Confirmation 3 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 15, 3 mars 2021, n° 19/12386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/12386 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 juin 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 15
ORDONNANCE DU 3 MARS 2021
(n°19, 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 19/12386 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAFAX
Décision déférée : Ordonnance rendue le 14 Juin 2019 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, H I-J, Conseillère à la Cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
assistée de F G, greffier lors des débats et de la mise à disposition ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 02 décembre 2020 :
LA SOCIÉTÉ ELBROUZ SA société de droit luxembourgeois
prise en la personne de son Administrateur délégué Mme Z Y
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier SAVIGNAT de la SCP GABORIT-RÜCKER-SAVIGNAT-VALENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0297
APPELANTE
et
LA DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES
[…]
[…]
Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
INTIMÉE
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 02 décembre 2020, l’avocat de l’appelante et l’avocat de l’intimée ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 10 Février 2021 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Le 14 juin 2019 le juge des libertés et de la détention (ci-après JLD) du Tribunal de Grande Instance (ci-après TGI) de PARIS a rendu, en application de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales (ci-après LPF), une ordonnance à l’encontre de :
La société de droit Luxembourgeois ELBROUZ SA , représentée par messieurs B X et C D et Madame Z Y, dont le siège est sis […]
-1461 LUXEMBOURG, LUXEMBOURG qui a pour objet social :
'le développement pour son propre compte ainsi que pour le compte d’un tiers de projets d’entreprises ainsi que des projets industriels et commerciaux.
La société a également pour objet de développer des activités de services dans le domaine civil, commercial et industriel (l’acquisition et l’administration de tous bien immobiliers et mobiliers, l’acquisition, la prise à bail et mise en valeur de tous terrains et édification de toute construction,
la propriété et gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières par voie d’achat, de vente, de souscription de parts, et tous titres directement ou dans le cadre d’un mandat de gestion, de toutes opérations de découverts, emprunts ou opérations assimilées, la réalisation d’études, de recherches et d’actions dans le domaine de la gestion et du conseil de toutes sociétés).
La société a en outre pour objet la prise de participations par tous moyens, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres société luxembourgeoises ou étrangères créées ou à créer, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut acquérir par voie d’apport , commandite, souscription ou rachat des titres, ou droits sociaux, fusion ou association en participation, groupement d’intérêt èconomique, location gérance, option , achat et toute autre manière de valeurs mobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles elle détient un intérêt tous concours, prêts,avances ou garanties.
La société peut procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières et nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.
La société est autorisée à ouvrir des filiales ou succursales tant au Grand-Duché qu’à l’étranger.'
Le JLD de Paris autorisait des opérations de visite et saisie dans les lieux suivants :
— locaux et dépendances sis […], susceptibles d’être occupés par M. B X et/ou la société de droit luxembourgeois ELBROUZ SA;
— locaux et dépendances sis […], susceptibles d’être occupés par la PMDE ELBROUZ SA et/ou la SARL GARAGE BOILEAU LAGACHEE et/ou la SARL OSHIBORI CONCEPT INTERNATIONAL et/ou la SCI FRANPHIL et/ou la SCI SIPF et/ou la SCI LAUDAYA.
— locaux et dépendances sis […], susceptibles d’être occupés par la société de droit luxembourgeois AKELYS EROPEAN SCORE SARL et/ou l’activité libérale de E D et/ou la société de droit luxembourgeois G.C.C. SA et/ou la société de droit luxembourgeois ELBROUZ SA et/la SCI DES LUMIERES et/ou la SCI SDB et/ou la SC ROQ@TAB et/ou la SCI MAIPI et/ou la SC IDUNN et/ou la SC ASK ONE et/ou la SC AMOVAL.
L’autorisation de visite et saisie des lieux susmentionnés était délivrée aux motifs que la société de droit luxembourgeois ELBROUZ SA exercerait une activité de conseil économique et financier aux entreprises et de holding sur le territoire national, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettrait de passer les écritures comptables y afférentes, et qu’à compter de l’exercice clos en 2017, elle minorerait son chiffre d’affaires tant en matière d’impôt sur les sociétés que de taxes sur le chiffres d’affaires en omettant sciemment de passer l’intégralité de ses écritures comptables.
Et ainsi serait présumée s’être soustraite et/ou se soustraire à l’établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (articles 54 et 209-I pour l’IS et 286 pour la TVA).
L’ordonnance était accompagnée de 56 pièces annexées à la requête.
Il ressort des éléments du dossier que la société de droit luxembourgeois ELBROUZ SA est régulièrement immatriculée au LUXEMBOURG et qu’elle déclare notamment développer des activités de services dans le domaine civil, commercial et industriel.
Par ailleurs, elle aurait également pour activité le conseil en matière de stratégie, de développement et de politique commerciale aux entreprises X.
Il apparaîtrait que M. B X serait l’associé majoritaire, à hauteur de 99,98%, de la société de droit luxembourgeois ELBROUZ SA.
En outre, M. X aurait assuré les fonctions d’administrateur et de délégué à la gestion journalière de la société ELBROUZ SA sur la période allant du 21/12/2006 au 04/02/2019, avec la faculté d’engager l’entreprise avec sa seule signature.
D’autres investigations laisseraient apparaître que le siège social de la société de droit luxembourgeois ELBROUZ SA serait situé à une adresse de domiciliation commerciale dans les locaux de la société AKELYS EUROPEAN SCORE SARL au LUXEMBOURG.
Il est indiqué que la société de droit luxembourgeois ELBROUZ SA ne déclarerait au LUXEMBOURG aucun moyen matériel ou humain propre.
De surcroît, les résultats déclarés en 2015, 2016 et 2017 sembleraient incohérents avec les modalités de détermination de sa rémunération basée sur ses coûts augmentés d’une marge comprise entre 5 et 10%.
Dès lors, la société de droit luxembourgeois ELBROUZ SA présenterait aux administrations fiscales française et luxembourgeoise des documents qui seraient contradictoires.
Il pourrait donc être présumé que la société luxembourgeoise ELBROUZ SA ne disposerait pas, au LUXEMBOURG, de moyens matériels et humains lui permettant d’exercer notamment une activité de conseils en matière de stratégie, de développement et de politique commerciale.
Il ressort également que la société de droit luxembourgeois ELBROUZ SA est immatriculée en FRANCE sous le n° siren 493 733 851 depuis le 22/12/2006 et sous le n° siren 830 869 301 depuis le 30/06/2017 ; qu’elle ne dépose aucune déclaration fiscale en FRANCE alors qu’elle semblerait active puisqu’elle verserait des salaires à M. B X ; qu’elle a déposé régulièrement ses déclarations fiscales relatives à l’exercice clos en 2017.
Aussi, la société ELBROUZ SA exercerait une activité sur le territoire national de conseil ou de soutien aux entreprises.
Par ailleurs, M. B X déclare résider en FRANCE et percevoir des revenus de source étrangère.
Dès lors, le centre décisionnel de la société de droit luxembourgeois ELBROUZ SA serait susceptible de se trouver en FRANCE en la personne de M. B X.
Il s’avérerait également que la société de droit luxembourgeois ELBROUZ SA, dirigée par M. B X, aurait facturé à des sociétés du groupe X 203 614 € en 2016, 193 360 € en 2017 et 290 955 € en 2018.
Ainsi, il s’en déduirait de l’ensemble de ces constatations que la société de droit luxembourgeois ELBROUZ SA disposerait sur le territoire français des éléments matériels, humains et décisionnels nécessaires à la réalisation de son activité de conseil économique et financier aux entreprises et de holdings, et que la totalité de son circuit économique serait située sur le territoire national.
Il s’ensuivrait que l’ensemble des prestations réalisées par la société de droit luxembourgeois ELBROUZ SA seraient présumées avoir été réalisées depuis la FRANCE où seraient domiciliés M. B X et les sociétés de son groupe.
Dès lors, la société de droit luxembourgeois ELBROUZ SA, qui n’a jamais déposé de déclaration fiscale, serait susceptible d’exercer sur le territoire national une activité de conseil économique et financier aux entreprises et de holding, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et en omettant de passer les écritures comptables correspondantes.
En outre, les chiffres d’affaires déclarés, au titre des années 2017 et 2018, en FRANCE par la société de droit luxembourgeois ELBROUZ SA à l’impôt sur les sociétés et à la TVA seraient inférieurs aux montants des prestations de services que la société luxembourgeoise a facturées.
Par conséquent, la société de droit luxembourgeois ELBROUZ SA serait présumée minorer son chiffre d’affaires tant en matière d’impôt sur les sociétés que de taxes sur le chiffre d’affaires en omettant sciemment de passer l’intégralité de ses écritures comptables à compter de l’exercice clos en 2017.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le JLD a autorisé la visite dans les lieux suivants :
— locaux et dépendances sis […], susceptibles d’être occupés par M. B X et/ou la société de droit luxembourgeois ELBROUZ SA;
— locaux et dépendances sis […], susceptibles d’être occupés par la PMDE ELBROUZ SA et/ou la SARL GARAGE BOILEAU LAGACHEE et/ou la SARL OSHIBORI CONCEPT INTERNATIONAL et/ou la SCI FRANPHIL et/ou la SCI SIPF et/ou la SCI LAUDAYA.
— locaux et dépendances sis […], susceptibles d’être occupés par la société de droit luxembourgeois AKELYS EROPEAN SCORE SARL et/ou l’activité libérale de E D et/ou la société de droit luxembourgeois G.C.C. SA et/ou la société de droit luxembourgeois ELBROUZ SA et/la SCI DES LUMIERES et/ou la SCI SDB et/ou la SC ROQ@TAB et/ou la SCI MAIPI et/ou la SC IDUNN et/ou la SC ASK ONE et/ou la SC AMOVAL.
Les opérations de visite et saisie se sont déroulées le 18 juin 2019 dans les locaux susmentionnés.
Le 10 juillet 2019 la société ELBROUZ SA, représentée par Z Y , a interjeté appel contre l’ordonnance du JLD ( RG 19/12386).
L’affaire a été audiencée pour être plaidée le 6 mai 2020, à cette date l’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 décembre 2020 du fait de l’état d’urgence sanitaire (confinement national).
A l’issue de l’audience du 2 décembre 2020 l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 10 février 2021, le délibéré a été prorogé au 3 mars 2021.
Par conclusions déposées au greffe de la Cour d’appel de PARIS le 10 juillet 2019, soutenues à l’audience du 2 décembre 2020, la société appelante fait valoir :
I FAITS ET PROCEDURE :
L’appelante rappelle que le JLD du TGI de Paris a rendu une ordonnance à l’encontre de la société ELBROUZ SA le 14 juin 2019, autorisant des opérations de visite et de saisies, au […] à Paris 17e , au […] à […], au […].
La société ELBROUZ SA entend exercer son recours contre l’ordonnance pour les raisons suivantes.
II DISCUSSION :
Aux termes de l’article L. 16 B du LPF, le juge doit motiver sa décision par l’indication des éléments de fait et de droit qu’il retient et qui laissent présumer, en l’espèce, l’existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée.
Par ailleurs, pour qu’il y ait présomption de fraude, encore faudrait-il démontrer d’une part, que la société ELBROUZ SA ne pouvait pas ignorer ses obligations fiscales et d’autre part, qu’elle s’y est soustraite de manière intentionnelle, ce que la DNEF ne fait pas.
Il est soutenu que la société ELBROUZ SA n’est nullement une entité fictive.
Depuis sa création en date du 7 novembre 2005, elle publie ses comptes, tient ses assemblées et ses conseils d’administration au LUXEMBOURG. Elle a donc une existence juridique et commerciale classique.
L’appelante conteste la décision du JLD qui affirme qu’il 'peut-être présumé que le siège social de la société de droit luxembourgeois ELBROUZ SA est situé à une adresse de domiciliation commerciale dans les locaux de la société AKELYS EUROPEAN SCORE SARL et GCC SA'
Selon l’appelante il n’en est rien.
Il est indiqué que la société ELBROUZ SA est une société holding chargée de fournir à ses filiales conseil et assistance dans les domaines de la gestion administrative, financière, juridique et commerciale. Elle est animatrice effective de son groupe, participant activement à la conduite de sa politique et au contrôle des filiales notamment en intervenant dans la détermination des options stratégiques ou opérationnelles et rend notamment à titre purement interne au groupe des service spécifiques administratifs, juridiques, comptables et financiers.
En outre, elle travaille en collaboration avec des intervenants spécialisés en divers domaines ' basés à LUXEMBOURG ' pour répondre aux besoins du groupe (administration des ventes et des achats, gestion des ressources humaines…).
Il est argué qu’en tant qu’holding animatrice, la société appelante dispose de moyens matériels et humains lui permettant d’exercer de manière effective l’animation de ses filiales dans le cadre d’une organisation autour de madame Y, administrateur délégué à la gestion quotidienne avec pouvoir de signature individuelle, en collaboration avec des intervenants spécialisés dans différents domaines et notamment les équipes de M. E D au travers des structures de droit luxembourgeois AKELYS EUROPEAN SCORE SARL et GCC SA.
L’administration n’est pas fondée à soutenir que la société luxembourgeoise ELBROUZ SA serait basée au Grand-Duché pour faire échapper à l’impôt français une hypothétique activité exercée sur le territoire national, notamment depuis l’un des locaux visés par l’ordonnance.
Il est fait valoir que toute l’activité de la société ELBROUZ SA a été imposée, à juste titre, au Grand-Duché de LUXEMBOURG à l’exception de l’activité de sa succursale française reprenant l’activité de la société ACP 16 suite à sa transmission universelle du patrimoine au profit de la société ELBROUZ SA à effet au 30/12/2016.
L’appelante critique les affirmations du JLD ( pages 12 et 14 de l’ordonnance), selon elle il convient de distinguer la société de droit luxembourgeois ELBROUZ SA , holding animatrice , qui n’a aucune obligation fiscale en France de sa succursale française immatriculée en date du 30 juin 2017 au registre du commerce et des sociétés de Paris avec un début d’activité au 25 décembre 2016 qui reprend l’activité de la société AUTO CONTROLE PARIS 16 suite à sa transmission universelle du patrimoine au profit de la société de droit luxembourgeois ELBROUZ SA .
Le rôle de la société ELBROUZ SA, société holding animatrice n 'est pas de réaliser des bénéfices mais de participer activement à la conduite de sa politique et au contrôle des filiales notamment en intervenant dans la détermination des options stratégiques ou opérationnelles et rend notamment à titre purement interne au groupe , des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables et financiers.
A cet effet, B X est rémunéré globalement pour la gestion de son groupe au sein de la société holding animatrice de droit luxembourgeois ELBROUZ SA, ce schéma classique d’organisation lui a permis d’être exonéré d’impôt de solidarité sur la fortune en respectant les conditions d’exonération de leur outil de travail au titre des biens professionnels ( déclarations de cotisations d’Urssaf de la société ELBROUZ SA relatives à la rémunération de monsieur X pour les annes 2017 et 2018 versées à l’Urssaf de Schiltighiem produites en pièce 4).
La société AUTO CONTROLE PARIS 16 reprise par la succursale française de la société
ELBROUZ SA était une société parisienne de contrôle technique de véhicules qui devait réaliser d’importants travaux pour continuer son activité, aussi, cette société a rendu son bail commercial en contrepartie d’une indemnité de résiliation payé par le bailleur ( la SCI FRANPHIL).
L’appelante se dit surprise du fait que l’administration fiscale française reproche à la société
ELBROUZ SA d’avoir créée une succursale en France pour reprendre l’activité de la société AUTO CONTROLE PARIS 16 et dès lors d’imposer en France tant à l’impôt sur les sociétés que sur la TVA l’indemnité de résiliation perçue.
De plus, les filiales et sous-filiales de la société ELBROUZ SA ont fait l’objet de divers contrôles de la part des brigades de vérification de l’administration fiscale française, qui ont toutes validées les prestations facturées par la société ELBROUZ SA ( vérifications citées), au cours de ces vérifications l’administration fiscale a sollicité diverses justifications sur la nature des prestations facturées par la société de droit luxembourgeois ELBROUZ SA. La société contrôlée a répondu en fournissant un tableau de bouclage transmis par la société afin de justifier les montants facturés ( tableaux de bouclage en pièce n°5). L’appelante en déduit qu’il n’ y a aucune contradiction entre les documents transmis à l’administration fiscale française et les documents transmis à l’administration fiscale luxembourgeoise contrairement à ce que laisse accroire l’administration fiscale française, et par suite le JLD.
S’agissant de l’immatriculation n° 493 733 851, celle-ci correspond à une immatriculation communiquée par l’administration fiscale française pour une société étrangère ne disposant pas d’établissement en France ni d’immatriculation au RCS tout en étant soumise à des obligations fiscales françaises. L’appelante cite certaines situations qui n’est pas celle de la société ELBROUZ SA.
La société ELBROUZ SA ne comprend pas cette immatriculation du service des impôts des entreprises car elle n’avait aucune obligation déclarative en france avant l’immatriculation de sa succursale française, le service des impôts des entreprises aurait dû radier cette immatriculation administrative suite à l’ immatriculation de la succursale française au RCS de Paris de la société de droit luxembourgeois ELBROUZ SA .
L’appelante rappelle que la société ELBROUZ SA dispose de moyens matériels et humains lui permettant d’exercer de manière effective son activité d’holding animatrice à LUXEMBOURG, dans le cadre d’une organisation autour de Z Y, administrateur délégué à la gestion quotidienne avec pouvoir de signature individuelle , en collaboration avec des intervenants spécialisés dans différents domaines et notamment les équipes de Monsieur E D au travers des structures de droit luxembourgeois AKELYS EUROPEAN SCORE SARL et GCC SA.
Il est argué que les décisions importantes sont toujours prises au niveau de la holding à LUXEMBOURG, qu’elles soient juridiques, financières, comptables, économiques, commerciales ou prospectives.
Il n’y a donc jamais eu de centre décisionnel de la société ELBROUZ SA en France puisque les équipes des prestataires travaillent à Luxembourg.
Dès lors l’administration fiscale française et le JLD se trompent lorsqu’ils affirment :
' la société droit luxembourgeois ELBROUZ SA dispose sur le territoire français des éléments matériels, humains, décisionnels nécessaires à la réalisation de son activité […] , et que la totalité de son circuit économique se situe sur le territoire national'.
Il est fait valoir que la circonstance qu’un administrateur -salarié d’une société de droit luxembourgeois qui réalise des prestations à LUXEMBOURG soit résident français ne permet pas de déterminer l’existence d’un établissement stable en FRANCE (Il est cité l’exemple des sociétés ARCELORMITTAL FRANCE, MILLEIS FRANCE, TOTAL, ENGIE, Renault SA …).
Il est d’ailleurs souligné qu’aucune indication relative à la société de droit luxembourgeois droit luxembourgeois ELBROUZ SA n’a pu être apportée par l’administration fiscale française dans les
locaux visités, qu’il s’agisse de la boite aux lettres, du numéro de téléphone ou de l’entrée des locaux, de cartes de visite, de blog ou de site internet et de bureau. Il n’ y a que la succursale française de la société de droit luxembourgeois ELBROUZ SA qui dispose d’une adresse en France ([…] à Paris 6e).
Il aurait suffi à l’administration fiscale française de solliciter l’échange de renseignements pour obtenir les informations souhaitées qui ne peuvent en aucune manière pour la société droit luxembourgeois ELBROUZ SA se trouver en France.
Il est argué que par une demande d’assistance internationale, la DNEF se serait aperçue que l’intégralité du chiffre d’affaires de l’appelante correspond aux prestations réalisées au LUXEMBOURG et, in fine, qu’aucune activité n’est exercée sur le territoire national.
Conformément aux articles 2-3 et 2-7 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise, la société droit luxembourgeois ELBROUZ SA dispose d’un établissement stable au LUXEMBOURG et non en FRANCE et respecte scrupuleusement ses obligations fiscales.
Enfin, il est précisé que l’appelante aurait été dans l’obligation d’établir des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée si la directive 2008/8/CE le prévoyait.
Cependant elle réalise exclusivement des prestations de services à LUXEMBOURG dont le redevable, conformément aux articles 44 et 196 de ladite directive, est le preneur, à savoir les sociétés françaises assujetties à la TVA.
Ainsi le JLD se trompe lorsqu’il considère que la société holding ELBROUZ SA à une activité qui serait exercée en France.
Pour l’ensemble de ces raisons, il est demandé et l’annulation de l’ordonnance rendue le 14 juin 2019 par le JLD du TGI de PARIS.
Par conclusions reçues le 6 mai 2020 et le 23 novembre 2020, soutenues à l’audience du 2 décembre 2020, l’administration fait valoir :
1 Un rappel préalable de la procédure est exposé.
L’ordonnance du 14 juin 2019 du JLD du TGI de Paris a autorisé les agents de l’administration des finances publiques à procéder à des opérations de visite domiciliaire à l’encontre de la société de droit luxembourgeois ELBROUZ SA .
2 Discussion.
2-1 Rappel préalable des faits.
a) Les éléments soumis à l’appréciation du juge justifiaient la mise en oeuvre d’une procédure de visite domiciliaire.
L’administration fiscale fait un rappel préalable des faits, ainsi que des éléments soumis à l’appréciation du juge qui ont justifié la mise en oeuvre d’une procédure de visite domiciliaire.
Selon l’administration fiscale, les éléments ont permis d’établir que la société de droit luxembourgeois ELBROUZ SA réaliserait ses activités depuis le territoire national sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et en omettant de passer les écritures comptables correspondantes .
b) Aux termes de l’article L 16B du LPF, l’autorité judiciaire peut autoriser l’administration à
effectuer une visite domiciliaire lorsqu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices ou de la TVA, pour rechercher la preuve de ces agissements.
Il est rappelé la jurisprudence constante de la Cour de cassation en la matière, et notamment que la Cour de cassation a jugé de manière constante que le premier président statuant en appel , appréciait l’existence des présomptions de fraude , sans être tenu de s’expliquer autrement sur la proportionnalité de la mesure qu’il confirmait (Cass com 21/01/2014 pourvoi 12- 28695), que l’article L 16B du LPF exigeait de simples présomptions (Cass com 3/04/2012 pourvoi 11-15329), que le juge de l’autorisation n’est pas le juge de l’impôt et n’avait pas à rechercher si les infractions étaient caractérisées, mais seulement s’il existait des présomptions de fraude justifiant l’opération sollicitée (Cass com 1/06/2010 pourvoi 09-16464), et sans avoir à discuter de l’application d’une convention fiscale (26/06/2012 pourvoi 11-21047 publié).
2-2 L’argumentation développée par l’appelante ne remet pas en cause le bien fondé des présomptions retenues par le premier juge
L’appelante demande l’annulation de l’ordonnance au motif que dans sa décision, le JLD n’aurait pas démontré le caractère intentionnel de la fraude fiscale présumée, qu’il se serait trompé dans l’interprétation de ces moyens matériels et sur l’adresse de domiciliation, sur le centre décisionnel et sur l’utilisation d’une demande administrative internationale.
1 ' Sur l’absence de démonstration de l’élément intentionnel
Selon la jurisprudence, le Premier président statuant sur la question de la démonstration du caractère intentionnel des agissements de fraude ajoute à la loi une condition qu’elle ne comporte pas. Par ailleurs, le fait pour un opérateur économique d’exercer effectivement une activité en FRANCE, sans souscrire l’ensemble de ses déclarations fiscales, résulte nécessairement d’une décision.
Dès lors, le JLD n’avait pas à caractériser l’élément intentionnel de la fraude fiscale.
2 ' Sur les moyens matériels
Il est précisé que le premier juge n’a pas affirmé que la société ELBROUZ SA n’aurait aucun moyen matériel, mais le JLD a affirmé qu’elle disposerait de moyens humains et matériels limités.
En effet, le JLD a relevé que la valeur des immobilisations corporelles déclarées sur les bilans luxembourgeois au titre des exercices clos de 2015 à 2017 était nulle. Par ailleurs il a souligné tout en relevant la contradiction, l’absence de mention de personnel employé par la société sur les bilans déposés et l’existence de salaires versés à monsieur B X, administrateur et délégué à la gestion journalière de la société. Le JLD en a donc logiquement déduit que l’emploi d’une seule personne paraissait insuffisant pour effectuer des prestations d’animation d’un groupe constitué de plusieurs sociétés.
Dès lors, il pouvait être présumé que la société ELBROUZ SA disposait de moyens humains et matériels limités au regard de son activité.
3 ' Sur l’adresse de domiciliation
Selon l’appelante le JLD se serait trompé dans l’appréciation de la présomption de l’utilisation d’adresses de domiciliation , le JLD a relevé que le premier siège social de la société ELBROUZ SA était situé […], que cette adresse était celle de 148 sociétés, que ladite société partageait sa 2e adresse avec 19 autres sociétés et ses 3e locaux avec 23 autres entreprises. Le magistrat a aussi constaté que la société de droit luxembourgeois AKELYS EUROPEAN SCORE SARL a
disposé des mêmes adresses que la société de droit luxembourgeois ELBROUZ SA sur les mêmes intervalles de temps. Or le JLD a relevé que cette société est spécialisée dans la domiciliation d’entreprises. Dès lors le JLD a parfaitement présumé de l’utilisation d’adresses de domiciliation.
4 ' Sur le centre décisionnel
Il est fait valoir que la discussion de l’application d’une convention fiscale relève de la compétence du juge de l’impôt, ce que n’est pas le magistrat saisi d’une demande d’autorisation de visite domiciliaire, ni le Premier président statuant en appel.
De même, la discussion de l’existence d’un établissement stable en FRANCE relève du contentieux de l’impôt.
Au cas présent, le premier juge a, à partir des éléments factuels soumis à son appréciation, retenu qu’il pouvait être présumé que la société de droit luxembourgeois ELBROUZ SA exercerait à partir du territoire national une activité de holding et de prestations de services après avoir relevé qu’elle ne disposait pas de moyens propres (humains et matériels) d’exploitation au LUXEMBOURG, que son centre décisionnel semblait situé sur le territoire national et que son adresse au LUXEMBOURG était une adresse de domiciliation.
Il est argué que ce faisant, il a suffisamment caractérisé l’agissement de fraude présumé d’exercice d’une activité professionnelle sans respecter des obligations déclaratives fiscales et comptables en FRANCE( en ce sens cass.com 3/04/2012 pourvoi 11-15329, cass.com 20/11/2012 pourvoi 11-26339 précités).
L’appelante relève également que l’administration a voulu entretenir une confusion entre, d’une part la société de droit luxembourgeois ELBROUZ SA qui selon elle n’aurait aucune obligation fiscale en France, et sa succursale française immatriculée au RCS le 30 juin 2017 pour reprendre l’activité de la société AUTO CONTROLE PARIS. Ce moyen ne saurait prospérer, ce qui est en cause relève de l’exercice de l’ensemble des activités de la société de droit luxembourgeois en France où il pouvait être présumé qu’elle disposait d’une direction effective en la personne de B X, résident de France, associé et administrateur de la société dont il est par ailleurs salarié.
A cet égard, la pièce 8 de l’ordonnance établit clairement que la société de droit luxembourgeois ELBROUZ SA n’a pas déclaré en France tout ou partie du chiffre d’affaires résultant des prestations de services qu’elle a facturées aux sociétés du groupe.
Ainsi le premier juge qui devait analyser les éléments qui lui étaient soumis pour apprécier s’il pouvait être suspecté que la réalité de l’activité ne coincidait pas, en tout ou partie, avec la présentation juridique qui en était faite, a exactement conclu à cet examen qu’il pouvait être présumé que la société de droit luxembourgeois ELBROUZ SA exerçait sur le territoire français une activité taxable sans y respecter ses obligations fiscales déclaratives et comptables.
5 ' Sur l’assistance administrative internationale
L’appelante reproche à l’administration d’avoir provilégié la procédure de l’article L16B du LPF au détriment d’une demande d’assistance internationale, et par voie de conséquence au JLD de ne pas avoir contrôlé la proportionnalité de la mesure qu’il autorisait.
Il est rappelé la jurisprudence selon laquelle aucun texte n’impose au juge de vérifier si l’administration pouvait recourir à d’autres modes de preuve, de même l’administration peut solliciter sa mise en oeuvre avant, pendant ou après une vérification fiscale .
Dès lors qu’existent des présomptions d’agissements de fraude, la procédure de visite domiciliaire
était justifiée en ce qu’elle permettait de rechercher la preuve de ces agissements et ainsi d’accéder à des documents de gestion quotidienne de l’entreprise ou relatifs à l’organisation interne, que le contribuable n’a pas l’obligation de remettre dans le cadre d’une procédure de contrôle classique.
En conclusion,il est demandé de :
— confirmer l’ordonnance du JLD de PARIS du 14 juin 2019 ;
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions ;
— condamner l’appelante au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
SUR CE
SUR L’APPEL
— Sur la motivation de l’ordonnance.
La partie appelante rappelle que le juge doit motiver sa décision par l’indication des éléments de fait et de droit qu’il retient et qui laissent présumer l’existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée. Elle conteste les éléments exposés par le JLD pour motiver sa décision .
— L’appelante reproche au JLD de ne pas avoir fait la démonstration de l’élément intentionnel.
Or il convient de rappeler que selon la jurisprudence, l’article L 16 B du LPF exige de simples présomptions de fraude, il a été jugé que le Premier président statuant sur la question de la démonstration du caractère intentionnel des agissements de fraude ajoute à la loi une condition qu’elle ne comporte pas.
Ainsi, le JLD n’avait pas à caractériser dans sa décision l’élément intentionnel de la fraude fiscale.
— L’appelante conteste la description de l’activité de la société ELBROUZ SA faite par le JLD , elle argue que la société n’est pas une entité fictive et qu’elle dispose à LUXEMBOURG de moyens humains et matériels .
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance contestée que dans son analyse le JLD n’a pas considéré que la société ELBROUZ SA était une société sans activité ni existence juridique.
L’ ordonnance précise que la société ELBROUZ SA exercerait une activité de conseil économique et financier aux entreprises et de holding , que son objet social est large et étendu, qu’en revanche il ressort des éléments que cette société semble disposer au LUXEMBOURG de moyens humains et matériels très limités. En effet il est relevé que selon les annexes aux comptes anuels déposés par la société il en ressort que la société n’a pas d’employé de personnels au titre des exercices clos en 2016 et 2017, que le JLD a relevé que la valeur des immobilisations corporelles déclarées sur les bilans luxembourgeois au titre des exercices clos de 2015 à 2017 était nulle; par ailleurs il a souligné tout en relevant la contradiction, l’absence de mention de personnel employé par la société sur les bilans déposés et l’existence de salaires versés à monsieur B X , administrateur et délégué à la gestion journalière de la société. Le JLD en a donc logiquement déduit que l’emploi d’une seule personne paraissait insuffisant pour effectuer des prestations d’animation d’un groupe constitué de plusieurs sociétés. I relève par ailleurs que la société ne déclare au Luxembourg aucun moyen matériel ou humain propre, que les résultats déclarés en 2015 à 2017 semblent incohérents avec les modalités de détermination de sa rémunération basée sur ses coûts augmentés d’une marge comprise entre 5 et 10%, que la société présente aux administrations fiscale françaises et luxembourgeoises
des documents qui sont contradictoires.
Il en résulte que le JLD a retenu à juste titre que la société ELBROUZ SA ne disposerait pas de moyens matériels et humains lui permettant d’exercer une activité de conseils en matière de stratégie, de développement et de politique commerciale.
— L’ appelante argue que le JLD se trompe lorsqu’il affirme dans sa décision que la société ELBROUZ SA est située à une adresse de domiciliation,
L’appelante conteste la décision du JLD en ce qu’elle affirme 'il peut -être présumé que le siège social de la société de droit luxembourgeois ELBROUZ SA est situé à une adresse de domiciliation commerciale dans les locaux de la société AKELYS EUROPEAN SCORE SARL et GCC SA', sans apporter d’élément permettant de soutenir la contradiction.
Or il convient de rappeler qu’il résulte de l’ordonnance du JLD et des pièces produites par l’administration fiscale que le premier siège social de la société ELBROUZ SA était situé […], que cette adresse était celle de 148 sociétés, que lors des changements d’adresses la société ELBROUZ a partagé celles-ci avec 19 autres sociétés puis avec 23 autres entreprises, que la société de droit luxembourgeois AKELYS EUROPEAN SCORE SARL (spécialisée dans la domiciliation d’entreprises) a disposé des mêmes adresses que la société de droit luxembourgeois ELBROUZ SA aux mêmes périodes, qu’ainsi le premier juge a pu présumer que la société ELBROUZ SA utilise des adresses de domiciliation.
— L’appelante affirme que qu’il n’ y a jamais eu de centre décisionnel de la société ELBROUZ SA en France et conteste les éléments exposés dans l’ ordonnance du JLD.
Or, il ressort de l’ordonnance du JLD que la société luxembourgeoise ELBROUZ SA était représentée par 3 administrateurs, B X, C D et Z Y, que B X et Z Y sont délégués à la gestion quotdienne, pour la pério de de 2006 à 2010, que B X a démissionné de son poste d’administrateur/ gérant le 4 février 2019, qu’entre novembre 2017 et février 2019 il détenait seul la signature en tant qu’administrateur délégué à la gestion quotidienne pouvant engager la société, que celui-ci apparaît comme étant associé majoritaire de la société ELBROUZ SA, qu’il résulte de l’ensemble des pièces que B X a assuré les fonctions d’administrateur et de délégué à la gestion journalière de 2006 à février 2019, qu’il a déclaré résider en France depuis 2013, qu’il a perçu des revenus de source étrangère sur la période de 2009 à 2017, que le JLD a considéré à juste titre que le centre décisionnel de la société de droit luxembourgeois ELBROUZ SA est présumé se trouver en France en la personne de B X.
Selon l’appelante il y a une une confusion entre, d’une part la société de droit luxembourgeois ELBROUZ SA qui selon elle n’aurait aucune obligation fiscale en France, et sa succursale française immatriculée au RCS le 30 juin 2017 pour reprendre l’activité de la société AUTO CONTROLE PARIS. Or il convient de rappeler que ce qui est en cause relève de l’exercice de l’ensemble des activités de la société de droit luxembourgeois en France, pour laquelle il pouvait être présumé qu’elle disposait d’une direction effective en la personne de B X.
D’ailleurs à partir de la pièce 8 de l’ordonnance, le JLD a pu considérer que la société de droit luxembourgeois ELBROUZ SA n’a pas déclaré en France tout ou partie du chiffre d’affaires résultant des prestations de services qu’elle a facturées aux sociétés du groupe.
Ainsi le premier juge a à juste titre estimé qu’il pouvait être suspecté que la réalité de l’activité de la société ELBROUZ SA ne coincidait pas avec la présentation juridique qui en était faite, et donc qu’il pouvait être présumé que la société de droit luxembourgeois ELBROUZ SA exerçait sur le territoire français une activité taxable sans y respecter ses obligations fiscales déclaratives et comptables.
Il en résulte que le JLD du TGI de Paris dans sa décision a développé et précisé tous ces arguments, et a ainsi exposé tous les éléments de droits et de fait laissant présumer l’existence d’agissements frauduleux dont la preuve est recherchée, en s’appuyant sur les pièces de l’administration fiscale, dont l’origine apparemment licite n’est pas contestée par l’appelante, et ce conformément à l’article L 16 B DU LPF.
Ainsi, le moyen selon lequel l’ordonnance du JLD n’est pas motivée en droit et en fait sera rejeté.
-Sur l’application de la concention fiscale franco- luxembourgeoise.
La partie appelante rappelle que conformément aux articles 2-3 et 2-7 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise, la société ELBROUZ SA dispose d’un établissement stable au LUXEMBOURG et non en FRANCE et respecte scrupuleusement ses obligations fiscales.
Il convient de rappeler que le juge de l’autorisation n’est pas le juge de l’impôt et n’avait pas à rechercher si les infractions étaient caractérisées, mais seulement s’il existait des présomptions de fraude justifiant l’opération sollicitée (Cass com 1/06/2010 pour voi 09-16464) et sans avoir à discuter de l’application d’une convention fiscale (26/06/2012 pourvoi 11-21047 publié), ni même de la notion d’établissement stable qui est de la compétence du juge de l’impôt.
Ce moyen sera rejeté.
-Sur la demande d’assistance internationale
La partie appelante reproche à l’administration française de ne pas avoir fait une demande d’assistance internationale pour obtenir certaines informations qui ne peuvent, pour la société ELBROUZ SA se trouver en France.
Il convient de rappeler que la Cour de cassation a toujours jugé qu’aucun texte n’impose au juge de vérifier si l’administration pouvait recourir à d’autres modes de preuve ou à d’autres procédures pour permettre la mise en oeuvre d’une procédure de visite domiciliaire, l’article L 16 B exige seulement l’existence de présomptions de fraude à l’impôt sur le revenu, sur les bénéfices ou à la TVA, par l’un des agissements qu’il prévoit, dont fait partie la présomption de passation inexacte des écritures comptables.
Dès lors qu’existent des présomptions d’agissement de fraude, la procédure de visite était justifiée pour permettre de rechercher la preuve des agissements et d’accéder à des documents de gestion quotidienne de l’entreprise que le contribuable n’a pas l’obligation de remettre dans le cadre d’un contrôle classique, par conséquent le JLD n’avait pas à rechercher si d’autres moyens, tels qu’ une demande d’assistance internationale, pouvaient être mis en place.
Ce moyen sera rejeté.
L’ordonnance rendue le 14 juin 2019 par les JLD du Tribunal de grande instance de Paris sera ainsi confirmée.
Aucune circonstance dans le dossier ne justifie l’octroi du bénéfice de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort :
— Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de PARIS en date du 14 juin 2019 ;
— Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejetons toute autre demande ;
— Disons que la charge des dépens sera laissée à la partie appelante.
LE GREFFIER
F G
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
H I-J
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