisation pour violation
et méconnaissance du statut protecteur.
Après avoir informé le salarié qu’il était réintégré sur le site Alcatel-Lucent à compter du 8 avril
2015, la société Seris Security a requis l’intéressé, dès le 15 avril 2015, de justifier de sa carte
professionnelle et a suspendu l’exécution du contrat de travail dans l’attente de sa production.
Convoqué le 3 juin à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 juin suivant, M.
X a été licencié par lettre du 19 juin 2015 ainsi libellée :
« Nous faisons suite à notre entretien du 15 juin 2015, […] auquel vous ne vous êtes pas présenté et
nous vous notifions par la présente votre licenciement pour les motifs suivants :
Vous avez intégré notre société en qualité d’Agent des Services de Sécurité Incendie depuis le 20
juin 2008.
Malgré notre envoi du dossier de la demande de carte professionnelle du 2 mai 2013 (LRAR 2C O71
353 8872 0) et nos relances des 28 juin 2013 (LRAR 2C O70 499 2294 2), 17 juillet 2013 (LRAR 2C
O70 442 3942 7), 6 mai 2014 (LRAR 2C O71 924 4943 3), 25 août 2014 (LRAR 2C O87 521 4479
9), 30 octobre 2014 (LRAR 2C 087 793 7902 0), 14 novembre 2014 (LRAR 2C 087 791 2318 O), 15
avril 2015 (LRAR 2C O99 774 1714 9), 29 avril 2015 (LRAR 2C O87 926 2259 2) vous ne nous
avez toujours pas communiqué votre numéro de carte professionnelle.
Il résulte de cette situation et compte tenu de la réglementation en vigueur dans notre métier (Loi
n°83'629 du 12 juillet 1983, telle que codifiée dans le Code de la Sécurité Intérieure) que vous êtes
dans l’incapacité juridique d’exécuter vos fonctions.
Par conséquent, nous nous voyons dans l’obligation de mettre un terme à notre collaboration. La
première présentation de cette lettre à votre domicile marquera le point de départ de votre préavis
d’une durée de 2 mois qui ne sera ni exécuté, ni payé eu égard à votre impossibilité d’exercer votre
métier.
À l’issue de votre préavis, soit au 19 août 2015, vous cesserez de faire partie de nos effectifs.
Nous vous informons qu’a la date du 19 Juin 2015, votre crédit d’heures de DIF s’élève à 124,65
heures. […] ».
Le salarié a contesté ce licenciement devant la formation des référés du conseil de prud’hommes de
Montmorency qui, par ordonnance en date du 16 octobre 2015, confirmée par arrêt de la cour d’appel
de Versailles du 27 septembre 2016 a 'dit n’y avoir lieu à référé et invité les parties à mieux se
pourvoir'.
Par requête du 26 avril 2017, M. X et le syndicat C-D ont saisi le bureau de
jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency, aux fins d’entendre prononcer :
— la nullité du licenciement notifié le 19 juin 2015, sur le fondement, d’une part, du bénéfice d’une
protection attachée à son mandat de représentant de la section syndicale au jour du licenciement, et,
d’autre part, de l’absence d’autorisation administrative alors que le grief visé dans la lettre de
licenciement date du 2 mai 2013, soit pendant la protection attachée à ses candidatures aux élections
professionnelles,
— la réintégration satisfactoire du salarié,
— la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes de nature indemnitaire,
— subsidiairement le caractère injustifié du licenciement et la condamnation de l’employeur aux
indemnités de rupture.
Par jugement en date du 21 juin 2018, le conseil a statué comme suit :
Juge que M. X ne bénéficiait plus du statut de salarié protégé à la date de son licenciement
et dit que celui-ci n’est ni nul ni de nul effet,
Constate la non nécessité pour les agents de sécurité incendie exécutant exclusivement
des missions de sécurité incendie de détenir une carte professionnelle délivrée par le
CNAPS,
Dit et juge que la cause du licenciement de M. X est réelle et sérieuse,
Condamne la société Seris à verser à M. X les sommes suivantes :
' 3 012,14 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
' 301,21 euros au titre des congés payés y afférents,
' 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. X du surplus de ses demandes et la société Seris de sa demande
reconventionnelle,
Juge irrecevable l’intervention volontaire du syndicat C – D,
Laisse les dépens à la charge respective des parties.
Par déclaration formée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 août 2018, M.
X a interjeté appel de ce jugement, qui lui avait été notifié le 31 juillet, et ce par
l’intermédiaire de M. B Y, défenseur syndical.
Invité à produire son pouvoir de représentation, M. Y a communiqué au greffe un pouvoir signé
par M. X le 9 octobre 2018.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 7 septembre 2020 afin d’être entendues sur
l’incident relevé d’office par le conseiller de la mise en état, tiré du défaut de pouvoir du défenseur
syndical lors du dépôt de l’acte d’appel dans une procédure avec représentation obligatoire et la
recevabilité de l’appel interjeté par M. X.
Aux termes de conclusions d’incident développées à l’audience, la société Seris Security a demandé
au conseiller de la mise en état de prononcer la nullité de la déclaration d’appel de M. X, de
dire que le jugement produira son plein et entier effet et de condamner M. X au paiement de
la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 17 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a, pour l’essentiel,
déclaré irrecevable pour défaut de pouvoir l’appel interjeté le 24 août 2018 par M. Y au nom de
M. X.
Statuant sur déféré, et par arrêt du 28 janvier 2021, la présente cour a infirmé la décision du
conseiller de la mise en état, constaté que M. X avait régularisé le vice de fond affectant
l’appel interjeté, déclaré l’appelant recevable en son appel et renvoyé l’affaire devant le conseiller de
la mise en état pour fixation.
Suite à la décision du 28 janvier 2021, l’affaire a été ré-enrôlée sous le numéro RG 21/765.
Par ordonnance rendue le 2 juin 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de
l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 29 juin 2021.
' Par dernières conclusions du 1er juin 2021, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement
en ce qu’il a jugé qu’il ne bénéficiait plus du statut de salarié protégé à la date de son licenciement du
19 juin 2015, dit en conséquence que le licenciement n’est ni nul, ni de nul effet, jugé que la cause du
licenciement est réelle et sérieuse, condamné la société à lui verser les sommes de 3 012,14 euros à
titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 301,21 euros à titre d’indemnité compensatrice de
congés payés afférents et l’a débouté du surplus de ses demandes, et laissé les entiers dépens à la
charge respective des parties et, statuant de nouveau, de :
A titre principal, sur la nullité du licenciement notifié le 19 juin 2015 en raison de la violation du
statut protecteur :
Dire et juger qu’il bénéficiait d’une protection attachée à son mandat de représentant de section
syndicale au moment de sa convocation à un entretien préalable à un licenciement les 15 mai et 3
juin 2015 ;
Dire et juger que le grief tiré de l’absence de carte professionnelle date du 2 mai 2013 pendant la
période de protection attachée à ses candidatures aux élections professionnelles au sein de l’unité
économique et sociale Seris Security – Seris Facility nécessitait l’autorisation administrative ;
Dire et juger nul et nul d’effet le licenciement intervenu le 19 juin 2015 en raison de l’absence
d’autorisation administrative ;
Constater que par ordonnance du 10 avril 2015, la formation de référé du conseil de Prud’hommes a
dit que le licenciement intervenu le 22 décembre 2014, nul et nul d’effet, a ordonné la réintégration
sur le site Alcatel-Lucent,
Dire et juger que la société a suspendu unilatéralement le contrat de travail, sans motif valable, par
courrier du 15 avril 2015, afin de faire obstacle à sa réintégration judiciaire au sein de l’entreprise ;
Dire et juger nul et nul d’effet le licenciement intervenu le 19 juin 2015, car faisant obstacle à sa
réintégration ordonnée par décision de justice,
En conséquence,
Ordonner la réintégration satisfactoire de M. X au sein des effectifs de la société sous peine
d’astreinte de 3 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, et ce pour
une durée de 3 mois ;
Ordonner à la société de lui payer les sommes suivantes :
• 116 059,40 euros brut de rappel de salaire à parfaire jusqu’au jour de la réintégration effective à titre d’indemnité pour violation de son statut protecteur pour la période 10 avril 2015 au 29 juin 2021 inclus ;
• 7 970,44 euros brut de rappel prime d’ancienneté du 10 avril 2015 au 29 juin 2021 ;
• 8 117,93 euros brut au titre de rappel de la majoration des heures de nuit du 10 avril 2015 au 29 juin 2021 ;
• 1 482,88 euros brut au titre de rappel de la prime d’habillage du 10 avril 2015 à 29 juin 2021 ;
• 3 192,34 euros net au titre de rappel des primes paniers du 10 avril 2015 à 29 juin 2021 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts à partir de la date de la saisine sur le fondement de l’article
1343-2 code civil ;
Condamner la société à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour
discrimination syndicale ;
A titre subsidiaire, sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse notifié le 19 juin 2015, dire la
non-nécessité pour les Agents de Services de Sécurité Incendie de détenir une carte professionnelle
délivrée par le CNAPS, et juger que le licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
• 3 012,14 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
• 301,21 euros à titre de congés payés sur préavis ;
• 50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
• 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du temps de pause ;
• 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l’absence d’entretien professionnel ;
• 3 565,42 euros brut à titre de rappel de salaire, augmentée de 356,54 euros de congés payés afférents à titre de rappel de salaires, du 15 avril 2015 au 19 juin 2015, pour la suspension illégale de son contrat de travail ;
le tout avec intérêt de droit à partir de la date de la saisine et capitalisation par année entière en
application de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonner à la société de lui délivrer les bulletins de salaire du mois d’avril 2015 au 20 octobre 2020,
rectifiés conformément à l’ordonnance à intervenir, dans un délai de 15 jours à compter de la
notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, pendant 3
mois, passés lesquels il devra à nouveau être statué ;
Se réserver le droit de liquider les astreintes en application L131-3 du code de procédure civile
d’exécution ;
Condamner la société à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ;
Débouter la société de ses demandes, fins, et conclusions :,
Condamner la société aux entiers dépens de première instance et de l’instance d’appel.
' Par dernières conclusions du 26 mai 2021, la société Seris Security demande à la cour de :
A titre principal, confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement n’est ni nul ni de nul
effet, rejeté les demandes de réintégration, débouté M. X de ses demandes de : rappel de
salaires pour un montant de 51 457,38 euros bruts, rappel de primes d’ancienneté pour un montant de
2 188,72 euros bruts, rappel de majoration d’heures de nuit : 3 609,49 euros bruts, rappel de primes
d’habillage : 677,18 euros bruts, rappel de prime de panier : 1 407,05 euros, indemnité pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 36 144 euros, dommages et intérêts pour
non-respect du temps de pause pour un montant de 3 000 euros, dommage et intérêts pour l’absence
d’entretien professionnel pour un montant de 5 000 euros, remise des bulletins de paie du mois d’avril
2015 au 30 juin 2017, astreinte de 500 euros par jour de retard et jugé que la carte professionnelle
délivrée par le CNAPS était obligatoire pour M. X;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. X les sommes
suivantes :
• Indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 3 012,14 euros
• Congés payés y afférents d’un montant de 301,21 euros,
• Article 700 du code de procédure civile : 500 euros.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la réintégration serait ordonnée :
Ordonner à M. X de lui transmettre ses avis d’imposition au titre des années 2015 à 2020,
sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
Ordonner la déduction des revenus de remplacement bruts perçus par M. X sur la période du
10 septembre 2015 au 29 juin 2021 ;
Renvoyer les parties à établir leur compte sauf à la partie la plus diligente à saisir la cour en cas de
difficulté ;
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la réintégration serait ordonnée et que la cour ne
ferait pas droit à la demande de transmission sous astreinte des avis d’imposition de M. X :
Réduire le quantum de l’astreinte sollicitée à de plus justes proportions,
Dire que l’astreinte ne pourra courir qu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de la
décision à intervenir aux parties.
En tout état de cause, condamner M. X à lui verser une somme d’un montant de 1 500 euros
au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des
parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I – Sur la nullité du licenciement :
M. X soutient que le licenciement du 19 juin 2015 est nul à un triple titre :
— d’une part, faute pour l’employeur d’avoir sollicité l’autorisation de l’inspecteur du travail alors
même qu’il bénéficiait de la protection légale attachée à son mandat de représentant de la section
syndicale, lequel avait toujours cours consécutivement à l’annulation des élections des membres du
comité d’entreprise, laquelle n’a pas d’effet rétroactif, le salarié se prévalant d’une jurisprudence de la
chambre sociale de la Cour de cassation qu’il présente comme constante (16/01/2019 n°17.60-347 et
348) ;
— d’autre part, en ce que les griefs reposent sur des faits commis pendant la période de protection sans
que pour autant l’autorisation de l’inspecteur du travail ait été sollicitée ;
— enfin, en ce que l’employeur n’a pas satisfait à la mesure de réintégration ordonnée par le conseil de
prud’hommes dans sa décision du 10 avril 2015.
Il s’estime dès lors fondé à solliciter sa réintégration ainsi que le paiement de ses salaires sans
déduction des revenus de remplacement.
La société Seris Security objecte en premier lieu que l’annulation des élections des membres du
comité d’entreprise (CE) est parfaitement inopérante puisque M. X n’a pas été candidat à ces
élections mais à celles des délégués du personnel. Elle considère donc que le sort des élections des
membres du CE est sans effet sur le mandat de M. X, et sur la protection dont il a pu
bénéficier. Elle ajoute que M. X ne peut se prévaloir de la jurisprudence de la chambre
sociale de la Cour de cassation, laquelle est postérieure à la rupture du contrat de travail et souligne
qu’au jour du licenciement litigieux les élections professionnelles de 2014 n’étaient pas annulées.
En second lieu, elle fait valoir que le manquement du salarié a perduré postérieurement au terme de
la protection attachée à sa candidature aux élections de délégués du personnel, de sorte que ce moyen
est inopérant.
Enfin, elle affirme avoir bien obtempéré à la réintégration du salarié et ce sans attendre même la
décision du conseil de prud’hommes, mais avoir été confrontée à une impossibilité objective de le
réintégrer faute pour le salarié de communiquer la carte professionnelle requise par la
réglementation.
I – a) Sur l’absence d’autorisation administrative au regard du mandat de représentant de section
syndicale :
Il est constant que M. X a été désigné le 10 décembre 2012 en qualité de représentant de la
section syndicale du syndicat 'Alliance solidaire nouvelle’ au visa des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code du travail lequel dispose que :
« Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1, une section syndicale au sein de
l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans
l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de
l’entreprise ou de l’établissement.
Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent
chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de
négocier des accords collectifs.
Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l’issue des premières élections
professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu
représentatif dans l’entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut
pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d’une section jusqu’aux six mois
précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise. »
Se prévalant de divers arrêts rendus par la chambre sociale de la Cour de cassation (Cass soc 11 mai
2016 n° 1560171 et 16 janvier 2019 n°1760347 et 348 ), M. X considère que par l’effet de
l’annulation de ces élections, son mandat de représentant syndical ne pouvait prendre fin, au plus
tard, que lors du 1er tour des nouvelles élections de l’institution représentative du personnel
renouvelant l’institution dont l’élection a été annulée et donc que sa protection attachée à cette
désignation a perduré jusqu’au jour du licenciement de juin 2015.
L’employeur objecte que dans un souci de sécurité juridique le salarié ne saurait se prévaloir d’une
jurisprudence qui ne saurait rétroagir et qu’en toute hypothèse à la date du licenciement le jugement
du tribunal de Saint Nazaire avait débouté les syndicats de leur demande de nullité des élections
professionnelles de 2014.
En l’espèce, par jugement du 11 juin 2013, le tribunal d’instance de Saint Nazaire a annulé les 1er et
2e tours des élections professionnelles du comité d’entreprise organisés les 11 mars et 6 mai 2013.
Suivant un nouveau jugement, prononcé le 9 juillet 2014, cette même juridiction a débouté les
syndicats Unsa Seris Security et le C D de leur demande d’annulation des nouvelles
élections organisées les 27 mars et 24 mai 2014, décision qui ne sera cassée par la Cour de cassation
que par un arrêt en date du 23 septembre 2015, rendu donc postérieurement au licenciement de M.
X, le tribunal d’instance de Nantes statuant sur renvoi, prononçant l’annulation de ces
élections par jugement du 16 décembre 2015.
Il est de droit que l’annulation des élections des membres du comité d’entreprise et des délégués du
personnel n’a pas d’effet rétroactif en sorte que cette annulation est sans incidence sur la régularité
des désignations intervenues, postérieurement aux élections litigieuses, de salariés en qualité de
délégué syndical et de représentant syndical au comité d’entreprise, dont le mandat prend fin, en
application des articles L. 2143-11 et L. 2324-2 du code du travail, lors des nouvelles élections
renouvelant l’institution représentative du personnel.
Toutefois, en l’espèce, M. X ne prétend par avoir été désigné à l’issue des élections
organisées en 2013 et en 2014, lesquelles ont donc été respectivement annulées par jugements en
date des 11 juin 2013 et 16 décembre 2015, mais antérieurement aux premières élections, le 10
décembre 2012.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code du travail le mandat de
M. X en qualité de représentant syndical a pris fin à l’issue des premières élections
professionnelles suivant sa désignation, c’est à dire au 6 mai 2013 ou au plus tard le 27 mai 2014, M.
X ne prétendant pas que le syndicat 'Alliance solidaire nouvelle’ ait été reconnu représentatif
dans l’entreprise.
L’annulation des élections de 2013, ouvrait la faculté pour ce syndicat de désigner de nouveau le
salarié en qualité de représentant syndical, ce que ce dernier ne prétend pas être advenu, à l’issue des
élections de 2014. En effet, il est de droit que les dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code du
travail, qui interdisent de désigner immédiatement après l’organisation des élections professionnelles
en qualité de représentant de section syndicale le salarié qui exerçait cette même fonction au moment
des élections, ne sont pas opposables au syndicat, dès lors que la nouvelle désignation intervient à la
suite des élections professionnelles organisées en exécution d’un jugement ayant procédé à l'
annulation des élections professionnelles à l’issue desquelles le salarié avait précédemment été
désigné en qualité de représentant de section syndicale.
Alors que les élections de mars et mai 2014 n’étaient pas annulées au jour du licenciement et que le
mandat de représentant syndical avait pris fin au plus tard le 24 mai 2014, M. X ne disposait
pas du mandat de représentant syndical au jour du licenciement requérant l’autorisation de
l’inspecteur du travail.
La demande de nullité n’est pas fondée de ce chef.
I – b) Sur l’absence d’autorisation administrative au regard des prétendues fautes commises pendant la
période de protection :
Il ressort de la lettre de licenciement que s’il est rappelé que M. X a été à de nombreuses
reprises invité puis mis en demeure de justifier de l’obtention de la carte professionnelle délivrée par
le CNAPS, il lui est également fait grief de ne pas en justifier postérieurement à l’expiration de sa
protection.
Force est de rappeler que l’employeur se prévaut d’un manquement apparu au cours de la période de
protection lequel aurait, selon lui, perduré au-delà du terme de cette protection.
La société intimée invoquant ainsi une non justification par le salarié de la détention de la carte
professionnelle postérieurement au terme de la protection dont il bénéficiait, elle n’avait pas à
solliciter l’autorisation de l’administration pour le licencier.
Ce moyen de nullité n’est pas fondé.
I – c) Sur l’absence de réintégration satisfactoire en suite de l’ordonnance de référé du conseil de
prud’hommes de Montmorency en date du 10 avril 2015 :
Au visa des articles L. 2411-1 du code du travail et 1134 du code civil dans leur rédaction alors
applicable, le salarié protégé dont le licenciement est nul en raison de l’annulation de l’autorisation
administrative ou de l’absence d’autorisation obtenue, doit être réintégré dans son emploi ou dans un
emploi équivalent, le licenciement prononcé alors que l’employeur n’a pas satisfait à cette obligation,
étant nul sauf justification de l’impossibilité de réintégration.
En l’espèce, par décision en date du 10 avril 2015, le conseil de prud’hommes de Montmorency,
statuant en la forme des référés, a dit que le licenciement de M. X intervenu le 22 décembre
2014 était nul et de nul effet, a ordonné sa réintégration sur le site Alcatel-Lucent et condamné la
société au paiement de diverses sommes.
M. X soutient, sans être utilement contredit sur ce point par l’employeur, qu’il n’a pas été
concrètement réintégré sur ce site, l’employeur ayant suspendu le contrat de travail dès le 15 avril
2015 au motif allégué de 'son incapacité juridique à exécuter ses fonctions’ faute de justifier de la
détention de la carte professionnelle.
La société intimée estime qu’elle était fondée à suspendre l’exécution du contrat de travail dans la
mesure où l’agent de service de sécurité incendie qui est employé par une entreprise de prévention et
de sécurité est un agent de sécurité soumis à la convention collective applicable des entreprises de
prévention et de sécurité ainsi qu’à la loi du 12 juillet 1983 et qu’à ce titre il ne bénéficie pas d’un
statut dérogatoire s’agissant de la détention de la carte professionnelle.
L’intimée se prévaut des termes de la loi de tutelle de la sécurité privée du 12 juillet 1983, devenue le
livre VI du code de la sécurité intérieure et de son article L. 612-20, desquels il ressort qu’une carte
professionnelle délivrée par le Préfet est obligatoire pour chaque agent de sécurité exerçant des
activités privées de sécurité au sein des sociétés qui ont une activité de surveillance et de
gardiennage, de transports de fond ou de protection de personnes, ainsi que de circulaires du
ministère de l’intérieur.
L’article 6 de la loi de 1983, successivement modifié par la loi n 2007-297 du 5 mars 2007, puis par
la loi n 2008-582 du 20 juin 2008, et dans sa version applicable à compter du 7 mars
2009, désormais codifié à l’article 612-20 du code de sécurité intérieure est libellé comme suit :
Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1:
1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle
inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document
équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ;
2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des
agents des commissions nationale et régionales d’agrément et de contrôle spécialement habilités par
le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de
données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant
des dispositions de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses
agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes m’urs ou sont de nature à porter
atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et
sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ;
3° S’il a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion non abrogé ou d’une interdiction du territoire français
non entièrement exécutée ;
4° Pour un ressortissant étranger, s’il ne dispose pas d’un titre de séjour lui permettant d’exercer une
activité sur le territoire national après consultation des traitements de données à caractère
personnel relevant des dispositions de l’article R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile par des agents des commissions nationale et régionales d’agrément et de
contrôle spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et
individuellement désignés ;
5° S’il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en
Conseil d’Etat et, s’il utilise un chien dans le cadre de son emploi ou de son affectation, de
l’obtention d’une qualification définie en application de l’article L. 613-7.
Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat.'
Aux termes de la réglementation, il n’est exigé sur les sites immeuble de grande hauteur (IGH) et
établissement recevant du public (ERP), de l’agent de service de sécurité incendie qui ne se voit pas
confier d’autres tâches de sécurité, que la détention du diplôme SSIAP.
L’appelant reconnaît qu’en l’absence de la carte professionnelle délivrée par le CNAPS, il ne peut
travailler, ainsi qu’il l’indique lui-même dans la correspondance qu’il a adressée à l’employeur le 12
juin 2015, que sur les sites IGH et ERP.
La société Seris Security concède dans ses conclusions, qu’eu égard au fait que la sécurité incendie
est régie par des textes spécifiques n’imposant aucune obligation aux entreprises exerçant cette seule
activité de détenir une autorisation, à leurs dirigeants de disposer d’un agrément et à leur personnel
de détenir une carte professionnelle, des divergences d’interprétation ont existé quant au champ
d’application de la Loi du 12 juillet 1983. Elle précise ainsi que 'les activités de sécurité incendie et
de sécurité privée sont régies par des réglementations différentes, mais qui doivent toutes deux être
respectées en cas de cumul des deux activités par une même personne' et communique la circulaire
du Ministre de l’Intérieur en date du 12 août 2015, qui rappelle très précisément les aptitudes
professionnelles respectivement requises des salariés en 'cas d’exercice exclusif d’une activité de
sécurité privée', 'en cas d’exercice exclusif de l’activité de sécurité incendie’ et en cas 'd’exercice
cumulé de ces deux activités', le salarié devant justifier dans cette dernière hypothèse, d’un titre ou
certificat de qualification professionnelle en matière de sécurité privée ainsi que d’un diplôme SSIAP
ou de l’une des qualifications définies aux articles 4,5 et 6 de l’arrêté du 2 mai 2005 modifié.
Cette circulaire précise du reste qu’il est impossible qu’un agent de sécurité par ailleurs titulaire d’une
qualification sécurité incendie puisse, sur un même temps de travail, effectuer une mission mixte
sécurité/sécurité-incendie-assistance aux personnes dès lors que l’on voudrait l’inclure dans l’effectif
minimal d’agents SSIAP ne pouvant être distrait de leurs fonctions déterminé par le règlement de
sécurité contre l’incendie.
Il en ressort que si l’employeur pouvait inviter son salarié, recruté en qualité d’agent de service de
sécurité incendie et titulaire du SSIAP, à solliciter la délivrance de la carte professionnelle requise
pour exercer des missions de sécurité, garantissant ainsi sa polyvalence, il ne pouvait ni l’exiger, ni
suspendre son contrat de travail au motif qu’il n’en justifiait pas, ni encore moins se prévaloir d’une
cause réelle et sérieuse de licenciement sauf à démontrer, ce qu’elle ne fait pas, qu’elle n’intervient
pas sur des sites IGH ou ERP et que l’ensemble de ses clients exigerait la double qualification de ses
salariés.
Sur ce, il est constant en l’espèce que selon les stipulations du contrat de travail, M. X a été
engagé par la société intimée, non pas en qualité d’agent de sécurité, mais en celle d’agent de service
de sécurité incendie, fonction pour l’exercice de laquelle le salarié justifie être titulaire du diplôme
SSIAP1.
Compte tenu des fonctions pour lesquelles l’entreprise l’a engagé, la société intimée n’était pas fondée
à requérir du salarié qu’il justifie de la carte professionnelle délivrée par le CNAPS pour le réintégrer
ni à le licencier faute d’en justifier, sauf à démontrer qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de
l’affecter sur un site IGH ou ERP ou sur un autre site sans prestation de sécurité connexe.
Ainsi, et contrairement à ce qui est reproché au salarié dans la lettre de licenciement, M. X
ne se trouve pas dans 'l’incapacité juridique d’exécuter ses fonctions'.
Si au jour du premier licenciement, annulé, M. X exerçait ses fonctions sur le site Coface,
dont l’employeur justifie par la production du marché 'prestation de sûreté’ que le client confiait une
mission de prévention du risque incendie mais également des risques vol, intrusion etc, et donc de
cumul des activités, le contrat stipulant que 'tous les intervenants devront respecter les obligations de
qualification telles que définies dans le cadre de la réglementation des activités privées de sécurité',
aucun élément n’est en revanche fourni relativement au site d’Alcatel Lucent.
Faute pour la société Seris Security de rapporter la preuve de son impossibilité de réintégrer le
salarié qu’il a engagé en qualité d’agent de service de sécurité incendie sur un poste relevant, non pas
de la 'réglementation des activités privées de sécurité', mais sur un site type IGH ou ERP notamment,
conforme aux fonctions pour lesquelles il avait été engagé, non seulement le licenciement est
dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais il est également nul, l’employeur ne justifiant pas du
respect de son obligation de réintégration.
Le jugement sera par voie de conséquence infirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande
de nullité du licenciement.
II – Sur les demandes de réintégration et d’indemnisation du licenciement nul :
M. X réclame sa réintégration dans son poste, et sollicite en outre le versement des salaires
dont il a été privé depuis le 10 avril 2015, date à laquelle l’employeur aurait dû le réintégrer, jusqu’à
sa réintégration effective dans son emploi, soit, arrêtée au 29 juin 2021, la somme globale de
136 822,99 euros correspondant à ses salaires, outre un rappel de prime d’ancienneté, de majoration
d’heures de nuit et de primes d’habillage et de paniers, et ce sans déduction des revenus perçus
pendant la période couverte par la nullité, dès lors que celle-ci sanctionne la méconnaissance par
l’employeur de l’obligation d’obtenir l’autorisation administrative de licenciement.
La société s’oppose à la réintégration de l’intéressé. Elle demande, à titre subsidiaire, de tenir compte
de la tardiveté de la saisine du conseil de prud’hommes et de déduire les revenus de remplacement
perçus par le salarié.
En cas de licenciement nul, avec demande de réintégration, le salarié dont le licenciement est nul et
qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une somme correspondant à la réparation de la
totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa
réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé.
Alors que la demande de réintégration a été formulée tant devant la formation des référés, saisie dès
le 15 avril 2015 avant même le licenciement litigieux, que devant la cour d’appel, l’employeur n’est
pas fondé à reprocher au salarié le prétendu caractère tardif de cette demande afin de retarder le point
de départ de la demande indemnitaire.
De cette indemnité, sont déduits les revenus perçus pendant cette période (revenus de remplacement
tels indemnités chômage, ou salaires), sauf lorsque le licenciement est nul notamment faute
d’autorisation pour un salarié protégé ou en raison de la violation d’une liberté fondamentale,
l’indemnité revêtant alors un caractère de pénalité. Il en est ainsi, à propos de salariés licenciés pour
exercice du droit de grève, en raison de leur activité syndicale, de leur état de santé, ou d’une atteinte
au droit d’agir en justice.
Le licenciement de M. X étant nul, le salarié, qui en fait la demande, doit être réintégré dans
l’entreprise, dans l’emploi qu’il occupait, ou, en cas d’impossibilité, ce qui est le cas en l’espèce, le
marché Coface ayant été perdu par la société intimée, dans un emploi équivalent de simple agent de
service sécurité incendie.
En outre, la nullité étant prononcée faute pour l’employeur d’avoir satisfait à la décision de
réintégration ordonnée par le conseil de prud’hommes en raison de la nullité du licenciement
prononcé en décembre 2014 pour défaut d’autorisation administrative de licenciement, M. X
a droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir
entre son licenciement et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement
dont il a pu bénéficier pendant cette période.
La réparation est toutefois limitée au montant des salaires dont il a été privé, à l’exception des frais
qu’il n’a pas exposés et des indemnités liées à des contraintes (habillement) qu’il n’a pas subies. M.
X sera donc débouté de sa demande en paiement des sommes de 1 482,88 euros brut au titre
de rappel de la prime d’habillage et de 3 192,34 euros net au titre de rappel des primes paniers du 10
avril 2015 à 29 juin 2021.
Au vu des éléments produits, le montant de l’indemnité due à M. X à la date du 29 juin 2021
est arrêté à la somme de 132 147,77 euros bruts, ainsi détaillée :
116 059,40 euros brut de rappel de salaire à parfaire jusqu’au jour de la réintégration effective à titre
d’indemnité pour violation de son statut protecteur pour la période 10 avril 2015 au 29 juin 2021
inclus ; 7 970,44 euros brut de rappel prime d’ancienneté du 10 avril 2015 au 29 juin 2021 ; 8
117,93 euros brut au titre de rappel de la majoration des heures de nuit du 10 avril 2015 au 29 juin
2021.
III – Sur les autres demandes :
Au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour non justification des temps de
pause M. X fait valoir que la société intimée ne fournit aucun élément de nature à justifier
qu’il a disposé de temps de pause organisés durant lesquels il pouvait vaquer à ses occupations
personnelles sans avoir rendre des comptes à son employeur, cette absence de temps de pause ayant
mis en danger sa santé.
La société Seris Security oppose la prescription de la demande d’indemnisation au titre des temps de
pause concernant la période antérieure au 18 février 2012 en invoquant la prescription triennale des
salaires, et plaide le caractère opportuniste de cette réclamation laquelle ne repose sur aucun
fondement valable.
La prescription triennale des salaires est inopposable à une demande indemnitaire au titre des temps
de pause.
L’article L. 3121-33 du code du travail dispose que dès que le temps de travail quotidien atteint six
heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes et que des
dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur.
Les dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la
preuve des heures de travail effectuées entre l’employeur et le salarié ne sont pas applicables à la
preuve du respect des seuils et plafonds, prévus tant par le droit de l’Union européenne que par le
droit interne, qui incombe à l’employeur.
Faute pour l’employeur de rapporter la preuve de ce que le salarié pouvait bénéficier de pause de 20
minutes après six heures d’activité, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. X de ce
chef.
La société sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
IV – Sur les entretiens d’évaluation professionnelle :
Au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation
d’organiser un entretien d’évaluation bi-annuel, M. X soutient que l’entreprise n’a pas
respecté l’accord sur la gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences.
La société Seris Security plaide le caractère opportuniste de cette réclamation laquelle ne repose sur
aucun fondement valable. S’agissant du défaut d’entretien professionnel, elle qualifie la demande de
'farfelue', constate qu’elle est fondée sur son accord GEPC mais estime que le salarié ne justifie
d’aucun préjudice.
L’accord sur la gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences de la société Seris Security du
29 mai 2008 (pièce n°23) dispose en page 3 et 4, article 1.1 Construction parcours professionnel
3e alinéa, ceci :
«L 'entretien Professionnel permet de :
— Faire le point sur le travail du collaborateur,
— Fixer des axes’ de progrès et de développement pour mieux tenir le poste et accroître la
performance,
— Envisager et évoquer le projet professionnel du collaborateur à partir de ses souhaits d’évolution
dans l’entreprise. Cet entretien nécessaire entre le salarié et son supérieur hiérarchique est prévu tous
les deux ans.
Un guide de l’entretien professionnel à l’usage du supérieur hiérarchique a été transmis aux personnes
concernées […]. L’entreprise s’engage à ce que chaque salarié ait au moins un entretien professionnel
pendant la durée de l’accord.''
La société Seris Security n’allègue ni a fortiori ne justifie que M. X ait bénéficié d’un tel
entretien, lequel participe de la prise en compte et de la mise en oeuvre d’une évolution
professionnelle.
Le préjudice résultant de ce manquement sera justement réparé par l’octroi de la somme de 500 euros
à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera réformé en ce sens.
V – Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale :
M. X formule pour la première fois en cause d’appel une demande en paiement de
dommages et intérêts au titre d’une discrimination syndicale. Il soutient sa recevabilité en ce qu’elle
est l’accessoire et la conséquence ou en tout cas le complément nécessaire à son action qui repose sur
la violation du statut protecteur attaché à son mandat syndical de représentant de la section syndicale.
La société Seris Security soulève l’irrecevabilité de sa demande nouvelle en cause d’appel.
Le salarié ayant saisi le conseil de prud’hommes d’une demande d’annulation de son licenciement en
raison notamment de sa non réintégration faute pour l’employeur d’exécuter la décision prise par la
formation des référés du conseil, ayant elle-même constaté la nullité du licenciement de décembre
2014 notifié sans autorisation administrative, la demande en paiement de dommages et intérêts pour
discrimination syndicale constitue effectivement l’accessoire et la conséquence des demandes dont
les premiers juges étaient saisis.
Cette demande sera jugée recevable.
Selon l’article L. 2141-5 du code du travail, il est interdit à l’employeur de prendre en considération
l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en
matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation
professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de
discipline et de rupture du contrat de travail.
L’article L. 1132-1 du même code dispose qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure
de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne
peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle
que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions
d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations,
notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou
de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’adaptation, de qualification, de
classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat,
notamment en raison de ses activités syndicales.
L’article L. 1134-1 prévoit que lorsque survient un litige, le salarié présente des éléments de fait
laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il
incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs
étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin,
toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, le salarié établit que désigné représentant syndical du syndicat à compter de décembre
2012, puis candidat aux élections de délégués du personnel de mars 2013, il a été invité par
l’employeur à justifier de sa carte professionnelle à partir du mois de mars 2013, par une
correspondance aux termes de laquelle l’employeur se prévalait alors d’une réforme législative
intervenue en 2010, et que son licenciement de décembre 2014 a été annulé faute pour l’employeur
d’avoir sollicité l’autorisation de l’inspecteur du travail.
Il suit en outre de ce qui précède que l’employeur ne justifie pas avoir réintégré l’intéressé
conformément à l’ordonnance de référé du 10 avril 2015, en l’affectant sur un site IGH ou ERP et a
en outre suspendu sa rémunération et le contrat de travail dès le 15 avril 2015, le licenciant ensuite le
19 juin 2015 sur un motif non sérieux.
Ces faits laissant supposer l’existence d’une discrimination, il appartient à l’employeur de les justifier
par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Si l’employeur justifie objectivement qu’il ne pouvait maintenir le salarié sur un site dit 'contrat de
travail', tel le site Coface sur lequel le salarié était affecté en 2014, et que l’obligation pour les agents
de justifier la détention de la carte professionnelle a donné lieu à un abondant contentieux illustré par
les nombreuses décisions de jurisprudence communiquées de part et d’autre, force est de relever que
l’employeur ne justifie pas du bien-fondé du licenciement prononcé le 22 décembre 2014 sans
autorisation de l’inspecteur du travail ni la non réintégration de l’intéressé sur un site IGH ou ERP.
Faute pour la société Seris Security de rapporter la preuve de ce que ses décisions sont étrangères à
toute discrimination syndicale, la demande d’indemnisation formée par l’appelant sera accueillie, son
préjudice étant justement évalué à la somme de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Prononce la nullité du licenciement prononcé le 19 juin 2015,
Ordonne à la société Seris Security de réintégrer M. X dans son emploi d’ agent de service
de sécurité incendie,
Condamne la société Seris Security à payer à M. X une indemnité correspondant au salaire
dû de la date de son licenciement jusqu’à sa réintégration effective dans son emploi, sans déduction
des revenus de remplacement,
Arrête cette somme à 132 147,77 euros bruts à la date du 29 juin 2021,
Condamne la société Seris Security à payer à M. X les sommes de :
— 1 000 euros de dommages et intérêts pour non justification du respect des temps de pause,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’entretien d’évaluation,
Déclare recevable et bien fondée la demande en dommages et intérêts pour discrimination syndicale
et condamne la société Seris Security à verser à M. X de ce chef la somme de 5 000 euros à
titre de dommages et intérêts.
Déboute la société Seris Security de ses demandes,
Condamne la société Seris Security à verser à M. X la somme de 2 000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
- Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- LOI n° 2008-582 du 20 juin 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité intérieure
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