Infirmation partielle 4 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 4 avr. 2019, n° 18/02284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/02284 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Roubaix, 18 janvier 2018, N° 11-16-1284 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Emilie PECQUEUR, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 04/04/2019
N° de MINUTE :19/407
N° RG 18/02284 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RP5B
Jugement (N° 11-16-1284)
rendu le 18 Janvier 2018 par le tribunal d’instance de Roubaix
APPELANTE
Madame Z X
née le […] à […]
r2 résidence les […]
Représentée par Me Iwona Q, avocat au barreau de Lille
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2018/003048 du 27/03/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
Association Soliha Venant aux […]
[…]
Représentée par Me Anne-Laurence Delobel Briche, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 05 Février 2019 tenue par Emilie Pecqueur magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : A B
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Emilie Pecqueur, conseiller faisant fonction de président de chambre
C D, conseiller
S T U, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2019 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Emilie Pecqueur, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 10 janvier 2019
Vu le jugement rendu le 18 janvier 2018 par le tribunal d’instance de Roubaix ;
Vu l’appel formé le 16 avril 2018 pour Mme Z X ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2019 pour Mme X ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2019 pour l’association solidaire pour l’habitat métropole Nord (l’association Soliha) ;
Vu les articles 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 1231-1 du code civil ;
Attendu que suivant acte sous seing privé du 25 mai 1999, l’association Cal Pact, aux droits de laquelle vient l’association Soliha, a donné à bail à Mme X un logement situé […] à Roubaix, moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1617,70 francs (246,62 euros), indexé, outre une provision pour charges ;
Attendu que par acte d’huissier du 10 octobre 2016, Mme X a fait assigner l’association Soliha devant le tribunal d’instance de Roubaix afin d’obtenir sa condamnation à la reloger dans un logement décent et compatible avec son handicap et son état de santé, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de voir ordonner la suspension du paiement des loyers dus par Mme X jusqu’à son relogement ;
Attendu que le jugement entrepris, auquel il convient de se référer pour le rappel de la procédure antérieure, a débouté Mme X de ses demandes et l’a condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’appel est limité au rejet des demandes indemnitaires ;
Attendu que Mme X demande à la cour d’infirmer le jugement et de condamner l’association Soliha à lui verser les sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre celle de 3 000 euros en réparation de ses préjudices, tous chefs de préjudice confondus ;
Attendu que l’association Soliha demande à la cour de confirmer le jugement entrepris ;
Sur la résistance abusive
Attendu qu’aucun texte n’impose au bailleur de reloger son locataire sauf dans le cadre de procédure administrative dont l’engagement n’est pas justifié dans le cadre de la présente instance ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts fondée sur la résistance abusive pour manquement à l’obligation de relogement ;
Sur la demande de dommages et intérêts au titre des préjudices subis du fait de l’état du logement
Attendu que l’association Soliha a délivré congé à Mme X le 24 novembre 2016 ; qu’un état
des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 31 mai 2017 ;
Attendu qu’aucun état des lieux d’entrée n’est versé aux débats ;
Attendu que l’association Soliha verse aux débats une autorisation de travaux portant sur l’immeuble en cause, délivrée par la mairie de Roubaix en 2012 ; que le congé délivré à Mme X est motivé par un projet de réhabilitation globale ;
Attendu que l’association Soliha n’explique pas en quoi le projet de réhabilitation l’aurait dispensée de son obligation de délivrer un logement décent et d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en l’état et à l’entretien normal des locaux loués ;
Attendu que l’avis d’intervention en date du 15 décembre 2015 mentionne que le groupe d’allumage de la chaudière est vétuste, que le tableau électrique est fondu et que l’évacuation des fumées est hors norme ; que l’avis précise que la chaudière a plus de vingt ans ; que l’association Soliha justifie avoir procédé à son changement au mois de septembre 2016 ;
Attendu que Mme E F, fille de Mme X, atteste le 23 décembre 2015 que plusieurs fuites viennent du plafond de l’immeuble et que des moisissures sont présentes dans plusieurs pièces de la maison ; que M. G H, beau fils, atteste le 17 décembre 2013 que la maison présente de très nombreuses traces d’humidité et de moisissures, notamment sur le bas des murs et jusqu’à une hauteur de 1,50 mètres, que la toiture n’est plus étanche et provoque un gondolement ainsi que des taches sur le plafond du 1er étage et que la boîte à fusibles est fondue ; que ces éléments sont confirmés par l’attestation de Mme I X en date du 11 décembre 2015, soeur de Mme X, par celle de Mme J K, en date du 12 décembre 2015, par celle de Mme L M, en date du 12 décembre 2015, par celle de Mme N H, fille, en date du 17 décembre 2015 ;
Attendu que l’ensemble des attestations concordantes quant à la description du logement démontre que le logement loué présentait un défaut d’étanchéité et de protection contre les infiltrations d’eau ; que cet état de fait n’est pas contesté, l’association Soliha ayant écrit au conseil de Mme X que « compte tenu de l’état du logement de Mme X, il est prévu une réhabilitation » ;
Attendu que les développements de l’association Soliha relatifs au refus de relogement par Mme X sont indifférents à l’obligation pesant sur le bailleur d’assurer l’entretien du logement dès lors que l’association Soliha ne justifie pas que Mme X avait l’obligation de quitter les lieux ;
Attendu que les pièces versées aux débats permettent d’établir que le logement était indécent depuis la décision d’autorisation de réhabilitation donnée en 2012 ; que le bailleur était nécessairement informé de cet état de fait ;
Attendu que le certificat médical du docteur Y est trop imprécis pour caractériser un lien de causalité entre l’état de santé de Mme X et l’état de son logement ; que les autres pièces médicales décrivent les soucis médicaux de Mme X sans établir aucun lien de causalité avec son logement ;
Attendu que les attestations de Mme N H, M. G H et M. O P démontrent que les meubles de Mme X ont été dégradés par l’humidité ;
Attendu que néanmoins eu égard à la nature des désordres, à leur durée et aux dégradations mobilières subis, le préjudice subi par Mme X sera exactement indemnisé par l’allocation de la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la solution du litige conduit à confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens ; que l’équité commande de l’infirmer en ce qu’il a condamné Mme X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’association Soliha sera condamnée aux dépens d’appel ;
Attendu qu’en application de l’article 700 du code de procédure civile , elle sera en outre condamnée à verser à Maître Q-R la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel :
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné Mme X à payer à l’association Soliha la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
Y ajoutant :
Condamne l’association Soliha à verser à Mme Z X la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice matériel ;
Condamne l’association Soliha à verser à Maître Q R la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association Soliha d’appel.
Le greffier, Le président,
[…]
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