Infirmation partielle 20 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 20 juin 2018, n° 15/13849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/13849 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 4 juin 2015, N° 2015006642 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Irène LUC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL EPIONE c/ SASU ONTEX SANTE FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 20 JUIN 2018
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/13849
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2015 – Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE – RG n° 2015006642
APPELANTE
SARL EPIONE
Ayant son siège social : […]
26790 LA-BAUME-DE-TRANSIT
N° SIRET : 415 308 105 (ROMANS)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Ayant pour avocat plaidant : Me Catherine WERNERT, substituant Me Pierre-Charles RANOUIL, de la SCP AUGUST & DEBOUZY, avocats au barreau de PARIS, toque : P438
INTIMÉE
[…]
Ayant son siège social : […]
[…]
N° SIRET : 502 601 297 (LILLE)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Mai 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame B C, Présidente de chambre, rédacteur
Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère,
Madame Laure COMTE, Vice-Présidente Placée,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Y Z
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame B C, président et par Madame Y Z, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Epione est une centrale de référencement spécialisée dans le conseil et le contrôle de qualité pour des résidences accueillant des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Elle représente huit établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
La société Ontex Santé France (ci-après Ontex) est active dans le secteur de la fabrication d’articles en papier à usage sanitaire ou domestique et approvisionne des hôpitaux, maisons de retraite, revendeurs médicaux, pharmacies et grande distribution.
Par un courrier du 31 octobre 2014, la société Epione, en la personne de son gérant M. A X, a résilié sans préavis écrit un contrat de référencement la liant à la société Ontex concernant des produits de protection pour l’incontinence. Ce contrat avait été conclu le 3 décembre 2013 pour une durée déterminée allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
Le courrier était ainsi motivé : « En raison d’un changement de contrôle des sociétés suivantes (…) je me vois dans l’obligation de résilier le contrat nous liant pour ce qui concerne la fourniture de ces sociétés (…) ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2014, la société Ontex, représentée par son conseil, a constaté l’existence d’une relation commerciale formalisée le 3 décembre 2013, et a proposé à la société Epione un règlement amiable du différend.
Par acte du 1er avril 205, la société Ontex a fait assigner la société Epione devant le tribunal de commerce de Lille, pour rupture brutale de leurs relations commerciales établies.
Par jugement du 4 juin 2015, le tribunal de commerce de Lille – Métropole a :
— dit la société Epione coupable de rupture brutale d’une relation commerciale établie avec la société Ontex Santé France,
— condamné la société Epione à verser à la société Ontex Santé France la somme de 56.250 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société Epione à verser à la société Ontex Santé France la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure’ civile,
— dit n’avoir pas lieu à exécution provisoire,
— condamné la société Epione aux entiers frais et dépens de l’instance, taxés et liquidés à la somme de 81,12 euros (en ce qui concerne les frais de greffe).
Le 26 juin 2015, la cour a été saisie de l’appel interjeté par la société Epione.
LA COUR
Vu l’appel et les dernières conclusions de la société Epione, appelante, déposées et notifiées le 10 avril 2018, par lesquelles il est demandé à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau :
— débouter la société Ontex Santé France de l’intégralité de ses demandes compte tenu tant de l’absence de rupture brutale des relations commerciales établies par la société Epione que de l’absence de justification du préjudice allégué par la société Ontex Santé France,
en tout état de cause, réduire le montant du préjudice subi par la société Ontex Santé France à la somme de 6 075 euros correspondant à un préavis raisonnable de trois mois,
— condamner la société Ontex Santé Fance au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Ontex France aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Guizard & Associés, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de la société Ontex Santé France, intimée, déposées et notifiées le 27 avril 2018, par lesquelles il est demandé à la cour de :
vu les articles L. 442-6, I, 5° du code de commerce et 700 du code de procédure civile,
— confirmer la décision déférée en ce que la société Epione s’est rendue coupable de rupture brutale d’une relation commerciale établie avec la société Ontex Sante France,
— confirmer la condamnation de la société Epione à verser à la société Ontex France la somme de 56.250 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société Epione à verser à la société Ontex Sante France la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Epione aux frais et dépens de la procédure de première instance et de l’instance en cours,
— condamner la société Epione aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Bdl Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE
Sur la rupture brutale des relations commerciales établies
Si, aux termes de l’article L 442-6-I-5° du code de commerce, «Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels», la société qui se prétend victime de cette rupture doit établir au préalable le caractère suffisamment prolongé, régulier, significatif et stable du courant d’affaires ayant existé entre elle et l’auteur de la rupture, qui pouvait lui laisser augurer que cette relation avait vocation à perdurer. Par ailleurs, « les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure».
Les parties ne contestent pas l’existence de relations commerciales, mais s’opposent sur la durée de celles-ci, sur la brutalité de la rupture, sur la durée du préavis raisonnable et enfin sur l’évaluation du préjudice.
Sur la durée des relations commerciales
La société Epione affirme, en premier lieu, qu’elle a mis fin à une relation commerciale de 10 mois avec son fournisseur, puisque le contrat avait débuté en 2014 et a pris fin en octobre 2014. Puis elle énonce, en second lieu, qu’elle entretenait des relations commerciales avec la société Lille Healthcare, ancienne dénomination de la société Ontex depuis deux ans et demi soit depuis le 3e trimestre 2012, date d’établissement des premières factures versées aux débats, avec laquelle elle avait conclu un contrat de référencement le 1er avril 2011. Elle soutient, par ailleurs, que les sociétés Tyco Healthcare et Covidien avec lesquelles elle avait conclu un contrat de référencement, respectivement les 24 mars 2006 et 1er avril 2008, constituaient des entités distinctes de la société Ontex, même si elles faisaient partie du même groupe et qu’il ne pouvait être tenu compte de ces contrats pour le calcul de la durée des relations commerciales avec Ontex.
La société Ontex soutient qu’une relation commerciale est établie entre elle et la société Epione depuis 2008 et qu’elle se renouvelle par périodes de trois ans. A ce titre, elle soutient que les contrats passés avec la société Epione depuis 2008 étaient signés avec la même personne morale mais sous des dénominations et des organisation différentes.
Il résulte des pièces versées aux débats par la société Ontex que le 25 mars 2008, la société Epione a conclu un contrat de référencement avec la société Covidien France, valable du 1er avril 2008 au 31 mars 2011, puis début 2011, un contrat de référencement avec la société Lille Healthcare, valable du 1er avril 2011 au 31 décembre 2013 (pièce 2/1 de Ontex). Elle établit (pièce 10) que la société Covidien, devenue la société Tyco Healthcare Manufacture France, a absorbé la société Tyco Healthcare Lille, et a cédé sa branche de production de produits pour l’incontinence le 16 mai 2008 à une société créée par elle en février 2008, la société GEM, devenue la société Lille Healthcare, puis Ontex France. Les deux contrats de référencement signés par la société Epione ont donc été conclus avec des sociétés assurant la continuité économique de la branche de production litigieuse et concernent les mêmes produits et le même flux d’affaires que le contrat signé le 3 décembre 2013. Il est donc établi que la société Ontex France, anciennement dénommée Healthcare France a repris la relation précédemment établie entre la société Epione et la société Covidien en mars 2008.
Les factures versées aux débats faisant état d’un flux d’affaires régulier et stable depuis 2008, il en résulte depuis cette date l’existence de relations commerciales établies entre les sociétés Epione et Ontex.
Sur la brutalité de la rupture
La société Epione conteste la brutalité de la rupture. Elle affirme que la société Ontex a été invitée à prendre contact, à la suite du courrier de déréférencement, avec M. X, gérant de la société Epione, afin de faire perdurer leur relation commerciale. Elle soutient que cette proposition d’entrevue n’a pas été suivie par la société Ontex.
La société Ontex soutient au contraire qu’après réception de son courrier de déréférencement qui a eu pour effet immédiat de mettre fin à la relation commerciale, elle a tenté de contacter la société Epione à plusieurs reprises, mais en vain.
Il n’est pas contesté que la société Epione a mis fin sans préavis aux relations commerciales avec la société Ontex. Cette rupture est donc brutale, sans que l’invitation faite par la société Epione à la société Ontex de prendre contact avec elle puisse la priver de ce caractère de brutalité. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la durée du préavis
La société Epione estime que, compte tenu de la durée de sa relation commerciale avec la société Ontex, la durée du préavis aurait dû correspondre à trois mois. Elle affirme qu’aucune clause du contrat ne spécifiait le respect d’un délai de préavis particulier. Cette absence de délai de préavis était justifiée, selon la société Epione, par la facilité pour la société Ontex de se réorienter. Elle soutient, en ce sens, que la société Ontex était un fournisseur non exclusif de la société Epione, dotée d’une ancienneté de 45 ans et d’une clientèle historique. Elle ajoute qu’elle était engagée envers la société Ontex dans un contrat de distribution non exclusif concernant des produits standards, non périssables, facilement commercialisables et pour lesquels la société Ontex n’avait réalisé aucun investissement particulier. Elle ajoute que cette activité constituait une part infime de son chiffre d’affaires, à savoir 0,37 % de son chiffre d’affaires réalisé en France, et que, dans ces conditions, la société Ontex aurait pu retrouver un autre distributeur lui permettant de remplacer la perte de la société Epione. Enfin, elle soutient que la rupture des relations commerciales n’aurait eu aucun impact pour la société Ontex dans la mesure où il n’existait aucune dépendance économique de la société Ontex à son égard.
La société Ontex affirme que la société Epione ne pouvait s’exonérer d’une absence de préavis faute de disposition contractuelle, ou en raison d’une relation de courte durée ou encore de la spécificité des produits tenant à leur caractère facilement commercialisable. Elle affirme, par ailleurs, qu’il ne doit pas être fait d’amalgame et de confusion entre sa société et le groupe auquel elle appartient, la société Ontex NV disposant d’une notoriété certaine. Elle soutient, enfin, qu’elle a réalisé des investissements pour les produits fournis.
Le délai de préavis doit s’entendre du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour se réorganiser, c’est-à-dire pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une autre solution de remplacement. Les principaux critères à prendre en compte sont la dépendance économique, l’ancienneté des relations, le volume d’affaires et la progression du chiffre d’affaires, les investissements spécifiques effectués et non amortis, les relations d’exclusivité et la spécificité des produits et services en cause. Le délai de préavis suffisant s’apprécie au moment de la notification de la rupture.
Compte tenu de la durée des relations commerciales, de six ans et sept mois, de l’absence de dépendance de la société Ontex, de la part très faible représentée par le chiffre d’affaires réalisé avec la société Epione dans le chiffre d’affaires total de la société Ontex, il y a lieu de fixer à trois mois le délai de préavis qui aurait dû lui être octroyé.
Sur l’évaluation du préjudice
La société Epione affirme que le préjudice subi par la société Ontex doit être calculé sur la base de la
marge brute qui aurait dû être réalisée par celle-ci durant la période raisonnable de préavis, soit, selon la société Epione, trois mois. La société Epione considère, par ailleurs, que le calcul du taux de marge effectué par la société Ontex ne peut être suivi, faute de tout justificatif de son chiffre d’affaires et est erroné.
La société Ontex soutient que le préjudice doit être calculé au regard de la perte de marge brute qu’elle a subie sur toute la durée contractuelle du référencement, qui était initialement prévue dans leur accord du 3 décembre 2013, soit pendant 26 mois.
Le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture est constitué par la perte de la marge dont la victime pouvait escompter bénéficier pendant la durée du préavis qui aurait dû lui être accordé. La référence à retenir est la marge sur coûts variables, définie comme la différence entre le chiffre d’affaires dont la victime a été privée sous déduction des charges qui n’ont pas été supportées du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture.
Conformément à la demande de la société Epione, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a évalué le préjudice de la société Ontex sur une durée de 26 mois restant à courir sur les 36 mois prévus par le contrat, s’éloignant ainsi des modalités de calcul du préjudice de la victime d’une rupture brutale qui découle de la durée du préavis qui aurait dû lui être consenti.
La société Ontex verse aux débats un document interne retraçant ses chiffres d’affaires de 2012 à 2014 avec la société Epione. Ces chiffres ne sont pas utilement contestés par celle-ci, bien qu’elle les détienne elle aussi. La moyenne de 135'000 euros annuelle sera donc retenue.
Le taux de marge calculé par la société Ontex sur la base de son compte de résultat de 2014 est compris entre 18 et 21,74 %. Mais la société Epione relève à juste titre que la société Ontex a minimisé ses coûts variables en omettant notamment de déduire de son chiffre d’affaires le poste « autres charges et charges externes », d’un montant de 10'770'808 euros. Si la société Ontex prétend que ce poste est constitué de coûts fixes, elle n’en rapporte pas le moindre commencement de preuves, de sorte que le calcul effectué par la société Epione aboutissant à un taux de marge de 12 % sera retenu.
Il y a donc lieu d’évaluer le préjudice de la société Ontex à la somme de 4 050 euros ((135'000 euros x 12 %)/12) x 3). Toutefois, la société Epione demandant à la cour de réduire le montant du préjudice de la société Ontex à la somme de 6 075 euros, c’est cette somme qui sera retenue par la cour, qui ne peut statuer ultra petita.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Epione à payer à la société Ontex la somme de 6 075 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les sociétés Ontex et Epione seront condamnées à supporter chacune la moitié des dépens. Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME la décision entreprise en ce qu’elle a jugé la société Epione responsable de la rupture brutale d’une relation commerciale établie avec la société Ontex Santé France ;
L’INFIRME pour le surplus ; et statuant à nouveau ;
CONDAMNE la société Epione à payer à la société Ontex Santé France la somme de 6 075 euros à titre de dommages et intérêts ;
FAIT masse des dépens ;
CONDAMNE les sociétés Ontex Santé France et Epione à supporter la moitié des dépens chacune ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure.
Le Greffier La Présidente
Y Z B C
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