Confirmation 10 septembre 2013
Cassation 11 février 2015
Confirmation 6 mars 2018
Irrecevabilité 15 mars 2022
Rejet 27 septembre 2023
Rejet 27 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 15 mars 2022, n° 18/01722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/01722 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 6 mars 2018, N° 17/00186 |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Catherine MULLER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
LE/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 18/01722 – N° Portalis DBVP-V-B7C-ELXQ
Arrêt du 06 Mars 2018
Cour d’Appel d’ANGERS
n° d’inscription au RG : 17/00186
ARRÊT DU 15 MARS 2022
DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur Z A-J
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
- N° du dossier 71170158
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION
INTIMEE – DEMANDERESSE AU RENVOI :
SA CREDIT FONCIER DE FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société ENTENIAL anciennement dénommée LE COMPTOIR DES ENTREPRENEURS
[…]
[…]
Représentée par Me Aline CHARLES substituant Me D E de la SELARL E D & ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ANGERS, et Me B C, avocat plaidant au barreau de LORIENT
APPELANT – DEFENDEUR AU ENVOI
Monsieur M-N A-J
né le […] à […] […]
[…]
Représenté par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
- N° du dossier 71170158
INTIMEES – DEFENDRESSES AU RENVOI
Madame X-G Y divorcée A-J
née le […] à CLOHARS-CARNOET (29)
[…]
[…]
Représentée par Me Inès LEBECHNECH substituant Me Stéphane CONTANT de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau d’ANGERS
Madame L A-J
née le […] à […]
[…]
[…]
Assignée, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 11 Janvier 2022 à 14 H 00, Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur BRISQUET, Conseiller
Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 15 mars 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte reçu le 31 décembre 1993 par Maître Pierre Lacorne, notaire à Paris, la société (SA) Le Comptoir des Entrepreneurs a consenti à M. M-N A-J un prêt d’un montant de 1.558.000 francs (237.515,57 euros) au taux fixe de 9,45 % l’an, remboursable sur 15 ans, et destiné à l’acquisition de deux chambres meublées hôtelières, sous couvert d’une opération de défiscalisation.
Suite à leur divorce prononcé le 14 novembre 1988, M. M-N A-J et Mme X-G Y sont demeurés propriétaires en indivision chacun pour la moitié d’un immeuble à usage d’habitation à Hoedic (56).
Pour garantir sa créance, suite à des incidents de paiement, la SA Crédit Foncier de France (ci-après CFF) venant aux droits de la SA Entenial elle-même anciennement dénommée Comptoir des Entrepreneurs a pris une hypothèque judiciaire provisoire, le 1er août 2007, puis une inscription définitive le 26 septembre 2007, sur les droits de M. A-J dans l’immeuble situé sur la commune de Hoedic et finalement cadastré section […].
Par exploits des 9 et 22 novembre 2007, la SA CFF a fait assigner M. M-N A-J et Mme X-G Y divorcée A-J devant le tribunal de grande instance de Lorient afin de voir ordonner la liquidation et le partage de l’indivision existant entre eux et voir ordonner qu’il soit procédé à la vente à la barre du tribunal de grande instance de Lorient, de la maison d’habitation située en la commune de Hoedic sur une mise de prix de 180.000 euros.
Par jugement du 11 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Lorient a notamment :
- ordonné la liquidation et le partage de l’indivision existant entre M. M-N A-J et Mme Y, et pour y parvenir,
- o r d o n n é q u ' à l a r e q u ê t e d u C F F , e n p r é s e n c e o u d û m e n t a p p e l é s d e M . J e a n – Y v e s A-J et Mme X-G Y, il soit procédé à la barre du tribunal de grande instance de Lorient, aux enchères publiques, à la vente sur licitation, en un seul lot, de l’immeuble situé commune de Hoedic se composant d’une maison d’habitation en pierres, recouverte d’un enduit blanc, mitoyenne des deux côtés, et couverte en ardoises comprenant : au rez-de-chaussée, un séjour, une cuisine aménagée, un local dénommé préau s’ouvrant sur l’extérieur, débarras, WC, véranda à usage de salon, escalier menant à l’étage, et à l’étage: trois chambres avec lavabo, salle de bains et rangements, le tout figurant au cadastre rénové de la commune de Hoedic dans la section AC N°546, et sur la mise à prix de 180.000 euros (outre frais),
- ordonné que les formalités de publicité se composeront de l’insertion légale dans le journal d’annonces légales Ouest France, édition du Morbihan, et de l’apposition de placards dans les locaux du tribunal de grande instance de Lorient et sur l’immeuble, 20 jours au moins et 40 jours au plus avant la date prévue pour la vente,
- ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de licitation et dit qu’ils seront mis à la charge de l’adjudicataire par une clause spéciale du cahier des charges,
- rejeté la demande d’exécution provisoire et toutes les autres demandes principales et reconventionnelles.
Pour statuer ainsi, le tribunal a préalablement écarté les objections du débiteur lequel soutenait que la créance avait été cédée par le Comptoir des Entrepreneurs à la société Entenial puis par Entenial au CFF alors qu’aucune cession de créances ne lui avait été notifiée, a rejeté ses contestations reposant sur son droit à exciper d’un droit de retrait et a constaté le caractère certain, liquide et exigible de la créance d’un montant de 289.098,73 euros au 31 juillet 2007.
Le 5 avril 2011 et par déclaration effectuée au greffe de la cour d’appel de Rennes, M. M-N A-O a interjeté appel de ce jugement.
Parallèlement et suivant acte du 29 décembre 2011, Mme X-G Y divorcée A-J a fait donation de la nue-propriété de sa quote-part dans l’immeuble sis à Hoedic, aux deux enfants communs, M. Z A-J et Mme L A-J.
Par arrêt rendu par défaut le 10 septembre 2013, la cour d’appel a notamment confirmé le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a condamné l’appelant au paiement à la SA CFF de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le 11 février 2015, la cour de cassation, faisant grief à l’arrêt d’appel, d’avoir révoqué l’ordonnance de clôture sans avoir ordonné la réouverture des débats l’a notamment cassé et annulé en toutes ses dispositions et a renvoyé les parties devant la cour d’appel d’Angers.
Suivant déclaration du 26 janvier 2017, la SA CFF a saisi la cour d’appel de renvoi, intimant M. M-N A-J, Mme X-G Y, M. Z A-J et Mme L A-J.
Dans ce cadre, seul M. M-N A-J a constitué avocat.
Par arrêt rendu par défaut le 6 mars 2018, la cour d’appel d’Angers a, vu les demandes nouvelles présentées devant la cour d’appel et l’évolution du litige :
- débouté M. A-J de la fin de non-recevoir fondée sur le défaut d’intérêt à agir en raison d’une prétendue cession de la créance en litige à un tiers (MCS Associés),
- déclaré prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts en vertu des dispositions de l’article L. 312-8 du Code de la consommation,
- débouté M. A-J de la demande d’indemnisation pour faute de la banque lors de l’octroi du crédit,
- débouté M. A-J de la contestation relative à l’imputation des paiements,
- débouté M. A-J de ses contestations relatives à l’indemnité de recouvrement de 7%,
- constaté qu’au vu du décompte actualisé au 30 juin 2017, le solde général de la créance du CFF est de 304.325,33 euros,
- confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lorient le 11 janvier 2011 en toutes ses dispositions,
y ajoutant :
- dit que la vente sur licitation devra s’opérer en présence de M. M-N A-J et de Mme X-G Y mais aussi de Z A-J et L A-J, qu’il devra être procédé par le CFF aux notifications prévues aux articles 815-14, 815-15, 815-16 du Code civil et que les dépens de la licitation judiciaire seront dits frais privilégiés et mis à la charge de l’adjudicataire par une clause spéciale du cahier des conditions de la vente,
- condamné M. M-N A-J aux entiers dépens d’appel, qui seront recouvrés par
Maître E, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par déclaration du 9 août 2018, M. Z A-J a saisi la cour d’appel d’Angers d’une opposition à l’encontre de l’arrêt du 6 mars 2018, aux fins notamment de 'voir juger la prescription des intérêts et voir trancher les difficultés soulevées par la demande en licitation du CFF en présence d’une donation effectuée par sa mère à son profit et à celui de sa soeur, leur conférant la qualité de nu-propriétaires du bien en indivision, alors que figure dans l’acte de donation, une clause d’inaliénabilité au profit de l’usufruitière' ; appelant à la cause la SA CFF, M. M-N A-J, Mme X-G Y et Mme L A-J.
Par exploits des 4 et 5 novembre 2019, M. Z A-J a fait assigner Mme X-G Y et Mme L A-J à comparaître devant la cour.
Bien que régulièrement assignée à sa personne, Mme L A-J n’a pas constitué avocat.
Parallèlement, pourvois principal de M. M-N A-J et incident de Mmes Y et A-J ont été formés à l’encontre de l’arrêt du 6 mars 2018.
Suivant arrêt du 16 septembre 2020, la première chambre civile de la cour de cassation a notamment rejeté les pourvois, considérant les moyens présentés comme n’étant manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dans le cadre de la procédure d’opposition devant la cour d’appel d’Angers, une ordonnance du 23 septembre 2020 a clôturé l’instruction et l’affaire a finalement été fixée à l’audience du 11 janvier 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A u x t e r m e s d e s e s d e r n i è r e s é c r i t u r e s d é p o s é e s l e 2 2 s e p t e m b r e 2 0 2 0 , M . F r a n c k A-J demande à la cour de :
- dire les présentes conclusions recevables,
- rétracter l’arrêt du 6 mars 2018, et infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Lorient en date du 11 janvier 2011, et en conséquence, débouter le Crédit Foncier de France de l’intégralité de ses demandes ou prétentions,
- subsidiairement, dire et juger que le Crédit Foncier ne peut réclamer d’intérêts ayant une ancienneté supérieure à deux années,
- mettre à la charge du Crédit Foncier de France une indemnité de procédure sur la base des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile de 3.000 euros, ainsi que les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 21 septembre 2020, la SA CFF, au visa des dispositions des articles 815 et suivants, 1166 et suivants, 1343-1 et 1700 du Code civil, R. 312-3 du Code de la consommation, 571 du Code de procédure civile et L. 110-4-1 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, demande à la présente juridiction de :
- déclarer irrecevable avec toutes suites et conséquences de droit l’opposition régularisée par M. Z A-J,
- déclarer irrecevables les conclusions notifiées par Mme X-G Y,
- déclarer irrecevables les conclusions notifiées par M. M-N A-J,
- déclarer irrecevables avec toutes conséquences de droit la demande présentée par Mme X-G Y,
- renvoyer Mme X-G Y à mieux se pourvoir,
- rejeter des débats les conclusions de M. Z A-J comme tardives,
- déclarer irrecevables les conclusions et pièces signifiées le 2 juin 2020 par M. Z A-J et rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture faute de motif grave,
- constater que M. Z A-J n’a pas qualité à agir,
à toutes fins :
- débouter M. Z A-J de toutes ses demandes, fins et conclusions, ni fondées, ni motivées,
- ordonner la liquidation et le partage de l’indivision,
et pour y parvenir :
- ordonner qu’à ses requête, poursuites et diligences, en présence, ou eux dûment appelés de :
M. M-N A-J,
Mme X-G Y,
M. Z A-J,
Mme L A-J,
il sera procédé à la barre du tribunal de grande instance de Lorient, sous la constitution et par le ministère de Maître B C, représentant la SELARL Le Maguer-C-Le Goff-Raynaud, avocats au barreau de Lorient, aux enchères publiques, à la vente sur licitation en un seul lot de l’immeuble sis :
commune de Hoedic, se décomposant en :
* une maison d’habitation en pierres, recouverte d’un enduit blanc, mitoyenne des deux côtés, et couverte en ardoise comprenant :
* au rez-de-chaussée, un séjour, une cuisine aménagée, un local dénommé préau s’ouvrant sur l’extérieur, débarras, WC, véranda à usage de salon, escalier en colimaçon menant à l’étage,
* à l’étage : trois chambres avec lavabo, salle de bains et rangements,
le tout figurant au cadastre rénové en la commune de Hoedic, cadastré section AC n°268 pour une contenance de 1a 04ca, et section AC n°272 pour une contenance de 1a 07ca, et actuellement cadastré section […] pour la même contenance,
sur la mise à prix de : 180.000 euros (frais outre),
- dire que les formalités de publicité conformément à l’article 1274 du Code de procédure civile se composeront de l’insertion légale dans le journal d’annonces légales Ouest France, édition du Morbihan, et de l’apposition de placards dans les locaux du tribunal de grande instance de Lorient, sur l’immeuble, 20 jours au moins et 40 jours au plus avant la date prévue pour la vente,
- ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de licitation et dire qu’ils seront mis à la charge de l’adjudicataire par une clause spéciale du cahier des charges,
y additant :
- condamner M. Z A-J à lui payer une somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. Z A-J aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés par Maître D E représentant la SELARL E D et Associés, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, déposées le 14 septembre 2020, M. M-N A-J demande à la présente juridiction :
- dire les présentes conclusions recevables,
- rétracter l’arrêt du 6 mars 2018, et infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Lorient du 11 Janvier 2011, et en conséquence, débouter le CFF de l’intégralité de ses demandes ou prétentions,
- subsidiairement, dire et juger que le CFF ne peut réclamer d’intérêts ayant une ancienneté supérieure à deux années,
- mettre à la charge du CFF une indemnité de procédure sur la base des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile de 5.000 euros, ainsi que les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 22 septembre 2020, Mme X-G Y, au visa des articles 9 du Code de procédure civile, 2277 et 900-1 du Code civil, L. 312-8 et L. 312-33 du Code de la consommation (ancienne rédaction) et 815-5, 817 et 818 du Code civil, demande à la présente juridiction de :
- dire et juger recevables les écritures prises à son nom et ses demandes,
- rétracter l’arrêt par défaut rendu par la cour d’appel d’Angers le 6 mars 2018,
- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lorient le 11 janvier 2011,
- débouter le CFF de toutes ses demandes comme irrecevables et non-fondées,
- le condamner au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les conclusions et pièces déposées au-delà du 27 mai 2020
En droit l’article 802 du Code de procédure civile dispose que : 'Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption'.
Aux termes de ses dernières écritures, la SA CFF indique que l’ordonnance de clôture initialement prévue au 6 mai 2020 a finalement été prononcée le 27 de ce même mois or, en concluant le 2 juin 2020, M. Z A est tardif à ce titre et ne justifie d’aucun motif grave permettant la révocation de cette ordonnance.
L’opposant pour sa part expose uniquement que 'l’opposition étant instruite selon les règles applicables devant la cour d’appel à la procédure sans représentation obligatoire [il] pouvait bien évidemment ultérieurement compléter ses conclusions et obtenir des délais pour le dépôt de celles-ci!'.
Sur ce :
En l’espèce, il doit être rappelé que, par ordonnance du magistrat en charge de la mise en état du 2 juillet 2020, l’ordonnance de clôture du 27 mai de la même année a été révoquée.
La clôture a, dans ce cadre, été fixée au 16 septembre 2020 pour être finalement reportée et prononcée le 23 septembre 2020.
Dans ces conditions, les écritures de l’opposant ne peuvent aucunement être considérées comme tardives de sorte que la demande en irrecevabilité formée par la SA CFF à ce titre doit être rejetée étant au surplus souligné que la demande en révocation de l’ordonnance de clôture a d’ores et déjà été tranchée par le magistrat en charge de la mise en état de sorte que la présente juridiction n’est plus saisie de cette prétention.
Sur la recevabilité de l’opposition
En droit, les articles 573 et 575 du Code de procédure civile disposent notamment que : 'L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision.
Elle peut être faite en la forme des notifications entre avocats devant les juridictions où la représentation est obligatoire.
Lorsque l’opposition tend à faire rétracter une décision d’une cour d’appel rendue par défaut dans une matière régie par la procédure sans représentation obligatoire, elle est formée par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour qui a statué. L’opposition est instruite et jugée selon les règles applicables devant la cour d’appel à la procédure sans représentation obligatoire',
'Dans le cas où l’opposition est faite selon le mode prévu à l’article 573 (alinéa 2) elle doit, à peine
d’irrecevabilité, être déclarée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision par l’avocat constitué par le défaillant, dans le mois de la date où elle a été formée'.
Aux termes de ses dernières écritures, la SA CFF indique que la déclaration d’opposition qui est parvenue à son conseil est datée du 9 août 2018, sans visa du greffe. Par ailleurs elle observe qu’il a été fait injonction à l’opposant de conclure pour le 11 avril 2019 mais qu’elle n’a été rendue destinataire de ses écritures qu’au 24 avril sans mention d’une notification via RPVA. Dans ces conditions, elle considère l’opposition irrecevable.
Aux termes de ses dernières écritures, M. A-J indique avoir formé opposition le 9 août 2018 par déclaration qui a été signifiée à l’ensemble des parties et cela dans le respect des dispositions des articles 571 et suivants du Code de procédure civile.
Sur ce :
En l’espèce, il résulte des éléments d’ores et déjà mentionnés ci-dessus que la présente opposition a été formée suivant déclaration faite au greffe de la cour le 9 août 2018. Dans ces conditions, il ne peut aucunement être considéré que l’opposition ait été formée sans respect du délai posé par l’article 575 du Code de procédure civile qui vise expressément le 2ème alinéa de l’article 573 de ce même code. Les demandes formées à ce titre ne peuvent donc être accueillies.
Enfin, s’agissant de l’injonction de conclure qui n’a pas été respectée, il ne peut qu’être constaté que cette situation n’a pas été sanctionnée lors de la mise en état, ce qui ne relève que d’une faculté, et en tout état de cause n’emporte aucune irrecevabilité.
Dans ces conditions les fins de non-recevoir soulevées par la SA CFF ne peuvent qu’être rejetées et l’opposition, formée à l’encontre d’un arrêt de la présente cour rendu par défaut à l’égard de M. Z A-J, doit être déclarée recevable.
S u r l a r e c e v a b i l i t é d e s c o n c l u s i o n s d e M m e L e D i b e r d e r e t d e M . J e a n – Y v e s A-J
En droit, l’article 122 du Code de procédure civile dispose que : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Aux termes de ses écritures, la SA CFF rappelle que Mme Y a formé un pourvoi incident à l’encontre de l’arrêt de 2018 de sorte qu’elle est désormais irrecevable à développer un argumentaire devant la cour. Elle précise qu’il en va de même pour M. M-N A-J qui a formé pourvoi principal contre l’arrêt d’appel et a vu son argumentation rejetée par la cour d’appel en 2018, de sorte que son argumentaire est irrecevable. Par ailleurs et s’agissant de Mme Y, il était également mentionné qu’en raison du pourvoi incident régularisé, deux juridictions distinctes se trouvaient saisies de la même argumentation de sorte qu’en application des articles 100 et suivants du Code de procédure civile, seule la cour de cassation est compétente pour statuer sur ces éléments.
Aux termes de ses écritures, Mme Y observe que le CFF ne précise aucunement s’il fonde ses prétentions sur la connexité ou la litispendance bien que les éléments mentionnés par son contradicteur établissent que l’exception soulevée est la litispendance. A ce titre, elle indique que les cours d’appel et de cassation ne peuvent être considérées comme également compétentes, la seconde n’ayant pas vocation à connaître de l’intégralité du litige et statuant uniquement en droit. Elle précise par ailleurs qu’aucune irrecevabilité ne peut être prononcée pour cause de litispendance et au demeurant, la cour de cassation n’est plus saisie pour avoir rendu un arrêt en septembre 2020. Concernant la fin de non-recevoir invoquée par le CFF et résultant du pourvoi incident qu’elle a formé à l’encontre de l’arrêt du 6 mars 2018, elle observe qu’aucun 'fondement juridique ou textuel' n’est mentionné à l’appui de cette argumentation.
Aux termes de ses écritures, M. M-N A-J indique que 'si classiquement l’opposition ne profite qu’à la partie dont elle émane, il en est autrement lorsque le litige est indivisible', ce qui est le cas en l’espèce, dès lors que la présente procédure porte sur 'l’appréhension de droits indivis pour moitié'. Il en déduit que l’indivisibilité du litige permet 'à chaque partie d’exercer les droits de tout opposant'.
Sur ce :
En l’espèce, il doit être souligné que la litispendance est une exception de procédure. Dans ces conditions, il ne peut aucunement être prononcé d’irrecevabilité d’une 'argumentation’ en l’invoquant.
Par ailleurs, il doit être souligné que l’établissement de crédit n’a aucunement saisi le magistrat en charge de la mise en état de cette exception ; qu’il ne s’agit aucunement de deux instances pendantes devant deux juridictions distinctes au sens de l’article 100 du Code de procédure civile mais de la même procédure se poursuivant d’une part en cassation et d’autre part en opposition, aux fins de réintroduction de contradiction en suite d’une décision rendue par défaut et qu’en tout état de cause, la cour de cassation n’est plus saisie du litige, de sorte que l’une des instances invoquées par la banque fait d’ores et déjà l’objet d’une décision définitive et est donc achevée.
Enfin, si la SA CFF soutient que le fait de présenter un argumentaire dans le cadre d’un pourvoi ne permet pas d’être recevable en ses argumentations et/ou conclusions devant la juridiction statuant sur opposition, elle ne précise aucunement quel serait le fondement d’une telle irrecevabilité et, en tout état de cause, il doit être souligné que l’objet de la présente instance est le partage d’une indivision et la licitation d’une maison, de sorte qu’il ne peut qu’être constaté que ce litige est indivisible.
Dans ces conditions, les fins de non recevoir présentées par la banque doivent être rejetées.
Sur la qualification de créance 'douteuse compromise’ et son effet sur les intérêts
Aux termes de ses dernières écritures l’opposant se fonde sur 'les dispositions du règlement comptable n°2002-03 du 12/12/2002 pris par le comité de la réglementation comptable et relatif au traitement comptable du risque de crédit dans les entreprises relevant du comité de la réglementation bancaire et financière, modifié par le règlement n°2005-03 du CRC du 3/11/2005, et par le règlement n°2007-06 du 14/12/2007". Il déduit de l’application de ces diverses réglementations que «l’existence même de la créance dont se prévaut le CFF n’est pas caractérisée». En effet il observe que ces diverses réglementations permettaient aux établissements de crédit de provisionner les créances considérées comme douteuses ce qui leur permettait d’obtenir une franchise d’impôt. Or pour revêtir ce qualificatif le crédit devait accuser des impayés de six mois pour les acquéreurs de logements. De plus l’article 9 du règlement de 2002 posait le principe que les encours douteux, pour lesquels aucun reclassement en encours sain n’était prévisible, devenaient des encours douteux compromis, ce second qualificatif intervenant notamment à la déchéance du terme. Le règlement de 2002 prévoyait concernant ces derniers, en son article 10 que « les intérêts sur encours douteux sont comptabilisés conformément aux termes du contrat. Ils entrent dans la base du calcul de la provision des pertes probables avérées. Les intérêts ne sont plus comptabilisés après le transfert en encours douteux compromis ». Or en l’espèce, l’opposant rappelle que la banque fait état des premiers incidents de paiement dès le 10 janvier 2002 et d’une déchéance du terme le 13 mai de la même année. Il en déduit que « l’application des règles comptables et financières impératives précitées a nécessairement eu lieu il y a de nombreuses années au travers des transmissions de la créance, que ce soit dans le cadre d’un traité de fusion absorption ou d’une cession et que la conversion d’encours douteux en encours douteux compromis est nécessairement intervenue un an après la déchéance du terme, soit le 13 mai 2003, conformément aux termes de l’article 9 du
règlement du 12 décembre 2002 ». Il considère donc qu’au moment où le CFF est venu aux droits de la société Entenial, « les intérêts ne pouvaient déjà plus être comptabilisés ». Ainsi « en les [les intérêts] revendiquant contre vents et marées dans le cadre de la présente procédure, le CFF viole manifestement les règles comptables impératives précitées, et forme donc des demandes illégitimes, voire illégales, l’exposant à des sanctions de la part de l’autorité de régulation bancaire ». Concernant l’abrogation alléguée du règlement de 2002, l’opposant indique que seules certaines dispositions ont été modifiées et qu’en tout état de cause au regard de son applicabilité antérieure au règlement de 2005, « l’arrêt des intérêts était nécessairement effectif et effectué (ou aurait dû l’être), bien avant l’applicabilité du règlement de 2005 ».
Aux termes de ses dernières écritures, l’emprunteur pour sa part expose avoir d’ores et déjà présenté cet argumentaire devant la cour d’appel qui n’y a pas répondu dans son arrêt du 6 mars 2018. Il reprend par ailleurs, in extenso, les développements de l’opposant.
Mme Y pour sa part indique s’en rapporter aux écritures de l’opposant à ce titre.
Aux termes de ses dernières écritures, la SA CFF indique que l’indivisaire n’a pas qualité pour contester la tenue de sa comptabilité. Par ailleurs elle rappelle que le règlement de 2002 a été abrogé par celui du 26 novembre 2014. Cette dernière réglementation prévoit que dans les comptes individuels les intérêts sur encours douteux, non compromis, peuvent être comptabilisés dans les termes du contrat et intègrent la catégorie des pertes probables avérées. L’absence de comptabilisation des intérêts non encaissés après transfert en encours douteux compromis demeure une simple faculté pour l’établissement de crédit. En tout état de cause cette réglementation n’a qu’une visée comptable et ne s’oppose pas à la facturation des intérêts à l’emprunteur défaillant. À ce titre la banque indique que « si la cour devait suivre l’argumentation présentée par M. M-N A-J, débiteur récalcitrant, il ne serait plus possible de comptabiliser des intérêts sur un prêt douteux compromis, dont l’exemple type est celui du crédit dont l’emprunteur fait l’objet d’une procédure collective » alors même que le seul arrêt des intérêts prévu à ce titre résulte des dispositions de l’article L 622-28 du Code de commerce.
Sur ce :
En l’espèce, aux fins de faire échec aux prétentions formées par la banque et fondées sur la convention la liant à l’emprunteur, l’opposant et son père invoquent des règles de présentation de la comptabilité de l’établissement de crédit.
Cependant, force est de constater que la présentation de la comptabilité bancaire est sans lien avec le maintien des obligations contractuelles d’un emprunteur ; qu’en outre, si cet encours douteux voire compromis, devait finalement ne plus revêtir ce qualificatif du fait de son paiement, de nouvelles écritures comptables devraient être prises à ce titre.
Ainsi le fait que le règlement de 2002, précise en son article 10 in fine que 'les intérêts ne sont plus comptabilisés après le transfert en encours douteux compromis', cette mention n’est applicable qu’aux écritures comptables de la banque et n’affecte aucunement l’obligation contractée par le débiteur de s’en acquitter.
Dans ces conditions, cet argumentaire ne peut qu’être écarté.
Sur la prescription des intérêts
En droit, les articles 2277 et 2248 du Code civil en leur ancienne rédaction disposent notamment que : 'Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des intérêts des sommes prêtées',
'La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit
de celui contre lequel il prescrivait'.
Aux termes de leurs dernières écritures, MM. A-J indiquent s’associer aux écritures de Mme Y et soutiennent qu’il est de jurisprudence constante qu’un paiement partiel n’est pas interruptif de la prescription. En tout état de cause ils invoquent à tout le moins la prescription partielle des intérêts précisant que « dans un récent avis en date du 4 juillet 2016, la Cour de cassation a rappelé que les créances périodiques nées en application d’un titre exécutoire sont soumises au délai biennal de prescription prévue à l’article L 218-2 du Code de la consommation ».
Aux termes de ses dernières écritures, Mme Y rappelle que le premier incident de paiement invoqué par la banque date du 10 janvier 2002 pour une déchéance du terme du 13 mai 2002. Elle soutient donc que le CFF pouvait agir en recouvrement des intérêts échus au plus tard au 10 janvier 2007 or en agissant le 22 novembre de cette même année, il est tardif et les intérêts échus avant cette date sont prescrits. S’agissant des acomptes versés, elle affirme qu’ils n’ont pas interrompu la prescription dès lors que « le paiement de ces acomptes devait manifestement, selon la volonté [du débiteur], s’appliquer non au paiement des intérêts mais au remboursement du capital ».
Aux termes de ses dernières écritures, le CFF soutient que l’article 2277 du Code civil « n’est pas applicable dès lors que le créancier qui a agi en recouvrement d’une somme quelconque ne met pas en 'uvre une action en paiement mais agit en vertu d’un titre exécutoire en usant d’une mesure d’exécution ». Par ailleurs il rappelle que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt ce délai or en l’espèce si le crédit a été souscrit en 93 et que les premiers incidents de paiement datent du 10 janvier 2002 pour une déchéance du terme au mois de mai de la même année, sa créance n’a jamais été contestée. De plus l’emprunteur lui a versé les acomptes suivants :
' 25.000 euros le 13 août 2004,
' 2.288,52 euros le 10 juin 2008 ainsi que le 10 janvier 2009.
Le créancier en déduit donc que la prescription n’est pas applicable à son action oblique.
Sur ce :
En l’espèce, s’il est constant que le premier incident de paiement et la déchéance du terme sont intervenus en 2002, les décomptes produits par la banque et le débiteur établissent des versements de 25.000 euros le 13 août 2004 et de l’ordre de 2.288 euros à fréquence mensuelle entre juin 2008 et janvier 2009.
Si Mme Y soutient que ces versements avaient vocation au paiement du capital, et n’emportaient prescription qu’à son égard, cette assertion est contraire aux règles d’imputation des paiements posées par les articles 1253 et suivants du Code civil en leurs anciennes rédactions, étant au surplus observé qu’aucune pièce n’est produite établissant même qu’il ait été fait mention d’une telle intention d’affectation des versements au moment de ces paiements.
En tout état de cause, le versement de 25.000 euros effectué par l’emprunteur le 13 août 2004 vaut reconnaissance partielle de la dette par le débiteur, interruptive de prescription et, qu’en introduisant la présente instance le 22 novembre 2007, le CFF ne peut se voir opposer la prescription de ses intérêts, qui a été interrompue par ce paiement.
Au surplus, et s’agissant des dispositions de l’article L 218-2 du Code de la consommation, il ne peut qu’être constaté qu’elles n’emportent pas prescription des intérêts en l’espèce, dès lors que cet article est entré en vigueur en 2016, soit postérieurement à l’interruption de prescription ci-dessus mentionnée et que depuis 2007 la présente procédure visant au paiement de cette créance est pendante.
Dans ces conditions, ces argumentaires développés par les co-indivisaires et usufruitier ne peuvent être accueillis.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En droit l’article L 312-8 du Code de la consommation, applicable en l’espèce dispose que : 'L’offre définie à l’article précédent :
1° Mentionne l’identité des parties, et éventuellement des cautions déclarées ;
2° Précise la nature, l’objet, les modalités du prêt, notamment celles qui sont relatives aux dates et conditions de mise à disposition des fonds ainsi qu’à l’échéancier des amortissements ; 3° Indique, outre le montant du crédit susceptible d’être consenti, et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément à l’article L. 313-1 ainsi que, s’il y a lieu, les modalités de l’indexation ;
4° Enonce, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt ;
5° Fait état des conditions requises pour un transfert éventuel du prêt à une tierce personne ;
6° Rappelle les dispositions de l’article L. 312-10.
Toute modification des conditions d’obtention du prêt, notamment le montant ou le taux du crédit, donne lieu à la remise à l’emprunteur d’une nouvelle offre préalable.
Toutefois, cette obligation n’est pas applicable aux prêts dont le taux d’intérêt est variable, dès lors qu’a été remise à l’emprunteur avec l’offre préalable une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux'.
Aux termes de ses dernières écritures, Mme Y indique que le prêt souscrit en 1993 ne respecte pas les dispositions de cet article du Code de la consommation ce qui n’est pas contesté par le CFF. S’agissant de la prescription qui lui est opposée, elle indique que la Cour de cassation « dans un arrêt du 1er mars 2017, a eu l’occasion de rappeler que l’action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur [affectant le TEG]. Il appartient donc au crédit foncier qui invoque la prescription de l’action de démontrer que le débiteur avait nécessairement eu connaissance des irrégularités affectant le contrat de prêt au moment de sa signature » (sic).
L’emprunteur indique s’associer aux écritures ci-dessus reprises et l’opposant pour sa part ne forme aucune observation à ce titre.
La banque rappelle que l’arrêt du 6 mars 2018 a indiqué que le prêt avait été souscrit le 31 décembre 1993, son cocontractant n’ayant présenté aucune observation quant à la régularité de l’emprunt devant aucune des juridictions d’ores et déjà saisies. À ce titre elle rappelle que la cour avait pu souligner que l’emprunteur était lui-même avocat et avait pu, dès la signature du contrat, constater les irrégularités de la convention. Le CCF souligne donc qu’il a d’ores et déjà justement été constaté que les demandes formées à ce titre se heurtaient à la prescription.
Sur ce :
En l’espèce, Mme F ne mentionne pas même quelles sont les irrégularités du contrat de prêt qu’elle invoque de sorte que la présente juridiction ne peut aucunement déterminer si ces irrégularités correspondent à celles qui ont vainement été présentées devant la cour d’appel et auxquelles il a été répondu par arrêt du 6 mars 2018 ou s’il s’agit désormais d’une erreur de TEG, comme elle l’indique s’agissant de la jurisprudence qu’elle évoque.
Dans ces conditions, ses demandes à ce titre ne peuvent être accueillies.
Sur les cessions de créance
Aux termes de ses dernières écritures, l’emprunteur soutient que la cour d’appel de Douai en un arrêt du 17 juin 2010 (RG 09/1414) a pu rejeter la déclaration de créance formée par le CFF, venant aux droits de la société Entenial, à l’encontre d’une société tierce, faute de respect des formalités liées au transfert de créance. Ainsi il indique en substance que si le CFF, indique venir aux droits d’Entenial, société venant elle-même aux droits du Comptoir des Entrepreneurs, 'cela ne se produit pas nécessairement par le traité de fusion-absorption invoqué, puisqu’il a été jugé de manière définitive et reconnu par le CFF, qu’il s’agissait bien d’une cession de créance. Ainsi, pour le moins, le CFF n’apporte pas la justification que la créance invoquée à [son] encontre ne s’inscrit dans le cadre du même procédé, ce qui au demeurant laisserait bien intact l’exercice du droit de retrait, opportunément confisqué par les traités de fusion-absorption destinés le plus souvent, dans ces cas de figure à contourner les dispositions de l’article 1699 du Code civil'.
L’opposant et Mme Y pour leur part ne concluent pas particulièrement à ce titre.
La banque rappelle que le droit de retrait prévu à l’article 1699 du Code civil implique notamment la cession d’une créance. Or au regard de la jurisprudence de la cour de cassation, une fusion-absorption ne s’assimile pas à une cession de créance.
Sur ce :
En l’espèce, il doit être liminairement rappelé que la présente cour, en son arrêt du mois de mars 2018, a globalement considéré qu’il était établi que la créance objet du présent litige avait été transmise, non pas dans le cadre d’une cession de créance mais par le mécanisme de la fusion de sociétés. La cour de cassation pour sa part a estimé que le moyen invoqué par l’emprunteur et tiré de son affirmation selon laquelle le droit de retrait pouvait être exercé même en cas de transmission à titre universel, n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Désormais, le débiteur soutient que par arrêt de 2010, la cour d’appel de Douai a constaté que les prédécesseurs du CFF avaient fait usage du mécanisme de la cession de créance.
Cependant, outre que l’emprunteur ne produit aucunement l’arrêt qu’il invoque, l’extrait qui serait cité précise : 'il résulte des éléments versés aux débats que la déclaration de créance faite par la société Entenial aux droits de laquelle se trouve le CFF a été rejetée aux motifs de ce que cette société ne détenait aucune créance propre contre la société Simastock, la cession de créance n’ayant pas été régulièrement notifiée à cette dernière ; cette décision est définitive et ne peut être remise en cause. En procédant ainsi à une déclaration de créance alors qu’elle ne pouvait ignorer l’absence de notification au débiteur cédé de la cession à défaut d’acceptation expresse dans un acte écrit, la société Entenial aux droits de laquelle vient le CFF a commis une faute qui a généré un préjudice'.
Ainsi la lecture de ce qui est présenté comme un extrait d’un arrêt rendu au contradictoire du CFF, établit qu’il s’agit d’une créance qui a été cédée par le créancier initial à la société Entenial, sans pour autant respecter les formes nécessaires à une telle transmission et non d’un prêt souscrit auprès des sociétés ayant été absorbées par le CFF et transmis dans ce cadre.
Par ailleurs et ainsi qu’il l’a d’ores et déjà été constaté par la présente juridiction en 2018, le CFF produit :
- l’acte authentique du 4 juillet 2000, aux termes duquel le Comptoir des Entrepreneurs a absorbé trois sociétés et est devenu la société Entenial, suivant délibération de son assemblée générale du 31 mai 2000,
- le traité du 15 avril 2005, ainsi que sa publication aux annonces légales, portant notamment absorption de la société Entenial par le CFF.
Il résulte de ce qui précède, que la créance aujourd’hui litigieuse a été transférée dans le cadre exclusif d’une transmission de patrimoine par le mécanisme de la fusion de société.
Dans ces conditions, il n’y a pas eu de cession de créance permettant l’exercice des droits de l’article 1699 du Code civil.
L’argumentaire formé à ce titre ne peut donc être accueilli.
Sur l’argumentaire fondé sur l’article 815-17 du Code civil
En droit, l’article 815-17 du Code civil prévoit notamment que : 'Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis'.
Aux termes de ses dernières écritures, Mme Y observe que ces dispositions permettent aux co-indivisaires de faire échec au partage ainsi provoqué par le paiement de la dette, ce qui n’est pas possible en l’espèce faute de détermination de la créance. A ce titre, elle souligne notamment que la banque n’a pas agi préalablement devant « la juridiction compétente pour obtenir une décision définitive et exécutoire validant la créance alléguée ». En effet, outre les divers argumentaires au titre des intérêts, elle observe que le CFF fonde ses prétentions sur la base d’un acte du 31 décembre 1993 auquel elle n’a pas été partie pas plus qu’elle n’a été associée aux accords qui ont été conclus entre la banque et son emprunteur et qui portaient notamment sur la suppression du bénéfice in fine et la modification à la baisse du taux d’intérêt. Elle en conclut que faute pour la banque d’une part de produire l’ensemble de ces accords et d’autre part de justifier pouvoir prétendre aux intérêts qu’elle sollicite, elle ne justifie pas de sa créance.
Sur ce :
Il ne peut qu’être constaté que la banque produit son titre constitué d’un acte authentique de 1993. Par ailleurs, elle produit divers décomptes, l’emprunteur en communiquant également.
Il résulte de la lecture de ces pièces que la banque n’applique plus le taux des intérêts initialement fixé. Cependant cette diminution n’implique aucunement que la créance ne soit pas déterminée, certaine et liquide.
En effet la banque justifie d’un titre exécutoire et sa créance est justifiée par les divers décomptes produits mentionnant des versements.
Par ailleurs et s’agissant des accords postérieurs invoqués par Mme Y, si cette dernière affirme que la présente juridiction en fait mention en son arrêt de 2018, c’est uniquement au rang de la reprise des moyens et arguments de M. A-J.
De plus le fait que le taux des intérêts ait été diminué n’implique aucunement que des accords de réduction de la dette soient intervenus et, en tout état de cause, la preuve du fait libératoire ou de l’extinction de la créance appartient à celui qui l’invoque.
Il résulte de ce qui précède ainsi que des développements ci-avant sur les intérêts, que l’argumentaire formé au titre du caractère incertain de la créance ne peut être accueilli.
Sur l’argumentaire fondé sur l’article 1341-1 du Code civil
En droit l’article 1341-1 du Code civil prévoit que : 'Lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne'.
Au termes de ses dernières écritures, Mme Y soutient que le CFF ne démontre pas que sa créance soit en péril ; qu’il n’établit pas plus que l’immeuble objet de la présente procédure soit le seul bien dont l’emprunteur soit propriétaire ; qu’en outre il ne justifie pas que la vente de ce bien en indivision familiale soit le seul moyen d’obtenir le recouvrement de sa créance, de sorte qu’il ne peut prétendre exercer les droits de son débiteur à ce titre.
Les autres parties ne concluent pas spécialement à ce titre.
Sur ce :
Il doit être liminairement observé que les moyens soulevés par Mme Y devant la cour de cassation et fondés sur les dispositions de l’article 1166 devenu 1341-1 du Code civil, ont été considérés comme n’étant manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
En tout état de cause, si l’article 1166, modifié pour devenir 1341-1 du Code civil porte sur l’action oblique, il ne peut qu’être constaté qu’il ne s’agit pas du fondement de la présente demande en partage.
Si le premier juge évoque tant les articles 815 et suivant du Code civil que l’article 1166 de ce même code, la présente juridiction en son arrêt de 2018, reprend les termes de l’article 815-17 du Code civil et non ceux invoqués par Mme Y et ci-dessus repris.
Au demeurant, il ne peut qu’être constaté qu’aux termes de ses écritures, cette dernière mentionne également l’article 815-17.
En tout état de cause, il doit être rappelé que le créancier dispose d’un titre constitué d’un prêt souscrit en la forme authentique ; que par ailleurs, l’ensemble des contestations portant sur les termes de cet acte, les intérêts voire les éventuelles interventions de prescription ont été rejetées.
Par ailleurs, il ne peut qu’être observé que cette créance est particulièrement ancienne et n’a fait l’objet que de paiements très partiels ; qu’ainsi il apparaît que le recouvrement de cette créance est manifestement en péril, aucune pièce établissant que le patrimoine de M. A-J soit composé de plus amples biens étant souligné que le CFF a, préalablement fait inscrire une hypothèque sur le bien aujourd’hui litigeux.
De l’ensemble, il résulte que M. A-J n’a pas fait diligence pour exercer l’action en partage ; que le CFF justifie d’une créance certaine, liquide et exigible dont la particulière ancienneté combinée à l’absence de patrimoine du débiteur principal établit qu’elle est en péril ces éléments démontrant en outre, l’intérêt de la banque à agir en partage.
Dans ces conditions, l’argumentaire développé par Mme Y ne peut être accueilli.
Sur la donation et la clause d’inaliénabilité
En droit, les article 900-1, 815 et 815-17 du Code civil disposent notamment que : 'Les clauses d’inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l’intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s’il advient qu’un intérêt plus important l’exige',
'Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention',
'Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis'.
Aux termes de ses dernières écritures, Mme Y indique avoir par acte du 29 décembre 2011 fait donation de la nue-propriété à titre de partage anticipé de ses droits sur l’immeuble objet de la présente procédure, à ses deux enfants. Elle conteste le fait que cette libéralité ait été effectuée dans le but de faire échec aux droits de la banque. Par ailleurs, elle précise qu'«y figure une clause d’inaliénabilité en raison des charges et réserves stipulées à l’acte et notamment, l’exclusion de communauté pour chacun des donataires, la réserve d’usufruit au bénéfice du donateur et le droit de retour». Elle en déduit que cette clause empêche la vente du bien. S’agissant de l’opposabilité de cette clause, elle rappelle que la donation est opposable aux tiers par l’effet de la publicité foncière. Par ailleurs s’agissant de la nullité de cette clause, faute d’être justifiée par un intérêt légitime ou limitée dans le temps, elle soutient que la banque, non partie à l’acte, n’est pas fondée en solliciter la nullité. Elle rappelle par ailleurs ne pas être débitrice à l’égard de la banque et se trouve donc libre de disposer de ses droits, le CFF ne pouvant exercer à cet égard ni action oblique ni action paulienne. Elle observe par ailleurs que seuls les donataires peuvent solliciter l’autorisation judiciaire d’aliéner malgré la présence d’une telle clause, le CFF ne pouvant se substituer à eux. Elle souligne de plus que l’arrêt de 2018 est critiquable en ce qu’il se fonde exclusivement sur les articles 815-17 et suivants du Code civil sans faire état de la clause d’inaliénabilité et sans expliciter en quoi ces dispositions font obstacle à la clause figurant à la donation. De plus elle rappelle qu’elle est désormais usufruitière, de sorte que l’emprunteur ne peut solliciter la vente du bien sans son accord. Enfin elle souligne que les articles 817 et 818 du Code civil ne prévoient la possibilité de demander le partage par licitation de la pleine propriété que dans le cas où seule cette mesure est protectrice de l’intérêt de tous les titulaires des droits sur le bien indivis. Or en l’espèce s’agissant d’une maison familiale les intérêts de l’ensemble des titulaires de droits ne sont pas protégés par une licitation.
Aux termes de ses dernières écritures, l’emprunteur observe qu’il n’a que très peu de contacts avec son ex-épouse ce qui ne leur permet pas de s’entendre pour faire échec aux droits du CFF. Il rappelle cependant que l’action oblique ne s’exerce que dans les limites des droits du débiteur or en présence d’usufruitier seule la licitation de la nue-propriété pourrait être ordonnée ce qui n’est pas possible en l’espèce en raison d’une clause d’inaliénabilité.
Aux termes de ses dernières écritures, le CFF soutient que la clause d’inaliénabilité ne lui est pas opposable pour avoir été rédigée postérieurement à ses engagements contractuels. Il rappelle qu’une telle clause doit être justifiée par un intérêt légitime mais également être limitée dans le temps à peine de nullité. Il soutient à ce titre que la clause d’inaliénabilité est nulle et devra lui être déclarée inopposable. Il rappelle en effet être le créancier de l’emprunteur suivant contrat de 1993 date à laquelle il n’existait que deux indivisaires. Il souligne au surplus avoir inscrit une hypothèque judiciaire le 1er août 2007 et qu’il s’en déduit que la donation de 2011 a été effectuée «en fraude des droits des créanciers postérieurement aux engagements contractuels et en conséquence
inopposable».
Sur ce :
En l’espèce, il est constant que la créance invoquée par le CFF date de 1993 et se trouve garantie par une hypothèque enregistrée et publiée antérieurement aux actes portant tant démembrement de propriété que donation avec clause d’inaliénabilité.
Or au jour de ces actes (29 décembre 2011), Mme Y, désormais usufruitière et donatrice d’une partie de la nue propriété de l’immeuble par ailleurs indivis, était avisée de la procédure de partage entamée suivant la voie oblique par le créancier personnel de son unique co-indivisaire de l’époque. En effet, la présente instance a été introduite par exploits des 9 et 22 novembre 2007 et a donné lieu, le 11 janvier 2011, à une décision de première instance prononcée à son contradictoire, dès lors qu’elle y était représentée.
A ce titre, force est de constater qu’au jour de la demande en partage, il n’est aucunement allégué du fait qu’un démembrement de propriété était existant ou qu’une clause d’inaliénabilité quelconque ait été en vigueur ou opposable aux tiers voire même qu’une cause de sursis au partage puisse être opposée à une demande fondée sur les dispositions de l’article 815 du Code civil.
Par ailleurs, il doit être souligné que l’article 815-17 ci-dessus repris pose le principe selon lequel le seul moyen pour les co-indivisaires d’arrêter l’action en partage valablement exercée par le créancier personnel de l’un d’eux, est d’assumer le paiement de la créance de la personne agissant en partage par la voie oblique. Ainsi et sauf à ajouter à cet article, il ne peut aucunement être considéré que les actes du 29 décembre 2011, en ce qu’ils instituent démembrement de propriété avec donation de la nue-propriété affectée d’une clause d’inaliénabilité, postérieurement même à la décision du premier juge, soient de nature à faire obstacle à la demande en partage régulièrement et antérieurement formée par le CFF.
Dans ces conditions les dispositions de l’acte du 29 décembre 2011, ne sont pas opposables au créancier ayant valablement agi antérieurement tant à leur rédaction que publication.
De l’ensemble, il résulte que si l’opposition formée par M. Z A-J est recevable elle n’est pour autant pas fondée, de sorte qu’il n’y a pas lieu à rétractation de l’arrêt rendu le 6 mars 2018 par la présente cour.
Sur les frais et dépens de la procédure d’opposition
L’opposant qui succombe doit être condamné aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 au bénéfice du conseil du CFF.
Enfin l’équité commande de le condamner au paiement au CFF de la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile les plus amples demandes formées à ce titre en ce qu’elles sont exclusivement dirigées à l’encontre de la banque ne peuvent qu’être rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par la SA Crédit Foncier de France ;
DEBOUTE la SA Crédit Foncier de France de ses demandes tendant à voir les conclusions et pièces de M. Z A-J rejetées ou déclarées irrecevables ;
DEBOUTE la SA Crédit Foncier de France de ses demandes tendant à faire déclarer irrecevables les conclusions de Mme Y et de M. M-N A-J ;
REJETTE les demandes formées par la SA Crédit Foncier de France et fondées sur les dispositions des articles 100 et suivants du Code de procédure civile ;
DECLARE l’opposition formée par M. Z A-J recevable à l’encontre de l’arrêt du 6 mars 2018 ;
REJETTE les demandes formées par MM. A-J et Mme Y au titre des intérêts ;
DECLARE l’opposition formée à l’encontre de l’arrêt de la présente cour du 6 mars 2018 infondée et DIT n’y avoir lieu à rétractation de l’arrêt ;
CONDAMNE M. Z A-J au paiement à la SA Crédit Foncier de France de la somme de 3.000 euros (trois mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les plus amples demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Z A-J aux dépens ;
ACCORDE au conseil de la SA Crédit Foncier de France le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile pour les frais dont il est justifié de l’avance sans constitution de provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLERDécisions similaires
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