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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, jex, 4 mars 2021, n° 20/01890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/01890 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 18 septembre 2020, N° 20/00826 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – JEX
Arrêt n° /21 du 04 MARS 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
Décision déférée à la Cour : jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 20/00826, en date du 18 septembre 2020,
APPELANT :
G.A.E.C. DES PIERROTTES
[…]
[…]
Représentée par Me Marianne SOMMIER-AFARTOUT de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de NANCY
INTIMEE :
E.A.R.L. DU PAVILLON, prise en la personne de son représentant légal,
[…]
[…] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le numéro 378 568 679
Représentée par Me Charlotte JACQUENET de la SELARL AVOCATLOR, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2021, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, qui a fait le rapport
Madame Nathalie ABEL, conseiller,
Madame Fabienne GIRARDOT conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 04 mars 2021 date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN président de chambre, et par Ali ADJAL greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 27 novembre 2018, le tribunal d’instance de Nancy a ordonné au Gaec des Pierrottes de 'retirer la clôture séparant le parc au lieudit 'Sous les Puits', commune de Beuvezin, située à moins de 50 centimètres par rapport à la ligne divisoire des propriétés séparant la parcelle de l’Earl du Pavillon de celle du Gaec des Pierrottes'.
Ce jugement a été signifié le 4 janvier 2019 au Gaec des Pierrottes.
Par acte d’huissier de justice en date du 12 mars 2020, l’Earl du Pavillon a fait assigner le Gaec des Pierrottes devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy, afin de voir assortir d’une astreinte de 100 euros par jour de retard l’obligation faite à la défenderesse de retirer la clôture précitée en ce qu’elle est située à moins de 50 centimètres de la ligne séparant les propriétés des parties.
Le Gaec des Pierrottes ne s’est pas fait représenter devant le juge de l’exécution.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 18 septembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy a :
— ordonné une astreinte pour assurer l’exécution du jugement rendu 'le 20 décembre 2018" (sic),
— dit en conséquence que le Gaec des Pierrottes devra retirer la clôture séparant le parc au lieudit 'Sous les Puits', commune de Beuvezin, située à moins de 50 cm par rapport à la ligne divisoire des propriétés séparant la parcelle de l’Earl du Pavillon de celle du Gaec des Pierrottes, dans le délai de 15 jours de la signification de ce jugement sous astreinte, passé ce délai, de 50 euros par jour de retard,
— condamné le Gaec des Pierrottes à payer à l’Earl du Pavillon la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— rappelé que ce jugement est exécutoire par provision.
Ce jugement a été notifié le 21 septembre 2020 au Gaec des Pierrottes, lequel en a interjeté appel le 28 septembre 2020.
Par conclusions déposées le 22 décembre 2020, le Gaec des Pierrottes demande à la cour d’annuler l’acte introductif d’instance du 12 mars 2020, d’annuler le jugement et, à défaut, d’infirmer le jugement déféré, de débouter l’Earl du Pavillon de ses demandes, de condamner l’Earl du Pavillon à lui payer les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de son appel, le Gaec des Pierrottes expose :
— qu’il a été assigné par acte du 25 mars 2020 pour une audience devant le juge de l’exécution censée se tenir le 3 avril 2020, mais que du fait du confinement déclenché le 17 mars, il n’a pas pu constituer avocat dans les 15 jours qui lui étaient impartis,
— que son gérant ayant téléphoné au greffe du tribunal pour s’inquiéter du sort de cette affaire, il lui a été indiqué que l’audience du 3 avril n’aurait pas lieu, mais sans qu’on l’informe que l’affaire était reportée à une audience du 19 juin 2020, à laquelle il n’a donc pas pu être représenté, ce qui constitue une violation des droits de la défense,
— que le jugement rendu par le tribunal d’instance était inapplicable, car il ne pouvait y avoir de ligne divisoire des propriétés, dès lors qu’il s’agissait d’une seule et même parcelle, cadastrée ZD n°56, appartenant à un tiers, M. X,
— qu’en outre, la clôture litigieuse avait déjà été enlevée quand le juge de l’exécution a été saisi, comme le prouve le PV de constat qu’il a fait réaliser.
Par conclusions déposées le 28 décembre 2020, l’Earl du Pavillon demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter le Gaec des Pierrottes de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles 'd’instance et d’appel', outre les dépens.
L’Earl du Pavillon fait valoir :
— qu’aucun texte ne prévoit l’annulation du jugement en cas d’absence d’information sur une date de renvoi de l’audience,
— qu’il appartenait au Gaec des Pierrottes de faire rectifier le jugement pour qu’il soit qualifié de jugement rendu par défaut et de faire opposition,
— qu’ayant appris que l’audience du 3 avril 2020 était reportée, il appartenait au Gaec des Pierrottes de se tenir informé de la nouvelle date d’audience,
— sur le fond, que le Gaec des Pierrottes ne prouve pas qu’il avait enlevé la clôture litigieuse au jour auquel le juge de l’exécution a rendu son jugement,
— qu’au surplus, le PV de constat produit par le Gaec des Pierrottes montre que ce dernier a seulement enlevé les fils de la clôture, mais que les piquets de bois demeurent en place (ce qui gêne l’approche avec ses machines et l’empêche d’exploiter toute sa parcelle).
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du jugement
Devant le juge de l’exécution, la constitution d’avocat, lorsqu’elle est obligatoire, n’est soumise à aucune condition de forme ni de délai.
En l’espèce, le Gaec des Pierrottes a été assigné à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy à son audience du 3 avril 2020 à 9h30.
Il appartenait donc au Gaec des Pierrottes de constituer avocat afin d’être représenté lors de cette audience.
Il est constant que le Gaec des Pierrottes n’a pas constitué avocat avant le 3 avril 2020 à 9h30, de sorte qu’il n’a pas été informé du renvoi de l’affaire à l’audience du 19 juin 2020.
L’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 (modifié par l’ord. n° 2020-427du 15 avril 2020) a posé le principe suivant en matière d’actes et de formalités : 'Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.'
L’article 2 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 a transposé ce principe aux procédures devant les juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale : « I. Les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période sont applicables aux procédures devant les juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale ».
L’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 a fixé définitivement les dates de la période juridiquement protégée qui a débuté le 12 mars 2020 (à 0h00) pour s’achever le 23 juin 2020 (à minuit).
La constitution d’avocat du défendeur est un acte qui, s’il n’est pas effectué dans le délai imparti, emporte sanction, à savoir le risque qu’un jugement soit rendu sur les seuls éléments fournis par le demandeur, comme le rappelle d’ailleurs toute assignation.
L’obligation faite au Gaec des Pierrottes de constituer avocat avant le 3 avril 2020 à 9h30, soit pendant la période protégée, s’est trouvée prorogée au moins jusqu’au 24 juin 2020 par l’effet de
l’ordonnance précitée du 13 mai 2020.
Or, l’audience de jugement s’est tenue le 19 juin 2020, avant que le Gaec des Pierrottes ait constitué avocat, alors qu’il ne pouvait pas être sanctionné pour n’avoir pas encore constitué avocat à cette date.
Il en résulte que le jugement rendu dans ses conditions est nul et non avenu. En revanche, il n’y a pas lieu d’annuler l’acte introductif d’instance, qui est parfaitement régulier (le fait qu’il ait indiqué une date d’audience qui a fait l’objet d’un renvoi à une autre audience n’est pas une cause de nullité, le mécanisme du renvoi étant parfaitement légal).
Lorsque c’est le jugement qui est annulé et non l’acte introductif d’instance, la cour d’appel, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, est tenue de statuer sur le fond.
Sur l’astreinte
Le jugement du 27 novembre 2018 a ordonné au Gaec des Pierrottes de 'retirer la clôture’ 'située à moins de 50 cm par rapport à la ligne divisoire des propriétés'.
Le Gaec des Pierrottes produit un PV de constat, rédigé le 16 mars 2020 et comportant de nombreuses photos, qui établit que la ligne divisoire entre les deux parties de la parcelle ZD n°56 (l’une de ces parties étant exploitée par le Gaec des Pierrottes, l’autre par l’Earl du Pavillon) est matérialisée par quelques poteaux en bois et surtout par une bande enherbée large tout au plus de 90 cm, mais qu’il n’y a plus de fil faisant clôture.
L’Earl du Pavillon ne peut soutenir sérieusement que les quelques rares poteaux de bois qui subsistent sans être reliés entre eux par un ou plusieurs fils constituent une clôture. La notion de clôture implique l’existence d’un ouvrage qui empêche ou gêne l’accès à l’espace clôturé, ce qui n’est pas du tout le cas des quelques poteaux relictuels, trop épars et espacés pour empêcher ou gêner quelque passage que ce soit d’une partie de la parcelle à l’autre.
Par conséquent, l’obligation faite au Gaec des Pierrottes par le jugement du 27 novembre 2018 de retirer la clôture a été exécutée, de sorte que l’astreinte n’est pas nécessaire.
L’Earl du Pavillon sera déboutée de sa demande d’astreinte.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Agir en justice est un droit, lequel ne dégénère en abus que s’il est prouvé que l’auteur de l’action a agi de mauvaise foi ou a commis une erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, l’Earl du Pavillon a assigné le Gaec des Pierrottes par acte du 12 mars 2020. Le PV de constat montrant l’absence de clôture a été établi le 16 mats 2020. Il n’est donc pas démontré que lors de l’introduction de l’instance devant le juge de l’exécution la clôture avait déjà été enlevée.
Par conséquent, le Gaec des Pierrottes ne prouve ni mauvaise foi, ni erreur équipollente au dol à l’encontre de l’Earl du Pavillon.
Aussi le Gaec des Pierrottes sera-t-il débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les éléments de la cause justifient que chacune des parties conserve la charge de ses frais de justice, tant de première instance que d’appel. Par conséquent, il n’y a pas lieu de condamner quiconque au paiement des dépens ou sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
DECLARE l’appel recevable,
ANNULE le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE l’Earl du Pavillon de sa demande d’astreinte,
DEBOUTE le Gaec des Pierrottes de sa demande de dommages et intérêts pour action abusive,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens, de première instance (pour l’Earl du Pavillon) ou d’appel (pour les deux parties).
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en six pages.
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