Infirmation partielle 13 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 13 juil. 2021, n° 19/02894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/02894 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 23 mai 2019, N° 16/05884 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/02894 – N° Portalis DBVM-V-B7D-KCT7
JB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT
la SELARL CDMF AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 JUILLET 2021
Appel d’un jugement (N° R.G. 16/05884)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 23 mai 2019
suivant déclaration d’appel du 08 Juillet 2019
APPELANTS :
M. D X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Mme I J K épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentés par Me Sophie DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. E Y
né le […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Mme F G épouse Y
de nationalité Française
[…]
[…]
représentés par Me Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Vincent DELHOMME, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Joëlle Z, Conseiller,
Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,
Assistées lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 juin 2021, Madame Z a été entendue en son rapport.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Les époux I J K et D X sont propriétaires, sur la commune de Varces Allières et Risset, d’une maison d’habitation voisine de celle des époux F G et E Y.
Reprochant aux époux Y l’installation de caméras de surveillance, les époux X les ont fait citer, suivant exploit d’huissier du 28 novembre 2016, devant le tribunal de grande instance de Grenoble, en enlèvement et en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 23 mai 2019, cette juridiction a débouté les époux X de l’ensemble de leurs prétentions, a rejeté la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive des époux Y et a condamné les époux C à payer aux époux Y une indemnité de procédure de 1.000,00' et à supporter les dépens de l’instance.
Suivant déclaration du 8 juillet 2019, Monsieur et Madame X ont relevé appel de cette décision.
Au dernier état de leurs écritures du 25 mars 2020, Monsieur et Madame X demandent, au regard de l’atteinte à leur vie privée et rejetant toutes prétentions adverses, de :
• condamner les époux Y à retirer les deux caméras dômes donnant sur leur propriété, sous astreinte de 200,00' par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
• condamner solidairement les époux Y à leur payer des dommages-intérêts de 5.000,00', outre une indemnité de procédure de 5.000,00'.
Ils exposent que :
• les caméras installées par les époux Y offrent une vue directe sur leur propriété,
• au regard des dispositions des articles 8 de la convention européenne et 9 du code civil, il existe une atteinte à leur intimité et à leur vie privée,
• ils produisent un constat d’huissier sur le fait que les caméras installées aux angles nord-est et nord-ouest de la maison voisine donnent sur leur propriété,
• ces caméras ne sont pas fixes et permettent une rotation à 360°,
• ce dispositif permet également de zoomer sur leur propriété,
• les époux Y ont installé des caméras uniquement sur la façade nord donnant sur leur propriété et non sur la voie donnant sur la façade sud que d’éventuels cambrioleurs pourraient tout aussi bien emprunter,
• le but de ses caméras est bien de s’immiscer dans leur vie privée,
• si la caméra nord-est est factice, ils l’ont vu fonctionner avec un voyant et elle a pu parfaitement être remplacée pour les besoins de la procédure,
• concernant la deuxième caméra, les époux Y ne contestent pas que le champs de vision de celle-ci excède leur propriété,
• ils se contentent de dire que les images concernant leur propriété seraient noircies,
• le constat d’huissier adverse ne leur garantit aucunement le respect de leur vie privée,
• cette intrusion est parfaitement désagréable et leur cause un préjudice,
• en revanche, l’introduction de l’instance n’a aucun caractère abusif.
Par conclusions récapitulatives du 24 septembre 2020, les époux Y demandent de débouter les époux C de l’ensemble de leurs prétentions, confirmer le jugement déféré sauf sur le rejet de leur demande en dommages-intérêts qu’ils réclament à la somme de 5.000,00' pour procédure abusive et, y ajoutant, de les condamner à leur payer une indemnité de procédure de 5.000,00'.
Ils font valoir que :
• les époux X ne rapportent pas la preuve de l’atteinte à leur vie privée,
• ils démontrent de leur côté qu’il n’y a aucune atteinte à leur intimité,
• le constat d’huissier produit par les époux X établit uniquement que leurs caméras sont visibles de leur propriété,
• en l’absence de toute atteinte aux droits de leurs voisins, ils sont libres de choisir l’emplacement des caméras sur leurs façades nord ou sud,
• concernant leur caméra factice, l’huissier atteste que le câble n’est relié à rien, juste calé dans les lambris de la façade et que le boitier est creux,
• sur la deuxième caméra, il est justifié de l’existence d’un cache qui empêche de voir la
• propriété voisine et que les seules images relatives à cette propriété sont noircies, le fait qu’il existe une rotation n’a aucune incidence dans la mesure où l’huissier a confirmé l’impossibilité de voir la propriété C,
• la modification du paramétrage les obligerait à monter sur le toit et à entrer un mot de passe «'utilisateur'» qui leur a été attribué par le technicien en charge du suivi,
• l’introduction de la procédure par les époux X est incontestablement abusive.
La clôture de la procédure est intervenue le 11 mai 2021.
SUR CE
1/ sur les demandes des époux C
sur l’enlèvement des deux caméras
Les articles 8 de la convention européenne et 9 du code civil instituent un droit à la protection de la vie privée.
Ainsi est illicite toute immixtion arbitraire dans la vie privée d’autrui.
En l’espèce, il appartient au juge de concilier la liberté de vidéo-surveillance de son domicile avec le droit de chacun au respect de sa vie privée.
Les époux C dénoncent la présence de caméras essentiellement braquées sur leur maison, pouvant, du fait de leur rotation à 360°, entièrement balayer leur propriété et zoomer sur eux.
Les époux Y leur opposent le caractère factice de l’une des caméras et la présence d’un noircissement des images de leur fonds.
En l’espèce, l’argumentation des époux Y, qui ont fait le choix d’un emplacement surplombant la maison de leurs voisins et d’un matériel pouvant largement filmer la propriété des époux C, est insuffisante pour garantir le respect de la vie privée de ceux-ci en ce qu’ils n’ont aucune garantie sur la pérennité du caractère factice de la caméra installée à l’angle nord-est de la maison des époux Y ni sur le paramétrage de la deuxième caméra qui peut être changé à tous moments sans que les appelants ne puissent s’en rendre compte.
Par voie de conséquence, il convient de condamner Monsieur et Madame Y à procéder à l’enlèvement de leurs deux caméras de video-surveillance dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision, sous astreinte de 50,00' par jour de retard pendant une durée de 3 mois.
sur les dommages-intérêts
La sensation d’être épiés résultant de la présence des caméras litigieuses a occasionné un préjudice moral aux époux C qui doit être indemnisé par la condamnation des époux Y à leur payer des dommages-intérêts de 500,00'.
2/ sur la demande des époux Y en dommages-intérêts
En l’absence de démonstration d’un abus dans la procédure intentée par les époux C, lesquels triomphent en leurs demandes, le jugement déféré, qui déboute les époux Y de ce chef de demande, sera confirmé sur ce seul point.
3/ sur les mesures accessoires
L’équité justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice des époux C.
Enfin, les entiers dépens de la procédure seront supportés par les époux Y.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré uniquement sur le rejet de la demande des époux Y en dommages-intérêts pour procédure abusive,
L’infirme pour le surplus,
Condamne Monsieur E Y et Madame F G épouse Y à procéder à l’enlèvement de leurs deux caméras de video-surveillance dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision, sous astreinte de 50,00' par jour de retard pendant une durée de 3 mois,
Condamne Monsieur E Y et Madame F G épouse Y à payer à Monsieur D X et à Madame I J K épouse X des dommages-intérêts de 500,00' en réparation de leur préjudice moral,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur E Y et Madame F G épouse Y à payer à Monsieur D X et à Madame I J K épouse X la somme de 2.000,00' par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur E Y et Madame F G épouse Y aux dépens de la procédure tant de première instance qu’en cause d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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