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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 7 déc. 2021, n° 21/02457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/02457 |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS - CR EDIPAR c/ Société BPCE FINANCEMENT, Société MENAFINANCE, Société FITWAY EXPRESS, S.A. BPCE ASSURANCES, Etablissement SIP L'ISLE D'ABEAU, Société MCS & ASSOCIES, Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE, Caisse CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, Société DIAC, Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHO NE ALPES, S.A. AREA, Société CA CONSUMER FINANCE, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Etablissement OPAC 38, Société ENGIE, Société CITADELLES & MAZENOD, Société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, Société MUTUALIA SANTE ALPES RHONE PROVENCE, Société EDF SERVICE CLIENT, Société SEMIDAO, Société ORANGE CONTENTIEUX, S.A. CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX |
Texte intégral
N° RG 21/02457 – N° Portalis DBVM-V-B7F-K42M
N° Minute :
FD
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie délivrée aux avocats le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 07 DECEMBRE 2021
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d’un jugement (N° RG 11-19-777) rendu par le Juge des contentieux de la protection de VIENNE en date du 06 mai 2021 suivant déclaration d’appel du 31 Mai 2021
APPELANTE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS – CR EDIPAR Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié en cette qualité audit siège
Gestion surendettement […]
[…]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Monsieur B Z, sous curatelle auprès de l’association D E
né le […] à Annonay
de nationalité Française
[…]
[…]
non comparant, en présence de Mme X, curatrice au sein de l’association D E
S.A. CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
non comparante
EDITIO SAS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
8 Rue Gaston de Saint-Paul
[…]
non comparante
Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
non comparante
Société DIAC Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
non comparante
Société ENGIE Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié en cette qualité audit siège
C/ INTRUM JUSTITIA Pôle Surendettement […]
[…]
non comparante
Société FITWAY EXPRESS Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
non comparante
Société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
non comparante
Société MCS & ASSOCIES Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
M. F G […]
[…]
non comparante
Société MENAFINANCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
C/ CA CONSUMER FINANCE ANAP Ag. 923 Banque de France BP50075
[…]
non comparante
S.A. AREA Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
non comparante
Organisme MSA ALPES DU NORD Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
non comparante
Société MUTUALIA SANTE ALPES RHONE PROVENCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
non comparante
ALPES ISERE HABITAT anciennement OPAC 38 Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Service mouvements locatifs 47 Av M. Y […]
[…]
non comparante
Société ORANGE CONTENTIEUX Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
C/ EFFICO-SORECO SERVICE SURENDETTEMENT 186 rue de Grammont
[…]
non comparante
Société SEMIDAO Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
non comparante
Etablissement SIP L’ISLE D’ABEAU Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
non comparante
S.A. BPCE ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
non comparante
Société BPCE FINANCEMENT Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
non comparante
Caisse CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié en cette qualité audit siège
Chez CM-CIC Services Surendettements CS 80002
[…]
non comparante
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
non comparante
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller
Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d’une ordonnance en date du 6 juillet 2021 rendue par la première présidente de la cour d’appel de Grenoble
DEBATS :
A l’audience publique du 04 octobre 2021, Frédéric Dumas, vice-président placé, chargé d’instruire l’affaire, a entendu seul les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, assisté de Caroline Bertolo, greffière, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Il a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 31 octobre 2018, M. Z a saisi la commission de surendettement de l’Isère d’une demande de traitement de sa situation.
Le 4 décembre 2018, la commission a déclaré la demande recevable.
Le 26 mars 2019, la commission a imposé le rééchelonnement sur 84 mois des dettes avec effacement du passif, d’un montant total de 182 374,36 euros, de M. Z, au taux de 0 %, en retenant une capacité de remboursement de 592 euros sur la base des éléments suivants quant à la situation financière de la partie débitrice :
Total ressources :
2 051 euros soit :
— retraite/autre pension: 2 051 euros
Total charges :
1 459 euros soit :
— logement :
526 euros
— forfait de base :
551 euros
— forfait habitation :
106 euros
— forfait chauffage :
75 euros
— impôts :
201 euros
Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :
— M. Z, né le […], est retraité,
— il est divorcé et n’a personne à charge,
— il dispose d’un véhicule d’une valeur estimée de 15 000 euros et déclare ne pas être propriétaire d’un bien immobilier,
— le maximum légal de remboursement est de 720,18 euros.
La commission a préconisé la vente du véhicule du débiteur dans un délai de six mois afin de désintéresser les créanciers, en priorité ceux bénéficiant de privilèges et/ou sûretés sur le bien.
Cette décision a été contestée le 12 avril 2019 par M. Z, exposant qu’il souhaite conserver son véhicule qu’il utilise fréquemment lorsqu’il se rend à des rendez-vous médicaux ou lorsqu’il se déplace pour rendre visite à sa famille.
Par jugement réputé contradictoire du 6 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne a':
Déclaré recevable en la forme le recours formé par M. Z à l’encontre des mesures imposées par la commission le 26 mars 2019 ;
Déclaré bien fondée la contestation formée par M. Z ;
Infirmé les mesures imposées par la commission le 26 mars 2019 ;
Constaté que M. Z, de bonne foi, est dans l’incapacité de faire face à ses s dettes exigibles et à échoir ;
Déclaré en conséquence recevable la demande de M. Z afin de traitement de sa situation de surendettement ;
Fixé la capacité de remboursement à la somme de 370 euros ;
Dit que la situation de M. Z justifie de :
— rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0 % sur 84 mois,
— ordonner la vente du véhicule Peugeot immatriculé EN 917 VD,
— ordonner l’effacement partiel des dettes à hauteur de 158 094,79 euros si le plan est respecté,
— résumer le plan par tableau annexé au jugement ;
Dit que les mesures d’apurement entreront en vigueur le 5e jour du mois suivant la notification du jugement ;
Dit que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu ;
Dit que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ;
Dit que faute pour M. Z de respecter l’échéancier prescrit ou de s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l’exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter ses obligations, le plan sera caduc ;
Dit que les créanciers devront, le cas échéant, fournir au débiteur un échéancier conforme aux dispositions du jugement ;
Laissé les dépens à la charge de l’État.
Le 31 mai 2021, la société Compagnie générale de crédit aux particuliers – Crédipar (ci-après la société Crédipar) a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 mai 2021.
Par conclusions reçues au greffe le 27 septembre 2021 et soutenues oralement par son conseil à l’audience, la société Crédipar, appelante, demande à la cour de :
Dire et juger la société Crédipar propriétaire du véhicule Peugeot immatriculé EN 917 VD,
Dire et juger que le jugement de surendettement ne pouvait sans excéder ses pouvoirs ordonner la vente du véhicule Peugeot immatriculé EN 917 VD,
Réformer le jugement en ce qu’il a ordonné la vente du véhicule Peugeot immatriculé EN 917 VD,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que l’intégralité du prix de vente du véhicule Peugeot immatriculé EN 917 VD devra être rétrocédée à la société Crédipar en sa qualité de prêteur,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir que':
— elle a financé la vente du véhicule dont la vente a été ordonnée, de sorte qu’elle est bien fondée à s’opposer à cette vente en raison de la clause de réserve de propriété qui diffère la propriété jusqu’au complet paiement du prix,
— l’effacement des dettes de M. Z n’équivaut pas au paiement de la dette, de sorte que le transfert de propriété ne pouvait être intervenu au profit de l’acquéreur,
— elle reste propriétaire du véhicule jusqu’au règlement intégral des sommes dues, conformément aux articles 1136 et suivants ainsi que 2367 et suivants du code civil,
— le paiement n’étant pas intervenu, le véhicule n’est pas entré dans le patrimoine personnel du débiteur, étant rappelé qu’il s’agit d’un véhicule professionnel qui ne fait pas partie des biens saisissables,
— le juge du surendettement n’est pas compétent pour ordonner la vente forcée du véhicule lui appartenant, étant précisé qu’il ne s’agit pas de statuer sur une demande de revendication de sa part mais de statuer en prenant compte de la présence d’une clause de réserve de propriété.
Par courrier reçu au greffe le 9 septembre 2021, la société Cofidis a indiqué qu’elle souhaite la confirmation de la décision déférée.
Par télécopie reçue au greffe le 10 septembre 2021, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes a indiqué qu’elle ne serait ni présente ni représentée à l’audience et qu’elle n’a pas d’observation sur l’appel.
Par courrier reçu au greffe le 10 septembre 2021, la société Alpes Isère habitat OPH a indiqué qu’elle ne serait ni présente ni représentée. Elle a ajouté que M. Z respecte ses engagements et que la dette est soldée à ce jour.
Par courrier reçu au greffe le 10 septembre 2021, la société Caisse de crédit mutuel Bourgoin-Jallieu a indiqué qu’elle ne serait pas présente à l’audience. Elle a précisé qu’elle n’avait pas d’observation à formuler sur le mérite de l’appel.
Par conclusions reçues au greffe le 1er octobre 2021, la SAS Editio, intimée, a demandé à la cour :
A titre principal, le maintien du plan tel que défini par la commission,
A titre subsidiaire, la redéfinition d’un plan qui intégrerait le total de sa dette impayée de 986 euros à charge de règlement par M. Z.
Elle expose que :
— l’effacement prévu pour sa créance constitue près de 60 % du montant des impayés, étant précisé qu’elle est une petite société familiale dont l’activité est malmenée par la crise sanitaire,
— sa créance est une créance principale qui ne comporte ni intérêt au taux légal ni intérêt de retard à la différence de certaines autres créances prises en compte dans le projet de plan,
— M. Z dispose d’ouvrages de valeur depuis 2018 qu’il est en capacité de revendre,
— elle est incorrectement dénommée dans cette procédure sous son enseigne « Citadelles & Mazenod »,
— n’a pas été destinataire des prétentions de M. Z, de sorte qu’elle n’est pas au courant s’il a effectué un appel incident,
— si les débats ne porte que sur les demandes de la société Crédipar relatives au véhicule, alors elle s’en rapporte à la décision de la cour mais, en revanche, il en serait autrement si M. Z faisait appel incident ou formulait des demandes relatives à la re-définition du plan.
La convocation adressée, par lettre recommandée avec avis de réception le 30 août 2021 à la société Fitway express, est revenue avec la mention «'destinataire inconnu à l’adresse indiquée'».
A l’audience du 4 octobre 2021, la société Crédipar est représentée par son conseil. M. Z n’a pas comparu. L’association D E, ès qualités de curateur de M. Z, est représentée par Mme A.
La société Crédipar rappelle que son appel porte uniquement sur le véhicule et s’en est remise à ses écritures. L’association D E indique que M. Z souhaite conserver son véhicule et dépose divers documents.
La SAS Editio n’a pas comparu ni n’était représentée.
Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n’ont pas comparu'; les avis de réception de leurs convocations ont été retournés entre le 31 août et le 2 septembre 2021, sont revêtus de la
signature ou du tampon de réception du destinataire.
Le présent arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’état des créances au 3 mai 2019, que 60 créances sont inscrites au dossier de M. Z, à savoir 43 crédits à la consommation outre 4 autres dettes bancaires ainsi que 13 dettes de logement et de charges courantes.
Il s’évince par ailleurs des relevés de comptes du débiteur de l’année 2018 que, peu de temps avant de déposer un dossier en vue de bénéficier de la procédure de traitement de sa situation de surendettement, M. Z a :
— effectué de nombreuses dépenses somptuaires (nombreux frais de bouche, frais de téléphonie élevés, achat de revues et de livres, abonnement dans une salle de sport et à Canal +, Cultura, Amazon, etc.),
— financé un plan épargne logement (PEL) à hauteur de 50 euros par mois,
— alimenté un livret A à hauteur de 100 euros par mois,
— alimenté un livret de développement durable (LDD) à hauteur de 100 euros par mois,
— procédé à l’achat et à la vente de parts sociales,
— procédé à de très nombreuses opérations bancaires en disposant de nombreux comptes bancaires auprès de plusieurs établissements financiers.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats dans les conditions comme suit au dispositif à l’effet d’entendre les parties sur l’état des créances du 3 mai 2019 ainsi que les dépenses du débiteur et de recevoir les observations des parties sur la bonne foi du débiteur au regard notamment de l’article L. 711-1 du code de la consommation susvisé.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par défaut, et avant dire droit, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la réouverture des débats à l’effet d’entendre M. B Z l’état des créances du 3 mai 2019 ainsi que sur ses dépenses,
Invite M. B Z à comparaître ou à se faire représenter à l’audience conformément à
l’article 762 du code de procédure civile,
Invite toutes les parties à fournir toutes explications de droit et de fait quant à la bonne foi de M. B Z, la cour envisageant de soulever d’office la mauvaise foi du débiteur sur le fondement de l’article L. 711-1 du code de la consommation notamment au regard du nombre excessif de crédits souscrits et de ses dépenses excessives, paraissant incompatibles avec le bénéfice d’une procédure de surendettement,
Renvoie à cet effet l’affaire à l’audience du 7 mars 2022 à 14 heures, salle 14,
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation d’avoir à comparaître ou s’y faire représenter,
Réserve les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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