Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 15 mars 2022, n° 18/01722
CA Rennes
Confirmation 10 septembre 2013
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CASS
Cassation 11 février 2015
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CA Angers
Confirmation 6 mars 2018
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CA Angers
Irrecevabilité 15 mars 2022
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CASS
Rejet 27 septembre 2023
>
CASS
Rejet 27 septembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de l'opposition

    La cour a jugé que l'opposition était recevable, car les écritures de l'opposant n'étaient pas tardives et respectaient les délais de procédure.

  • Rejeté
    Prescription des intérêts

    La cour a estimé que la prescription des intérêts n'était pas applicable en raison de paiements partiels effectués par l'emprunteur, qui ont interrompu le délai de prescription.

  • Rejeté
    Validité de la créance

    La cour a confirmé que la créance était certaine, liquide et exigible, et que la banque avait respecté les formalités nécessaires.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a jugé que Monsieur Z A-J, ayant succombé dans ses demandes, devait être condamné aux dépens.

  • Rejeté
    Indemnité de procédure

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les demandes de Monsieur Z A-J n'étaient pas fondées.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. Z A-J a formé opposition contre un arrêt du 6 mars 2018 de la cour d'appel d'Angers, qui avait confirmé un jugement ordonnant la liquidation et le partage d'une indivision immobilière. Les questions juridiques portaient sur la recevabilité de l'opposition, la prescription des intérêts, et la validité d'une clause d'inaliénabilité dans une donation. La juridiction de première instance avait rejeté les demandes de M. A-J, considérant la créance du Crédit Foncier de France (CFF) comme certaine et exigible. La cour d'appel a confirmé cette décision, déclarant l'opposition recevable mais infondée, et a rejeté les demandes de M. Z A-J, condamnant ce dernier aux dépens. La cour d'appel a donc infirmé certaines demandes tout en confirmant l'arrêt initial.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a - civ., 15 mars 2022, n° 18/01722
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 18/01722
Décision précédente : Cour d'appel d'Angers, 6 mars 2018, N° 17/00186
Dispositif : Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

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