Infirmation partielle 9 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e b ch. soc., 9 janv. 2019, n° 15/03901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/03901 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 11 mai 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre MASIA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS TRESSOL CHABRIER, SAS CAPISCOL DISTRIBUTION |
Texte intégral
PC/VD
4e B Chambre Sociale
ARRÊT DU 09 Janvier 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 15/03901 – N° Portalis
DBVK-V-B67-MCK2
ARRÊT n°6/19
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 MAI 2015 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS
N° RGF 12/370
APPELANT :
Monsieur B Z
[…]
[…]
Représentant : Me Denis ALLIAUME de la SCP AXIO AVOCAT, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMEES :
SAS CAPISCOL DISTRIBUTION
[…]
[…]
[…]
R e p r é s e n t a n t : M e M o u r a d B R I H I d e l a S C P DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-CANABY-ARIES-KOY, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
[…]
[…]
[…]
R e p r é s e n t a n t : M e M o u r a d B R I H I d e l a S C P DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-CANABY-ARIES-KOY, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 NOVEMBRE 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. M-Pierre MASIA, Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur D E, X
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. F G
ARRÊT :
— contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. M-Pierre MASIA, Président, et par M. F G, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * FAITS ET PROCÉDURE
M. B Z a travaillé, à compter du 21 janvier 1991, au sein du groupe Tressol Chabrier, qui exploite la commercialisation de marques de véhicules automobiles dans de nombreuses concessions : il a d’abord exercé au sein de la concession de Perpignan pour la SA Tressol Chabrier en tant que vendeur puis en tant que cadre, il a ensuite été nommé directeur de la concession Volkswagen-Audi-Skoda à Carcassonne, exploitée par la SAS Cap Ouest Automobiles, avant de prendre la direction de la concession auto-moto-bateau Honda exploitée par la société Coll Honda dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 7 septembre 2006.
Une convention tripartite de transfert du contrat de travail entre la société Coll et la SAS Capistol Distribution et M. B Z ayant été conclue le 1er janvier 2008 dans le cadre de la réorganisation de l’activité vente de véhicules d’occasion, M. B Z a été engagé en qualité de chef des ventes VO (véhicules d’occasion) de la SAS Capitol Distribution, classé cadre, niveau IV, degré A de la convention collective nationale des services de l’automobile, moyennant un salaire minimum brut de 4.222,80 € pour un forfait de 218 jours travaillés sur l’année.
Le 10 mars 2011, M. B Z a adressé un courrier en recommandé à la SAS Capistol Distribution en la personne de son directeur M. H Y, pour lui faire part de sa souffrance morale du fait des courriels reçus depuis décembre 2010.
Le 22 juin 2012, le salarié a été placé en arrêt de travail jusqu’au 22 juin 2012 pour état anxiodépressif réactionnel, prolongé jusqu’au 22 août 2012.
Par lettre du 29 juin 2012, M. B Z a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 18 juillet 2012, à un éventuel licenciement, auquel il ne s’est pas rendu.
Par lettre du 27 juillet 2012, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Faisant valoir qu’il avait été victime d’agissements de harcèlement moral, M. B Z a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers le 9 juillet 2012 à l’encontre de la SAS Capistol Distribution aux fins d’obtenir la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts.
La SAS Tressol Chabrier et la SAS Cap Ouest Automobiles ont par la suite été appelées à la cause.
Par jugement du 11 mai 2015, le conseil de prud’hommes a
— débouté M. B Z de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la SAS Capiscol Distribution de sa demande reconventionnelle,
— condamné M. B Z aux entiers dépens.
Par déclaration du 21 mai 2015 reçue le 26 mai 2015, M. B Z a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. B Z indique renoncer en cause d’appel à ses demandes dirigées contre les SAS Tressol Chabrier et Cap Ouest Automobiles et demande à la Cour d’infirmer le jugement rendu le 15 mai 2015 par le conseil de prud’hommes de Béziers et, statuant à nouveau, de
— dire et juger nulle et de nul effet la convention de forfait qui lui était appliquée ;
— condamner la SAS Capiscol Distribution à lui régler :
*103.375,80 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires,
*10.337,58 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférents ;
— constater que le non respect des dispositions légales et conventionnelles relatives aux repos hebdomadaires lui a causé un préjudice qu’il convient de réparer ;
— condamner la SAS Capiscol Distribution à lui régler 9.502,50 euros en réparation du préjudice subi au titre du non respect des repos hebdomadaires et du non paiement de la majoration pour les dimanches travaillés ;
Vu le non respect de la convention de forfait et ses conséquences en terme de nullité,
— condamner la SAS Capiscol Distribution à lui régler la somme de 28.507,50 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— condamner la SAS Capiscol Distribution à lui régler la somme de 15.000 euros à titre d’indemnité pour inexécution déloyale de la convention de forfait en jours ;
Vu le harcèlement caractérisé exercé à son encontre,
— condamner la SAS Capiscol Distribution à lui régler la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— constater l’absence de faute grave ;
— dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé par la SAS Capiscol Distribution à son égard ;
— condamner la SAS Capiscol Distribution à lui régler la somme de 142.537,50 euros à titre de dommages et intérêts ;
' En tout état de cause, de condamner la SAS Tressol Chabrier, la société Cap Ouest Automobile et la SAS Capiscol Distribution à lui verser la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens y compris ceux d’appel.
Au soutien de ses demandes, M. B Z expose pour l’essentiel qu’il a accompli des heures supplémentaires non payées, la convention de forfait en jours étant nulle, qu’il n’a pas bénéficié des repos réglementaires et que l’employeur n’a pas exécuté de façon loyale le contrat de travail en ce qui concerne la convention de forfait. Il ajoute avoir été victime de harcèlement moral de la part de sa direction à compter de décembre 2010.
La SAS Capiscol Distribution et la SAS Tressol Chabrier demandent à la Cour de
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— débouter M. B Z de l’intégralité de ses demandes ;
— le condamner à titre reconventionnel au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, les SAS Capiscol Distribution et Tressol Chabrier exposent pour l’essentiel que les éléments produits au soutien de la demande en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires ne sont pas suffisamment précis et que M. B Z n’a pas été victime de harcèlement moral.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la Cour se réfère aux conclusions écrites auxquelles les parties ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
MOTIFS
Sur le désistement partiel de l’appel.
Il y a lieu de constater que M. B Z dirige ses demandes exclusivement contre la SAS Capiscol Distribution, bien qu’il maintienne sa demande sur le fondement des articles 699 et 700 du Code de procédure civile contre les trois entreprises.
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
1) La convention de forfait.
En vertu des dispositions combinées des articles L3121-39 et L3121-40 du Code du travail, dans leur version applicable, la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l’année est prévue par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche, elle requiert l’accord du salarié et doit être établie par écrit.
En premier lieu, le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.
En second lieu, il résulte des directives de l’union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.
Enfin, toute convention de forfait n’est opposable au salarié que si elle est adossée à un accord collectif précisant les modalités de décompte des journées travaillées et de prises de journées de repos et, partant, assurant la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires.
En l’espèce, l’intimée s’en remet sur la question de la nullité de la convention de forfait en jours prévue au contrat de travail du de M. B Z.
En effet, les dispositions de l’article 1.09 f alors applicables de la convention collective du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, étendue par arrêté du 30 octobre 1981, se bornent à prévoir que le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l’organisation et la charge de travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées d’activité, que cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés ainsi que l’instauration d’un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées et la qualification des journées non travaillées par voie de calendrier mensuel à remplir par le salarié lui-même.
Or, ces dispositions ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié.
Il s’ensuit que la convention de forfait en jours est nulle.
2) L’inexécution déloyale de la convention de forfait en jours.
M. B Z fait valoir en cause d’appel qu’en omettant d’organiser l’entretien annuel dans le cadre de la convention de forfait en jours, la SAS Capistol Distribution n’a pas exécuté ladite convention de façon déloyale et que ce manquement doit être réparé par la somme de 15.000 €.
Toutefois, la convention de forfait le concernant ayant été déclarée nulle, il ne justifie pas d’un préjudice, qu’il ne décrit d’ailleurs pas dans ses écritures.
Sa demande sera rejetée.
3) Les heures supplémentaires et le non respect des règles relatives au repos hebdomadaire et à la majoration pour les dimanches travaillés.
Il résulte de l’article L 3171-4 du Code du travail qu’en matière d’heures supplémentaires, la preuve est libre et n’incombe spécialement à aucune des parties. Le salarié qui demande le paiement des heures supplémentaires doit au préalable fournir au juge des éléments factuels de nature à étayer sa demande, revêtant un minimum de précision et permettant à l’employeur de répondre. En présence de ces éléments, l’employeur doit à son tour fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Le juge doit tirer les conséquences de la carence de l’employeur à fournir des éléments de nature à contredire ceux produits par le salarié. Prenant en considération les éléments produits de part et d’autre, le juge apprécie souverainement l’importance des heures supplémentaires et il n’est pas tenu de préciser le détail du calcul de celles-ci.
En l’espèce, M. B Z fait valoir qu’il arrivait à la concession à 7h30, faisait rarement une pause-déjeuner jusqu’au printemps 2012 – date à laquelle il a commencé à faire une pause d’une heure après détection de son diabète et avis du médecin du travail ayant prescrit des pauses-déjeuner – et finissait à 19h30, soit au moins 20 heures supplémentaires par semaine ou 55 heures par mois.
À l’appui de sa demande en paiement de la somme de 103.375,80 € au titre des heures supplémentaires, M. B Z verse aux débats les pièces suivantes :
— un tableau de permanences du mois d’octobre 2010 de 21 jours ouvrables mentionnant sa présence tous les jours sauf le samedi 2 octobre y compris les samedi et dimanche 16 et 17 octobre,
— un tableau de permanences du mois de décembre 2010 de 23 jours ouvrables mentionnant sa présence du mercredi 1er décembre au vendredi 24 décembre inclus puis une semaine de congés du lundi 27 décembre au vendredi 31 décembre,
— un tableau de permanences de janvier à mars 2011 inclus mentionnant sa présence chaque semaine du lundi au vendredi inclus, outre une fin de semaine en janvier et en mars.
Ces documents sont imprécis en ce qu’ils ne font pas apparaître les heures de début et de fin de travail du salarié, chaque jour concerné.
En l’absence d’éléments factuels revêtant un minimum de précision pour étayer la demande et permettre à l’employeur de répondre, le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires doit être rejeté.
Quant à la demande relative au non-respect des règles relatives au repos hebdomadaire, liée à la question des heures supplémentaires, elle doit également être rejetée.
Enfin, la demande relative à la majoration pour les dimanches travaillés sur la période 2010-2011 n’est pas étayée par les bulletins de salaire correspondant, lesquels ne sont pas mentionnés dans le 'bordereau de pièces complémentaires’ récapitulant l’ensemble des pièces communiquées.
Le jugement sera confirmé.
Sur le travail dissimulé.
La dissimulation d’emploi salarié prévue à l’article L 8221-5 du Code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, notamment omis d’accomplir la formalité relative à la déclaration préalable à l’embauche.
L’article L 8223-1 du même Code, dans sa version applicable, prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié concerné par le travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, au vu des développements ci-dessus, l’existence d’heures supplémentaires n’a pas été retenue. Dès lors, la demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sera rejetée et le jugement confirmé.
Sur le harcèlement moral.
Selon l’article L.1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En cas de litige, l’article L.1154-1 du même Code prévoit que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, M. B Z fait valoir que depuis sa prise de fonctions au poste de directeur fin 2010, M. Y n’a cessé de dégrader ses conditions de travail.
Il expose que
— un jour de congés payés lui a été refusé sans motif : alors qu’il était en congés payés, M. Y lui a imposé de venir travailler le 27 décembre 2010 du fait de l’absence d’un vendeur de voitures d’occasion pour cause de maladie et lui a refusé sa demande d’un jour de congé le 19 janvier 2011 pour rattraper la journée travaillée du 27 décembre 2010,
— M. Y n’avait pas de considération pour lui : contrairement aux autres responsables de services ou même à son responsable commercial, son nom, ses fonctions et ses coordonnées n’ont jamais été indiqués sur le site internet de l’entreprise ; à compter de 2011, la direction ne lui a plus adressé les e-mails adressés à l’ensemble des directeurs et chefs de service et il n’était pas avisé des délais butoirs pour communiquer les prévisionnels, ce qui permettait à M. Y de lui en faire le reproche,
— M. Y formulait sans cesse des reproches non fondés à son encontre, notamment
* par e-mails des 30/12/2010, 23/02/2011 sur les résultats catastrophiques des ventes de voitures d’occasion et par e-mail du 14/03/2011 sur le fait qu’il n’avait vendu aucun véhicule d’occasion au cours de la fin de semaine précédente, alors que d’une part, les résultats des ventes n’étaient pas si mauvais et que d’autre part, il n’en était pas le responsable,
* par e-mail du 13/01/2011 au sujet d’une secrétaire absente pour maladie qu’il fallait remplacer,
* par e-mail du 5/12/2011 au sujet du manque d’efficacité de sa secrétaire alors que c’était M. I J, réceptionnaire expertise de l’entreprise, qui avait commis une erreur en livrant un véhicule neuf, trois semaines avant sans avoir procédé à la contre-expertise du véhicule repris,
— M. Y lui a fait délivrer le 27/06/2012 une sommation interpellative par huissier de justice à son domicile pour savoir les raisons de l’absence de renseignement de certaines rubriques du livre de police et pour savoir où se trouvaient des factures d’acquisition de véhicules d’occasion,
et ce alors qu’il avait dénoncé ses agissements par lettre du 4 mars 2011 rédigée pendant son arrêt de travail pour dépression du 4 au 11 mars 2011,
— M. Y n’a pas pris en compte son état de santé (découverte de diabète en décembre 2011 et plusieurs arrêts de travail en lien avec cette affection),
— M. Y l’a agressé physiquement en le poussant hors de son bureau d’un coup d’épaule et en lui ordonnant de 'dégager’ après s’être mis à hurler en lui reprochant son incompétence, et ce devant le personnel.
A l’appui de ces allégations, M. B Z verse aux débats en cause d’appel les pièces suivantes :
— les messages électroniques suivants :
*un e-mail adressé au salarié le 14/03/2011par M. Y relatif au 'tableau de bord marges’ dans lequel il indique :
'Il a été enregistré sur le WE 64 VO à particuliers (+ ceux qui sont en attente de financements…), nous : 0' Nous sommes à 5 VO pour 13 l’an dernier, CAPOUEST est à 14 et 7 sur le WE… Je crois qu’à un certain niveau, ce n’est plus le marché, ce n’est plus le volume du parc (exemple de CAPOUEST), ce n’est qu’une question d’hommes et de vendeurs et surtout de travail et de qualité de travail. Si ces résultats ne vous contrarient pas, il faut plus faire ce métier et avoir l’élégance et le courage soit de se remettre en cause et de rechercher le pourquoi ; ou alors ne pas faire ce métier. On peut se plaindre de tout mais quand c’est son travail propre, les plaintes ne sont que le résultat d’une incompétence malheureusement évidente' (pièce n°59),
* un e-mail adressé au salarié le 11/05/2011 par un collègue de travail transférant un message électronique de M. Y relatif à 'l’analyse VO', avec le message suivant : '(… illisible) car H a oublié de te mettre en copie' (pièce n°60),
* un e-mail du 5/12/2011 adressé par M. Y au salarié portant en objet 'Mise au point', relatif à 'l’altercation’ que M. B Z a eu 'avec I J’ dans lequel le directeur retrace le litige et indique :
'Au-delà de ce constat, je te rappelle que je suis le Directeur de cette entreprise et qu’à ce titre, on ne rentre pas dans mon bureau comme dans un moulin en se plaignant d’un dysfonctionnement dont ton service est souvent la cause. Tu dis souvent que tu es Chef de service alors je t’en rappelle les obligations (convention collective 01/2010) : (…)'.
Six paragraphe de rappel des obligations du chef des ventes suivent et le message se conclut par la phrase suivante :
'Merci de me donner d’ici la fin de la semaine les justificatifs demandés afin d’analyser la capacité de réaliser le budget 2012.
Cordialement.' (pièce n°63),
* un e-mail du 11/07/2011 adressés au directeur et au salarié en copie faisant état des progrès accomplis depuis deux mois, (pièce n°61)
* un e-mail du 13/06/2012 à la suite d’une réunion 'pour tenter d’améliorer (les) livraisons VN VO' et qui fait état d’un contrôle fiscal portant sur le registre de police depuis 2009, (pièce n°66),
— une note du 10 mai 2012 relative aux résultats de la fin du mois de mars 2012 mentionnant que le marché est à la baisse dans toutes les activités hors VO (véhicule occasion) et durablement,
— le procès-verbal de sommation interpellative des 27 et 28 juin 2012 (pièce n°64) dont il résulte . que d’une part, M. B Z a indiqué ne pas être responsable des livres de police, 'cela ressort du secrétariat' ou de la comptabilité, de même que le traitement des factures qui ne le 'concerne pas', qu’il n’a pas été informé d’un problème par le secrétariat ou la comptabilité, et . que d’autre part, il a précisé s’agissant d’un dossier perdu 'cela ressort du classement administratif, (illisible) cela ne me concerne pas',
— le dossier médical du salarié composé de nombreux certificats médicaux, d’arrêts de travail et de bulletins d’hospitalisation, établissant qu’il souffre d’un diabète, d’une anomalie cardiaque et d’une surdité de perception bilatérale, qu’il est reconnu travailleur handicapé du 1er juillet 2013 au 30 juin 2018,
— son courrier du 10 mars 2011 adressé à M. H Y dans lequel il se plaint de recevoir des messages blessants depuis décembre 2010 alors qu’il a 20 ans d’ancienneté, ce qui lui cause 'une grande souffrance morale' (pièce n°13),
— l’attestation régulière en la forme de M. M-N O, X commercial de l’entreprise, par laquelle il indique avoir entendu, de son bureau situé dans le hall Audi proche de celui de M. Y, 'des hurlements qui provenaient du bureau' de celui-ci, 'M. Y a demandé à M. Z de quitter son bureau, ce dernier lui reprochant son incompétence' ; il ajoute : 'C’est alors que M. Y a poussé violemment M. Z en lui ordonnant de 'dégager’ puis a claqué la porte', puis : 'Je précise que je relate juste des faits et que ma charge de délégué du personnel ne me permette pas de passer sous silence un tel acte'.
Au surplus, l’employeur verse aux débats les éléments d’un dossier dans lequel M. B Z a été accusé de harceleur sexuel par une salariée.
Ainsi, M. B Z n’établit pas que M. H Y aurait refusé sans motif qu’il prenne un jour de congés début 2011 pour remplacer un jour de travail le 27 décembre 2010, d’autant que l’employeur produit les nombreuses demandes de congés payés formulées par le salarié et acceptées.
Les messages électroniques évoqués par le salarié ne sont pas tous produits (30/12/2010, 23/02/2011 et 13/01/2011) et ceux qui sont versés aux débats (14/03/2011 et 5/12/2011) établissent seulement que le directeur reprochait au salarié de ne pas faire le maximum pour obtenir de bons chiffres, de se plaindre de dysfonctionnements qu’il aurait dû gérer au sein de son service. Les considérations d’ordre général sur le marché du véhicule d’occasion contenues dans le rapport du 10 mai 2012 ne portent pas sur les mêmes périodes de temps et ne sont par conséquent pas contradictoires avec les deux messages de 2011.
Il ne résulte pas de ces messages que la direction lui aurait fait des reproches incessants injustifiés.
Restent les quatre derniers griefs relatifs à l’absence de réception de messages électroniques concernant son service, à la sommation interpellative, à l’état de santé du salarié et à l’agression physique de celui-ci par le directeur.
Ces éléments, pris dans leur ensemble en ce compris la dégradation de l’état de santé, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
La SAS Capistol Distribution rétorque que M. B Z a toujours été destinataire des messages électroniques concernant ses fonctions, que contrairement à ce qu’il soutient, il n’a pas fait l’objet de reproches incessants et injustifiés puisqu’il n’a jamais été sanctionné disciplinairement et il ne lui a pas été imposé de modification de son contrat de travail, que les mails incriminés se bornent à des constats objectifs et à des remarques constructives dans un contexte conjoncturel difficile, que le médecin du travail n’a émis aucun avis d’inaptitude et, au contraire, l’a déclaré apte sans réserve. Elle ajoute que la sommation interpellative, mode de preuve légal, ne peut être assimilée à du harcèlement moral et que, s’agissant des prétendues violences physiques, elles ne sont pas démontrées.
Elle produit les pièces suivantes aux débats :
— de très nombreux e-mails adressés aux chefs de service, dont M. B Z (pièces n°15 à 76), qui établissent que si l’intéressé a été 'oublié’ dans le cadre du message au mois de mai 2011, la direction avait l’habitude de le rendre destinataire de l’ensemble des informations utiles,
— les e-mails de M. A au salarié au sujet du prochain contrôle fiscal et de la nécessité de vérifier les livres de police (pièces n°9 à 11) :
* le 4 avril 2012, le directeur lui a transféré un message contenant en pièce jointe une note technique en vue du contrôle fiscal,
* le 1er juin 2012, il l’a informé de ce qu’un contrôle fiscal couvrant la période 2009 à juin 2012 était annoncé et de l’importance de vérifier les livres de police afin qu’aucune anomalie ne soit relevée,
* le 23 juin 2012, il lui a reproché son attitude de la veille, son manque de préparation du contrôle fiscal, son absence de démarche pour retrouver les dossiers d’achat de véhicules d’occasion – 10 dossiers sur 21 ayant été seulement retrouvés et sa seule initiative ayant été d’envoyer des stagiaires faire des recherches dans les archives – son défaut de contrôle des livres de police et, malgré la demande de la direction, le défaut de mise à jour des livres de police puisque les documents obligatoires n’étaient pas dans les dossiers, l’intéressé ayant laissé la secrétaire et un stagiaire procéder seuls à
cette mise à jour ,
— le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 11 juin 2012 dont il résulte que les livres de police n’étaient pas correctement renseignés à cette date (pièce n°95),
— le contrat de travail (pièce n°3) stipulant que M. B Z
* 'assumera une mission générale de responsable de la marque et des ventes VO, cette mission impliquant un suivi et un contrôle du bon fonctionnement des services de l’entreprise dans un souci de satisfaction du client, de gain de productivité et de respect du budget négocié',
* bénéficiera d’une délégation de pouvoir en matière de réglementation des ventes en matière de contrôle administratif, technique et commercial des véhicules d’occasion et devra 'veiller au respect des réglementations administratives, techniques et commerciale applicable aux véhicules d’occasion', 'veiller à ce que toutes les obligations afférentes à l’entrée à la sortie d’un véhicule d’occasion au sein de (la) concession, ont été bien remplies (…).
A cet effet, et afin de réaliser efficacement cette mission, il appartiendra à Monsieur B Z de contrôler par le biais d’une procédure interne le personnel qui travaille sous ses directives',
— la feuille de présence de la réunion CNPA (conseil national des professions de l’automobile) du 5 avril 2007 émargée par M. B Z, le document produit par le CNPA ainsi que la note technique relative au négoce des véhicules d’occasion mentionnant notamment les règles de la tenue du registre de police,
— l’attestation régulière en la forme de M. K L, chef des ventes, qui indique notamment qu’alors qu’il rejoignait M. Y dans le couloir fin juin 2012, il avait entendu ce dernier, 'demander à deux reprises à M. Z de bien vouloir quitter son bureau après lui avoir expliqué qu’il ne comprenait pas que M. Z ne se (illisible) pas, en tant que cadre de l’entreprise et responsable du service occasion, de retrouver des dossiers importants pour un contrôle fiscal qui devait avoir lieu dans les jours suivantes' , puis : 'J’ai également entendu M. Z dire qu’il n’en avait 'rien à foutre’ et que ce n’était pas son problème. A la suite de ça M. Y s’est levé de son bureau et a pris M. Z par le bras pour l’accompagner à l’extérieur. Il y a eu de nouveau des échanges verbaux sans qu’il y ait la moindre violence. Je connais M. A depus plus de 7 ans et je ne l’ai jamais vu violent dans ses attitudes. En tant que responsable VN j’ai souvent été confronté, par contre, à l’irrespect de M. Z qui n’avait de cesse de diminuer les gens autour de lui par des comportements douteux',
— les avis d’aptitude du médecin du travail.
Il résulte du constat d’huissier de justice que M. B Z ne contrôlait pas la bonne tenue des livres de police dont il avait la charge.
La délivrance de la sommation interpellative est intervenue postérieurement à la demande de vérification de la direction et après le courrier du salarié du 23 juin 2012 faisant des reproches à son employeur.
Ainsi, cette sommation s’inscrit dans un contexte tendu lié à l’imminence d’un contrôle fiscal et au manque de sérieux dans la tenue des livres de police, lequel est corroboré
par les déclarations de l’intéressé consignées dans le procès-verbal de délivrance de la sommation, qui démontrent qu’il ne s’estimait pas concerné par la recherche des dossiers administratifs manquants ni par la mauvaise tenue des livres de police, alors même que ses fonctions lui imposaient de procéder à des vérifications
Dès lors, le choix de l’employeur de délivrer une sommation interpellative apparaît proportionné à la gravité de la situation, la société s’exposant à des sanctions pénales.
Certes, l’arrêt de travail du 22 juin 2012 est intervenu au moment où un entretien houleux a eu lieu entre M. B Z et M. Y, mais dans le contexte tendu rappelé ci-dessus, l’employeur a mis en oeuvre son pouvoir de direction en convoquant le salarié dans son bureau pour lui faire part de son désaccord sur sa façon de gérer son service et sur son manque de réactivité concernant le contrôle fiscal à venir.
Au vu des deux attestations produites de part et d’autre, il est constant que l’entrevue a dégénéré, que des cris ont été entendus et que le directeur a, à tout le moins, raccompagné physiquement le salarié à la porte de son bureau, les violences décrites par le témoin du salarié n’étant pas confirmées par le témoin de l’employeur.
En tout état de cause, il ne s’agit que d’un fait isolé, qui ne saurait caractériser les agissements répétés constitutifs de harcèlement moral à l’origine d’une dégradation de l’état de santé du salarié.
Par ailleurs, l’état de santé de M. B Z qui souffre de diabète n’a jamais donné lieu à un avis d’inaptitude au cours de la relation de travail.
En conséquence, il y aura lieu de rejeter la demande au titre du harcèlement moral et de confirmer le jugement de ce chef.
Sur le licenciement.
En application de l’article L.1232-1 du Code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige.
Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 27 juillet 2012 rappelle l’obligation stipulée dans l’article 10 alinéa 5 de son contrat de travail, à savoir 'de contrôler par le biais d’une procédure interne le personnel qui travaille sous ses directives' et fait état des trois griefs suivants : tenue du livre de police, dossiers 'RM’ et résultats.
Les extraits essentiels de la lettre sont les suivants :
— tenue du livre de police :
'(…)
Nonobstant l’importance de ce qui précède (rappel de l’article 10 de son contrat de travail relatif au respect des réglementations administratives), et bien qu’une nouvelle information quant à l’évolution réglementaire y afférente vous ait été transmise via le
CNPA en date du 04 avril dernier, il est néanmoins apparu à l’occasion du contrôle fiscal dont nous avons fait l’objet à partir du 11 juin 2012, que ce document pourtant primordial était à de nombreuses reprises soit incomplètement renseigné, soit pas du tout renseigné, ce qui a été constaté par voie d’huissier indépendamment du fait que vous n’ayez pas pu contrôler le travail de votre secrétariat en dépit des obligations contractuelles précitées vous incombant, ce qui est inadmissible au regard des conséquences juridiques susceptibles de découler pour nous de votre inertie'.
Il a été précédemment retenu notamment au vu du constat d’huissier de justice du 11 juin 2012 que d’une part, M. B Z n’avait pas veillé à la bonne tenue des livres de police qu’il devait contrôler et s’était déchargé de ce contrôle sur le secrétariat et que d’autre part, il n’avait pas été réactif lorsqu’il avait été informé d’un contrôle fiscal imminent, celui-ci ayant d’ailleurs répondu à l’huissier de justice qu’il n’était pas concerné.
Dès lors, ce grief est établi.
— dossiers 'RM’ :
'S’agissant de ces dossiers relatifs à ce marchand avec lequel vous nous aviez personnellement mis en relation et que nous ne connaissions pas jusqu’alors, et en dépit de l’urgence y afférente, dès lors qu’ils nous étaient, instamment réclamés à l’occasion du contrôle dont nous faisions l’objet, vous n’avez effectué aucune démarche sérieuse pour les retrouver si ce n’est d’envoyer des stagiaires aux archives, contraignant bien que cela ressorte de vos fonctions, votre Directeur à s’en occuper, de sorte qu’en une demi-journée, ne manquait plus qu’un dossier sur environ 70...
S’agissant en second lieu du contenu de ces dossiers, et alors même que la responsabilité vous en incombe contractuellement, il est au surplus apparu que 16 d’entre eux ne comportaient nullement les factures originales correspondantes avec les conséquences susceptibles d’en découler quant au régime de TVA applicable.
Après vérifications, il s’avère que vous ne procédez à aucun des contrôles vous incombant s’agissant notamment d’une TVA sur marge susceptible d’avoir été appliquée à tort et vous concevrez que nous ne puissions nous permettre de telles erreurs au regard des conséquences susceptibles d’en découler en termes d’écarts de TVA.
- II est du reste inconcevable qu’à l’occasion de la sommation interpellative vous ayant été délivrée à ce sujet, votre seule explication ait résidé dans le fait d’affirmer que ces problématiques ne ressortiraient prétendument pas de votre responsabilité, mais de i votre secrétariat…
En effet, il n’est pas tolérable qu’un cadre de votre niveau de qualification considère que de telles problématiques relèveraient de la seule compétence de votre secrétariat, en dépit des obligations contractuelles précitées vous incombant'.
Il a été précédemment retenu notamment au vu du constat d’huissier de justice du 11 juin 2012 que M. B Z n’avait pas rempli son obligation de contrôler les dossiers dont il avait la charge dans la mesure où des dossiers n’ont pu être retrouvés avant le contrôle fiscal et où il a d’ailleurs répondu à l’huissier de justice qu’il n’était pas concerné par cette difficulté.
Dès lors, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, ces deux griefs avérés justifient le licenciement de M. B Z pour cause réelle et sérieuse, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le troisième grief.
Les demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse seront rejetées et le jugement sera confirmé.
Sur les demandes accessoires.
M. B Z sera tenu des entiers dépens.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SAS Tressol Chabrier et de la SAS Capistol Distribution.
PAR CES MOTIFS ;
La Cour,
CONSTATE que M. B Z se désiste de son appel à l’encontre de la SAS Tressol Chabrier et de la SAS Cap Ouest Automobiles ;
CONFIRME le jugement du 11 mai 2015 du conseil de prud’hommes de Béziers sauf en ce qu’il a déclaré valable la convention de forfait en jours prévue au contrat de travail du 1er janvier 2008 ;
Statuant à nouveau,
PRONONCE la nullité de la convention de forfait en jours prévue au contrat de travail du 1er janvier 2008 ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande de M. B Z au titre de 'l’inexécution déloyale’ de la convention de forfait en jours ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. B Z aux entiers dépens de l’instance ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 avril 1998 JORF 24 avril 1998.
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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