Infirmation 12 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 12 mai 2022, n° 20/04593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/04593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38C
16e chambre
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 12 MAI 2022
N° RG 20/04593 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UB4P
AFFAIRE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] 8 EUROPE
C/
[H] [D]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Août 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 19/07969
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 12.05.2022
à :
Me Nicolas SIDIER de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] 8 EUROPE
Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée
N° Siret : 315 843 359 (RCS de Paris)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Nicolas SIDIER de la SCP PECHENARD & Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R047 – N° du dossier 190270
APPELANTE
****************
Monsieur [H] [D]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
INTIMÉ DÉFAILLANT
Déclaration d’appel signifiée à étude d’Huissiers le 17 novembre 2020
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Avril 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 mars 2016, la caisse de Crédit mutuel de [Localité 4] 8 Europe (ci-après « le Crédit mutuel ») a procédé à l’ouverture d’un compte courant personnel n°[XXXXXXXXXX01] au bénéfice de M. [D], puis le 20 janvier 2017, ce dernier s’est vu ouvrir un compte courant auto-entrepreneur n°[XXXXXXXXXX01].
La lettre du l8 avril 2018, reçue le 19 avril 2018, par laquelle le Crédit mutuel a mis en demeure M. [D] de lui régler la somme totale de 16 345,06 euros au titre des soldes débiteurs des deux comptes (personnel et professionnel) étant restée vaine, la banque a assigné le débiteur en paiement par acte du 9 août 2019.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 28 août 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté la caisse de Crédit mutuel de [Localité 4] 8 Europe de l’ensemble de ses prétentions ;
— l’a condamnée aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Le 24 septembre 2020 la caisse de Crédit mutuel de [Localité 4] 8 Europe a interjeté appel de cette décision. La déclaration d’appel a été signifiée à l’intimé défaillant par acte du 17 novembre 2020 déposé à l’étude de l’huissier. M [D] n’ayant pas été touché à sa personne, l’arrêt sera rendu par défaut à son égard.
Par arrêt avant dire droit rendu par défaut le 14 octobre 2021, la cour d’appel de Versailles a :
— ordonné la réouverture des débats sur le régime juridique applicable au solde débiteur de chacun des comptes litigieux ;
— donné injonction à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] 8 Europe de conclure au vu des articles
L312-4 a contrario, L312-93, L 341-1 et L341-9 du code de la consommation, sur l’application de ces dispositions à ses relations contractuelles avec M [H] [D] sur chacun des comptes, et sur les conséquences à en tirer le cas échéant, sur le montant de la créance (en intérêts, et frais), au vu de l’historique détaillé de chaque compte dont la production est demandée, ainsi que de la date de la clôture juridique de chacun des comptes ;
— rappelé que ces conclusions devront être signifiées à M. [H] [D] ;
— renvoyé la cause et les parties à la conférence de mise en état virtuelle du 23 novembre 2021, pour clôture et fixation d’une nouvelle date de plaidoiries ;
— sursis à statuer sur les demandes ;
— réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 19 novembre 2021, signifiées par acte du même jour déposé à l’étude de l’huissier, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyen, la caisse de Crédit mutuel de [Localité 4] 8 Europe, appelante, demande à la cour de :
— déclarer la caisse de Crédit mutuel de [Localité 4] 8 Europe recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 28 août 2020 en toutes ses dispositions et en conséquence, statuant à nouveau ;
A titre principal,
— condamner M. [D] à payer à la caisse de Crédit mutuel de [Localité 4] 8 Europe la somme de 8496,18 euros en principal au titre du compte courant personnel n° [XXXXXXXXXX01], augmentée des intérêts à échoir depuis le 15 octobre 2020 au taux conventionnel, soit le seuil de l’usure applicable aux découverts en compte minoré de 0,05 %, jusqu’à parfait paiement ;
— condamner M. [D] à payer à la caisse de Crédit mutuel de [Localité 4] 8 Europe la somme de 12812,32 euros en principal au titre du compte courant auto-entrepreneur n° [XXXXXXXXXX01], augmentée des intérêts à échoir depuis le 15 octobre 2020, au taux conventionnel, soit le seuil de l’usure applicable aux découverts en compte minoré de 0,05 %, jusqu’à parfait paiement ;
A titre subsidiaire,
— condamner M [H] [D] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] 8 Europe la somme de 7 393,66 € correspondant au solde débiteur du compte courant personnel n°[XXXXXXXXXX01], hors frais et intérêts ;
— condamner M [H] [D] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] 8 Europe la somme de 9 479,28 € correspondant au solde débiteur du compte courant personnel n°[XXXXXXXXXX01], hors frais et intérêts ;
En tout état de cause,
— condamner M [D] à payer au Crédit mutuel la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée à nouveau le 23 novembre 2021.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 6 avril 2022 et le prononcé de l’arrêt au 12 mai 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour rejeter la demande de la banque, le tribunal a, sans préciser le fondement juridique retenu, relevé qu’à défaut de production de l’historique complet du compte personnel, il ne pouvait déterminer le montant de la dette et l’assiette de calcul des intérêts de sorte que la créance ne pouvait être tenue pour certaine ; et concernant le compte auto-entrepreneur, qu’à défaut de justification du taux d’intérêt débiteur, la créance ne pouvait être tenue pour certaine.
En cause d’appel, la banque a versé aux débats la justification du taux d’intérêts applicable au compte professionnel, mais concernant le compte personnel, elle a réitéré sa demande en paiement initiale, sans compréhension manifeste du fondement du rejet par le tribunal, qui n’avait aucunement été explicité. Afin de restaurer la loyauté des débats, la cour a demandé à l’appelante de s’expliquer sur le régime juridique applicable au découvert en compte qui à certaines conditions, devient une opération de crédit sanctionnée en tant que telle lorsqu’un certain nombre de prescriptions protectrices du code de la consommation que le juge est tenu de relever d’office, n’ont pas été respectées.
Concernant le compte courant d’auto-entrepreneur
La banque fait valoir qu’un décompte actualisé au 14 octobre 2020 de la créance au titre du compte courant auto-entrepreneur de M. [D], fait apparaître le taux d’intérêt contractuel appliqué ; que ce compte, régi par une convention du 20 janvier 2017 est à vocation professionnelle et n’est pas soumis aux dispositions régissant le crédit à la consommation, que les différents documents contractuels, ont été approuvés par M [D] en connaissance de cause ; que cette convention n’a pas été assortie d’une autorisation de découvert ; et qu’enfin, les conditions générales du Crédit mutuel l’autorisent à réclamer le paiement du solde débiteur d’un compte courant fonctionnant uniquement sur base créditrice, sans avoir à justifier de la clôture juridique de ce compte.
Il ressort des articles L 311-1 et 312-4 applicables dans leur version en vigueur à compter du 1er juillet 2016, compte tenu de la date de la convention d’ouverture de compte dont il s’agit, que les dispositions régissant le crédit à la consommation ne sont pas applicables à la convention de compte courant à vocation professionnelle, même s’il a fonctionné à découvert, que ce découvert ait été autorisé ou pas.
Compte tenu des pièces comptables produites par la banque, qui en effet justifient du montant du solde débiteur au 29 janvier 2018, et des multiples réclamations faites à M [D] jusqu’à son assignation en paiement du 9 août 2019 avec injonction de restituer tous moyens de paiement et inscription au FICP, d’une part il est justifié du taux d’intérêts débiteur applicable conventionnellement défini et d’autre part, le décompte de la créance actualisé au 14 octobre 2020 permet de faire droit à la demande en paiement.
M [D] sera donc condamné à payer au titre du compte courant auto-entrepreneur n°[XXXXXXXXXX01], la somme de 12812,32 euros en principal avec intérêts à compter du 15 octobre 2020, au taux conventionnel, qui correspond au seuil de l’usure applicable aux découverts en compte minoré de 0,05 %, conformément aux prévisions contractuelles.
Sur le compte personnel
La banque insiste sur le fait que le compte ne pouvait fonctionner qu’en position créditrice, qu’il ne s’agit donc pas selon elle d’une opération de crédit, qu’aucun découvert n’a été tacitement accepté et que par conséquent les dispositions protectrices du code de la consommation ne sont pas applicables, de sorte que sa créance telle qu’arrêtée au 15 octobre 2020 est parfaitement justifiée. Subsidiairement, elle déclare que si elle était tenue de proposer une offre de crédit au débiteur, la seule sanction applicable serait la déchéance des intérêts, en conséquence de quoi sa créance serait de 7 393,66 € au 14 octobre 2020 [sic].
La convention d’ouverture de compte a été conclue le 9 mars 2016. Dans ce cadre, M [D] a la qualité de consommateur. Par application de l’article 13 VII de l’ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016, les textes du code de la consommation issus de cette ordonnance sont applicables aux contrats de crédit dont l’offre a été émise après sa date d’entrée en vigueur fixée au 1er juillet 2016. Le compte personnel de M [D] étant devenu exclusivement débiteur postérieurement à cette date, c’est bien à la lumière des textes issus de cette ordonnance qu’il convient d’examiner si la situation du compte doit s’analyser en une opération de crédit même s’il est constant que la convention ne prévoyait aucune autorisation de découvert, contraignant le client à rembourser sans délai le dépassement selon l’article 2.2 des conditions générales, intitulées « Conséquences d’une position débitrice non expressément autorisée ».
En effet, il résulte des dispositions combinées des articles L311-1 4e, L312-1 et L312-4 3e et 4e qu’un découvert bancaire non autorisé de plus de 200 €, pendant plus de 3 mois, entre dans le champ d’application de l’ensemble des dispositions protectrices, d’ordre public, applicables au crédit à la consommation. Il s’en suit qu’au-delà des mises en demeure de régulariser le découvert non autorisé, lorsqu’un compte présente un solde débiteur supérieur à 200 € pendant plus de trois mois, la banque est tenue de formuler à son client une offre d’ouverture de crédit en respectant les prescriptions des articles L312-12 et suivants du code de la consommation, ou en cas d’impossibilité de régularisation de la situation du compte, de clôturer celui-ci, dans le but de limiter les risques d’aggravation de l’endettement du débiteur.
En l’espèce, l’historique du compte versé par la banque démontre qu’après un premier découvert enregistré le 19 décembre 2017, ayant atteint la somme de 436,99 € au 3 janvier 2018, le compte a été régularisé, mais qu’il est redevenu débiteur pour un montant de 3 136,42 € à compter du 30 janvier 2018 et a fonctionné en position exclusivement débitrice à compter de cette date, jusqu’à atteindre le solde débiteur de 7 389,78 € le 18 mai 2018.
L’appelante qui ne prétend pas avoir présenté à M [D] une offre de crédit au 30 avril 2018, ni n’a procédé à cette date à la clôture juridique du compte, ne donne aucune explication quant aux raisons pour lesquelles elle a laissé fonctionner ce compte au moins jusqu’à son assignation du 9 août 2019, laissant ainsi sans motif, s’aggraver la dette de M [D].
Ce faisant, elle a contrevenu aux articles suivants du code de la consommation : L312-12 sur son obligation d’information précontractuelle, L 312-13 sur la présentation d’une offre conforme aux prescriptions des articles L 312-18 à 21, et L312-14 et 16 du code de la consommation sur l’examen de solvabilité de son débiteur. Si ces deux dernières dispositions sont sanctionnées par une déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en application de l’article L 341-2 du code de la consommation, toutes les autres infractions précitées sont sanctionnées par la déchéance totale du droit aux intérêts (L341-1 et L341-4).
L’examen de sa pièce 14 qu’elle cite en page 8 de ses dernières conclusions comme justifiant à titre subsidiaire de sa créance expurgée des intérêts, révèle un montant débiteur de 4 963,01 € au 4 février 2020, et non pas de la somme à laquelle elle a réduit le montant de sa prétention à titre subsidiaire au dispositif de ses conclusions. Dans ces conditions, la banque ne peut prétendre qu’au remboursement du solde débiteur arrêté à cette date, soit la somme de 4 963,01 €, portant intérêts au taux légal à compter du 4 février 2020.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
M [D] supportera les entiers dépens, mais aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelante.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut,
INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne M [H] [D] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] 8 Europe au titre du compte courant auto-entrepreneur n°[XXXXXXXXXX01], la somme de 12 812,32 € en principal avec intérêts à compter du 15 octobre 2020, au taux conventionnel, qui correspond au seuil de l’usure applicable aux découverts en compte minoré de 0,05 % ;
Condamne M [H] [D] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] 8 Europe au titre du solde débiteur du compte courant personnel n°[XXXXXXXXXX01], la somme de 4 963,01 €, portant intérêts au taux légal à compter du 4 février 2020 ;
Déboute la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] 8 Europe de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [H] [D] aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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