Désistement 11 juillet 2013
Confirmation 24 mai 2016
Confirmation 14 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15e ch., 26 avr. 2013, n° 2012002045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2012002045 |
Texte intégral
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ÊîËÎNË$ËËÜËLÏ. ËËLÊÊÜCHEL TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Copie aux demandeurs : 2 AFFAIRES CONTENTIEUSES 15EME CHAMBRE
Copie aux défendeurs : 2
JUGEMENT PRONONCE LE 26/04/2013 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2012002045
ENTRE :
Maître D X, 4 Le Parvis de […], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SWITCH, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de la SCP UETTWILLER GRELON GOUT CANAT & ASSOCIES – Maîtres E F et G H Avocat (P261) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocat (WO9}
ET :
SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS $ N C F, dont le siège social est […] défenderesse : assistée de Maîtres I J et K L du Cabinet ASHURST Avocat (J034) et comparant par la SCPA NEVEU SUDAKA & Associés Avocat (P43)
APRES EN AVOIR DELIBERE | FAITS ET PROCÉDURE
Maître X és qualités de liquidateur de la société Switch, entend obtenir réparation du préjudice subi par son administrée en raison de l’entente conclue entre la SNCF et la société Expedia Inc. (ci-après « Expedia ») à travers la création de la filiste commune initialement dénommée GL Expedia devenue l’Agence VSC.
Le 29 décembre 2011, Switch a assigné la SNCF afin d’obtenir le remboursement de l’intégralité du préjudice direct et personnel qu’elle a subi du fait de l’entente illicite mise en place par la SNCF et qu’elle évalue à 8,59 millions d’euros.
Le 29 mars 2012, la SNCF a assigné en intervention forcée et en garantie la société Expedia Inc. devant le Tribunal de commerce de Paris.
Aux termes de cette assignation, la SNCF sollicite du tribunal de commerce de Paris de:
— joindre l’instance introduite par la SNCF à l’encontre de la société Expedia Inc. à l’instance introduite à la requête de Maître X pour Switch,
— dire et juger la SNCF recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée d’Expedia,
— Y qu’Expedia est responsable in solidum de l’éventuel dommage qui aurait pu être causé à Switch.
Switch ayant informé la SNCF qu’elle s’opposerait à cette demande de jonction, la
SNCF a signifié des conclusions d’incident de jonction d’instance le 8 juillet 2012.
Aux termes de ces conclusions, la SNCF demande la jonction de l’instance introduite par Switch contre la SNCF avec celle introduite par la SNCF contre Expedia.
A l’audience du 14 septembre 2012, la société EXPEDIA INC demande au tribunal de : – Donner acte à la société EXPEDIA Inc. de ce qu’elle s’associe pas à la demande de jonction, formée par SNCF, des instances opposant Maître D X ès qualités de
[…]
P
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liquidateur judiciaire de la société SWITCH & la Société Nationale de Chemins de fer Français (SNCF)
(RG n° 2012/002045), d’une part, et la Société Nationale de Chemins de fer Français (SNCF) à EXPEDIA Ine. (RG n° 2012/00257), d’autre part,
En conséquence,
— Prononcer la jonction des instances opposant Maitre D X ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SWITCH à la Société Nationale de Chemins de fer Français (SNCF) (RG n° 2012/002045), d’une part, et la Société Nationale de Chemins de fer Français (SNCF) à EXPEDIA Inc. {RG n° 2012100257), d’autre part.
A l’audience du 14 septembre 2012, Maitre D X ès qualités demande au tribunal de :
Y, DIRE ET JUGER qu’il n’est pas de l’intérêt d’une bonne justice que les daux instances RG n 2012/002045 et n 2012/030257 soient jointes,
Y, DIRE ET JUGER que la SNCF a initié la procédure d’incident à des fins purement dilatoires.
En conséquence,
REJETER la demande de la SNCF de joindre les deux instances RG n 2012/002045 et n 2012/0302857
CONDAMNER la SNCF au paiement de la somme de 5.000 euros à la société
Switch au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNER la SNCF aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement du 16 novembre 2012, le tribunal a :
Débouté la SNCF de sa demande de jonction ;
Condamné la SNCF au paiement de la somme de 5.000 auros à la société Switch au titre de l’article 700 du coda de procédure civile;
Enjoint la SNCF de conclure au fond pour l’audience du 7 décembre 2012, at Maitre D PELLEGRIN] es qualités à la premiére audience utile de janvier 2013, date à laquelle l’affaire sera réattribuée au juge rapporteur ;
Condamné la SNCF aux antiers dépens de l’instance.
A l’audience du 1° février 2013, compte tenu des dernières modifications, Maitre D X agissant en qualité de liquidateur de la société Switch demande au tribunal de :
Vu l’article 1382 du Code Civil,
Vu l’article L. 420-1 du Code de commerce,
Vu l’article 101 du TFUE,
Vu la décision n° 09-D-06 du 5 février 2009 du Conseil de la Concurrence et l’arrêt de
la Cour d’Appel de Paris du 23 février 2010,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 novembre 2012,
Vu l’arrêt de la Cour de justice de l’Union auropéenne du 13 décembre 2012,
Vu le rapport d’expert de la société Compass Lexecon,
Vu la réponse au mémoire de Mme Z de la société Compass Lexacon,
Il est demandé au Tribunal de Commerce de Paris de:
Y que la SNCF a commis une infraction aux règles de concurrence,
DIRE ET JUGER que cette infraction est constitutive d’une faute angageant la rasponsabilité de la SNCF au sens de l’article 1382 du Code Civil, dont est victime Maître X, es qualité de mandataire liquidateur de la société Switch, et dont il est dû réparation,
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Y que Maître X, es qualité de mandataire liquidateur de la société Switch, en tant que concurrente de la société SNCF, a subi un préjudice du fait de l’infraction aux régles de concurrence et donc de la faute commise par la société SNCF,
DIRE ET JUGER qu’il existe un lien de causalité entre la faute commise par la société SNCF et le préjudice subi par Maître X, es qualité de mandataire liquidateur de la société Switch,
En conséquence,
REJETER l’ensemble des demandes de la société SNCF, tant au principal qu’à titre subsidiaire,
CONDAMNER la société SNCF à payer à Maître X, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Switch, la somme de 8,59 millions d’euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
ORDONNER la publication du jugement à intervenir en entier ou par extrait dans trois journaux ou revues, au choix de Maître X, et aux frais avancés par la société la SNCF, sans que le coût total des insertions n’excède la somme de 5.000 €,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir compte tenu de la situation de la société Switch, et sans caution,
DIRE ET JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Maître X, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Switch, les frais irrépétibles qu’il a dû engager aux fins de la présente instance,
EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la SNCF à payer à Maître X, es qualité de mandataire liquidateur de la société Switch, la somme de 30.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société la SNCF aux entiers dépens.
Aux audiences des 1 et 7 décembre 2012 et à l’audience du 22 mars 2013, compte tenu des derniéres modifications la SNCF demande au tribunal de ;
SURSEOIR A STATUER jusqu’à ce qu’une décision soit rendue par la Cour de Cassation sur le pourvoi nH10-14881 formé par la société Expedia, Inc. et dans l’hypothése d’une cassation avec renvoi, jusqu’à ce que le recours formé contre la décision du Conseil de la Concurrence du 5 février 2009 ait fait l’objet d’une décision définitive.
Au fond :
Vu l’article 1382 du code civil,
Il est demandé au tribunal de ;
DIRE ET JUGER que Me X ne rapporte pas la preuve d’un fait dommageable subi par la société Switch :
DIRE ET JUGER qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les pratiques anticoncurrentielles alléguées et le prétendu préjudice de la société Switch ;
DIRE ET JUGER que la société Switch n’a subi aucun préjudice du fait des pratiques anticoncurrentielles qu’elle allègue;
DEBOUTER Me X de l’intégralité de ses demandes, en toutes fins, moyens et prétentions qu’elles comportent;
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire le Tribunal devait considérer que la société Switch a subi un préjudice DIRE ET JUGER que celui-ci ne s’analyserait que comme une perte de chance dont le montant ne saurait excéder 530 euros;
DEBOUTER Me X de sa demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir; En tout état de cause, dans l’hypothèse improbable où le Tribunal prononcerait une condamnation assortie d’une exécution provisoire, conditionner tout paiement à la mise en place préalable d’une garantie de restitution émise par une banque française de premier rang ou une consignation.
En toute hypothèse, [
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+ CONDAMNER Me X aux entiers dépens de l’instance, : CONDAMNER Me X au paiement à SNCF de la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’ensemble de ses demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui a pris acte sur la côte de procédure ou ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
Aux audiences du juge chargé d’instruire l’affaire des 22 mars et 5 avril 2013, aprés avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 26 avril 2013.
Il DISCUSSION
Aprés avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante ;
SWITCH soutient principalement que :
— - Il ressort de la Décision 09-D-06 confirmée par la Cour d’appel de Paris le 23 février 2010, que la SNCF et Expédia ont commis des actes illicites au regard du droit de la concurrence et plus particulièrement de l’article L.420-1 du code de commerce et de l’article 101 du TFUE, que les actes illicites commis par la SNCF sont constitutifs d’une faute au sens de l’article 1382 du Code Civil à l’égard de la société Switch ;
— - Elle a subi un préjudice ayant de manière incontestable un lien de causalité avec la faute commise par la SNCF ;
— - Ce préjudice est précisément évalué par un rapport d’expert ;
— - A titre liminaire, la demande de sursis à statuer devra étre écartée.
La SNCF rétorque principalement que :
— - A titre liminaire, un sursis à statuer doit être prononcé dans la présente affaire jusqu’à ce que l’arrêt de la Cour de cassation soit rendu sur le pourvoi formé par la société Expedia et, dans l’hypothése d’une cassation avec renvoi, jusqu’à ce que le recours formé contre la décision du Conseil de la concurrence du 5 février 2009 ait fait l’objet d’une décision définitive ;
— Les demandes indemnitaires de Me X sont mal fondées, et ceci à plusieurs égards. En effet, Me X ne démontre aucun des éléments requis par l’article 1382 du code civil sur lequel il se fonde pour donner droit à une indemnisation ;
— - Me X ne démontre pas l’existence d’un fait dommageable; il se contente de déduire l’existence d’une faute de l’existence de pratiques anticoncurrentielles qui ne sont d’ailleurs pas établies de manière définitive;
— - Me X ne démontre aucun lien de causalité entre ce prétendu fait dommageable et les préjudices invoqués, et refuse de tenir compte de nombreuses causes extérieures à SNCF qui expliquent pourtant les difficultés financières puis la faillite de Switch ;
— - Enfin, le préjudice prétendument subi par Switch présenté dans le cadre d’une étude réalisée par Compass Lexecon est extravagant, et repose sur plusieurs
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biais méthodologiques importants qui doivent conduire à écarter cette étude des débats.
11] SUR CE LE TRIBUNAL
1 Sur la demande de sursis à statuer
Attendu qu’il convient de préciser que la SNCF sollicite un sursis à statuer jusqu’à ce que la Cour de Cassation, saisie sur pourvoi d’Expédia statue définitivement ;
Attendu que cette demande serait motivée par l’incidence que cet arrêt pourrait avoir sur la procédure en cours quant à la qualification de l’entente ayant existé entre la SNCF et le Groupe Expédia ;
Attendu que cette demande serait renforcée par le principe de la primauté du droit de l’Union Européenne sur la décision rendue par l’Autorité de la Concurrence et l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris en raison d’une question préjudicielle posée à la demande d’Expedia par la Cour de cassation à la Cour de Justice de l’Union Européenne ;
Mais attendu que la SNCF n’a pas jugé opportun de s’associer à cette demande de pourvoi ;
Attendu que l’arrêt est ainsi définitif à l’égard de la SNCF ;
Attendu au surplus que la CJUE a répondu à la question préjudicielle dans l’affaire Expedia, que la Cour a ainsi rendu un arrêt le 13 décembre 2012 aux termes duquel elle confirme qu’un accord restrictif de concurrence par son objet constitue une restriction sensible du jeu de la concurrence et donc qu’une Autorité nationale de concurrence peut appliquer l’article 101 du TFUE à un tel accord même si les seuils de minimis ne sont pas atteints ;
Attendu que même si la Cour de cassation écartait la qualification d’entente à l’égard d’Expedia, l’arrêt rendu par la Cour de Cassation serait sans incidence sur la présente espèce, la SNCF ne s’étant pas associée au pourvoi en cassation formée par Expédia ; Attendu en effet qu’il est de jurisprudence constante que la cassation éventuelle d’un arrêt n’a d’effet qu’à l’égard des parties qui l’ont demandée conformément au principe de la relativité des actes de procédures et de la divisibilité de l’instance ;
Attendu que c’est sur la base de la reconnaissance de la faute de la SNCF à titre définitif par la Cour d’appel de Paris que Switch a engagé son action indemnitaire ;
Le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu à sursis à statuer et déboutera la SNCF de sa demande à ce titre.
2 Sur la faute de la SNCF
Attendu que l’article 1382 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer » ; Attendu que la violation de la loi constitue une faute délictuelle ;
Attendu en conséquence que la violation des dispositions des articles L.420-1 et L.420-2 et des articles 101 et 102 du TFUE, constitue ainsi une faute délictuelle justifiant que l’action en réparation soit engagée sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
Attendu que la SNCF et Expédia ont été reconnues coupables d’une infraction au titre de l’article
L.420-1 du code de commerce et 101 du TFÜE sur le marché français des services d’agence de voyages de loisirs mise en œuvre par l’intermédiaire de leur filiale commune l’Agence VSC, qui avait pour objet d’offrir des services d’agence de voyages autres que la distribution de billets de train sur le site Internet voyages-sncf.com. ;
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Attendu qu’à l’issue de l’instruction, la 18 janvier 2008, le rapporteur a notifié à la SNCF un grief d’entente verticale consistant en un accord de distribution exclusive accordant des avantages à l’Agence VSC au détriment de ses concurrents depuis 2001 ;
Attendu en l’espèce que le 12 septembre 2001, après avair mis en service le site «voyages- sncf.com », la SNCF a confié un mandat de distribution de prestations ferroviaires SNCF sur internet à sa filiale VSC, elle-même créée afin de développer la réservation et la vente de billets de train sur internet, que parallélement, en vue de se dévalopper dans la vente de voyages en ligne, la SNCF a lancé un appel à candidatures afin de trouver un partenaire ; qu’après avoir consulté plusieurs sociétés, le choix de la SNCF s’est portée sur la société Expédia, numéro un mondial de la vente de voyages en ligne ;
Attendu qu’en septembre 2001, la SNCF et Expédia ant conclu des accords aboutissant à la création de l’Agence VSC, dant l’objet était d’offrir des services d’agence de voyages, autres que la distribution de billets de train, sur le site « voyagessncf.cam » ;
Attendu que parmi les accords ayant abouti à la création de la filiale commune entre la SNCF et Expédia, un contrat de partenariat a été conclu antre VSC et l’Agance VSC (anciennement dénommée GL Expédia), afin d’y intégrer une offre de produits de voyages autres que ferroviaires dans des canditions offrant un degré d’harmonisation élevé entre les deux activités ;
Attendu que cet accord prévoyait notamment la mise en place d’une politique de ventes croisées
visant à promouvoir, lors de chaque réservation des produits de l’un des partenaires, la vente des produits de l’autre partenaire ;
Attendu que l’Autorité de la concurrence a reconnu dans sa décision du 5 février 2009 que le partensrist entre la SNCF et Expedia visant à créer l’Agence VSC a conféré un avantage à l’Agence VSC, d’une part, et a produit des effets anticancurrentiels à l’égard des cancurrents de l’Agence VSC, d’autre part ;
Attendu que l’Autorité rappelle que le partenariat entre le groupe SNCF et Expedia a eu pour objet de réunir au sein du même site Web (voyages-sncf.com), d’une part, le canal de distribution de billets de train de la SNCF sur internet {opéré par VSC} et, d’autre part, une agance de voyages l’Agance VSC, dans le but de faire profiter la filiale commune de la clientèle de VSC, qui n’était autre que Ja clientéla de la SNCF sur Internet pour l’achat de billets de train ;
Attendu selon l’Autorité, que ce partenariat entre la SNCF et Expedia a conféré un avantage à l’Agence VSC : «L’accord de partenariat conclu entre le groupe SNCF et Expedia canfère un avantage considérable à la filiale au détriment des autres agences de voyages en ligne. Notamment, le partenariat permet à la SNCF d’orienter les acheteurs de ses billets an ligne vers les prestations de l’agence de voyages, et ainsi, fait profiter catte demière de la publicité, de l’efficacité cammerciale et de la réputation de qualité de la SNCF » ;
Attendu que l’hébergement sur le site voyages-sncf.com constitue un canat incontournable pour accéder aux clients en ligne de la SNCF, en raison du nambre de visites sur le site, celui-ci accueillant en mai 2006, 9,3 millions de visiteurs uniques, soit un quart des internautes français, et aucun site en France, ne permettant une exposition comparable ; Attendu qu’un tel accord, cansistant à prendre appui sur un monopole légal pour développer une activité sur un marché concurrentiel connexe, est anticoncurrentiel dans la measure où il a pour objet de réserver un avantage déterminant à la filiale commune at ainsi de fausser la concurrence par les mérites ;
Attendu qu’outre un bénéfice pour l’Agence VSC, le partenariat entre la SNCF et Expedia a eu des effets anticoncurrentiels sur le marché des services d’agence de voyages prestés pour las voyages de foisir.
Attendu que l’Autorité de la concurrence a d’ailleurs conclu en ce sens :
«Le partenariat entre la SNCF et Expedia créant l’Agence VSC constitue une entente contraire aux articles 81 du traité et L. 420-1 du Code de commerce, ayant pour objet et pour effet de favoriser la filiale commune sur le marché des services d’agence de voyages prastés
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pour les voyages de loisir au détriment des concurrents. L’Agence VSC et, à travers elle, Expedia ont ainsi, en violation des règles de concurrence, bénéficié d’avantages – qui leur ont été réservés – liés au partage du site marchand de la SNCF et, notamment, du trafic généré par l’achat de billets de train, de l’envoi de newsletters communes, du partage inégalitaire des revenus publicitaires et du bénéfice de la marque contenant la mention « SNCF » ;
Attendu que comme l’a relevé l’Autorité de la concurrence, l’entente entre la SNCF et Expédia a duré plus de six ans, l’Autorité de la concurrence relevant que les parties avaient même maintenu la pratique pendant toute la durée de l’instruction ;
Attendu que cet arrêt est définitif à l’égard de la SNCF qui n’a pas formé de pourvoi ;
Attendu que la Décision 09-D-06 ayant condamné la SNCF et Expédia pour une infraction au titre de l’article L.420-1 du code de commerce, est ainsi devenue définitive à l’égard de la SNCF ;
Attendu que la Décision de l’Autorité, constitue la reconnaissance de la faute de la
SNCF qui permet la demande d’indemnisation de Switch, qu’en effet dans la pièce SNCF, l’Autorité déclare: « Seule la décision du Conseil statuant sur les griefs pourrait être utilisée pour obtenir des dommages et intérêts devant le Juge civil » ;
Attendu que la SNCF a donc été condamnée pour avoir profité de son monopole sur ta vente de billets de train pour amener les clients souhaitant acheter ces billets exclusivement vers l’Agence VSC proposant l’achat des services de tourisme et privant ainsi ses concurrents de la possibilité d’approcher cette clientèle ;
Attendu que l’action de Switch ne relève donc pas de la concurrence déloyale mais bien des conséquences civiles d’une pratique anticoncurrentielle dont le fondement est l’article 1382 du code civil ;
Le tribunal dira la foute de la SNCF démontrée sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
3 Sur le lien de causalité
Attendu que l’article 1382 du code civil précité ne peut être mis en œuvre que s’il existe un lien de causalité entre la faute et le préjudice subi ;
Attendu qu’il existe un lien de causalité entre une faute et un préjudice subi pendant la durée de la pratique illicite fautive, qu’à l’inverse il n’existe pas de lien de cousalité dés lors que le préjudice invoqué a été subi après la cessation de la pratique illicite ;
Attendu que la faute commise par la SNCF a été reconnue, n’est plus contestable et n’est pas contestée ;
Attendu cependant que la SNCF soutient que l’identification des causes des difficultés de SWITCH, étrangéres à elle aux termes du rapport d’expertise de M. A de juillet 2012, serait de nature à remettre en cause l’existence d’un lien de causalité entre les pratiques anticoncurrentielles de la SNCF et le préjudice invoqué ;
Mais attendu que l’entente n’a pas été condamnée que pour son objet anticoncurrentiel, mais également pour ses effets anticoncurrentiels ;
Attendu que l’Autorité de la concurrence a constaté que les pratiques ont eu un effet anticoncurrentiel en raison de l’avantage concurrentiel conféré à l’Agence VSC par la pratique illicite au détriment de ses concurrents : «Ainsi, l’envoi de newsletters communes entre les années 2001 et 2004 a eu une influence certaine sur la vente des produits non ferroviaires du site voyages-sncf.com". (…). Pour la période postérieure à 2005, si le taux de
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newsletters mixtes a nettement diminué, il n’en demeure pas moins que l’Agence VSC bénéficie toujours
d 'un avantage concurrentiel vis-3 -vis de ses concurrents qui ne disposent pas de la faculté de proposer aux clients de VSC de recevoir des informations sur leurs produits", (…}. Dans la mesure où les ventes sur un site sont généralement proportionnelles au nombre de visites, il est indéniable que le fait d’avoir profité de la marque de la SNCF, de son image et de son site commercial pour vendre des produits non ferroviaires a donné un avantage concurrentiel à l’Agence VSC» ;
Attendu que ce qui est reproché à la SNCF, c’est d’avoir soustrait la clientèle venant sur voyages-sncf.cam à la concurrence ;
Attendu qu’il ressort de la Décision de l’Autorité de la concurrence que Switch est une agence de voyage en ligne (8 5 de la Décision 09-D-06), comme l’Agence VSC ($ 22 et suivants de la Décision 09-D-06), que Switch fait partie des concurrents ayant porté plainte contre la SNCF devant l’Autorité de la concurrence, qu’ il ressort de même de la lettre du Ministre de l’économie analysant la prise de contrôle partielle de Switch par Karavel que le site voyage-sncf.com (sur lequel sont passées les commandes auprés de l’Agence VSC est concurrent de Switch pour la distribution de séjours et/ou vacances à forfait ;
Attendu que l’entente, ayant produit des effets à l’égard des concurrents de l’Agence VSC, a donc nécessairement produit des effets à l’égard de Switch ;
Attendu que l’Autorité de la concurrence a considéré que les pratiques ont été particulièrement graves car elles « ont notamment produit des effets sur le segment de marché émergent de la vente de voyages de loisir en ligne» et qu'« elles ont dissuadé les agences de voyage en ligne de se livrer à la même activité que voyages-sncf.com et géné celles des agences de voyages en ligne qui se sont, malgré tout, lancées dans cette activité.» ($ 290 de la Décision 09-D-06) ;
Attendu que l’Autorité considère donc que tous les concurrents ont souffert de la captation de clientéle par la SNCF qui profitant de son monopole sur la vente de billets de train, a réservé cette clientèle désirant acheter des produits d’agence de voyages en ligne à la seule Agence VSC et l’a soustrait à ses concurrents ;
Attendu que cet avantage concurrentiel qui s’est fait au détriment des concurrents de l’Agence
VSC a donc eu un impact sur Switch que l’Autorité de la concurrence a reconnu comme étant directement concurrent d’Expedia et donc de l’Agence VSC aux motifs qu’elles agissaient sur le même marché des services d’agences de voyages en ligne prestés pour les voyages de loisirs, qu’elles avaient donc la même clientèle potentielle ;
Attendu ainsi qu’en dépit des différentes causes et difficultés soulignées dans le rapport de M. B qui ont conduit SWITCH à la cessation des paiements, aucun argument pertinent ne permet de considérer que la faute de la SNCF n’aurait pas également participé à cette situation et en conséquence le tribunal retiendra un lien de causalité entre la faute de la SNCF et le préjudice subrt.
Le tribunal dira que le lien de causalité entre la faute de la SNCF, reconnue par une décision ayant aujourd’hui l’autorité de la chose jugée à l’encontre de la SNCF, et le préjudice subi par la société Switch pendant la période de l’entente illicite se trouve établi.
4 Sur le préjudice subi Attendu que les dispositions de l’article 1382 du code civil ne peuvent être mises en œuvre que s’il existe la démonstration que la victime d’une faute a subi en conséquence un
préjudice qui a été évalué ; Attendu que seul le préjudice direct et certain peut être réparé, à savoir celui qui découle
directement du comportement fautif ;
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Attendu que selon une jurisprudence constante, la réparation du préjudice consiste & placer la partie lésée dans la situation où elle se serait trouvée si l’infraction ne s’était pas produite, que ceci inclut non seulement le dommage réel (damnum emergens} mais également le manque à gagner (lucrum cessens) ainsi que le paiement d’intérêts ;
Attendu que la faute de la SNCF a engendré un préjudice à l’égard des agences de voyages concurrentes comme l’a déclaré l’Autorité de la concurrence et en particulier de la société Switch, et qu’il convient d’en étudier le quantum, la société Switch n’ayant pas eu accés à la clientèle des acheteurs de billets de train ayant visité le site voyages-sncf.com ;
Attendu que s’agissant de la quantification de la réparation du préjudice, la méthode suivie recommandée par la Commission dans son document d’orientation est « la comparaison entre la situation réelle de la partie lésée et celle dans laquelle elle aurait été en l’absence d’infraction», c’est-à-dire la méthode contrefactuelle, sachant qu’il est impossible de savoir avec certitude camment un marché aurait évolué de manière certaine en l’absence d’infraction ;
Attendu que Switch a subi un préjudice du fait de la faute commise par la SNCF, à savoir le détournement de la clientèle souhaitant acheter des billets auprès de la SNCF vers les prestations de l’agence de voyage Agence VSC au détriment des agences de voyages concurrentes qui n’ont pas eu accès à cette clientèle ;
Attendu que le préjudice est bien direct puisqu’il résulte directement de la perte pour les concurrents de la clientèle détournée par la SNCF au profit de l’Agence VSC, perte constatés par l’Autorité de la Concurrence ;
Attendu que pour évaluer le quantum du préjudice subi par Switch, cette dernière a fait appel au cabinet spécialisé Compass Lexecan qui a établi des rapports ;
Attendu que la quantification du préjudice ne peut se fonder que sur ta clientèle touchée par l’Agence VSC grâce à l’entente et que les concurrents ne pouvaient pas toucher ;
Attendu en effet qu’il convient de mesurer les conséquences concurrentielles découlant directement du fait que Switch n’a pas pu s’adresser à ces acheteurs de produits de tourisme en ligne que la SNCF a réservé exclusivement é l’Agence VSC ;
Attendu que s’agissant des périodes cancernées par l’envoi des newsletters qui ont engendré le détournement de la clientèle, il convient de rappeler que l’Autorité de la concurrence n’a pas jugé utile de distinguer dans son appréciation du dommage à l’éconamie entre les différentes périodes (2002 à 2004 et 2004-2008 puis 2009} en relevant qu’après 2004 «l’Agence VSC bénéficie toujours d’un avantage concurrentiel vis-à-vis de ses concurrents qui ne disposent pas de la faculté de proposer aux clients de VSC de recevoir des informations sur leurs produits. ».
Attendu que l’impact de ces différentes périodes a mécaniquement été pris en compte dans la détermination du quantum du préjudice subi par Switch car ce dernier se base sur l’évolution du volume d’affaires détourné par l’Agence VSC pendant toute la durée de l’infraction ;
Attendu que la demande d’indemnisation de Switch ne porte pas sur l’indemnisation de la faillite de Switch mais sur l’indemnisation du préjudice concurrentiel qu’elle a subi en raison de l’impassibilité pour elle de proposer ses produits à la clientéle détournée par la SNCF au profit de l’Agence VSC ;
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2012002045 JUGEMENT DU VENDREDI 26/04/2013 AFFAIRES CONTENTIEUSES 15EME CHAMBRE PAGE 10 – NF*
Attendu que le calcul du préjudice n’est pas fondé sur l’hypothèse selon laquelle toute newsletter adressée à un potentiel acheteur entraînait un acte d’achat de ce dernier mais se fonde sur la certitude qu’il y a eu un acte d’achat puisque le calcul de la quantification du préjudice est fondé sur la seule partie du volume d’affaires réalisé par l’Agence VSC grâce au détournement de la clientèle venant sur le site voyages-sncf.com.
Attendu que ce calcul est fondé sur des données tirées de la Décision 09-DO6 à différents moments de l’entente relatives au nombre d’internautes touchés par les newsletters et au pourcentage de volume d’affaires détourné par l’Agence VSC ;
Attendu que ce calcul a permis de connaître l’assiette du volume d’affaires détourné par l’Agence VSC, qu’il convient ensuite d’appliquer la part de marché de Switch sur ce volume d’affaires détourné pour quantifier le préjudice immédiat subi par Switch ;
Attendu que le calcul du préjudice est bien focalisé sur l’activité de Switch, c’est-à-dire sur l’activité des agences de voyages en ligne. De même il se fonde sur la seule partie du volume d’affaires de l’Agence VSC détourné du fait de l’entente puisque Switch proposait, comme l’ont relevé l’Autorité de la concurrence et le Ministre chargé de l’économie, tous les produits proposés par l’Agence VSC ;
Attendu que la méthode suivie par l’expert Compass Lexecon pour calculer le préjudice est donc bien celle de la méthode du scénario contrefactuelle ;
Attendu que cette méthode suppose de comparer la situation sur le segment impacté par la pratique illicite (vente de voyages de loisir en ligne} en l’absence d’entente illicite et la situation perturbée par l’entente anticoncurrentielle ;
Attendu que Switch ayant une activité de négociant, de distributeur, son activité était quasiment exclusivement une opération de négoce par laquelle elle achetait des prestations qu’elle assemblait et revendait 4 ses clients et qu’ainsi le chiffre d’affaires de Switch est donc égal à son volume d’affaires ;
Attendu qu’il est donc légitime de se référer au volume d’affaires de l’Agence VSC pour estimer la perte de chiffres d’affaires de Switch ;
Attendu qu’une fois la perte de chiffre d’affaires de Switch évaluée sur la période du préjudice, l’expert a déduit de ce chiffre d’affaires les postes de charges 42, les variations de dettes et de créances d’exploitation, puis a tenu compte de l’impact de l’impôt pour aboutir à son chiffre correspondant à la marge réelle perdue pendant la période du préjudice conformément aux méthodes financières usuelles ;
Attendu que la période prise en compte pour l’évaluation du préjudice est entre janvier 2002 (l’entente ayant débuté en novembre 2001) et décembre 2008, avant la Décision 09-D-06, l’entente ayant duré pendant toute la durée de l’instruction et la Décision 09D- 09 ne précisant pas de date fin de l’entente ;
Attendu que le préjudice subi par Switch en raison des pratiques dont s’est rendue coupable la SNCF lui a occasionné un préjudice, évalué par des experts économiques, à 8,59 millions d’euros au 30 novembre 2011 ;
Attendu que le conseil de VSC a affirmé que le périmètre du marché en terme de produits auquel devait se restreindre l’estimation du préjudice subi par SWITCH est le segment des produits « séjours » et ce même si ce n’est pas la définition donnée par l’Autorité de la concurrence ;
Attendu que si l’on prend cette définition, l’expert aboutit en appliquant la même méthodologie du scénario contrefactuelle et en utilisant les données de VSC concernant le
volume d’affaires sur le segment « séjour », à un montant de préjudice subi de 6,9 millions d’euros ;
Le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation pour diminuer le montant d’une partie de l’effet différé, condamners la société SNCF à payer à Maître X, es qualité de
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TRIBUNAL DE COMMERCE OE PARIS N° RG : 2012002045 JUGEMENT DU VENDREOI 26/04/2013 AFFAIRES CONTENTIEUSES 15EME CHAMBRE PAGE 11 – NF*
liquidateur judiciaire de la société Switch, la somme de 6,9 millions d’euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la faute de la SNCF, déboutant des demandes de publication compte tenu de la nature de l’affaire.
5 Sur les frais irrépétibles, l’exécution provisoire et les dépens.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Switch les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager dans le cadre de la présente procédure ;
Le tribunal condamnera la SNCF au paiement à Maitre D X es qualités de la samme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, ordonnant l’exécution provisoire compte tenu de la situation de la société SWITCH.
IV PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement contradictoire mis à disposition en premier ressort :
CONDAMNE la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS – SNCF à payer à Me X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société SWITCH, la somme de 6,9 millions d’euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la faute de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS – SNCF; CONDAMNE la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS – SNCF à payer à Me X, és qualités de liquidateur judiciaire de la Société SWITCH, la somme de 30,000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisaire du jugement compte tenu de la situation de la Société SWITCH, et sans caution ;
DEBOUÛTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS – SNCF aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 153,46 € dont 24,97 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 avril 2013, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Béatrice Charlier-Bonatti, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Béatrice Charlier-Bonatti, Agnés Delacroix, M. D Guthmann.
Délibéré le 12 avril 2013 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à dispasition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Béatrice Charlier-Bonatti, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier. C s
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- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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