Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 9 janvier 2019, n° 15/03901
CPH Béziers 11 mai 2015
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CA Montpellier
Infirmation partielle 9 janvier 2019

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des dispositions légales sur la convention de forfait

    La cour a jugé que la convention de forfait en jours ne garantissait pas le respect des durées maximales de travail et des repos, la rendant ainsi nulle.

  • Rejeté
    Preuve insuffisante des heures supplémentaires

    La cour a constaté que les éléments fournis par Monsieur B Z étaient imprécis et ne permettaient pas de justifier le montant des heures supplémentaires demandées.

  • Rejeté
    Non-respect des règles de repos

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle était liée à la demande de rappel d'heures supplémentaires, qui a également été rejetée.

  • Rejeté
    Caractère du travail dissimulé

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'existence d'heures supplémentaires n'avait pas été retenue.

  • Rejeté
    Agissements de harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments fournis ne constituaient pas des agissements répétés et que les faits isolés ne caractérisaient pas un harcèlement moral.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement étaient établis et justifiaient le licenciement pour cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Dépenses engagées dans le cadre de la procédure

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 700 au profit de Monsieur B Z, compte tenu de la décision sur le fond.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. B Z a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes qui avait débouté ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et heures supplémentaires non payées. La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, considérant que la convention de forfait en jours était nulle, mais a infirmé le jugement sur ce point. Elle a rejeté les demandes de M. B Z concernant les heures supplémentaires, le non-respect des repos hebdomadaires, le travail dissimulé et le harcèlement moral, en raison de l'absence de preuves suffisantes. La cour a également validé le licenciement pour cause réelle et sérieuse, en se fondant sur des manquements contractuels avérés. En conséquence, la cour a confirmé le jugement en toutes ses autres dispositions.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 4e b ch. soc., 9 janv. 2019, n° 15/03901
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 15/03901
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Béziers, 11 mai 2015
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 9 janvier 2019, n° 15/03901