Confirmation 27 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 27 sept. 2018, n° 17/19844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/19844 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 mai 2017, N° 17/51632 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2018
(n°434, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/19844
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Mai 2017 – Président du TGI de PARIS – RG n° 17/51632
APPELANT ET INTIME INCIDENT
Monsieur C Z né le […] à Paris
[…]
PARIS 75017
représenté par Me Benjamin VAN GAVER de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
assisté par Me Claire MOLEON de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE
Madame X, Y, R N-O née le […] à […]
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Charles THUILLIER de la SELARL QUANTUM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1497
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 juin 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard CHEVALIER, président
Mme Véronique DELLELIS, présidente
Mme Agnès BODARD-HERMANT, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. E F
ARRET :- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bernard CHEVALIER, président et par E F, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 26 octobre 2017, M. Z a fait appel de l’ordonnance rendue le 24 mai 2017 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Mme N-O ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. Z en condamnation de Mme P-O à lui payer la somme provisionnelle de 55 000 euros outre 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. Z à payer à Mme N-O la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 6 juin 2018, M. Z a demandé à la cour, sur le fondement des articles 42 et 809 du code de procédure civile, 1103 et suivants et 1130 et suivants du code civil, de :
— le dire recevable et fondé en son appel ;
sur les demandes nouvelles de l’intimée visant à soulever l’irrecevabilité des actes de procédure régularisés par l’appelant à compter du 17 mai 2018,
— juger recevables sa constitution et ses conclusions du 18 mai 2018 ;
— juger recevables ses conclusions du 22 mai 2018 ;
— juger recevables ses conclusions et pièces du 29 mai 2018 ;
à titre principal,
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 24 mai 2017 par le président du tribunal grande instance de Paris en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Mme N-O ;
— l’infirmer en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes en principal et en ce qu’elle l’a condamné à payer à Mme N-O 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
et, statuant à nouveau,
— condamner Mme N-O à lui verser, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une provision d’un montant de la somme de 55 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
en tout état de cause,
— débouter Mme N-O de l’ensemble de ses réclamations et de son appel incident ;
— condamner Mme N-O à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
M. Z a fait valoir en substance les éléments suivants :
— il a versé à Mme N-O la somme de 55 000 euros en deux virements de 26 000 euros et de 29 000 euros pour l’acquisition d’un sac Hermès très rare ; il était convenu avec Mme N-O que celle-ci ne prendrait aucune commission ; or, il a appris que le prix du sac était en réalité de 36 400 euros ; le sac ne lui a jamais été livré et celle-ci s’était engagée par message électronique à lui rembourser la somme de 55 000 euros ;
— les demandes nouvelles de l’intimée visant à faire juger irrecevables l’ensemble des actes de procédure qu’il a régularisés à compter du 17 mai 2018 doivent être rejetées comme non fondées ;
— l’ordonnance attaquée doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence de Mme N-O, la compétence territoriale du tribunal de grande instance de Paris étant justifiée en raison du lieu du domicile du défendeur, qui se trouve à l’étranger, et de l’option de compétence offerte au demandeur en matière de référé ;
— il a intérêt à agir bien que les virements aient été effectués par le biais du compte de la société J B qu’il détient et qu’il préside par l’intermédiaire d’une société dont il est l’associé unique ;
— il ne saurait lui être fait grief de n’avoir pas appelé en la cause Mme G A, qui aurait été bénéficiaire d’un des deux virements, dès lors que le contrat a eu lieu entre Mme N-O et lui ;
— sa demande en paiement, au vu des pièces produites, doit être accueillie comme non sérieusement contestable sur le fondement de l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile.
Mme N-O, par conclusions transmises par voie électronique le 6 juin 2018, a demandé à la cour, sur le fondement des articles 42, alinéa 1, 90, alinéa 3, 122, 125, 654 à 656, 684, 808 et 809 du code de procédure civile, 1315 ancien et 1353 nouveau du code civil, de :
— l’accueillir en son appel incident et ses conclusions ;
— la déclarer recevable et bien fondée ;
sur les dernières écritures et pièces de M. Z,
— déclarer irrecevables :
* la constitution et les conclusions de M. Z du 18 mai 2018 pour nullité de fond de l’article 117 du code de procédure civile ;
* les conclusions de M. Z du 22 mai 2018, entièrement refondues, non-émargées et non-accompagnées des pièces justificatives, par application des articles 906, 910-4 du code de procédure civile et la circulaire du 4 août 2017 ;
* les conclusions et pièces de M. Z du 29 mai 2018 pour tardiveté selon l’article 905-2, alinéa 3, du code de procédure civile ;
— déclarer aussi irrecevable, comme nouvelle selon l’article 564 du code de procédure civile, la
demande de M. Z présentée dans ses écritures du 29 mai 2018 de « condamner Mme X N-O à verser à M. Z sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un provision d’un montant de la somme de 55 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation » ;
— dire que la cour n’est donc saisie que par les écritures et pièces de M. Z du 15 janvier 2018 ;
principalement, sur l’exception d’incompétence territoriale :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence territoriale ;
statuant à nouveau :
— dire que le juge des référés du tribunal de grande instance aurait dû se déclarer incompétent territorialement et aurait dû renvoyer M. Z à saisir le tribunal de grande instance de Nanterre ;
— renvoyer M. Z devant la cour d’appel de Versailles, juridiction d’appel du tribunal de grande instance de Nanterre ;
subsidiairement :
— écarter des débats les pièces de M. Z n° 10 et 7 ;
sur les fins de non-recevoir :
— déclarer M. Z irrecevable pour défaut de qualité à agir et défaut d’intérêt à agir ;
sur la saisine du juge des référés :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé ;
— en conséquence , renvoyer M. Z à saisir le juge du fond ;
— débouter M. Z de toutes ses réclamations ;
— condamner M. Z à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme N-O a exposé en résumé ce qui suit :
— la constitution de Maître H I et ses conclusions du 18 mai 2018 sont affectées d’une nullité de fond ;
— les conclusions de M. Z du 22 mai 2018 sont irrecevables en ce qu’elles sont entièrement refondues, non-émargées et non-accompagnées des pièces justificatives et, par conséquent, les écritures de M. Z du 29 mai 2018 sont irrecevables comme tardives ;
— la demande de M. Z en cause d’appel est nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, puisqu’il ne s’agit plus d’une demande de remboursement mais d’une demande de provision ;
— le tribunal de grande instance de Paris est incompétent territorialement au motif qu’elle est domiciliée à Puteaux chez sa mère Mme A, […]
— subsidiairement, sur le principal, les pièces 10 et 7 communiquées par M. Z sont des correspondances entre avocats et entre avocat et son client ;
— l’action de M. Z se heurte à une fin de non recevoir en ce que le bénéficiaire de l’opération commerciale est Godechot Pauliet, les deux virements ont été effectués par J B et l’un des deux l’a été au bénéfice de Mme G A qui n’est pas dans la cause ;
— les pièces produites ne démontrent pas l’absence de commission à son profit.
SUR CE LA COUR
Sur les demandes d’irrecevabilité de Mme N-O
Mme N-O demande à la cour de déclarer les conclusions de M. Z communiquées le 29 mai 2018 irrecevables mais les dernières conclusions notifiées par ce dernier avant la clôture de l’instruction de l’affaire sont en date du 6 juin 2018, de sorte que cette demande est inopérante.
En outre, ces dernières conclusions de l’appelant, dont Mme N-O n’a pas demandé le rejet et auxquelles elle n’a pas non plus dupliqué avant l’audience du 14 juin en demandant le cas échéant le rabat de l’ordonnance de clôture, n’enfreignent pas le principe du contradictoire, tant il est vrai qu’elles répondent aux demandes d’irrecevabilité de l’intimé présentées par celle-ci pour la première fois dans ses écritures du 5 juin 2018 et que, pour le surplus, elles n’apportent pas d’éléments supplémentaires par rapport aux conclusions de l’appelant du 29 mai 2018.
Au demeurant, Mme N-O, qui soutient que les conclusions de l’appelant du 29 mai 2018 étaient tardives en vertu de l’article 905-2, alinéa 3, du code de procédure civile, n’a pas saisi le président de la chambre d’une demande visant à voir prononcer cette irrecevabilité alors qu’une telle décision relève de sa compétence en vertu de l’article 905-2, dernier alinéa.
Les demandes d’irrecevabilité de Mme Q-O seront donc déclarées inopérantes.
Sur l’irrecevabilité de la demande de provision de M. Z
La demande de M. Z en cause d’appel, visant à voir condamner Mme N-O 'à lui verser, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une provision d’un montant de la somme de 55 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation’ ne saurait être qualifiée de demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile par rapport à sa demande en première instance de voir condamner celle-ci à lui verser 'une provision d’un montant de 55 000 euros en remboursement des versements intervenus le 10 mai 2016".
Sa réclamation en appel des intérêts produits par la somme de 55 000 euros au taux légal à compter de l’assignation constitue un accessoire ou un complément à sa demande en première instance au sens de l’article 566 du code de procédure civile. Il en va de même de sa demande visant à voir prononcer cette condamnation sous astreinte.
Sa demande en appel, malgré ses compléments et accessoires et nonobstant la différence de sa formulation, est donc la même que celle qu’il avait présentée en première instance.
Par conséquent, la demande de Mme N-O visant à voir déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de M. Z en cause d’appel sera rejetée.
Sur l’exception d’incompétence territoriale
Mme N-O soutient qu’elle est domiciliée chez sa mère Mme A […] à Puteaux.
Cependant, les seules pièces qu’elle produit aux débats afin d’en faire la preuve sont deux attestations en date du 2 mai 2017 établies l’une par M. B, l’autre par M. K L, salariés de la société qui assure le gardiennage de l’immeuble, qui indiquent que l’intimée habite chez sa mère.
Ces deux attestations ne sauraient suffire à faire la preuve que l’intimée a son domicile ou sa résidence à cette adresse alors qu’elle ne produit aucune lettre qui lui soit parvenue à celle-ci ni aucun document démontrant qu’elle y réside effectivement et que l’huissier mandaté par l’appelant pour l’assigner en justice a écrit à son mandant le 21 décembre 2016 qu’elle était partie sans laisser d’adresse.
L’exception d’incompétence territoriale soulevée par Mme N-O au profit de la cour d’appel de Versailles sera donc rejetée comme non fondée.
Sur le principal
Selon l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance statuant en référé peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’octroi d’une provision est donc subordonné à la condition de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable dans son principe et il ne peut être ordonné qu’à hauteur du montant de la créance pouvant être tenu pour établi avec l’évidence requise en référé. Conformément à l’article 1315 du code civil, devenu l’article 1353, il incombe au demandeur en paiement d’une provision de faire la preuve du caractère non sérieusement contestable de sa créance.
Dans l’affaire en examen, M. Z expose dans ses écritures avoir demandé à Mme N-O d’acheter un sac Hermès pour son compte et il ressort des messages électroniques échangés avec l’intimée qu’il lui expose vouloir offrir ce sac à son épouse.
Or, il apparaît à la lecture des deux justificatifs de virements de 26 000 euros et 29 000 euros produits par l’appelant en pièce 9 de son dossier que ceux-ci ont été effectués à partir du compte dont le titulaire est J B.
M. Z expose, à cet égard, que ce compte est celui de la société J B, dont le nom commercial est Godechot Pauliet, qu’il détient et préside par l’intermédiaire d’une société dont il est l’associé unique.
M. Z ne produit aucun autre élément ni explication sur les caractéristiques de cette société alors que Mme N-O a contesté qu’il ait intérêt à agir à titre personnel en remboursement de la somme correspondant à ces virements.
En l’état de ces éléments, la cour retiendra qu’il existe une contestation sérieuse sur l’intérêt à agir de M. Z à titre personnel en remboursement de la somme de 55 000 euros. L’ordonnance attaquée sera donc confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de celui-ci de condamnation de Mme N-O à lui payer par provision la somme de 55 000 euros.
Le premier juge a fait une application équitable de l’article 700 du code de procédure civile et fondée de l’article 696 du même code. L’ordonnance attaquée doit aussi être confirmée en ce qu’elle a fait application de ces articles.
En cause d’appel, chacune des parties ayant vu son recours rejeté, il sera fait masse des dépens et dit
que chacune d’elles en supportera la moitié.
L’équité commande néanmoins de décharger l’appelant des frais non répétibles qu’il a été contraint de supporter en appel afin de répondre aux moyens d’irrecevabilité soulevés par l’intimée dans ses conclusions du 5 juin 2018, soit la veille de la clôture.
Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 24 mai 2017 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris ;
ajoutant à celle-ci,
Fait masse des dépens d’appel et dit qu’ils seront supportés par moitié par chacune des parties ;
Condamne Mme N-O à payer à M. Z la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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