Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 14 octobre 2021, n° 21/00765
CPH Montmorency 21 juin 2018
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CA Versailles
Infirmation 14 octobre 2021
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CA Versailles 10 mars 2022

Arguments

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  • Accepté
    Absence d'autorisation administrative

    La cour a jugé que le licenciement était nul en raison de l'absence d'autorisation administrative requise pour un salarié protégé.

  • Accepté
    Obligation de réintégration suite à un licenciement nul

    La cour a ordonné la réintégration du salarié, considérant que le licenciement était nul et que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de réintégration.

  • Accepté
    Droit à indemnisation suite à un licenciement nul

    La cour a condamné l'employeur à verser les salaires dus au salarié pour la période de nullité du licenciement, sans déduction des revenus de remplacement.

  • Accepté
    Non-justification des temps de pause

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas prouvé qu'il avait respecté les obligations relatives aux temps de pause, condamnant l'employeur à verser des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation d'organiser un entretien professionnel

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas justifié avoir organisé l'entretien professionnel, condamnant l'employeur à verser des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Discrimination en raison de l'appartenance syndicale

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas prouvé que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, condamnant l'employeur à verser des dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles a infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Montmorency qui avait jugé que le licenciement de Monsieur E F X par la société Seris Security n'était ni nul ni de nul effet, et que la cause du licenciement était réelle et sérieuse. La question juridique principale concernait la validité du licenciement de Monsieur X, qui avait été licencié sans autorisation administrative alors qu'il bénéficiait d'une protection en raison de son mandat de représentant de la section syndicale et de sa candidature aux élections professionnelles. La Cour a statué que le licenciement était nul, car l'employeur n'avait pas respecté l'obligation de réintégration suite à un précédent licenciement annulé et avait licencié le salarié sur un motif non sérieux, en l'absence de la carte professionnelle CNAPS, alors que celle-ci n'était pas requise pour ses fonctions d'agent de service de sécurité incendie. La Cour a ordonné la réintégration de Monsieur X et a condamné la société à lui verser une indemnité correspondant au salaire dû depuis son licenciement jusqu'à sa réintégration effective, sans déduction des revenus de remplacement, pour un montant de 132 147,77 euros bruts. La Cour a également accordé des dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause et pour défaut d'entretien d'évaluation, ainsi que pour discrimination syndicale, et a condamné la société aux dépens et à verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 21e ch., 14 oct. 2021, n° 21/00765
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 21/00765
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montmorency, 21 juin 2018, N° 17/00286
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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