Confirmation 1 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 1er févr. 2021, n° 19/03671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/03671 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Verdun, 30 octobre 2019, N° 17/00373 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2021 DU 01 FEVRIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03671 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EQJN
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de VERDUN, R.G.n° 17/00373, en date du 30 octobre 2019,
APPELANT :
Monsieur A X
né le […] à […]
domicilié […]
Représenté par Me Loïc SCHINDLER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de la MEUSE
INTIMÉES :
S.A.R.L. AZ IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis […]
Représentée par Me Xavier LIGNOT de la SCP CABINET LIGNOT, avocat au barreau de la MEUSE
S.C.P. E F ET D Z, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis 19 Avenue de la République – 52100 SAINT-DIZIER
Représentée par Me François JAQUET de la SCP TERTIO AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Novembre 2020, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Madame Véronique GEOFFROY, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2021, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 01 Février 2021, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon acte sous seing privé signé le 10 avril 2009, la SARL AZ Immobilier a vendu à M. A X et Mme C Y 'une parcelle de terre d’environ 1080 m²' située sur la commune de Belrupt en Verdunois (55100) 'et représentant le lot numéro 1 du lotissement’ La Tuilerie moyennant le prix de 60000 euros.
Par acte authentique du 16 octobre 2010, établi par Maître D Z, notaire à […], la SARL AZ Immobilier a vendu à M. X et Mme Y 'un terrain destiné à la construction d’une maison à usage d’habitation individuelle situé à Belrupt en Verdunois (55100), d’une superficie de 1078 m² et formant le lot […]', moyennant le prix de 58000 euros.
L’acte authentique visait les références cadastrales suivantes :
— Section A n°1007 lieudit La Tuilerie d’une contenance de 10 a et 78 ca,
— Section A n°1008 lieudit La Tuilerie d’une contenance de 02 a et 88 ca,
soit une contenance totale de 13 a et 66 ca.
Par acte du 7 septembre 2016, établi par Maître D Z, notaire à […], les parties ont déclaré que la parcelle figurant au cadastre de la commune de Belrupt en Verdunois section A n° 1008 pour une contenance de 288 m², a été comprise par erreur dans l’acte du 16 octobre 2010, qu’elle doit rester la propriété de la SARL AZ Immobilier et qu’il y a lieu de rectifier la désignation de la parcelle vendue de la manière suivante :
section A n°1007 lieudit La Tuilerie d’une contenance totale de 10 a et 78 ca.
Par acte signifié le 5 juillet 2017, M. X a fait assigner la SARL AZ Immobilier devant le tribunal de grande instance de Verdun en nullité de l’acte authentique rectificatif du 7 septembre 2016 et en revendication de la propriété de la parcelle sise à Belrupt EnVerdunois cadastrée section […]'.
Par acte signifié le 5 janvier 2018, la SARL AZ Immobilier a fait assigner la SCP E F et D Z devant le tribunal de grande instance de Verdun.
La jonction des deux procédures a été ordonnée.
Par jugement contradictoire du 30 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Verdun a :
— déclaré M. X recevable en sa demande ;
— débouté M. X de sa demande de nullité de l’acte rectificatif du 7 septembre 2016 établi par Maître D Z, notaire à […] ;
— rejeté en conséquence les demandes subséquentes de M. X tendant à le juger comme le légitime propriétaire de la parcelle cadastrée section […]', à ordonner l’expulsion de la SARL AZ Immobilier et à condamner cette dernière à remettre le terrain dans son état antérieur ainsi qu’à le végétaliser ;
— condamné M. X à payer à la SARL AZ Immobilier la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SCP E F et D Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné M. X aux dépens.
Pour juger recevable la demande de M. X, le tribunal a relevé que ce dernier, conformément à l’article 30-5° du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, a justifié de la publication de l’assignation du 5 juillet 2017 au service de la publicité foncière le 9 avril 2018, ce dont la SARL AZ Immobilier a indiqué prendre acte dans ses dernières conclusions.
Pour débouter M. X de sa demande de nullité de l’acte rectificatif du 7 septembre 2016, le premier juge a indiqué que l’échange des consentements des parties portait sur un terrain destiné à la construction d’une maison individuelle d’une superficie de 1078 m² et formant le lot n° 33, et non sur deux terrains d’une superficie totale de 1366m², étant ajouté que la parcelle n° 1008 fait partie du lot n° 32, et non du lot n° 33.
Pour écarter la nullité de l’acte rectificatif pour absence de M. X lors de sa signature, le tribunal a indiqué que, en page 8 de l’acte authentique du 16 septembre 2010, ce dernier avait donné pouvoir au clerc de notaire pour signer cet acte rectificatif.
Il a également écarté le moyen de nullité tiré de ce que Mme Y ne devait pas figurer sur l’acte rectificatif au motif que cet acte devait être signé par toutes les parties ayant comparu à l’acte principal du 16 octobre 2010, y compris cette dernière.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 23 décembre 2019, M. X a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 29 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. X demande à la cour, au visa de l’article 544 du code civil, de :
— dire son appel recevable et bien fondé ;
— infirmer totalement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Verdun en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à régler une somme de 2500 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
— dire qu’il est le légitime propriétaire de la parcelle cadastrée section A n°1008, lieudit 'La Tuilerie’ ;
— prononcer la nullité de l’acte rectificatif établi par Maître Z le 7 septembre 2016 ;
— dire sa demande en revendication recevable et bien fondée ;
— ordonner l’expulsion de la SARL AZ Immobilier, ainsi que de tout occupant de son chef, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, avec si besoin le concours de la force publique ;
— condamner la SARL AZ Immobilier à remettre le terrain dans son état antérieur et à le végétaliser, le tout sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— condamner la SARL AZ Immobilier aux dépens et à lui verser une somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 16 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL AZ Immobilier demande à la cour, au visa des articles 544, 1147 et suivants du code civil et de l’article 336 du code de procédure civile, de :
— déclarer l’appel de M. X recevable mais mal fondé et le débouter,
— confirmer la décision du 30 octobre 2019 du tribunal de grande instance de Verdun,
Et y ajoutant,
— condamner M. X aux dépens et à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire,
— dire que la SCP E F et D Z la garantira de toute condamnation pécuniaire et autre obligation découlant de la décision de justice à intervenir,
— condamner la SCP E F et D Z à lui verser la somme de 50750 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la SCP E F et D Z aux dépens et à lui payer la somme de 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 16 juin 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCP E F et D Z demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, de :
À titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions ;
À titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts formée par la SARL AZ Immobilier à son encontre ;
En toute hypothèse,
— condamner M. X aux dépens d’appel et à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 10 novembre 2020.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 23 novembre 2020 et le délibéré au 1er février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
L’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce dispose : 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi'.
En l’espèce, l’acte sous seing privé de vente signé le 10 avril 2009 vise 'une parcelle de terre d’environ 1080 m²' et un prix de 60000 euros.
L’acte authentique du 16 octobre 2010 mentionne 'un terrain […] d’une superficie de 1078 m² et formant le lot n° 33 du lotissement 'Les Tuileries"', moyennant le prix de 58000 euros.
La chose et le prix étaient donc similaires dans ces deux actes.
Cependant, l’acte authentique précisait par ailleurs les références cadastrales suivantes :
— Section A n°1007 lieudit La Tuilerie d’une contenance de 10 a et 78 ca,
— Section A n°1008 lieudit La Tuilerie d’une contenance de 02 a et 88 ca,
soit une contenance totale de 13 a et 66 ca.
La parcelle n° 1007 étant de 1078 m², et correspondant donc à la superficie vendue, tant dans l’acte sous seing privé que dans l’acte notarié, la mention supplémentaire de la parcelle n°1008 de 288 m² s’explique par une erreur du notaire.
Cette erreur est confirmée par le fait que l’acte authentique du 16 octobre 2010 précise 'un terrain […] d’une superficie de 1078 m² et formant le lot n° 33 du lotissement'. Or, la parcelle n° 1008 fait partie du lot n° 32, et non du lot n° 33.
M. X prétend n’avoir jamais été informé de ce qu’il était envisagé l’établissement d’un acte rectificatif, et il soutient qu’en l’absence de pouvoir, cet acte rectificatif est nul.
La SCP E F et D Z ne démontre pas son affirmation selon laquelle elle aurait
informé M. X qu’un acte rectificatif allait être établi.
En revanche, il résulte de la clause 'Pouvoirs’ insérée en page 8 de l’acte authentique du 16 octobre 2010 que M. X a donné pouvoir à tout clerc de l’étude notariale 'pour signer les actes […] ou rectificatifs'.
Et M. X ne précise pas en vertu de quelles dispositions légales ou stipulations contractuelles la signature d’un acte rectificatif par un mandataire supposerait que les raisons et la teneur de cet acte soient portées à la connaissance de la partie devant le signer. Il est au contraire indiqué dans l’acte notarié qu’il était donné pouvoir à tout clerc de l’étude pour signer un acte rectificatif et il n’était nullement précisé que les parties à l’acte devaient en être informées.
M. X prétend en outre que l’acte ne se contente pas de rectifier une erreur matérielle, mais qu’il modifie un élément substantiel du contrat de vente, la désignation des biens vendus.
Cet argument ne peut être retenu, puisque la mention de la parcelle n° 1008 avait au contraire pour effet de créer une divergence avec l’acte sous seing privé de vente, ainsi qu’avec la superficie mentionnée par l’acte authentique de 1078 m².
M. X soutient par ailleurs qu’il appartenait à la SARL AZ Immobilier d’agir contre cet acte en inscription de faux.
La SCP E F et D Z rétorque que la procédure d’inscription de faux est écartée quand il s’agit de prouver une erreur matérielle.
Quoi qu’il en soit, M. X ne peut soutenir qu’il incombait à la SARL AZ Immobilier d’agir contre l’acte notarié en inscription de faux, alors que le notaire a de lui-même rectifié cet acte, conformément à ce qui était prévu en page 8 de l’acte, en raison d’une erreur dont il s’était aperçu. En outre, la consistance des biens vendus figurant dans un acte notarié, comme la désignation des parcelles faisant l’objet d’un contrat, est une énonciation qui ne fait foi que jusqu’à preuve contraire.
Et c’est à juste titre que le tribunal a écarté le moyen de nullité tiré de ce que Mme Y figurait sur l’acte rectificatif en relevant que cet acte devait être signé par toutes les parties ayant comparu à l’acte principal du 16 octobre 2010.
M. X prétend encore qu’un contrat de réservation ne matérialise pas l’acte de vente et qu’il n’a aucune portée juridique. Il ajoute que le compromis de vente n’est qu’un avant-contrat et que l’acte matérialisant la vente est l’acte authentique, qui opère transfert de propriété.
Cependant, quel que soit l’intitulé de ce contrat, il s’agit d’un acte sous seing privé de vente puisqu’il indique en page 2 : 'Le vendeur vend à l’acquéreur qui accepte les biens ci-après désignés'.
En outre, ce que la pratique désigne sous le vocable 'compromis de vente’ n’est pas un avant-contrat, comme le sont la promesse de vente et le pacte de préférence. Dans la promesse de vente, l’une des parties promet de s’engager et l’autre reste libre de le faire ou non. Dans le pacte de préférence, l’une des parties s’engage mais seulement dans l’hypothèse où elle déciderait de conclure le contrat. En revanche, dans un compromis de vente comme en l’espèce, les deux parties sont d’ores et déjà d’accord sur la chose et sur le prix, l’une pour acquérir et l’autre pour vendre. En conséquence et contrairement à ce que soutient M. X, la vente étant un contrat consensuel, elle est déjà parfaite dès la rencontre des consentements et la réitération par acte authentique n’est destinée qu’à sa publication et donc à son opposabilité aux tiers.
M. X affirme que la SARL AZ Immobilier, professionnelle, ne saurait se prévaloir d’une erreur car elle serait inexcusable et il ajoute que l’action fondée sur l’erreur est soumise à une prescription
quinquennale, acquise le 16 octobre 2015.
Cependant, la SARL AZ Immobilier n’invoque aucunement l’existence d’un vice du consentement pour solliciter la nullité de la vente ou l’allocation de dommages et intérêts. L’erreur dont il est question en l’espèce n’est pas une erreur commise par l’une des parties sur la substance de la chose vendue, mais une erreur commise par le notaire lors de la rédaction de l’acte notarié. Ce moyen opposé par M. X est donc également inopérant.
M. X fait encore valoir que l’acte authentique du 16 octobre 2010 a été relu à l’ensemble des parties et que la SARL AZ Immobilier était représentée lors de la signature.
Il est tout d’abord relevé que M. X ne rapporte pas la preuve de cette relecture de l’acte en présence des parties. Quoi qu’il en soit, le fait que l’une des parties, en l’espèce la SARL AZ Immobilier, n’ait pas constaté l’existence d’une erreur dans la rédaction de l’acte notarié ne saurait avoir pour effet d’empêcher cette partie et le notaire de rectifier cette erreur.
En revanche, il résulte d’un courriel du 21 mars 2015 émanant du maire de la commune de Belrupt en Verdunois que, à cette date, M. X avait connaissance de cette discordance entre l’accord des parties portant sur la parcelle n° 1007 et l’acte de vente visant également la parcelle n° 1008 'qu’il pensait être liée au lot voisin du sien'.
Compte tenu des développements qui précèdent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de nullité de l’acte rectificatif et a rejeté en conséquence ses demandes subséquentes tendant à le déclarer légitime propriétaire de la parcelle n° 1008, à ordonner l’expulsion de la SARL AZ Immobilier et à condamner cette dernière à remettre le terrain dans son état antérieur, ainsi qu’à le végétaliser.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
M. X succombant dans l’ensemble de ses prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamné aux dépens, à payer à la SARL AZ Immobilier la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il a débouté la SCP E F et D Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, M. X sera condamné aux dépens d’appel, à payer à la SARL AZ Immobilier la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et il sera débouté de sa propre demande présentée sur ce fondement.
La SCP E F et D Z étant à l’origine de l’erreur ayant nécessité l’acte rectificatif critiqué, elle sera également déboutée de sa demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Verdun le 30 octobre 2019 ;
Y ajoutant,
Condamne M. A X à payer à la SARL AZ Immobilier la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Déboute M. A X et la SCP E F et D Z de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. A X aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en huit pages.
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