Irrecevabilité 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 18 nov. 2021, n° 21/00298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00298 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 00A
minute N°
N° RG 21/00298 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UYTI
Du 18 NOVEMBRE 2021
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
M. X
Mme Y
Me ROJAT
EURL HERVOIS
Me ZAJAC
ORDONNANCE DE REFERE
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 21 Octobre 2021 où nous assisté de C-G H, greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
Monsieur D X
[…]
[…]
Madame E Y
[…]
[…]
représentés par Me Sophie ROJAT, avocat au barreau de VERSAILLES et par Me C-Christine MARTIN BUGNOT, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEURS
ET :
E.U.R.L. HERVOIS
[…]
[…]
reprsentée par Me Frédéric ZAJAC, avocat au barreau du VAL D’OISE
DEFENDERESSE
Nous, I J, Président de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assisté de C-G H, greffier.
Vu l’ordonnance prononcée le 11 juin 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise (RG 21/00251), dans le litige opposant M. X et Mme Y d’une part à la société Hervois d’autre part ;
Vu l’appel interjeté par la société Hervois le 22 juin suivant, enrôlé sous le n° RG 21/03936 ;
Vu l’assignation délivrée le 4 octobre 2021, à la requête de M. X et Mme Y à destination de la société Hervois afin que soit ordonnée par la juridiction du premier président de la cour d’appel de Versailles la radiation de l’appel pendant;
Vu les conclusions remises le 20 octobre 2021 par le conseil de M. X et Mme Y, auxquelles il se réfère pendant les débats, auxquelles également il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, et par lesquelles il est demandé à la juridiction du premier président de :
• déclarer que le délai de l’article 905-2 a été régulièrement suspendu par la délivrance de l’assignation du 4 octobre 2021 ;
• débouter la société Hervois de l’ensemble de ses fins et conclusions ;
• débouter la société Hervois de sa demande de suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé ;
• débouter la société Hervois de sa demande de consignation du montant des condamnations ;
• ordonner la radiation du rôle de l’appel interjeté par la société Hervois ;
• condamner la société Hervois à leur régler la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner la société Hervois aux dépens ;
Vu les conclusions remises à l’audience le 21 octobre 2021 par le conseil de la société Hervois, auxquelles il se réfère pendant les débats, auxquelles également il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, et par lesquelles il est demandé à la juridiction du premier président de :
• débouter M. X et Mme Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
• à titre reconventionnel, ordonner la suspension de l’exécution provisoire de droit attachée à l’ordonnance de référé ;
• à titre subsidiaire, ordonner la consignation des sommes dues par la société Hervois à M. X et Mme Y aux termes de l’ordonnance de référé;
• en tout état de cause, condamner M. X et Mme Y à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
• condamner M. X et Mme Y aux dépens.
SUR CE,
En premier lieu, il n’entre pas dans les pouvoirs de la juridiction du premier président de statuer sur la demande de M. X et Mme Y tendant à déclarer que le délai de l’article 905-2 a été régulièrement suspendu par la délivrance de l’assignation du 4 octobre 2021, cette demande relevant de la compétence du président de la chambre saisi ou du magistrat désigné par le premier président, ainsi qu’il est prévu au dernier alinéa de l’article 916 du code de procédure civile. Aussi cette demande sera-t-elle déclarée irrecevable.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, en son premier alinéa, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, si le conseiller de la mise en état n’est pas déjà saisi, peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le deuxième alinéa de ce même article précise que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Au cas d’espèce, l’appel date du 22 juin 2021 et l’avis de fixation a été adressé le 30 août suivant. Alors que dans le cadre de la procédure d’appel, M. X et Mme Y n’ont constitué avocat que le 22 septembre, l’appelante, à savoir la société Hervois, a conclu dès avant l’avis de fixation, le 19 juillet, mais n’a fait signifier ses conclusions que les 8 et 9 septembre, respectivement à M. X et à Mme B.
Dès lors, l’assignation délivrée à la requête de ces derniers le 4 octobre l’a été en temps utile et leur demande de radiation est recevable.
La société Hervois a été condamnée par le juge des référés aux sommes suivantes:
• 18.800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2021 ;
• 5.334 euros à titre d’indemnisation pour le parquet facturé mais non fourni;
• 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le total de ces condamnations, hors intérêts, s’élève donc à la somme de 25.934 euros, somme que la société Hervois reconnaît ne pas avoir versée.
Avant d’examiner la demande de radiation, il convient d’examiner la demande reconventionnelle d’arrêt de l’exécution provisoire.
Cette demande doit être rejetée. En effet, au titre des conséquences manifestement excessives, la société Hervois indique qu’en cas d’infirmation du jugement entrepris, elle n’aurait aucune certitude de pouvoir récupérer les sommes versées dès lors que M. X et Mme Y F utiliser cette somme pour reprendre le chantier de la construction de leur maison.
M. X et Mme Y ne donnent à cet égard aucun élément quant à leur capacité à représenter les fonds en cas d’infirmation du jugement entrepris. Cependant, le réinvestissement des sommes qu’ils ont vocation à percevoir dans la construction de leur maison, ainsi que l’allègue la société Hervois elle-même, est de nature à accroître cet élément patrimonial. Cette construction, bien
qu’inachevée, avec le terrain sur lequel elle se situe, ne peut que réprésenter en soi une valeur excédant le montant de la condamnation.
Aussi la société Hervois ne rapporte-t-elle pas que l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé lui occasionnerait à cet égard des conséquences manifestement excessives.
Par ailleurs, la société Hervois proposant elle-même de consigner la somme due au titre de l’ordonnance, les conséquences manifestement excessives ne pourraient résulter de son incapacité à mobiliser ces fonds, ce qu’elle n’allègue au demeurant pas.
Faute de rapporter que l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé l’exposerait à des conséquences manifestement excessives, il convient de rejeter la demande reconventionnelle formée par la société Hervois tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire.
Ainsi qu’il vient d’être indiqué, la société Hervois ne rapporte pas que l’exécution de l’ordonnance de référé serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard ni qu’elle serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Dès lors, il convient d’accueillir la demande de M. X et Mme Y tendant à ce que soit ordonnée la radiation de l’appel du rôle.
En tenant compte, notamment, de ce que M. X et Mme Y ont formé une demande irrecevable, de sorte qu’ils sont à cet égard partie succombante, et qu’ils n’ont pas cherché à justifier de leurs capacités de représentation des fonds, qui n’est avérée que par la propriété du terrain et de la maison en cours de construction, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande qu’ils ont formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande de M. X et Mme Y tendant à déclarer que le délai de l’article 905-2 a été régulièrement suspendu par la délivrance de l’assignation du 4 octobre 2021 ;
Rejetons la demande reconventionnelle d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société Hervois ;
Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 21/03936 du rôle de la cour d’appel ;
Condamnons la société Hervois aux dépens ;
Rejetons les demandes de chacune des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
C-G H I J
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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