Infirmation 12 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 12 janv. 2021, n° 19/05114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/05114 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, JEX, 17 décembre 2019, N° 1903678 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène COMBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CETIM c/ Etablissement Public M. LE COMPTRABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE REC OUVREMENT SPECIALISE DE L'ISERE |
Texte intégral
N° RG 19/05114 – N° Portalis DBVM-V-B7D-KJEC
FD
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL ARBOR
TOURNOUD & ASSOCIES
la SELAS AGIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 12 JANVIER 2021
Appel d’une décision (N° RG 1903678)
rendue par le Juge de l’exécution de GRENOBLE
en date du 17 décembre 2019
suivant déclaration d’appel du 23 Décembre 2019 et assignation à jour fixe du 11 mai 2020
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ CETIM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Laetitia PIGNIER de la SELARL ARBOR TOURNOUD & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M O N S I E U R L E C O M P T A B L E P U B L I C R E S P O N S A B L E D U P O L E D E RECOUVREMENT SPECIALISE DE L’ISERE
[…]
[…]
représenté par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES Président de chambre,
Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,
M. Frédéric DUMAS, Vice-président placé suivant ordonnance de délégation de la première présidente de la Cour d’appel de Grenoble en date du 17 juillet 2020
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 novembre 2020 fixée par ordonnance en date du 11 mai 2020 de Mme La Première Présidente de la Cour d’Appel de céans,Monsieur DUMAS, Conseiller chargé du rapport, assisté de Madame Anne BUREL, Greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 8 janvier 2018 la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Isère a notifié à la S.A.S.
CETIM un avis de mise en recouvrement de 153.818 euros émis le 15 décembre 2017 au titre d’une
créance d’impôt sur les sociétés et de T.V.A..
Suivant courrier du 15 mars 2018 le comptable des Finances Publiques a accepté, en raison d’une
demande de délais de paiement, l’inscription d’un nantissement sur le fonds de commerce de la
société CETIM pour assurer le recouvrement des impôts contestés à hauteur de 116.970 euros.
Le juge administratif a été saisi par la société CETIM d’un recours sur l’assiette de son imposition.
La société CETIM a indiqué avoir adressé, selon courrier du 2 avril 2018, au comptable public les
trois exemplaires du bordereau d’inscription de nantissement de fonds de commerce afin qu’il les lui
retourne signés et tamponnés.
Le 2 août 2018 le comptable public a inscrit sur un immeuble de la société CETIM une hypothèque
légale, dont le conseil de la société a sollicité la mainlevée par lettre recommandée avec accusé de
réception du 21 mars 2019 en raison de l’inscription du nantissement.
Le 23 mai 2019 le Directeur Départemental des Finances Publiques lui a notifié son refus, précisant
que 'en l’absence de tout acte de poursuite, l’inscription d’une sûreté ne peut être regardée comme
constitutive d’une mesure de recouvrement des créances fiscales au sens de l’article L.281 du livre
des procédures fiscales' et que sa contestation relevait du droit commun, ajoutant qu’il n’avait pas été
destinataire des bordereaux d’inscriptions de nantissements.
Suivant exploit du 10 septembre 2019 la société CETIM a fait assigner devant le juge de l’exécution
du Tribunal de grande instance de Grenoble la Direction Départementale des Finances Publiques de
l’Isère aux fins d’obtenir la mainlevée de l’hypothèque légale.
Par jugement du 17 décembre 2019 le juge de l’exécution, considérant que l’hypothèque du Trésor
avait été inscrite en dehors de tout acte de poursuite, s’est déclaré incompétent pour connaître de la
demande de sa mainlevée et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société CETIM a fait appel de la décision le 23 décembre 2019.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 21 avril 2020 l’appelante demande à la Cour
d’infirmer le jugement déféré, juger que le juge de l’exécution de Grenoble est compétent pour
connaître du litige, renvoyer l’affaire devant cette juridiction, débouter l’intimée de toutes ses
demandes et la condamner à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code
de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions la société CETIM fait valoir que :
• l’inscription d’hypothèque au surplus jamais dénoncée est manifestement excessive car la créance du fisc était déjà protégée par la constitution d’un nantissement de fonds de commerce,
• le juge de l’exécution est parfaitement compétent en vertu de l’article L281 du livre des procédures fiscales pour statuer sur les mesures de garanties telles qu’une hypothèque légale,
• en l’absence de désignation de la juridiction compétente dans la notification de rejet de l’Administration aucune forclusion ne peut lui être opposée dans le cadre de la contestation de l’hypothèque légale.
En réplique, par conclusions du 27 avril 2020, la Direction Départementale des Finances Publiques
de l’Isère sollicite la confirmation du jugement déféré et :
• à titre principal le rejet de la recevabilité de l’assignation devant le juge de l’exécution, lequel est incompétent en la matière,
• subsidiairement le rejet de l’assignation comme étant forclose,
• à titre infiniment subsidiaire le rejet de la demande de renvoi de l’examen au fond devant le juge de l’exécution.
L’intimée expose que :
• l’inscription par le comptable public de l’hypothèque légale du Trésor sur le bien de la société CETIM ne constitue ni une mesure d’exécution forcée s’agissant de l’inscription d’une sûreté ni une prise de mesure conservatoire alors qu’il s’agit d’une sûreté légale,
• sa demande de mainlevée n’entre par conséquent pas dans les compétences du juge de l’exécution,
• subsidiairement l’assignation du 10 septembre 2019 était forclose pour avoir été délivrée au-delà du délai de deux mois prévu à l’article R*281-4 du livre des procédures fiscales.
Suivant ordonnance du 9 janvier 2020 l’audience a été fixée, en application des articles 83, 84 et 85
du code de procédure civile, au 11 mai 2020 avant renvoi de l’affaire au 22 septembre puis au 17
novembre 2020.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la
décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
Il ressort de l’article L281 du livre de procédures fiscales que les recours sur les décisions prises par
l’administration sur les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et
sommes quelconques, dont la perception incombe aux comptables publics et portant sur la régularité
en la forme de l’acte sont portés devant le juge de l’exécution.
En l’espèce le litige porte sur le bien fondé de la garantie prise par le fisc, dans le cadre de délais de
paiement, consistant en l’inscription d’une hypothèque légale, le juge administratif ayant déjà été
saisi de la contestation de l’assiette des impositions.
Cette garantie est une sûreté légale qui prend place dans le cadre d’une procédure de recouvrement
initiée par l’avis du 15 décembre 2017 et suspendue par les délais accordés au contribuable.
Or aux termes d’une jurisprudence établie, la contestation d’une sûreté prise par le service des impôts
afin d’en garantir le recouvrement porte sur la régularité en la forme d’un acte de poursuite.
Il s’ensuit que le juge de l’exécution est seul compétent pour connaître du litige né de la demande de
la société CETIM de mainlevée de l’hypothèque légale prise en vue de garantir le recouvrement de sa
dette fiscale.
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé et l’affaire renvoyée devant le juge de l’exécution du
Tribunal judiciaire de Grenoble afin qu’il soit statué au fond.
La société CETIM sera déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de
procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déclare le juge de l’exécution compétent pour connaître du litige relatif à la mainlevée de
l’hypothèque légale inscrit par la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Isère sur un
immeuble de la S.A.S. CETIM,
Renvoie l’affaire devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Grenoble pour qu’il soit
statué sur le fond,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la
décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pharmacie ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tierce personne ·
- Responsabilité ·
- Assurance maladie ·
- Poste ·
- In solidum ·
- Médicaments ·
- Jugement
- Assemblée générale ·
- Report ·
- Délai ·
- Procédure abusive ·
- Actionnaire ·
- Approbation ·
- Brevet ·
- Ordre du jour ·
- Sociétés ·
- Statut
- Provision ·
- Crédit ·
- Préjudice corporel ·
- Mineur ·
- Victime ·
- Expertise médicale ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie ·
- Indemnisation ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Association syndicale libre ·
- Loisir ·
- Parc ·
- Compteur ·
- Eaux ·
- Électricité ·
- Charges ·
- Permis d'aménager ·
- Lot ·
- Assemblée générale
- Contamination ·
- Bovin ·
- Troupeau ·
- Vache ·
- Liquidateur amiable ·
- Mandataire ad hoc ·
- Sociétés ·
- Virus ·
- Expert ·
- Lait
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Atlantique ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Machine ·
- Tirage ·
- Travail ·
- Formation ·
- Homme ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sapiteur ·
- Expertise ·
- Rapport ·
- Honoraires ·
- Victime ·
- Rémunération ·
- Ordonnance ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission
- Gestion ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Bali ·
- Assesseur ·
- Appel ·
- Accord ·
- Action ·
- Avocat ·
- Sociétés
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Philippines ·
- Île-de-france ·
- Répertoire ·
- Communication des pièces ·
- Demande ·
- Partie ·
- Radiation ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Chèque ·
- Commission ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Sanction ·
- Prix ·
- Crédit agricole ·
- Coûts
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Activité ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection ·
- Exonérations ·
- Timbre ·
- Procédure ·
- Trésorerie
- Indemnité ·
- Valeur ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Expert ·
- Contrats ·
- Milieu aquatique ·
- Sinistre ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.