Confirmation 30 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 30 nov. 2021, n° 21/02453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/02453 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 20 mai 2021, N° 20/01917 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène COMBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société CREDINVEST 3 FINANCE GMBH SAS RECOCASH |
Texte intégral
N° RG 21/02453 – N° Portalis DBVM-V-B7F-K42F
HC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL BARD
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 30 NOVEMBRE 2021
Appel d’une décision (N° RG 20/01917)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de Valence
en date du 20 mai 2021
suivant déclaration d’appel du 31 Mai 2021
APPELANT :
M. X Y
né le […] à MARSEILLE
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Vincent BARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
LA SOCIÉTÉ CREDINVEST 3 FINANCE GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Société à responsabilité limitée de droit allemand), immatriculée au Registre du Commerce et des Société de Hambourg (Allemagne) sous le numéro HRB.114795, dont le siège social sis à […], représentée par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, Venant aux droits de la société RECOCASH, société par actions simplifiée au capital de 5.000.000 € immatriculée du RCS de Versailles sous le n° B 479 974 115, ayant son siège
social à […], […], représentée par son représentant légal en exercice,
En vertu d’un contrat de cession de créances en date du 30 septembre 2011, aux termes duquel la Société RECOCASH a cédé à la Société CREDINVEST 3 FINANCE GmbH un ensemble de créances de notamment la créance détenue à l’encontre de Monsieur X Y,
Elle-même venant aux droits de LA BANQUE CHAIX, société à Conseil d’administration au capital de 11.570.592 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AVIGNON sous le n° B 542 620 224, dont le siège social est sis à […], […], représentée par son représentant légal en exercice,
En vertu de contrats de cession de créances en date des 18 novembre 2005 et 24 novembre 2008, aux termes desquelles LA BANQUE CHAIX a cédé à la Société RECOFACT PREVENTION, à laquelle vient aux droits la Société RECOCASH, un ensemble de créances de notamment la créance détenue à l’encontre de Monsieur Z Y.
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 novembre 2021 Madame COMBES Président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne BUREL, Greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 16 décembre 2009, le tribunal d’instance de Valence a condamné X Y à payer à la société Recocash venant aux droits de la société Banque Chaix les sommes suivantes :
• 4.072,11 euros outre intérêts au taux de 6,50 % aco du 8 septembre 2008 au titre du solde dû sur un prêt contracté le 22 juillet 2004,
• 181 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
• 3.294,30 euros outre intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2008 au titre du solde débiteur d’un compte bancaire.
• 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 16 juillet 2020, la société Credinvest 3 Finance indiquant venir aux droits de la société Recocash a fait signifier à X Y un acte de cession de créance et un commandement aux
fins de saisie vente pour un montant de 7.611,77 euros.
Le 14 août 2020, X Y a assigné la société Credinvest 3 Finance devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence aux fins de nullité du commandement de saisie vente.
Il invoquait divers moyens tenant notamment à la nullité de la cession de créance, au défaut de qualité et intérêt à agir de la société Credinvest 3 Finance, au défaut de justification d’un titre exécutoire et à la prescription de la créance.
Par jugement du 20 mai 2021, le juge de l’exécution a débouté X Y de toutes ses demandes.
X Y a relevé appel le 31 mai 2021.
L’affaire a reçu fixation selon la procédure prévue par l’article 905 du code de procédure civile.
Par conclusions du 17 août 2021, X Y demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de :
A titre principal
• Juger bien fondées ses exceptions, fins, demandes et conclusions,
• Juger la société Credinvest 3 Finance sans qualité à agir à son encontre pour l’ensemble des créances alléguées, à tout le moins celle au titre du solde du compte courant personnel d’un montant de 3.294,30 euros outre intérêts au taux légal majoré depuis août 2010,
• Juger en conséquence irréguliers et donc nuls les procès-verbaux de signification de cession de créance et de commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 16 juillet 2020,
• Débouter la société Credinvest 3 Finance de toutes ses demandes,
• Condamner la société Credinvest 3 Finance au paiement d’une somme de : à titre principal de 6000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil outre intérêts au taux légal et à titre subsidiaire de 4000 euros au même titre et sous même intérêts.
• Juger que les frais d’exécution engagés resteront à la charge de l’intimée ;
A titre subsidiaire
• Dire et juger prescrits par cinq ans à la date du jugement à intervenir les intérêts réclamés,
• Lui accorder un délai de grâce de deux ans pour le règlement des sommes poursuivies,
• Suspendre en conséquence pendant cette période l’exigibilité de toute créance invoquée par la défenderesse, outre les frais y afférents,
A tout le moins
• L’autoriser à échelonner le paiement de sa dette issue des décisions précitées en 24 mensualités équivalentes,
Quoi qu’il en soit
• Condamner la société Credinvest 3 Finance à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir l’argumentation suivante au soutien de son appel :
• il n’est pas justifié de la qualité et de l’intérêt à agir de la société Credinvest 3 Finance, faute de production de la série de cessions de créances entre la Banque Chaix et la société Recofact Prévention, entre la société Recofact Prévention et la société Recocash, entre la société Recocash et la société Credinvest 3 Finance,
• la société Credinvest 3 Finance ne justifie pas être cessionnaire de deux créances, les créances cédées étant insuffisamment identifiées,
• subsidiairement la société Credinvest 3 Finance ne justifie pas de son intérêt et de sa qualité à agir au titre du solde de son compte courant personnel,
Il invoque un abus d’exécution justifiant l’octroi de dommages intérêts.
Il soutient enfin que les intérêts décomptés depuis le mois de septembre 2008 sont prescrits par cinq ans.
Par conclusions du 9 septembre 2021 la société Credinvest 3 Finance conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et réclame 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en réplique l’argumentation suivante :
• sa créance résulte d’un jugement du tribunal d’instance de Valence du 16 décembre 2009 signifié le 8 juin 2010 qui est définitif, a l’autorité de la chose jugée et forme un tout indivisible,
• les 40 versements faits par X Y entre 2012 et 2018 ont interrompu la prescription de 10 ans pour faire exécuter un jugement et un nouveau délai a commencé à courir le 28 février 2018,
• la société Recocash lui a cédé le 30 septembre 2011 une créance parfaitement identifiable, et elle a toute qualité pour agir,
• les versements partiels ont été imputés sur les intérêts et elle ne réclame pas d’intérêts antérieurs à 5 ans ; la majoration des intérêts est justifiée.
Elle s’oppose à l’octroi d’un délai de grâce.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2021.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
X Y invoque à titre principal le défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société Credinvest 3 Finance, faute pour elle de justifier de la série de cessions de créances entre la Banque Chaix, la société Recofact et la société Recocash.
Mais c’est la société Recocash qui a obtenu le 16 décembre 2009 un jugement à l’encontre de X Y.
Sa qualité de créancière étant consacrée par cette décision définitive, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les cessions de créance antérieures.
Quant à la cession de créance intervenue entre la société Recocash et la société Credinvest 3 Finance, c’est par une motivation pertinente que la cour adopte que le premier juge a retenu la réalité et la régularité de la cession de créance ainsi que la recevabilité de l’action de la société Credinvest 3 Finance après avoir constaté :
• que la société Credinvest 3 Finance produit un extrait de l’acte de cession de créance conclu le 30 septembre 2011 entre la société Recocash et elle (pièce 12), ainsi qu’un extrait du bordereau des créances cédées sur lequel apparaît le nom de X Y et l’identifiant de la créance sous le numéro 1980539 (pièce 13),
• que tous les courriers émanant de la société Crédirec Finance, mandataire de la société Credinvest 3 Finance pour le recouvrement de la créance, mentionnent ce même identifiant ainsi que le montant global de la créance telle qu’elle résulte du jugement du 16 décembre
2009.
Quant à l’argumentation de X Y selon laquelle la société Credinvest 3 Finance ne justifie pas être cessionnaire de deux créances, elle manque de pertinence dès lors que la créance que la société Credinvest 3 Finance tient de la société Recocash résulte d’un jugement qui a l’autorité de la chose jugée et qu’elle forme un tout indivisible dont il n’y a pas lieu de distinguer les différentes composantes.
Pour cette même raison, l’argumentation de X Y sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société Credinvest 3 Finance au titre du solde débiteur du compte courant doit être rejetée.
Enfin l’argumentation de X Y sur le quantum des sommes dues ne peut prospérer dès lors que les versements faits par lui depuis le 15 mars 2012 ont interrompu la prescription de l’action en recouvrement du principal comme des intérêts et que l’application du taux majoré de l’intérêt légal est prévu par l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
Surabondamment, la société Credinvest 3 Finance justifie de l’imputation des paiements faits par le débiteur sur les intérêts.
Compte tenu de l’ancienneté de la créance, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délai de X Y.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Credinvest 3 Finance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement
• Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
• Y ajoutant, déboute la société Credinvest 3 Finance de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
• Condamne X Y aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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