Infirmation 27 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 1, 27 nov. 2020, n° 19/11196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/11196 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 novembre 2019, N° 19/05840 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2020
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/11196 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA5QO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Novembre 2019 -Conseiller de la mise en état de PARIS – RG n° 19/05840
APPELANTE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST représentée par sa Directrice, Madame Y Z
[…]
[…]
Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
INTIMEE
Madame A X
6 rue Saint-Marceau
[…]
Représentée par Me Frédéric BENOIST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0001
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant B C, et F G-H.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Daniel FONTANAUD, président
B C, conseiller
F G-H, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Samia BOUGUEROUCHE
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Daniel FONTANAUD, Président de chambre et par Samia BOUGUEROUCHE, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration d’appel transmise le 2 mai 2019 et enregistrée sous le numéro de répertoire général 19/05840, Mme A X a interjeté appel d’un jugement rendu le 10 décembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Paris dans le cadre du litige l’opposant à la SARL TECNIARTE, la SCP BTSG prise en la personne de Maître D E en qualité de mandataire liquidateur de la SARL TECNIARTE et l’association UNEDIC délégation AGS CGEA d’Île-de-France Ouest (l’AGS d’Île-de-France Ouest), en intimant uniquement cette dernière.
Auparavant, par déclaration formée le 22 février 2019 et enregistrée sous le numéro de répertoire général 19/02891, Mme A X avait interjeté appel contre le même jugement en intimant la société en liquidation judiciaire représentée par son mandataire liquidateur.
Par conclusions d’incident transmises le 30 août 2019, l’AGS d’Île-de-France Ouest a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à l’irrecevabilité de l’appel formé à son encontre en raison de sa tardiveté, en faisant valoir que l’absence d’indivisibilité entre les organes de la procédure et l’AGS ne permettait pas de régulariser la situation.
Par ordonnance du 7 novembre 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable la déclaration d’appel de Mme A X contre l’AGS d’Île-de-France Ouest, ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro 19/02891 et laissé les dépens à la charge de l’AGS d’Île-de-France Ouest, en faisant application de l’article 552 du code de procédure civile après avoir notamment retenu que le lien d’indivisibilité existant entre la société employeur et les organes de la procédure collective devait nécessairement être étendu à l’AGS.
Par requête du 15 novembre 2019, l’AGS d’Île-de-France Ouest a déféré cette ordonnance à la cour.
Aux termes de ses conclusions transmises le 27 juin 2020, l’AGS d’Île-de-France Ouest demande à la cour de :
— déclarer irrecevable l’appel de Madame X à son égard,
— déclarer irrecevable toute demande présentée par Madame X à son encontre,
— condamner Madame X aux entiers dépens d’appel,
— statuer ce que de droit quant aux frais d’instance (dont les dépens) sans qu’ils puissent être mis
à la charge de l’AGS d’Île-de-France Ouest.
Par conclusions en réponse sur déféré transmises le 11 mars 2020, Mme A X demande à la cour, sur le fondement de l’article 552 du code de procédure civile, de confirmer l’ordonnance déférée.
La cour fait expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
A la clôture des débats, les parties présentes ou représentées ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 27 novembre 2020 par mise à disposition au greffe.
*
L’AGS d’Île-de-France Ouest soutient l’irrecevabilité de l’appel comme étant tardif, dans la mesure où il n’est pas contesté qu’il a été formé à son encontre plus d’un mois après la notification du jugement de première instance.
Elle s’oppose à l’application en l’espèce de l’article 552 du code de procédure civile en faisant valoir qu’il n’existe aucun lien d’indivisibilité de droit entre l’AGS et l’employeur en procédure collective.
Elle relève que le litige ne répond pas non plus au critère jurisprudentiel de l’indivisibilité, tiré de l’impossibilité d’exécuter simultanément une décision de première instance devenue définitive à l’égard d’une partie et l’arrêt d’appel la réformant à l’égard d’une autre.
Elle rappelle encore que gérant un régime de solidarité national organisé strictement par la loi, elle est une partie parfaitement distincte et autonome qui ne peut être considérée comme représentée à l’instance par l’employeur ou le mandataire de justice, ni assimilée aux organes de la procédure collective.
Si elle ne conteste pas la tardiveté de son appel formé contre l’AGS, Mme A X se prévaut quant à elle des dispositions de l’article 552 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement observer à cet égard qu’une instance dirigée exclusivement contre l’AGS, sans le mandataire liquidateur, n’aurait pas d’objet car seule l’inscription au passif de la liquidation prononcée à l’égard du mandataire justifie l’opposabilité de la décision de justice rendue à l’égard de l’AGS et elle en déduit qu’un litige faisant intervenir en première instance un organe de la procédure collective et l’AGS est nécessairement indivisible, de sorte que son premier appel dirigé contre le mandataire liquidateur lui a réservé la faculté d’appeler l’AGS à l’instance.
MOTIFS
L’article 552 du code de procédure civile dispose :
« En cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l’instance.
Dans les mêmes cas, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance.
La cour peut ordonner d’office la mise en cause de tous les co-intéressés. »
L’indivisibilité du litige se caractérise par l’impossibilité d’exécuter simultanément de décisions qui viendraient à être rendues séparément.
Au cas présent, il n’existe aucun lien d’indivisibilité entre les organes de la procédure collective, défendeurs à une action tendant à faire fixer des créances salariales au passif de la société en liquidation, et l’AGS, dont la garantie est recherchée.
En effet, si l’AGS ne peut défendre seule à une telle action, au contraire, son absence à l’instance
n’empêche nullement la poursuite de celle-ci entre le salarié et les organes de la procédure collective en vue de la fixation de ses créances au passif de la liquidation judiciaire.
Et il n’existerait aucune impossibilité d’exécuter simultanément l’arrêt de la cour qui le cas échéant ferait droit aux demandes formées par Mme A X à l’encontre de la société en liquidation en ordonnant l’inscription de ses créances au passif de celle-ci et le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté ses demandes à l’égard de l’AGS.
Les dispositions de l’article 552 n’étant donc pas applicables en l’espèce, il convient d’infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et de déclarer irrecevable comme tardif l’appel dirigé contre l’AGS interjeté le 2 mai 2019 par Mme A X.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur déféré par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l’appel dirigé contre l’AGS d’Île-de-France Ouest interjeté le 2 mai 2019 par Mme A X d’un jugement rendu le 10 décembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Paris dans le cadre du litige l’opposant à la SARL TECNIARTE, la SCP BFSG prise en la personne de Maître D E en qualité de mandataire liquidateur de la SARL TECNIARTE et l’association UNEDIC délégation AGS CGEA d’Île-de-France Ouest ;
Constate l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 19/05840 et le dessaisissement de la cour ;
Met les dépens de l’incident, du déféré et de l’instance 19/05840 à la charge de Mme A X.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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