Irrecevabilité 1 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 1er oct. 2020, n° 20/00262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00262 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 00A
minute N°
N° RG 20/00262 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UA6J
Du 01 OCTOBRE 2020
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
M. Y Z
Me Jean-Claude BERTHAULT
Me Gaston ROMY
M. A X
Me A DEBRAY,
ORDONNANCE DE REFERE
LE UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 10 Septembre 2020 où nous étions Isabelle CHESNOT, président de chambre, assistée d’Alicia BARLOY, greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
Monsieur Y Z
né le […]
à D E D F (MAROC)
[…]
[…]
représenté par Me Jean-Claude BERTHAULT de la SCP BERTHAULT – COGNY, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me Gaston ROMY, avocat au barreau de VERSAILLES,
DEMANDEUR
ET :
Monsieur A X
né le […] à PARIS
[…]
[…]
représenté par Me Frédéric NAIM de la SELARL CABINET F.NAIM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS et Me A DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES,
DEFENDEUR
Nous, Isabelle CHESNOT, président de chambre, à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce déléguée par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assistée d’Alicia BARLOY, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 20 février 2020, le juge du tribunal judiciaire de Versailles a condamné M. A X à payer à M. Y Z la somme provisionnelle de 68 090 euros au titre d’arriérés locatifs portant sur des locaux sis à Versailles, […], outre la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnation aux dépens.
M. A X a fait appel de cette décision le 11 juin 2020.
M. Y Z l’a fait assigner devant le premier président de la cour d’appel de Versailles par acte du 24 août 2020 aux fins de voir ordonner la radiation de cette affaire du rôle de la cour d’appel et de le voir condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 10 septembre 2020, M. Y Z développe oralement les causes de son assignation. Il fait valoir que M. A X ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel et qu’il n’a pas saisi le premier président de la cour d’appel d’une demande de suspension de l’exécution provisoire.
Il indique fonder sa demande sur l’article 526 du code de procédure civile et non sur l’article 524 du même code, tel que visé par erreur dans l’assignation.
M. A X, soutenant par la voix de son avocat les conclusions déposées à l’audience, demande le rejet des prétentions de M. Y Z et la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il affirme que l’exécution provisoire de la décision entraînera pour lui des conséquences manifestement excessives et qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision du fait de sa situation économique.
Il fait valoir les éléments suivants :
— il a fait appel de l’ordonnance de référé car il dispose d’un moyen sérieux de réformation, le bail ayant été conclu non par lui-même mais par la société M & Greg ; ce moyen constitue une contestation sérieuse qui ne peut être tranchée par le juge des référés ;
— il est dans une situation économique très précaire puisque sa société gérant le restaurant 'La terrasse Chatillon’ est en redressement judiciaire, notamment en raison de la crise sanitaire, et ne lui verse aucun salaire, que son épouse est au chômage et qu’ils ont trois enfants à charge ; il doit faire face à de nombreuses sollicitations d’huissiers de justice et accuse un retard dans le paiement de ses impôts ; l’état de son compte bancaire est préoccupant et du fait de cette situation, il n’obtiendra pas d’emprunt ;
— M. Y Z ne démontre aucunement le besoin qu’il a de recouvrer la condamnation.
Par courriel adressé aux avocats des parties par le RPVA en date du 16 septembre 2020, le délégataire du premier président a sollicité les observations des parties sur l’application combinée des articles 905-1 et 526 du code de procédure civile à l’instance, étant fait observer que les conclusions de l’appelant ont été signifiées par le RPVA le 24 juillet 2020 et que la demande de radiation a été introduite par assignation du 24 août 2020, remise au guichet unique du greffe le 27 suivant.
Par message du 16 septembre 2020 par le RPVA, l’avocat de M. Y Z répond que l’article 526 du code de procédure civile stipule que la demande de radiation doit être présentée dans le délai de l’article 905-2 du même code, que l’article 905-2 donne un délai d’un mois pour présenter cette demande, que l’assignation a bien été délivrée dans ce délai.
L’avocat de M. X n’a pas fait parvenir d’observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 526 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
[…]'
Aux termes de l’article 905-2 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Il résulte de cet article combiné avec l’article 526 précité que l’intimé qui entend saisir le délégataire du premier président d’une demande de radiation de l’appel doit présenter sa demande avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant.
La présentation de la demande de radiation doit être comprise comme la remise de cette demande au greffe.
Dans l’affaire examinée, M. A X a reçu notification des conclusions de l’appelant le 24 juillet 2020.
Elle a remis son assignation au greffe de la cour d’appel le 27 août 2020 selon tampon dateur apposé par le guichet unique du greffe, soit après l’expiration du délai d’un mois à compter de cette notification. Sa demande de radiation n’est donc pas recevable.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés pour la présente instance.
M. Y Z, qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Disons irrecevable la demande de radiation de l’affaire RG 20/02494 ;
Rejetons les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. Y Z aux dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Isabelle CHESNOT, président
Alicia BARLOY, greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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