Infirmation 20 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 20 janv. 2022, n° 18/04078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/04078 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Paule POIREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CAMCA ASSURANCES c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société DALLE 33, SARL EFEP, SA MAAF ASSURANCES, SA ALLIANZ, Société MMA IARD, SAS MAISONS MCA, Compagnie d'assurances SMABTP |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 20 JANVIER 2022
PP
N° RG 18/04078 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KRD3
SA G ASSURANCES
c/
Monsieur C X
Monsieur E A
Compagnie d’assurances SMABTP
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société […]
SARL EFEP
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la cour :
-jugement rendu le 19 décembre 2017 (R.G. 16/09873)
-jugement rectificatif rendu le 03 juillet 2018
par la 7ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, suivant deux déclarations d’appel des 11 et 27 juillet 2018
APPELANTE :
G ASSURANCES, S.A au capital de 38 200,00 €, immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 58 149, dont le siège social est […] de la liberté à LUXEMBOURG (L 1930Luxembourg), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
appelant dans la déclaration d’appel du 11.07.18
et intimée dans la déclaration d’appel du 27.07.18
Représentée par Me Annabelle BOUTTIN substituant Me Denise BOUDET de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉS :
C X
né le […] à Bordeaux
de nationalité Française,
demeurant […]
Représenté par Me Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocat au barreau de BORDEAUX
E A
de nationalité Française,
demeurant […]
SA MMA IARD, immatriculée au RCS de LE MANS sous le n°440 048 882
venant aux droits de COVEA RISKS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 126
venant aux droits de COVEA RISKS,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
Société […], SARL immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 418 878 377 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Zone d’activité du Lapin – Lot n° 12 – 33750 BEYCHAC-ET-CAILLAU
Représentés par Me ESCANDE substituant Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurances SMABTP – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (société d’assurance mutuelle à cotisations variables) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
appelant dans la déclaration d’appel du 27.07.18
et intimée dans la déclaration d’appel du 11.07.18
Représentée par Me J K de la SCP J K, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
La SAS MAISONS COTE ATLANTIQUE (MCA), Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 335 185 146,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
social : […]
Représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me GIMEL substituant Me Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX
La SARL EFEP, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n°440 213 262, dont le siège social est […], […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me David BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MAAF ASSURANCES, RCS de NIORT sous le n° 542 073 580, entreprise régie par le Code des Assurances, dont le siège social est […], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
La Compagnie ALLIANZ IARD, Société anonyme au capital de 991 967 200 euros, Entreprise régie par le Code des Assurances, dont le siège social est situé […]
Représentée par Me JEAN substituant Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 novembre 2021 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de construction de maison individuelle (CCMI) en date du 30 août 2002, M. C X a confié à la société Maisons Côte Atlantique (la société MCA) assurée auprès de la société Caisse d’Assurances Mutuelles du Crédit Agricole (la société G Assurances), la construction de son immeuble d’habitation situé […], à Pessac (33), pour un montant de 175 500 euros.
La société Caisse d’Assurances Mutuelles du Crédit Agricole était également assureur dommages-ouvrage.
A la suite d’un accident, M. X est devenu tétraplégique et la construction de son immeuble a nécessité des aménagements spéciaux, notamment pour l’accès sur le trottoir et les terrasses extérieures ainsi qu’une salle de bains avec douche aux dimensions requises.
Plusieurs sociétés sont intervenues en sous-traitance:
-la société à responsabilité limitée EFEP, en charge du lot enduits, assurée auprès de la société Allianz Iard,
-la société par actions simplifiées […], titulaire du lot gouttières et descentes-alu, assurée auprès de la SMABTP en responsabilité décennale et des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles en responsabilité civile professionnelle,
-M. A E, titulaire du lot maçonnerie et gros-oeuvre, assuré auprès des MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,
-la société 2CS, désormais liquidée, titulaire du lot plomberie, assurée auprès de la société MAAF.
Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserve, le 12 décembre 2003.
Se plaignant de différents désordres, les époux X ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur dommages-ouvrage, la société G Assurances, le 10 décembre 2007.
L’indemnité proposée par cette dernière à la suite d’une expertise amiable ne les satisfaisant pas, les époux X ont saisi le juge des référés le 28 janvier 2013 et M. Y a été désigné en qualité d’expert par ordonnance en date du 3juin 2013.
Par ordonnance en date du 16 décembre 2013, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables aux différents sous-traitants et à leurs assureurs.
L’expert judiciaire, qui a fait appel à un sapiteur M. Z, a déposé son rapport le 17 mars 2015.
Par ordonnance en date du 31 août 2015, le juge des référés a partiellement fait droit à la demande de provision sollicitée par M. X à hauteur de la somme de 15.904,23 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, condamné la société G Assurances à relever indemne la société MCA, condamné solidairement la société MCA et son assureur au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par exploits d’huissier en date des 16 et 26 septembre 2016, M. X a fait assigner la société MCA et son assureur, la société G Assurances, devant le tribunal de grande instance de Bordeaux sur le fondement des dispositions des articles 1792 et 1147 ancien du code civil, en indemnisation des ses divers préjudices.
Par exploits d’huissier en date des 12, 19, et 23 décembre 2016, la société MCA a appelé en intervention forcée la société […], la société EFEP, M. E A, la société MAAF Assurances, la société MMA Iard, la société SMABTP et la société Allianz Iard sur le fondement des dispositions des articles 1792 et 1792-4-2 du code civil.
Ces procédures ont été jointes le 17 février 2017.
Par jugement en date du 19 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture avec réouverture des débats et déclaré l’instruction close à la date du 31 octobre 2017,
- constaté l’intervention volontaire de la compagnie MMA Iard et de la compagnie MMA Iard
Assurances Mutuelles venant aux droits de la compagnie Covéa Risks, assureur de la société […], par voie de conclusions datées du 10 octobre 2017,
- mis la société MAAF hors de cause,
- déclaré la société MCA responsable sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
- dit que le préjudice de M. X occasionné par les désordres de nature décennale, s’élève à la somme de 33.680,92 euros TTC,
- condamné in solidum la société MCA et la société G Assurances à payer à M. C X la somme de 33.680,92 euros TTC,
- condamné la société G Assurances à garantir son assuré,
- dit que MCA sera garantie in solidum par la société G Assurances avec la société EFEP et son assureur la société Allianz Iard pour les désordres n°23 et 28, avec M. A E et son assureur la société MMA Iard pour le désordre n°26 et avec […] et son assureur la SMABTP pour le désordre n°30,
- dit que dans leurs rapports entre les constructeurs, la charge de la dette sera exclusivement supportée par la société EFEP et la société Allianz Iard, M. A E, la société MMA Iard, la société […] et la SMABTP,
- débouté la société G Assurances de ses appels en garantie,
- déclaré la société MCA responsable sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil,
- dit que le préjudice de M. X occasionné par les désordres de nature contractuelle s’élève à la somme de 3.765,71 euros TTC,
- condamné la société MCA à payer à M. X la somme de 3.765,71 euros TTC,
- débouté la société MCA de sa demande en relevé indemne par la société G Assurances,
- condamné in solidum la société […] et son assureur SMABTP à garantir la société MCA du désordre n°3,
- condamné in solidum M. A E et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir la société MCA des désordres n° 7 et 14,
- dit que la provision de 14. 904,23 euros déjà versée viendra en déduction des condamnations ainsi prononcées,
- condamné la société MCA à payer à M. X la somme de 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance, 8.000 euros au titre des frais de relogement et 5.000 euros au titre du préjudice moral,
- condamné la société MCA in solidum avec la société G Assurances à payer à M. X la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- dit que la société G Assurances garantira MCA de cette condamnation et que la société G Assurances sera elle-même garantie à hauteur de 10 % par […] et SMABTP et de 10 % par M. A E et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles,
- condamné la société MCA aux dépens in solidum avec la société G Assurances en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire,
- dit que la société G Assurances garantira MCA de cette condamnation et que la société G Assurances sera elle même garantie à hauteur de 10 % par les sociétés […] et SMABTP et de 10 % par M. A E et MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles,
- dit que les autres parties conserveront la charge de leurs propres frais irrépétibles,
- débouté les sociétés MCA, G Assurances, Allianz et SMABTP de leurs demandes dirigées contre la société MAAF,
- ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Par jugement rectificatif d’omission de statuer en date du 3 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- complété le dispositif du jugement du 19 decembre 2017 en raison des omissions de statuer,
- dit que les phrases suivantes complètent le dispositif :
- condamné in solidum la société […] et son assureur SMABTP, M. A E et ses assureurs, les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société EFEP et son assureur Allianz à garantir et relever la société MCA des condamnations prononcées contre elle au titre du préjudice de jouissance, moral et des frais de relogement,
- condamné M. A E in solidum avec les sociétés MMA Iard, et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à G Assurances la somme de 916,04 euros versée en exécution de l’ordonnance du 31 août 2015 correspondant au désordre n°26,
- autorisé la compagnie Allianz à faire application du montant de sa franchise contractuelle, soit 10% du montant de l’indemnité avec un minimum de 600 euros et un maximum de 2400 euros à réindexer, s’agissant de la garantie couvrant la responsabilité du sous-traitant pour dommages de nature décennale (Garantie D), et du montant de sa franchise contractuelle, soit 10% du montant de l’indemnité avec un minimum de 400 euros et un maximum de 1600 euros a réindexer, s’agissant de la garantie responsabilité civile de l’entreprise (Garantie B),
- ordonné la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions du jugement du 19 decembre 2017 et qu’il sera notifié comme ce dernier,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par déclaration électronique en date du 11 juillet 2018 enregistrée sous le numéro RG numéro 18/04078, la société G Assurances a interjeté appel partiel de ces jugements.
Par déclaration électronique en date du 27 juillet 2018, enregistrée sous le numéro RG numéro18/04476 la société SMABTP a relevé appel partiel de ces jugements.
Par simple mention au dossier en date du 23 octobre 2018, les deux procédures ont été jointes sous le numéro unique de RG 18/04078.
La société G, dans ses dernières conclusions d’appelante en date du 16 janvier 2019, demande à la cour, au visa des articles 1792 1792-4-2 et 1147 ancien du code civil, ainsi que des articles L121-12 du Code des assurances et 334 du code de procédure civile, de :
- ordonner la jonction de la procédure avec celle enrôlée par-devant cette même juridiction sous le numéro 18/03539,
- déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par elle,
Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
- mis la MAAF hors de cause
- déclaré la société MCA responsable sur le fondement de l’article 1792 du Code civil
- dit que le préjudice de M. X occasionné par les désordres de nature décennale s’élève à la somme de 33 680,92 euros TTC
- condamné in solidum la société MCA et la G à payer à M. C X la somme de 33 680,92 euros TTC
- condamné la compagnie G à garantir son assuré
- dit que la société MCA sera garantie in solidum par la G avec la société EFEP et son assureur Allianz pour les désordres 23 et 2, avec M. E A et son assureur, MMA Iard, pour le désordre n°26 et avec […] et son assureur, la SMABTP, pour le désordre n°30,
- débouté la compagnie G de ses appels en garantie
- dit que la provision de 14 904,23 euros déjà versée viendra en déduction des condamnations ainsi prononcées,
- condamné la société MCA in solidum avec la compagnie G à payer à M. X la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles
- dit que la G garantira la société MCA de cette condamnation et que la G sera elle-même garantie à hauteur de 10 % par […] et SMABTP et de 10 % par M. A E et MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles
- condamné la société MCA aux dépens in solidum avec la compagnie G en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire
- dit que la G garantira MCA de cette condamnation et que la G sera elle-même garantie à hauteur de 10% par […] et SMABTP et de 10 % par M. A E et les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles
- dit que les autres parties conserveront la charge de leurs propres dépens et frais irrépétibles
- débouté MCA, G Assurances, Allianz et SMABTP de leurs demandes dirigées contre la MAAF
En conséquence et statuant à nouveau,
- dire et juger recevable et bien fondée la mise en cause des sociétés MAAF, EFEP, Allianz, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, […], SMABTP et de M. A E,
- constater que les désordres consistant en un défaut de pente du sol de la douche à l’italienne (désordre n°19), en des défauts sur le carrelage de la salle de musique, un affaissement de l’angle de la baignoire (désordres n°21 et 22), un affaissement du cheminement en périphérie de la construction (désordre n°25), un joint important entre le cheminement en périphérie de la construction et les murs de la maison (désordre n°26) relèvent de la responsabilité décennale,
- constater qu’elle ne doit sa garantie qu’au titre des désordres consistant en un défaut de pente du sol de la douche à l’italienne (désordre n°19), en des défauts sur le carrelage de la salle de musique, un affaissement de l’angle de la baignoire (désordres n°21 et 22), un affaissement du cheminement en périphérie de la construction (désordre n°25) et un joint important entre le cheminement en périphérie de la construction et les murs de la maison (désordre n°26),
- constater qu’elle ne doit pas garantie des désordres consistant en des fissures verticales généralisées sur les doublages dans les angles de fenêtre (désordre n°2), en une mauvaise régulation du chauffage (désordre n°8), en une fissure horizontale sur le linteau sud du car port et des fissures verticales sur le pignon ouest de la maison, au droit des poteaux d’angle (désordres n°23 et 28), en un débordement des gouttières (désordre n°30), en un carrelage qui sonne le creux dans la salle à manger et le cellier (désordres n°1 et 10), en une mauvaise évacuation des eaux de gorges des portes fenêtres (désordre n°3), en un défaut de doublage autour de la porte d’entrée de la maison (désordre n°4), en une fissure au plafond dans le salon (désordre n°7), en des micro-fissures qui apparaissent dans le couloir desservant les chambres (désordre n°14), en des remontées d’odeurs dans la douche à l’italienne (désordre n°20) et en des carreaux et dalles extérieurs qui sont endommagés et cassés (désordres n°24 et 27),
- constater qu’elle ne doit pas sa garantie au titre du préjudice de jouissance, du préjudice de relogement et du préjudice moral,
- homologuer le coût de la réparation de chaque désordre tel que fixé par l’expert judiciaire,
- dire et juger qu’elle ne doit garantie qu’à hauteur de la somme s’élevant à 17 825,81 euros TTC (désordres n°19, 21, 22, 25 et 26),
- constater que M. C X a d’ores et déjà perçu une provision à hauteur de la somme s’élevant à 15 904,23 euros TTC,
En tout état de cause,
- condamner la société MAAF Assurances à la garantir et relever indemne au titre des condamnations prononcées à son encontre en ce qui concerne le désordre n°8 caractérisé par une mauvaise régulation du chauffage,
- condamner la société MAAF Assurances à la garantir et relever indemne au titre des condamnations prononcées à son encontre en ce qui concerne les désordres n°21 et 22 caractérisés par des défauts sur le carrelage de la salle de musique et un affaissement de l’angle de la baignoire et à lui verser une somme de 936,44 euros TTC en remboursement de la somme versée au titre du désordre n°22 en vertu de l’Ordonnance du 31 août 2015,
- condamner in solidum la société EFEP et la société Allianz Iard à la garantir et relever indemne au titre des condamnations prononcées à son encontre en ce qui concerne les désordres n°23 et 28 caractérisés par une fissure horizontale sur le linteau sud du car-port et des fissures verticales sur le pignon ouest de la maison, au droit des poteaux d’angle
- condamner in solidum M. A E et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à la garantir et relever indemne au titre des condamnations qui prononcées à son encontre en ce qui concerne le désordre n°26 caractérisé par un joint important entre le cheminement en périphérie de la construction et les murs de la maison et à lui rembourser la somme s’élevant à 916,04 euros versée en vertu de l’ordonnance du 31 août 2015,
- condamner in solidum la société […] et la société SMABTP à la garantir et relever indemne au titre des condamnations prononcées à son encontre en ce qui concerne le désordre n°30 caractérisé par le débordement des gouttières,
- condamner in solidum les sociétés MAAF, EFEP, Allianz, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, […], SMABTP et M. A E à la garantir et relever indemne au titre de toute autre condamnation pouvant intervenir à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens,
- dire et juger que la société MCA devra lui verser la somme de 2 300 euros au titre de l’application de la franchise applicable en application de garantie responsabilité décennale,
- dire et juger qu’elle est fondée à opposer tant à la société MCA qu’à M. X la franchise de 2 300 euros applicable au titre des autres garanties
- condamner in solidum M. X, les sociétés MAAF, EFEP, Allianz, MMA Iard, […], SMABTP et M. A E à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. X, les sociétés MAAF, EFEP, Allianz, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, […], SMABTP et M. A E aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me H I conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
- débouter l’ensemble des parties de leurs demandes plus amples ou contraires aux présentes.
La SMABTP, assureur responsabilité décennale de la société […], dans ses dernières conclusions d’appelante en date du 5 novembre 2021 contenant appel incident sur les conditions de mise en jeu de sa garantie, demande à la cour, au visa des articles 1792 et 1240 du code civil, de :
A titre principal,
Réformer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
- débouter la société G Assurances de son appel,
Et statuant à nouveau,
- juger que le désordre n° 30 imputable à la société […] n’est pas de nature décennale, et que sa garantie ne s’applique pas pour les désordres de nature contractuelle,
- juger que le désordre n° 3 n’est pas imputable à la société […] et n’est pas de nature décennale, et que sa garantie ne s’applique pas pour les désordres de nature contractuelle,
- juger qu’elle n’est l’assureur en risque, ni pour les désordres matériels ne relevant pas de l’article 1792 du code civil, ni pour les dommages immatériels, le tout relevant des garanties facultatives de l’assureur en risque au jour de la réclamation soit les MMA,
- débouter la société Allianz et la société MCA de son appel en garantie et de son appel incident,
Par conséquent,
- débouter la société G Assurances et la société MCA des demandes formulées à son encontre,
Si par extraordinaire et à titre subsidiaire, la Cour entrait en voie de condamnation à son encontre,
- juger que le montant des travaux de reprise relatifs au désordre n° 30 est d’un montant de 5.699,77 euros TTC,
- limiter à 8,61 % le montant des dépens et de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile susceptible d’être mise à sa charge,
- débouter la société G Assurances et toute autre partie des demandes formulées au titre du préjudice de jouissance, moral et de relogement, allégués par M. X et de ses appels en garantie,
- juger qu’elle est fondée à opposer erga omnes sa franchise soit 10 % avec un minimum de 825 euros et un maximum de 8 250 euros par cause de dommage pour les dommages matériels à l’ouvrage et de 522 euros pour les dommages immatériels,
- condamner in solidum, les sociétés MAAF, EFEP, Allianz, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, M. A E, la société MCA à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- débouter la société Allianz Iard de ses demandes formulées à son égard,
- condamner toute parties succombante à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, de première instance, dont distraction au profit de la SCP J K sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. X, dans ses dernières conclusions d’intimé en date du 18 décembre 2018, demande à la cour, au visa des articles 1792, 1134 et 1147 (ancien) du code civil, de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu’il a :
- déclaré la société MCA responsable sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
- dit que le préjudice de M. X occasionné par les désordres de nature décennale, s’élève à la somme de 33.680,92 euros TTC,
- condamné in solidum la société MCA et la société G Assurances à payer à M. C X la somme de 33.680,92 euros TTC,
- condamné la société G Assurances à garantir son assuré,
- déclaré la société MCA responsable sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil,
- dit que le préjudice de M. X occasionné par les désordres de nature contractuelle s’élève à la somme de 3.765,71 euros TTC,
- condamné la société MCA à payer à M. C X la somme de 3.765,71 euros TTC,
- dit que la provision de 14. 904,23 euros déjà versée viendra en déduction des condamnations ainsi prononcées,
- condamné la société MCA in solidum avec la société G Assurances à payer à M. X la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire,
- statuer ce que de droit sur les appels en garantie formés de part et d’autre,
Réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu’il a condamné la société MCA à lui payer la somme de 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance, 8.000 euros au titre des frais de relogement et 5.000 euros au titre du préjudice moral,
Statuant de nouveau,
- condamner solidairement les sociétés MCA et G Assurances à lui payer la somme de 85.000 euros à titre de dommages et intérêts et en réparation du préjudice de jouissance subi,
- condamner les sociétés MCA et G Assurances à lui payer à M. X une indemnité de 15.000 euros au titre des frais et préjudice de relogement durant la période de travaux de réfection à l’intérieur de l’immeuble,
- condamner solidairement les sociétés MCA et G Assurances à lui payer une indemnité de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts et en réparation du préjudice moral occasionné,
Y ajoutant,
- condamner la société G Assurances à lui payer la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société G Assurances aux entiers dépens.
La société MCA, dans ses dernières conclusions d’intimée en date du 8 novembre 2021 contenant appel incident quant aux dispositions ayant limité la garantie de son assureur, demande à la cour, au visa des articles 1792, 1134 et 1147 ancien du du code civil et L.242-1 du code des assurances, de :
Réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en relevé indemne par la société G Assurances au titre des préjudices immatériels, confirmant ainsi le surplus du jugement attaqué,
En conséquence, statuant à nouveau,
- dire que les griefs listés par le rapport d’expertise selon nomenclature suivante rendent l’ouvrage impropre à sa destination :
Désordre n°2 : « fissures verticales généralisées sur les doublages dans les angles de fenêtre »
Désordre n°4 : « défaut de fixation du doublage autour de la porte d’entrée »
Désordre n°8 : « mauvaise régulation du chauffage »
Désordre n°19 : « le sol de douche italienne est sans pente »
Désordres n°21 et 22 : « défauts sur carrelage de la salle de musique – l’angle de la baignoire s’affaisse » 14
Désordres n°23 et 28 : « fissure horizontale sur le linteau sud du car-port et fissures verticales sur le pignon ouest de la maison, au droit des poteaux d’angle »
Désordre n°25 : « affaissement du cheminement en périphérie de la construction »
Désordre n°26 : « joint important entre le cheminement en périphérie de la construction et les murs de la maison »
Désordre n°30 : « Débordement de l’eau des gouttières »
- homologuer le coût de la réparation de ces désordres tel que retenu par le rapport d’expertise judiciaire, soit un montant total de 33 970,74 euros HT à parfaire au taux de TVA en vigueur au prononcé du jugement,
En conséquence,
- condamner la société G Assurances à la relever indemne de toute condamnation à intervenir au profit de M. C X et in solidum avec la société MAAF pour les désordres n°8, 21 et 22, avec la société EFEP et son assureur, la société Allianz, pour les désordres n°23 et 28, avec M. E A et son assureur, la société MMA Iard, pour le désordre n°26 et avec la société […] et son assureur, la SMABTP, pour le désordre n°30,
- débouter M. C X du surplus de ses demandes au titre des désordres précités,
- constater que M. C X ne rapporte pas l’existence d’un dommage ou la démonstration d’une faute contractuelle de la société MCA au titre des désordres suivants :
Désordre n°3 : « l’évacuation des eaux des gorges de portes fenêtres sont pas efficaces »
Désordre n°7 : « fissure au plafond dans le salon »
Désordre n°14 : « micro-fissures au plafond du couloir »
Désordre n°20 : « remontées d’odeur dans la douche italienne »
Désordres n°24 et 27 : « carreaux et dalles extérieurs sont endommagés et cassés »
A titre subsidiaire, pour le cas où la Cour entrerait en voie de condamnation pour l’un quelconque des désordres numérotées 3,7,14,20,24 et 27 contre elle :
- homologuer le coût de la réparation de ces désordres tel que retenu par le rapport d’expertise judiciaire, soit un montant total de 4 915,13 euros HT à parfaire au taux de TVA en vigueur au prononcé du jugement,
- débouter M. C X du surplus de ses demandes au titre des désordres précités,
- condamner la société G Assurances à la relever indemne de toute condamnation à intervenir au profit de M. C X et in solidum avec la société MAAF au titre des désordres numérotées 3,7,14,20,24 et 27,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé les indemnités de M. C X au titre du préjudice pour trouble de jouissance, des frais de relogement et du préjudice moral,
En tout état de cause,
- condamner la société G Assurances in solidum avec la société […] et son assureur la SMABTP, M. E A et ses assureurs les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société EFEP et son assureur la société Allianz, la société MAAF Assurances à relever intégralement indemne la société MCA de toute éventuelle condamnation prononcée pour trouble de jouissance, frais de relogement, préjudice moral, frais irrépétibles et dépens au profit de M. C X par le jugement à intervenir,
- débouter toutes plus amples demandes et prétentions formées à l’encontre de la société MCA,
- condamner M. C X ou subsidiairement la société G Assurances à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner tout succombant aux entiers dépens d’instance.
La société […] et les sociétés MA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, dans leurs dernières conclusions d’intimées en date du 4 novembre 2021 demandent à la cour, au visa des articles 1147 (ancien) et 1792 du code civil, de :
Réformer le jugement en ce qu’il :
- n’a pas fait droit au recours de la société Dalle 33 à l’encontre de la société MCA concernant le désordre n° 30,
- a retenu la responsabilité de la société […] au titre du désordre n°3,
- a condamné la société […] à garantir et à relever indemne la société MCA au titre du préjudice immatériel de M. X,
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société MCA et son assureur, la société G Assurances au paiement de la somme de 5 699,77 euros correspondant à la reprise des gouttières (désordre 30) sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
- constater que la responsabilité de la société […] est limitée au désordre relatif au débordement de l’eau des gouttières,
- constater que la société MCA a défini le dispositif d’évacuation des eaux pluviales,
-constater que la société MCA ne démontre pas une faute de la société […],
- Constater que ce désordre n’est à l’origine d’aucun préjudice de jouissance ou de préjudice moral,
- constater que M. X ne justifie pas ses demandes au titre du préjudice immatériel,
- constater que les travaux de reprise des gouttières ne nécessiteront pas un relogement de M. X,
Statuant à nouveau,
- constater que la société […] ne supportera que 50 % de la charge définitive des indemnités allouées au titre de la reprise des gouttières (désordre n°30), le surplus étant à la charge de la société MCA en raison d’un défaut de conception,
-constater que la responsabilité de la société […] ne saurait être retenue pour le désordre n°3,
-dire et juger que la société […] sera garantie par la SMABTP de toutes les condamnations matérielles prononcées à son encontre sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
- dire et juger que la société […] sera garantie par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances de toutes les condamnations matérielles prononcées à son encontre sur le fondement de l’article 1147 du code civil dans les limites de la garantie souscrite,
- dire et juger que la société […] sera garantie par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances de toutes les condamnations immatérielles prononcées à son encontre dans les limites de la garantie souscrite,
Et subsidiairement sur le désordre n°3,
- ramener les prétention de M. X au titre du préjudice immatériel à de plus justes proportions,
- débouter M. X de sa demande au titre du préjudice moral,
- juger que sa responsabilité au titre du préjudice immatériel ne saurait être supérieure à 5 %,
En tout état de cause,
- condamner la partie succombante à leur régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure d’appel.
M. A E et les sociétés MMA dans leurs dernières conclusions d’intimés en date du 3 novembre 2021 demandent à la cour, au visa des articles 1147 (ancien) et 1792 du code civil, de:
Réformer le jugement en ce qu’il :
- n’a pas fait droit à son recours à l’encontre de la société MCA concernant le désordre n° 26,
- a retenu sa responsabilité au titre des désordres n°4 et 17,
- l’a condamné à garantir et à relever indemne la société MCA au titre du préjudice immatériel de M. X,
- juger que sa responsabilité est limitée au désordre affectant le joint entre le cheminement et les murs de la maison sur lequel la société MCA est intervenue en réparation,
- juger que ce désordre n’est à l’origine d’aucun préjudice de jouissance ou de préjudice moral,
- juger que les travaux de reprise du joint ne nécessiteront pas un relogement de M. X,
- juger que M. X ne justifie pas ses demandes au titre du préjudice immatériel,
- juger que les fissures sur l’enduit ne proviennent pas d’un défaut d’exécution du lot gros oeuvre,
- juger qu’aucune faute n’est caractérisée concernant l’apparition des fissures au plafond u couloir et dans le salon,
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum la société MCA et M. X au paiement de la somme de 916,04 euros correspondant aux travaux de reprise du joint entre le cheminement et le mur de la maison,
- juger que lui et les sociétés MMA ne supporteront que 50 % de la charge définitive de cette condamnation,
- débouter la SMABTP de ses demandes formulées à son encontre et de ses assureurs, les société MMA,
- débouter la société MCA de la demande de garantie et de relever indemne formulée à son encontre et des sociétés MMA au titre du préjudice immatériel de M. X,
- débouter la société Allianz Iard de ses demandes formulées à leur encontre au titre du préjudice immatériel,
- condamner la partie succombante à leur régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure d’appel,
A titre subsidiaire,
- ramener les prétentions de M. X au titre des préjudices immatériel à de plus justes prétentions,
- débouter M. X de sa demande au titre du préjudice moral,
- juger que la responsabilité de M. A au titre du préjudice immatériel ne saurait être supérieure à 5 %.
La société EFEP, dans ses dernières conclusions d’intimée en date du 4 novembre 2021, demande à la cour, de :
Réformer en toutes ses dispositions le jugement du 19 décembre 2017 rectifié par le jugement du 3 juillet 2018,
A titre principal,
- prononcer sa mise hors de cause,
A titre subsidiaire,
- limiter sa responsabilité aux désordres n°28 et à la réparation de celui-ci pour la somme de 986,50 euros TTC,
Dans tous les cas, – réformer le jugement rectificatif du 3 juillet 2018,
- dire et juger qu’elle n’a pas à garantir la société MCA des condamnations qui pourraient être prononcées contre cette dernière au titre des préjudices,
A titre très subsidiaire et pour le cas où la Cour retiendrait le caractère décennal des désordres,
- condamner la société Allianz Iard à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle,
- condamner la société MCA à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Allianz Iard, assureur d’EFEP, dans ses dernières conclusions d’intimée en date du 17 juin 2019 demande à la cour, au visa des articles 1134 (ancien), 1103 du code civil et 1792 du code civil, de :
- déclarer recevables les appels interjetés par la société G Assurances d’une part et par la société SMABTP d’autre part,
- ordonner la jonction des procédures n°18/04476 et 18/04078,
- réformer les jugements déférés,
1/ A titre principal :
- dire et juger que les désordres n°23 et 28 caractérisés par une fissure horizontale sur le linteau sud du car-port et les fissures verticales sur le pignon ouest de la maison au droit des poteaux d’angle ne sont pas de nature décennale;
- dire et juger que les désordres n°23 et 28 affectent les travaux de la société EFEP et qu’en application de l’exclusion de garantie de l’article 2.41a) de la police, la garantie responsabilité civile de l’entreprise n’est pas mobilisable,
- constater que la société EFEP n’a pas souscrit au contrat la garantie facultative couvrant les dommages immatériels,
En conséquence,
- dire et juger qu’elle ne doit pas sa garantie,
- rejeter l’ensemble des demandes formées à son encontre,
2/ A titre subsidiaire :
- condamner in solidum M. E A, son assureur, la société MMA Iard, ainsi que la société MCA à la garantir et relever indemne au titre des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en ce qui concerne les désordres n°23 et 28,
- condamner in solidum les sociétés MAAF, MMA Iard, […], SMABTP, M. E A à la garantir et relever indemne au titre des condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre au profit de la société G Assurances au titre des demandes formulées par le demandeur pour les préjudices immatériels et les frais de procédure;
S’agissant de la garantie couvrant la Responsabilité du Sous-traitant pour dommages de nature décennale (Garantie D),
- dire et juger qu’elle est bien fondée à opposer à toutes parties, y compris au bénéficiaire de l’indemnité, le montant de sa franchise contractuelle, soit 10% du montant de l’indemnité avec un minimum de 600 euros et un maximum de 2400 euros à réindexer
S’agissant de la garantie Responsabilité civile de l’entreprise (Garantie B),
- dire et juger qu’elle est bien fondée à opposer à toutes parties, y compris au bénéficiaire de l’indemnité, le montant de sa franchise contractuelle, soit 10% du montant de l’indemnité avec un minimum de 400 euros et un maximum de 1600 euros à réindexer,
En toutes hypothèses,
- débouter toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre
- condamner in solidum toutes parties succombantes à lui verser la somme de 5.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum toutes parties succombantes aux entiers dépens.
La société MAAF Assurances , dans ses dernières conclusions d’intimée en date du 19 janvier 2019 demande à la cour de :
- la recevoir dans ses prétentions,
- dire et juger qu’elle n’est pas l’assureur de la société 2CS et ni d’aucune autre entreprise de construction présente à la procédure,
Confirmer le jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause,
- débouter toutes les parties qui dirigeront des prétentions à son encontre,
- condamner les parties succombantes à lui payer la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2021.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
En cours de délibéré, la coura invité les parties à présenter leurs observations sur des erreurs matérielles d’addition ou omission de statuer quant au montant des différents désordres affectant les jugements entrepris.
Vu la note en délibéré de la G Assurances du 23 décembre 2021,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement rectificatif en omission de statuer faisant corps avec le jugement rectifié, les appels à l’encontre de ces deux jugements ont d’ores et déjà fait l’objet d’une jonction et en l’absence de toute autre procédure soumise à la cour, il n’y a pas lieu à plus ample jonction.
Le jugement déféré a statué sur les différents désordres qu’il a qualifiés de décennaux, relevant de la responsabilité contractuelle ou constituant des dommages immatériels, avant de statuer sur les responsabilités, garanties et recours. Il sera statué selon ce même ordre.
1/ Sur les désordres de nature décennale:
a) Sur la matérialité et la nature décennale des désordres:
Le tribunal a retenu au titre des désordres de nature décennale:
-défaut d’étanchéité des huisseries (désordre n°2): 10 091,49 euros
-défaut de régulation du chauffage (désordre n°8): 3 300 euros
- défaut de pente de la douche italienne (désordre n°19): 8 849,82 euros
- défaut de dimensionnement des ouvrages de récupération et d’évacuation des eaux de pluie en toiture (désordre n°30): 5 699,77 euros
-fissures sur les murs extérieurs de l’immeuble (désordres n° 23 et 28): 2 033,40 et 986,50 euros
-défaut d’étanchéité en périphérie de l’immeuble (désordre n°26) : 916,14 euros
- défaut du trottoir périphérique (désordre n°25): 5 103,90 euros
- décollement de joints et du carrelage de la salle à musique le long de la cloison de la salle de bains (désordre n°21): 2 019,71 euros
- affaissement d’un angle de la baignoire (désordre n°22) :936,34 euros,
Le tout correspond à un montant total de 39 937,07 euros au lieu de 33 680,92 euros, lequel sera rectifié pour les besoins du raisonnement.
La société Maison MCA ne conteste pas avoir engagé sa responsabilité décennale vis à vis de M. X et demande la confirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée de ce chef, sous la garantie de son assureur, la G.
La G, ne conteste pas être l’assureur responsabilité décennale de la société MCA mais fait valoir qu’elle n’est pas son assureur responsabilité civile et conteste le jugement entrepris en ce qu’il a retenu au titre des désordres de nature décennale le défaut d’étanchéité des huisseries (désordre n°2), le défaut de régulation du chauffage (désordre n°8), le défaut de dimensionnement des ouvrages de récupération et d’évacuation des eaux de pluie en toiture (désordre n° 30) et les fissures sur les murs extérieurs de l’immeuble (désordres n°23 et 28), ne remettant pas en cause sa garantie au titre des désordres n°19, 21, 22, 25 et 26.
La société EFEP, ayant sous-traité le lot enduits, conteste sa responsabilité au titre des désordres n°23 et 28 (fissures sur les murs extérieurs), estimant que le désordre n°23 ne lui est pas imputable et que la société MCA ne précise pas le fondement de son recours quant au désordre n°28, son assureur responsabilité décennale, la société Allianz Iard, contestant quant à elle au principal le caractère décennal de ces désordres.
La société […], en charge du lot gouttières et descentes aluminium, ne conteste pas la nature décennale du désordre n° 30 (récupération et évacuation des eaux de pluie en toiture) qui lui est imputé, sous la garantie de son assureur responsabilité décennale, la SMABTP, tandis que cette dernière estime que ce désordre n’a jamais été constaté par l’expert qui retient en tout état de cause une simple défectuosité, exclusive de toute nature décennale, de sorte sa garantie ne peut être recherchée pour un désordre de nature contractuelle qu’elle ne garantit pas. Quant aux compagnies MMA, elles ne contestent pas devoir garantir la société […] au titre de sa seule responsabilité contractuelle mais font valoir au premier lieu que le désordre n° 30 est de nature décennale et relève de la garantie de la SMABTP.
La société L E, en charge du lot maçonnerie, gros-oeuvre et ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ne remettent pas en cause la nature décennale du désordre n° 26 imputé à la société L E, estimant que la responsabilité devra en être partagée avec la société MCA.
Seule est donc remise en cause la nature décennale des désordres n°2, 8, 23-28 et 30 qu’il appartient à la cour d’examiner étant rappelé qu’en application des dispositions des articles 1792 et 1792-2 du code civil, le constructeur, lié au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, répond envers celui-ci des dommages ni apparents, ni réservés à la réception, sur le fondement de la responsabilité décennale de plein droit des constructeurs si, dans le délai de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage, ces désordres soit compromettent la solidité de l’ouvrage, soit l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement et le rendent impropre à sa destination, soit affectent la solidité d’éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
-le défaut généralisé d’étanchéité des huisseries (désordre n°2):
La société G reproche au tribunal d’avoir retenu le caractère décennal de ce désordre alors même que l’expert ne le listait pas comme faisant partie de ceux de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination étant de nature exclusivement esthétique.
Or, le défaut d’étanchéité de l’ouvrage à l’eau ou à l’air qui caractérise une impropriété de l’ouvrage à sa destination, constitue un désordre de nature décennale et il résulte du rapport d’expertise qu’en ce qui concerne notamment la porte d’accès à la maison, en périphérie immédiate des huisseries, le doublage n’est pas fixé et se déforme en appuyant dessus. Contrairement à ce que soutient la G, l’expert conclut clairement (page 21/27) de son rapport que du fait de ce défaut généralisé de raccordement des doublages, les huisseries n’offrent pas une étanchéité à l’air irréprochable et que ce défaut, dont il mentionne dans son tableau produit en annexe 0 auquel son rapport fait expressément renvoi avoir constaté l’existence, rend l’ouvrage impropre à sa destination, de sorte que c’est à tort que la G soutient qu’il s’agirait d’un simple désordre esthétique, ainsi qu’il résulterait des photographies jointes au rapport. Enfin, l’expert conclut dans le même tableau joint en annexe de son rapport que ce désordre n’était pas visible à la réception, de sorte que ce désordre étant non apparent, non réservé, survenu dans le délai d’épreuve et rendant l’ouvrage impropre à sa destination, le jugement mérite confirmation en ce qu’il a retenu son caractère décennal.
-le défaut de régulation du chauffage (désordre n° 8).
Pour contester la nature décennale de ce désordre retenue par le tribunal, la G assureur de la société MCA, fait valoir, outre le fait qu’il n’aurait jamais été constaté par l’expert judiciaire ou par le cabinet SARETEC qu’elle a mandaté, que M. X ne s’est jamais plaint d’un manque de chauffage et que le désordre qui est à l’origine d’un simple inconfort (mauvais réglage du chauffage entre les pièces) ou d’un manque de performance, ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination.
Le défaut affectant le système de régulation du chauffage, élément d’équipement dissociable ou non, ne relève de la garantie décennale que s’il a pour effet de rendre l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
Or, si l’expert conclut à un désordre rendant l’ouvrage impropre à sa destination, il résulte du rapport de son sapiteur (annexe 3 du rapport d’expertise judiciaire) que les doléances des époux X ont porté sur une difficulté de fonctionnement du chauffage avec des zones surchauffées ou mal réparties, avec des difficultés de réglage du plancher chauffant et des sèche-serviettes et que les corps de chauffe des salle de bains ne pouvaient être régulés car leur alimentation électrique était raccordée à une prise murale et non au régulateur de chauffage de la chaudière.
Selon ce sapiteur, l’installation présente des défauts en ce sens qu’il manque une vanne d’équilibrage de la vanne trois voies, un by-pass sur le circuit des planchers chauffants ainsi que des vannes de réglage sur les retours des planchers et que la sonde d’ambiance est mal positionnée dans le séjour alors qu’elle devrait l’être dans une pièce neutre, les travaux de reprise étant évalués à la somme totale de 3 300 euros TTC.
C’est cependant à tort qu’au vu de ces seules constatations dont il ne ressort pas une impossibilité de chauffer le logement dans son ensemble, le tribunal a retenu avec l’expert judiciaire, que le désordre qui consiste en un 'défaut de régulation du chauffage qui ne permet pas de choisir et de réguler la température' rend l’ouvrage impropre à sa destination (page 21/27) alors qu’il n’en résulte qu’un inconfort d’utilisation.
Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en ce qu’il retenu le caractère décennal de ce désordre et la G ne saurait en conséquence garantir ce désordre, au titre de la garantie décennale. Il s’agit cependant d’un désordre intermédiaire engageant la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, pour lequel il conviendra de déterminer si la G doit sa garantie, qu’elle conteste.
-La fissure horizontale sur le linteau sud du car-port et les fissures verticales sur le pignon ouest de la maison, au droit des poteaux d’angles (désordre 23-28).
Le tribunal a retenu que ces désordres affectant le lot enduits, suivant en cela le rapport de l’expert judiciaire, rendaient l’ouvrage impropre à sa destination.
La G conteste les conclusions de l’expert en ce qu’il a retenu que, bien que minimes (0,2 à 0,5mm) et n’affectant pas la structure de l’immeuble, ces fissures sur enduits portent atteinte à la destination de l’ouvrage comme étant de nature à affecter l’étanchéité de l’enduit, alors même qu’aucune constatation n’a été effectuée en ce sens, en sorte que ce désordre n’aurait qu’un caractère esthétique et alors qu’à ce jour le délai de garantie décennale a expiré sans que ce désordre, éventuel, ait été déploré.
La société EFEP conclut à sa mise hors de cause et subsidiairement à la garantie de son assureur.
La société Allianz, assureur de la société EFEP fait pareillement valoir que l’expert n’a jamais constaté l’absence d’étanchéité de l’enduit, seulement éventuelle, ne permettant pas de retenir l’existence d’un désordre ni en conséquence son caractère décennal.
Un simple défaut, ainsi que l’a effectivement retenu l’expert dans son tableau récapitulatif annexé à son rapport, ne constitue pas nécessairement un désordre et si les défauts affectant les enduits, non apparents à la réception, dont l’expert a chiffré la reprise à un montant de 2 033, 40 euros TTC et 986,50 euros TTC, qui ne se sont jamais révélés autres que de nature purement esthétique alors que le délai d’épreuve est à ce jour expiré, ne sont pas contestables, force est de constater qu’il n’a jamais été mentionné qu’ils étaient la cause d’une absence d’étanchéité avérée à l’eau de l’ouvrage, de sorte qu’il ne peut être retenu avec le tribunal l’existence de désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination engageant la garantie décennale des constructeurs.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a retenu la nature décennale de ces deux désordres qui constituent des désordres intermédiaires engageant la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, pour lesquels il conviendra de statuer sur les responsabilités et le cas échéant de déterminer si la G et la société EFEP et son assureur, la société Allianz Iard, doivent leur garantie.
-l’installation de récupération et évacuation des eaux de pluie en toiture (désordre n°30),
La société G reproche au tribunal d’avoir retenu la nature décennale de ce désordre qui se manifesterait par un débordement des gouttières et dont la matérialité n’aurait pourtant été constatée, ni par l’expert judiciaire, ni par l’expert Mondron et qui en tout état de cause ne constituerait qu’un simple défaut, ne revêtant aucun caractère de gravité, sans lien avec le phénomène d’affaissement des trottoirs et des murs de la maisons (désordres n° 25 et 26) dont le caractère décennal n’est pas contesté.
La société […] ne conteste pas sa responsabilité au titre d’un désordre de nature décennale ainsi que l’a retenu le tribunal, sous la garantie de la SMABTP, son assureur responsabilité décennale, ne contestant que sa part de responsabilité dans le cadre du recours de la société MCA, étant observé que M. X ne formule pas de demandes à son encontre.
Cependant, la SMABTP, assureur responsabilité décennale de la société […], conteste le caractère décennal de ce désordre et devoir sa garantie, observant que sa matérialité même n’aurait jamais été constatée par les deux experts Y et Mandron et que l’expert judiciaire a qualifié de simple défectuosité.
La société MCA, comme M. X, observent au contraire que l’expert a clairement mis en évidence un désordre portant atteinte aux murs de l’ouvrage par sous dimensionnement du réseau d’évacuation, le rendant impropre à sa destination.
L’expert a effectivement conclu à un sous dimensionnement du réseau d’évacuation des eaux de pluie en toiture notant que 'l’engorgement des chênaux entraîne des débordements et des risques d’humidité en pied des maisons' (page 20/27), défaut de 'nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination'.
Il conclut cependant par un renvoi exprès au tableau (annexe 0) à une simple défectuosité qui n’était 'ni mentionnée, ni recensée dans le rapport Mendron de 2006 et qu’il n’a lui même pas constatée', celle-ci apparaissant effectivement ne relever que des affirmations de M. X durant l’expertise et il n’indique pas en quoi et au regard de quelles normes l’ouvrage est sous-dimensionné.
Ce simple 'défaut de conception', non avéré et n’ayant au jour de l’expertise eu aucune conséquence dommageable effectivement constatée sur l’ouvrage, ne saurait revêtir la qualification de désordre décennal, sa matérialité n’étant pas établie.
Il ne s’agit en conséquence pas davantage d’un désordre intermédiaire engageant la responsabilité contractuelle des constructeurs, M. X étant débouté de toutes ses demandes à ce titre, par infirmation du jugement entrepris.
De l’ensemble il ressort que seuls sont de nature décennale les désordres n°2, 19, 21, 22, 25 et 26 pour un montant total de 27 917,30 euros (10 091,49 + 8 849,82 + 2 019,71 + 936,34
+5 103,90 + 916,04 ), de sorte que le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a fixé à la somme totale de 33 680,92 euros ( en réalité 39 937,07 euros) les désordres de nature décennale de M. X, sans qu’il y ait lieu préalablement à rectification des erreurs matérielles affectant le jugement entrepris.
b) sur la responsabilité décennale de la société MCA et la garantie de la G
Assurances:
La société MCA ne conteste pas la matérialité et le caractère décennal des désordres sus retenus, ni avoir engagé sa responsabilité de plein droit pour ces désordres apparus postérieurement à la réception, dans le délai d’épreuve, qu n’étaient pas réservés et sont en lien avec son activité de constructeur.
En conséquence de ce qui précède, au titre de ces désordres, la G Assurances, son assureur responsabilité décennale, ne saurait devoir sa garantie au delà de la somme de 27 917, 30 euros et si la société MCA conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée au titre de ces mêmes désordres au paiement d’une somme de 33 680,82 euros (sauf erreur matérielle), c’est sous la garantie de la G, en sorte que le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. X, in solidum avec son assureur, la G, la somme de 33 680,92 euros, la condamnation in solidum de la société MCA et de la G au titre des désordres de nature décennale étant limitée à la somme de 27 917,40 euros.
La G, qui doit sa garantie à la société MCA, est bien fondée à opposer, mais à sa seule assurée, sa franchise contractuelle de 2 300 euros, y compris au titre de la responsabilité légale. Il sera ajouté en conséquence au jugement entrepris.
Du montant de ces sommes dues à M. X, il conviendra de déduire la provision d’ores et déjà versée à hauteur de la somme de 15 904,23 euros, le jugement entrepris étant également infirmé en ce qu’il a retenu une somme de 14 904, 23 euros à déduire au titre des provisions déjà versées.
c) sur les autres recours:
La cour ayant exclu le caractère décennal des désordres n° 8, 23, 28 et 30, il ne sera en conséquence statué au titre des désordres décennaux que sur les seuls recours de la G envers la MAAF (désordre 21 et 22) et M. L E (désordre n° 26) et sur le recours de ce dernier à l’encontre de la société MCA et de son assureur quant à ce même désordre.
-sur le recours de la G et de la société MCA contre M. L E et ses assureurs, les sociétés MMA et de M. L E et de ses assureurs à l’encontre de MCA et de la G:
Le jugement rectifié a condamné M. A E in solidum avec les sociétés MMA Iard, et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à G Assurances la somme de 916,04 euros versée par elle en exécution de l’ordonnance du 31 août 2015 correspondant au désordre n°26.
La société G demande confirmation de ce chef au titre d’un recours subrogatoire pour avoir acquitté la dette de son assurée en exécution de l’ordonnance du 31 août 2015, conformément aux dispositions de l’article L 121-12 du code des assurances.
Sur la base d’un tel recours, la compagnie d’assurance est subrogée dans les droits et actions de son assurée, cette même subrogation impliquant que la société MCA n’est pour sa part pas recevable en son recours contre M. L E et son assureur au titre du désordre n° 26.
La société MCA ne conteste pas sa responsabilité à ce titre et son assureur, la G, estime que ce désordre consiste en un défaut de réalisation imputable à M. L E tenu d’une obligation de résultat à son encontre.
M. L E, en charge du lot maçonnerie gros-oeuvre et ses assureurs, les sociétés MMA, ne contestent pas la responsabilité du maçon dans le désordre de nature décennale n° 26 consistant en un défaut d’étanchéité en périphérie de l’immeuble, ceux-ci estimant cependant n’avoir pas à supporter l’intégralité le charge finale des travaux de reprise ainsi que retenu par le jugement rectificatif d’omission de statuer, mais uniquement à hauteur de 50 % du fait d’un défaut imputable à la société MCA dans l’exécution de ces mêmes travaux, les sociétés MMA ne contestant pas couvrir la responsabilité décennale de leur assuré.
M. L E fait en effet valoir que la société MCA est intervenue pour réparer ce désordre et que l’expert a retenu que le mortier de réparation se désagrège, ce qui justifie selon lui un partage de responsabilité pour moitié avec la société MCA.
Or, il pèse sur le sous-traitant lié contractuellement à l’entrepreneur général une obligation de résultat dont il ne peut se décharger qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère qui ne lui est pas imputable.
L’expert a effectivement observé que ce désordre consistait en un défaut de réalisation imputable à M. L E caractérisé par des joints importants entre le cheminement et le mur de la maison mais il a également noté qu’il a été colmaté et que le mortier de réparation se désagrège, le phénomène étant accentué par l’eau des gouttières. Il avait par ailleurs effectivement noté que la société MCA était intervenue ensuite sur le joint périphérie (entre maison et trottoir) de sorte que la défaillance du mortier de colmatage lui est imputable.
Si la société MCA, qui est redevable vis à vis du maître de l’ouvrage, n’a pas pu réparer le désordre, rien n’indique cependant que dans ses rapport avec son sous-traitant quant à sa prise en charge définitive, elle l’ait aggravé, et en tout état de cause l’intervention du maître d’oeuvre ne constitue pas une cause étrangère exonérant le sous-traitant, tenu d’une obligation de résultat, de sa responsabilité, en sorte que le désordre demeure imputable au sous-traitant qui a manqué à son obligation de résultat et devra relever et garantir intégralement la société G Assurances, qui a acquitté cette somme, de la condamnation mise à sa charge à hauteur de 916,04 euros, sous la garantie de ses assureurs responsabilité décennale, les sociétés MMA, de sorte que le jugement rectifié est confirmé de ce chef.
-les recours en garantie contre la MAAF:
La G Assurances conteste le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause la MAAF, assureur de la société 2CS et écarté son recours à son encontre au titre des désordres de nature décennale imputable à cette société, à savoir le décollement de joints et carrelages de la salle à musique le long de la cloison de la salle de bains (désordre n°21) et l’ affaissement d’un angle de la baignoire (désordre n°22).
Le tribunal a en effet retenu que la MAAF n’était pas l’assurer de la société 2CS, ce que conteste la société G observant qu’elle s’est présentée à ce titre lors des opérations d’expertise sous la police n° 64048895, ce qui a déterminé sa mise en cause par la société MCA, et que la seule production en référé de son fichier client dont il ressort que sous ce numéro de police elle assurerait une autre société P et B, ne saurait suffit à justifier sa mise hors de cause, ce alors que la société P et B serait domiciliée au même siège que la société 2CS et aurait le même gérant estimabt qu’il s’agirait seulement d’un changement de dénomination.
Cependant, ne sont pas produits aux débats les extraits Kbis de ces deux sociétés qui seuls permettraient d’établir qu’il s’agit d’une seule et unique société, ce que les seuls statuts de la société 2CS et l’adresse du siège de la société Pet B ne suffisent pas à affirmer, alors qu’il est établi que le numéro de police donné pendant les opérations d’expertise par la MAAF ne concerne pas la société 2CS.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu’il a mis la MAAF hors de cause et débouté la société G et son assurée de leurs recours en garantie contre la MAAF.
Quant au désordre n° 30, il a été sus retenu que sa matérialité même n’était pas avérée et que M. X ne pouvait prospérer en aucune de ses demandes de ce chef, en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les recours à l’encontre de la société […] et de la SMABTP de ce chef.
2/ Sur les désordres de nature contractuelle:
a) sur la nature contractuelle des désordres, leur matérialité et la responsabilité de la société MCA:
Relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, au titre des désordres intermédiaires, impliquant que soit rapportée la preuve d’une faute en lien de causalité avec le dommage, les désordres apparus après réception des travaux qui n’étaient alors pas apparents et ne présentent pas un caractère décennal.
Ainsi, le constructeur lié contractuellement au maître de l’ouvrage engage après la réception des travaux pour les dommages dits intermédiaires sa responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée. Il répond également envers ce dernier des fautes de ses sous-traitants
Le tribunal a retenu que ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage, le carrelage sonnant creux (désordre n° 1 et 10), le défaut d’évacuation des eaux de gorges de porte fenêtre (désordre n°3), le défaut de fixation du doublage autour des huisseries (désordre n°4), la fissure au plafond du salon (désordre n° 7),la peinture écaillée en pied de cloison (désordre n°13), la micro-fissure du plafond du couloir (désordre n°14), les remontées d’odeurs nauséabondes dans la douche (désordre n° 20), la dégradation ponctuelle du carrelage du carport (désordre n°24) et le carrelage cassé en rive du trottoir carrelé (désordre n° 27).
Il a en outre été retenu par la cour que ne relevaient pas de la garantie décennale les désordres n°8 (défaut de régulation du chauffage), n° 23 et 28 (fissures sur les murs extérieurs), dont la matérialité était certaine mais ne rendaient pas l’ouvrage impropre à sa destination, et force est de constater que la société MCA, qui demandait de confirmer le caractère décennal de ces désordres n’en contestait pas la matérialité, alléguant des fautes de ses sous-traitants de ces chefs.
Le tribunal a finalement retenu que les désordres suivants, de nature contractuelle, devaient être indemnisés par la société MCA :
- 119,03 euros au titre du désordre n° 1 et 10 (carrelage dans la salle à manger et cellier)
- 1 014,37 euros au titre du désordre n° 3 (évacuation des eaux de gorges des portes fenêtres)
- 2 000,41 euros au titre du désordre n°7 (fissure au plafond du salon)
- 750,93 euros au titre du désordre n°14 (micro-fissures du plafond du couloir)
- 544,70 euros au titre du désordre n°20 (remontées d’odeurs nauséabondes dans la douche).
S’il a retenu au total de ce chef une somme de 3 765.71 euros, c’est au terme d’une erreur d’addition, les désordres sus retenus atteignant un total 4 429.44 euros, ainsi que d’une omission du désordre n° 4 consistant en un défaut de fixation de doublage autour de la porte fenêtre pour un montant de 450,75, alors que le tribunal avait retenu dans sa motivation ce désordre comme étant de nature contractuelle portant, après rectification de cette omission, le total à la somme de 4 880.19 euros.
Si M. X demande la confirmation du jugement de ce chef, c’est en tenant compte des désordres retenus et donc nécessairement sous réserve de rectification des différentes erreurs d’addition ou omission.
Alors que la société MCA ne conteste pas avoir engagé sa responsabilité au titre des désordres n° 8, 23 et 28 dont la cour n’a pas retenu le caractère décennal, elle conteste que sa responsabilité contractuelle puisse être engagée au titre des désordres n° 3, 7, 14, 20, 24 et 27, à défaut de démonstration d’une faute de sa part ou d’un préjudice pour M. X, mais n’en conteste pas expressément, s’ils étaient avérés, la nature contractuelle.
Il a été retenu que les désordres n°24 et 27 avaient été pris en charge directement par le maître de l’ouvrage au titre des lots réservés, de sorte que M. X ne pouvait fonder de demandes à ce titre, ce en quoi le jugement entrepris qui n’est finalement pas remis en cause est confirmé.
-désordre n° 1 et 10: carrelage qui sonne creux devant la baie vitrée.
M. X demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société MCA au titre de sa responsabilité contractuelle une somme de 119, 03 euros TTC en indemnisation d’un carrelage qui sonne creux devant la baie ouest de la salle à manger et alors que le tribunal a condamné la société MCA de ce chef au titre des désordres contractuels, cette dernière ne remet finalement pas en cause cette condamnation au terme du dispositif de ses dernières écritures ce en quoi le jugement entrepris est confirmé.
-désordre n° 3 'évacuation des eaux des gorges des portes fenêtre pas efficaces':
La société MCA conteste le jugement entrepris en ce qu’il a considéré établie la matérialité de ce désordre et l’a condamnée à paiement alors que M. X demande la confirmation du jugement s’en référant au rapport d’expertise qui en a chiffré la réfection à la somme de 1 014,37 euros.
Cependant, si l’expert a effectivement noté qu’il existait des petits tuyaux en fond de gorge des portes fenêtres pour l’évacuation des eaux de pluie dont il n’a pu constater le 'caractère exécutoire', c’est à dire le fonctionnement effectif (page 8 et 13), il mentionne dans son tableau (annexe 0) auquel ses conclusions font renvoi exprès qu’il ne sait pas où s’évacuent les petits tuyaux acier pour l’évacuation des eaux de gorge.
S’il mentionne également qu’ils ne sont pas efficaces, il précise cependant dans le même tableau qu’il n’a pu constater la matérialité de ce désordre en sorte qu’il n’est établi, ni l’existence d’une faute, ni celle d’un préjudice et que M. X ne saurait prospérer en sa demande d’indemnisation, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu’il a condamné la société MCA à indemnisation de ce chef.
-désordre n° 7 'fissure au plafond dans le salon’ et n° 14 'micro-fissures au plafond':
La société MCA conteste que M. X rapporte la preuve d’une faute à son encontre et d’un dommage en lien de causalité avec celui-ci au titre de ces deux désordres. Si elle fait appel incident de sa condamnation à ce titre, elle ne soumet cependant à la cour aucun moyen de réformation dans ses conclusions s’agissant de ces désordres alors que le tribunal avait retenu sa responsabilité dans ces fissures. M. X demande la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a retenu la responsabilité de la société MCA dans les désordres de nature contractuelle conséquences de malfaçons, nécessitant des travaux de reprise pour un coût de 2 000,41 euros TTC et de 750,93 euros TTC.
La matérialité de ces désordres constituant un manquement dans les finitions n’étant pas contestable, ni en conséquence son imputabilité à la société MCA qui à tout le moins répond envers le maître de l’ouvrage de la faute de son sous-traitant, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a condamné la société MCA à payer à M. X de ce chef la somme de totale de 2 751,14 euros.
- désordre n° 20: 'remontées d’odeurs dans la douche italienne':
Comme pour les désordres précédents la société MCA se contente de demander dans le dispositif de ses conclusions que ce désordre soit écarté à défaut pour M. X de rapporter la preuve d’une faute de sa part et d’un dommage.
Ce dernier demande de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société MCA de ce chef s’agissant d’une faute de la société SB Construction.
Or, le rapport d’expertise retient la faute de la société SBC dont la société MCA doit répondre s’agissant de son sous-traitant et a mis en évidence un préjudice de M. X à hauteur de 544, 70 euros TTC, de sorte que le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société MCA au paiement de cette somme en réparation de ce désordre.
-désordre n° 8 'défaut de régulation du chauffage':
L’expert impute ce défaut selon le rapport de son sapiteur dans son tableau en annexe à une exécution sans professionnalisme de la part de la société 2CS et à un manquement de MCA qui n’a pas fourni au maître de l’ouvrage de dossier de recollement avec plan des installations et notice d’utilisation. Par ailleurs, l’expert a chiffré le dommage résultant de ces deux fautes conjuguées à la somme de 3 300 euros TTC qui constitue le préjudice de M. X.
Si la société MCA ou M. X ne concluent pas subsidiairement à des désordres engageant la responsabilité contractuelle des constructeurs ayant conclu à la confirmation des jugements déférés en ce qu’ils en avaient retenu la nature décennale, la qualification même, décennale ou contractuelle de ces désordres, constitue le coeur du litige et il convient de retenir qu’en demandant à la cour de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle avait retenu le caractère décennal de ces désordres M. X sollicite à tout le moins d’obtenir leur indemnisation au titre de la responsabilité contractuelle des constructeurs.
Au contraire, il ne saurait être retenu qu’en concluant de ce chef à sa responsabilité décennale de plein droit, sous la garantie de son assureur, la société MCA qui ne conclut pas subsidiairement sur ces désordres à sa responsabilité contractuelle, reconnaît avoir commis des fautes de nature à engager sa responsabilité contractuelle au titre des désordres n° 8, 23 et 28.
Cependant au titre du désordre n° 8, l’expert a retenu qu’ il existe des vices sur l’installation imputable à un manque de professionnalisme de la société 2CS (implantation de la sonde, asservissement des corps de chauffe de la salle de bains au régulateur de chauffage de la chaudière, défaut de vanne d’équilibrage) mais également que la société MCA n’a pas fourni au maître de l’ouvrage de dossier de recollement avec plans et notice d’utilisation. Par ailleurs, dans sa réponse au dire de la G, du 26 février 2015 (page 24/27) l’expert note expressément que ce désordre révèle des manquement au niveau de la conception et de la mise en oeuvre.
La société MCA a donc à ce titre et également du fait de son sous-traitant engagé sa responsabilité contractuelle envers M. X en sorte qu’elle sera condamnée à paiement de la somme de 3 300 euros.
-les désordres 23 et 28 'fissures extérieures':
Il a été retenu que ces fissures étaient imputables à la société EFEP mais l’expert conclut également dans une plus faible mesure à la responsabilité de la société MCA. Il a chiffré le préjudice à la somme de 2 033, 40 euros TTC et 986, 50 euros.
M. X demande la confirmation de la condamnation de la société MCA de ces chefs au titre de la responsabilité décennale et si celle ci a été écartée, la cour se doit de rechercher une éventuelle responsabilité contractuelle.
La société MCA qui ne contestait pas avoir engagé sa responsabilité décennale de plein droit de ce chef, sous la garantie de son assureur, ne conclut pas subsidiairement de ce chef sur sa responsabilité contractuelle.
L’expert a conclu à un défaut de réalisation imputable à la société EFEP et dans une moindre mesure à un défaut de conception coordination imputable à la société MCA. Un faute à l’origine du désordre est ainsi imputable à la société MCA qui doit en outre répondre des fautes de son sous-traitant.
C’est en conséquence à bon droit que les premiers juges ont condamné la société MCA à indemniser M. X de ce chef, mais elle sera au titre de la responsabilité contractuelle.
Au total les désordres de nature contractuelle s’élèvent à la somme de 10 185.72 euros (119,03+450,75+ 2 000,41 + 750,93 + 544,70 + 3 300+ 2 033,40 + 986,50 ), que la société MCA sera condamnée à payer à M. X, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu’il a condamné la société MCA au titre des désordres engageant sa responsabilité contractuelle la somme de 3 765,71 euros ( en réalité 4 880,19 euros), sans qu’il soit en conséquence besoin de rectifier préalablement les jugements de ce chef.
Il sera observé que si l’addition des sommes allouées au titre des préjudices de nature décennale et contractuelle, soit 38 103.12 euros (10 185.72+ 27 917.30 ) est supérieure à l’addition des sommes allouées en première instance, soit 37 446,63 (33 680.92+3 765,71) dont M. X demande au total la confirmation, cela résulte d’erreurs d’additions et d’une omission commises par les premiers juges qui au regard des désordres sus retenus auraient dû allouer une somme de 44 817.26 euros (39 937.07 +4 880,19). Il est par ailleurs vérifié que le total qui aurait dû être alloué 44 817.26 euros, diminué des postes de préjudices écartés par la cour, soit le désordre n° 3 à hauteur de 1 014.37 euros et le désordre n° 30 à hauteur de 5 699.77 euros (44 417,26 – 1014,37 – 5 699.77) est équivalent à la somme de 38 103.12 euros globalement allouée par la cour.
b) sur la garantie de la G Assurances:
La société G soutient que ni M. X, ni la société MCA ne demandent plus sa garantie au titre des préjudices matériels résultant des désordres de nature contractuelle.
Force est cependant d’observer que si la société MCA, alors que l’appel est en date du 11 janvier 2018, ne formule expressément que la demande de réformation suivante: 'Réformer le jugement en ce qu’il a débouté la société MCA de sa demande en relevé indemne par la
compagnie G au titre des préjudices immatériels, confirmant ainsi pour le surplus le jugement attaqué', n’ayant pas sollicité expressément la réformation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée, sans la garantie de la société G, à indemniser M. X de ses préjudices matériels de nature contractuelle, elle demande cependant à la cour, statuant à nouveau, à titre subsidiaire, de: 'Condamner la société G Assurances à relever indemne la société MCA de toute condamnation à intervenir au profit de M. C X et in solidum avec la MAAF au titre des désordres numérotés 3,7,14, 20, 24 et 27", ce qu’il convient de considérer comme un appel incident de sa part.
La G se réfère ensuite aux 'exclusions de garantie retenues par le tribunal’ et à 'ses écritures de première instance’ s’agissant des préjudices matériels de M. X de nature contractuelle mais la cour n’est saisie que des conclusions d’appelante et des dernières conclusions prises dans le cadre de la procédure d’appel.
Elle soutient également qu’elle ne doit pas sa garantie responsabilité civile par suite de la résiliation de la police intervenue antérieurement à la déclaration du sinsitre.
La société MCA fait valoir qu’elle doit bénéficier de la garantie au titre de la responsabilité civile après travaux défini à l’article 3 des conditions générales et que les clauses d’exclusion visées par la G reviennent à vider de sa substance la garantie contractée.
Quant au tribunal, il a retenu que les demandes de garanties formulées par la G de ce chef se heurtaient aux dispositions de l’article 2.2 et 4 du titre II des conditions générales lesquelles prévoient des cas d’exclusion à l’assurance responsabilité civile générale et responsabilité civile professionnelle après travaux.
Il est en l’espèce constant comme ressortant des conditions particulières de la police n° 2191 souscrite le 8 février 2001 par la société MCA auprès de la société G, que cette dernière garantit:
-sa responsabilité civile professionnelle (RCP)
-sa responsabilité civile décennale (RCD)
-les dommages en cours de chantier,
-dommages à l’ouvrage.
Il résulte des dispositions de l’article 3 des conditions générales que dans le cadre du volet responsabilité civile professionnelle, elle garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers, après réception, par les travaux exécutés d’après les plans de l’assuré et résultant notamment d’erreurs de construction.
Le titre II des conditions générales du volet conventions spéciales 'responsabilité civile générale et responsabilité civile professionnelle après travaux’ contient au titre des exclusions de garantie, s’agissant du volet responsabilité civile professionnelle, l’exclusion suivante:
(Article 4) les conséquences de la non-conformité des ouvrages édifiés avec les plans et descriptifs annexés au contrat de vente préliminaire ou au contrat de construction.
Si cette clause vient restreindre considérablement le champ de la garantie, en excluant de la garantie les dommages matériels causés aux tiers après réception résultant notamment d’erreurs de construction lorsque ces erreurs résultent d’une non-conformité aux plans et descriptifs, elle ne vide pas pour autant totalement la garantie de sa substance. Cependant, il n’est pas précisé en quoi les désordres de nature contractuelle sus retenus sont la résultante d’une non-conformité aux plans et descriptifs du contrat de construction, en sorte que l’exclusion ne saurait trouver à s’appliquer, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal.
Pour autant, la résiliation de la police par le constructeur le 13 otobre 2009, est intervenue avant toute réclamation de la part de M. X au titre de ses préjudices de nature contractuelle ou immatériels par l’assignation en référé du 28 janvier 2013, alors que conformément à l’article 5.1 du titre II des conditions générales du contrat, elle est l’élement déclencheur de la garantie.
En effet, il n’est pas précisé par la société MCA que les époux X auraient effectué une demande de prise en charge de leur sinsitre auprès de la SMABTP assureur de la société MCA avant la résiliation par cette société de son contrat d’assurance, étant observé qu’il n’est pas contesté que si, dès le 28 avril 2008, la G a formulé une offre d’indemnisation comprenant également l’indemnisation de préjudices immatériels qui a été refusée par M. X, ce n’était qu’en sa qualité d’assureur dommages ouvrage.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu’il a dit que la G ne doit pas sa garantie à la société MCA au titre de ces désordres.
b) sur les recours de la société MCA contre les sous- traitants
-contre la MAAF: désordres 8 :
Le tribunal après avoir retenu la responsabilité de la société 2 CS en charge de la plomberie dans les désordres affectant la régulation du chauffage, a écarté toute garantie de la MAAF au motif que celle-ci n’assurait pas la société 2CS.
La société MCA et son assureur, la société G, demandent la garantie de la MAAF pour ce désordre.
Or, la cour ayant confirmé la décision du tribunal en ce qu’il a retenu que la MAAF n’était pas l’assureur de C2S et l’a mise hors de cause, force est de débouter la société MCA et son assureur de leurs demandes de ce chef, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
-contre la société EFEP et son assureur la société Allianz (désordres 23 et 28)
Pour ces désordres consistant en une fissure horizontale sur le linteau sud du car-port (23) et des fissures verticales sur le pignon ouest de la maison, au droit des poteaux d’angles (28) affectant le lot enduits, l’expert conclut de manière claire, contrairement à ce que conclut La société EFEP, pour ces deux désordres, à un défaut essentiel de réalisation imputable à l’entrepreneur et dans une plus faible mesure à la société MCA.
Quant à la société Allianz Iard, assureur responsabilité décennale de la société EFEP, elle invoque à bon droit qu’elle ne garantit pas son assurée au titre des dommages intermédiaires.
Or, la faute du maître d’oeuvre ne constitue pas une cause étrangère pour le sous traitant de nature à le décharger de son obligation de résultat.
En conséquence, la société EFEP sera seule tenue à garantir la société MCA de sa condamnation au titre des désordres n° 23 et 28, les jugements entrepris étant infirmés en ce qu’ils en ont autrement décidé.
-contre E L et les MMA au titre des désordres n° 7 et 14:
Tenu d’une obligation de résultat, le sous traitant engage sa responsabilité contractuelle dès lors que ses travaux sont le siège des désordres. Or en l’espèce l’expert a noté s’agissant des micro-fissures en plafond (désordre n°7) que la reprise avait été effectuée par l’entreprise de gros oeuvre (L E) dans l’année de parfait achèvement et que le désordre subsistant tenait à la nécessité de reprendre les peintures, ce qu’il a chiffré à la somme de 2000,41 euros TTC et a imputé à la société MCA qui est seule intervenue sur les doublages en sorte qu’il n’est pas établi que les travaux de la société de gros-oeuvre soient en lien avec ce désordre.
Et il en va de même du désordre n° 14 dont l’expert attribue la responsabilité à la société MCA qui est également seule intervenue sur les doublages qui sont mal fixés en sorte que la société MCA et son assureur seront déboutés de leur recours à l’encontre de M. L E et de ses assureurs, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu’il en a autrement décidé.
-contre la société […] et son assureur, les sociétés MMA, au titre du désordre n° 3
Il a été retenu que ce désordre n’était pas établi et qu’il ne pouvait emporter une quelconque condamnation au profit de M. X. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en ce qu’il a dit que la société MCA serait garantie, in solidum avec son assureur, la société […] et son assureur la SMABTP à ce titre, et il sera dit n’y avoir plus lieu à statuer sur ce recours devenu sans objet.
3/ Sur les préjudices immatériels:
a ) sur les demandes de M. X à l’encontre de la société MCA et de son assureur:
M. B demande réparation de son préjudice de jouissance à hauteur de 85 000 euros demandant la réformation du jugement en ce qu’il lui a alloué une somme de 10 000 euros de ce chef, de son préjudice de relogement à hauteur d e15 000 euros alors qu’il ne lui a été alloué que 8 000 euros et de son préjudice moral à hauteur de 8 000 euros alors qu’il ne lui a été alloué que 5 000 euros;
La société MCA conclut à la confirmation du jugement s’agissant du préjudice de jouissance au regard des conclusions du rapport d’expertise qui ne permettent pas de retenir un préjudice supérieur, à l’infirmation du jugement pour le surplus et au rejet des demandes au titre du préjudice de relogement dont la nécessité n’est pas avérée et du préjudice moral qui n’est pas établi et demande en état de cause à être relevée et garantie par son assureur, la G, la société Dalle 33 et son assureur, la SMABTP, M. E L et son assureur, les MMA Iard et MMA Iard Mutuelles, la société EFEP et son assureur, Allianz, et par la MAAF, assureur de 2CS, in solidum.
La G assurances dénie toute garantie des préjudices immatériels.
La société […] qui dénie toute responsabilité dans les préjudices immatériels fait valoir que ceux ci ne sont pas établis.
La société MCA ne conteste pas devoir indemniser M. X de son préjudice de jouissance à hauteur de 10 000 euros et de fait le tribunal a justement retenu que M. X avait été troublé dans la jouissance de son logement, notamment en ce qui concerne les adaptations spécifiques pour les personnes handicapées, du fait des différents désordres, même si les travaux les plus urgents ont été réalisés. Elle conclut cependant au débouté au titre des frais de relogement et du préjudice moral. M. X estime ce montant insuffisant et sollicite l’octroi d’une indemnisation de 85 000 euros, le logement présentant d’importantes inadaptations à son handicap physique lourd.
Il est constant que M. X qui est affecté d’un handicap moteur est contraint de se déplacer en fauteuil roulant électrique et l’expert a constaté que la maison était effectivement accessible lorsque M. X utilise son fauteuil roulant électrique, mais qu’en cas d’utilisation d’un fauteuil manuel, le passage de seuil pour l’accès à la maison par la porte d’entrée et très difficile, voire impossible de manière autonome, et s’agissant de la salle de bain, la pente est insuffisante pour permettre l’écoulement de l’eau, la douche étant inaccessible.
Il l’est également que le logement présentait encore lors de l’expertise une humidité importante autour de la salle de bain, que l’eau stagnait sous la baignoire, que la laine de roche était imbibée et l’humidité en pied de cloison se propageait à la chambre, au couloir, toilettes et salle de musique.
De même le système de chauffage ne permettait pas une régulation satisfaisante de celui-ci générant un grand inconfort, comme il a été constaté par l’expertise et l’étanchéité à l’air du logement n’était pas optimale.
L’expert concluait en définitive (page 22) que sans être atteinte de désordres structurels la maison générait des désagréments pour les personnes y résidant (humidité, mauvaise régulation du chauffage) et que la maison que M. X a fait construire n’est pas en tous point pour faciliter sa mobilité et l’accès attendu (seuil de porte et douche inaccessible).
Cette situation a perduré et M. X n’est pas utilement contredit lorsqu’il indique qu’il n’y a été mis fin que par l’exécution du jugement dont appel, en 2017, pour des désordres signalés en décembre 2007 à son assurance, le premier rapport d’expertise privé Mandron de décembre 2006 n’étant pas un rapport contradictoire, en sorte qu’il n’a pu constituer une mise en demeure de la société MCA de remplir ses obligations. Au total, le trouble de jouissance ainsi caractérisé a duré 10 années.
Il s’y ajoute un trouble de jouissance durant six semaines que l’expert a retenu comme nécessitant l’immobilisation du bien le temps d’entreprendre les travaux de réfection. En effet, il ne peut être retenu de ce chef un préjudice financier de 8 000 euros formulé en termes de frais de relogement durant la période des travaux, dès lors qu’aucun frais n’est justifié à ce titre par M. X, d’où il sera retenu la privation de jouissance incontestablement induite par cette période dont la nécessité qui résulte clairement du rapport d’expertise ne saurait être remise en cause.
Au vu de ces éléments, le préjudice de jouissance de M. X sera plus justement réparé par l’octroi d’une somme de 25 000 euros de dommages et intérêts tandis que sera rejetée sa demande au titre des frais de relogement, somme au paiement de laquelle la société MCA sera condamnée par infirmation du jugement entrepris sur ces deux chefs de préjudice.
S’agissant du préjudice moral, celui-ci ne saurait être limité à une atteinte à l’honneur ou à la réputation et en l’espèce, M. X qui a été contraint en cours de contrat de modifier son projet pour l’adapter à sa situation nouvelle de handicap, n’a pu bénéficier d’un logement parfaitement adapté à sa situation. Ce litige a également généré des tracasseries et contrariétés qui ont perduré durant plus de dix années, dans le mépris par les professionnels de sa situation. C’est en conséquence par une juste appréciation de la situation de M. X que les premiers juges lui ont alloué une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, ce en quoi le jugement entrepris est confirmé.
b) sur la garantie de la G
La société G assurance fait valoir que si elle doit sa garantie au titre des désordres de nature décennale, la société MCA n’a souscrit aucune garantie concernant les dommages immatériels consécutifs à la responsabilité décennale en sorte que si la société MCA invoque une garantie souscrite au titre des préjudices immatériels dans le cadre du volet responsabilité civile, elle ne remet pourtant pas en cause l’absence de garantie de la G au titre de la responsabilité civile contractuelle en sorte qu’elle sollicite finalement l’indemnisation de préjudices immatériels non consécutifs car découlant de préjudices subis du faits de désordres de nature décennale, alors même qu’aucune garantie n’a été souscrite au titre des désordres immatériels consécutifs à la responsabilité décennale, soit des préjudices immatériels non consécutifs.
Il résulte des conditions particulières de la police n° 2191 souscrite le 8 février 2001 que la garantie dommages immatériels n’a été souscrite qu’au titre de l’assurance responsabilité civile (exploitation et responsabilité civile après réception) dont il a été finalement retenu qu’elle était résiliée à la date de la réclamation, en sorte que la garantie des préjudices immatérielels souscrite dans le cadre du volet assurance responsabilité civile ne saurait être mobilisée par suite de la résiliation.
Il s’ensuit que la société MCA ne peut se prévaloir de la garantie des préjudices immatériels consécutifs et que le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a écarté la garantie de la G au titre des préjudices immatériels.
c) sur les recours de la société MCA:
La société Dalle 33 conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à garantir la société MCA des condamnations mises à sa charge au titre des préjudices immatériels estimant n’être pas impliquée dans les désordres à l’origine des dommages immatériels allégués, lesquels ne sont de surcroît pas établis estimant qu’en tout état de cause elle ne saurait devoir sa garantie au delà de 5% du montant de ces préjudices, in solidum avec ses assureurs, les sociétés MMA.
Or, il a été retenu que les désordre n° 3 et 30 reprochés à la société Dalle 33 n’étaient pas établis dans leur matérialité en sorte qu’aucun recours ne saurait aboutir à son encontre et que le jugement rectifié est infirmé en ce qu’il a condamné la société […] et son assureur, la SMABTP à garantir la société MCA des préjudices immatériels mis à sa charge.
La société EFEP fait valoir qu’elle ne saurait supporter les préjudices 'personnels’ de M. X alors que sa responsabilité ne peut être recherchée que pour un montant inférieur à 3 000 euros. La société Allianz Iard observe qu’elle ne saurait garantir les dommages immatériels dès lors que son assurée n’a pas souscrit une telle garantie.
Or, la société EFEP n’ a encouru sa responsabilité que pour des désordres intermédiaires (n° 23 et 28) qui ont été qualifiés de purement esthétiques n’ayant pas engendré de défaut d’étanchéité, en sorte que ces désordres n’ont pas participé du préjudice immatériel subi par M. X qu’il s’agisse d’un préjudice de jouissance ou moral et que la société MCA ne saurait davantage prospérer en son recours à l’encontre de la société EFEP et de son assureur au titre des préjudices immatériels.
Les jugements entrepris sont en conséquence infirmés en ce qu’ils ont condamné la société EFEP et son assureur Allianz à garantir la société MCA de ses condamnations au titre des préjudices immatériels, la société MCA étant déboutée de sa demandes de ce chef.
Quant au désordre n°26 imputable à M. L E, il n’a pas participé de la privation de jouissance du logement du fait de la nécessité de travaux intérieurs, ni de l’inadaptation intérieure du logement. En effet, si le défaut de joint affectait l’étanchéité du logement, la société MCA n’indique pas dans quelle mesure ce désordre a pu participer des problèmes d’humidité intérieure du logement et le très faible coût des travaux de reprise ne permet pas de retenir que le manquement de M. L E a participé du préjudice de jouissance total de M. X, en sorte que la société MCA est déboutée de son recours en garantie à l’encontre de M. L E et des sociétés MMA.
Au vu de l’issue du présent recours, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens de première instance et la demande de M. X au titre des dispositions de l’article l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche celui ci est infirmé en ce qu’il a statué sur les recours, la société MCA et son assureur étant déboutées de leur recours de ce chef à l’encontre de […] et de ses assureurs et au regard de la très faible implication de M. L E, à l’encontre de ce dernier et de ses assureurs.
Les société MCA et G supporteront les dépens du recours dans lequel elles succombent pour l’essentiel ou sont redevables de sommes, et seront équitablement condamnées à payer à M. X une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, étant déboutées de l’ensemble de leurs recours de ce chef.
Enfin, l’équité ne commande pas de faire droit aux autres demandes des parties au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme partiellement les jugements déférés:
Statuant à nouveau des chefs réformés:
Au titre des désordres de nature décennale:
Dit que la matérialité du désordre n° 30 n’est pas établie.
En conséquence:
-Déboute M. C X de toutes ses demandes au titre de ce désordre.
-Dit n’y avoir lieu en conséquence à statuer sur le recours de la société MCA et la Caisse d’Assurances Mutuelles du Crédit Agricole à l’encontre la société […] et la SMABTP au titre du désordre n°30.
Dit que le préjudice de nature décennale de M. C X s’élève à la somme totale de 27 917,30 euros, correspondant aux désordres n° 2, 19, 21, 22, 25 et 26, à l’exclusion des désordres n° 8, 23, 28 et 30.
Condamne en conséquence la société Maison Cote Atlantique, in solidum avec son assureur, la Caisse d’Assurances Mutuelles du Crédit Agricole, à payer à M. C X la somme de 27 917,30 euros au titre des désordres de nature décennale.
Dit qu’il sera déduit du montant de cette somme la provision d’ores et déjà versée à hauteur de la somme de 15 904,23 euros.
Dit que la Caisse d’Assurances Mutuelles du Crédit Agricole est fondée à opposer sa franchise contractuelle de 2 300 euros à son assurée, la société Maison Cote Atlantique.
Au titre des désordres de nature contractuelle:
Dit que la matérialité du désordre n° 3 n’est pas établie:
En conséquence:
-Déboute M. C X de toutes ses demandes au titre de ce désordre.
-Dit n’y avoir lieu à statuer de ce chef sur le recours de la société MCA à l’encontre la société […] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au titre du désordre n°3.
Dit que le préjudice de nature contractuelle de M. X s’élève à la somme de 10 185,72 euros correspondant aux désordres, 1-10, 7-14, 20, 8, 23-28.
Condamne la société Maison Cote Atlantique à payer à M. C X la somme de 10 185,72 euros de ce chef.
Déboute M. C X de toutes autres demandes au titre des désordres de nature contractuelle.
Dit que la société EFEP sera seule tenue de garantir la société Maison Cote Atlantique au titre des désordres n° 23 et 28, la société Allianz ne devant pas sa garantie à la société EFEP.
Déboute la société Maison Cote Atlantique de son recours en garantie à l’encontre de M. L E et de ses assureurs les sociétés MMA Iard Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au titre des désordres 7 et 14.
Au titre des préjudice immatériels:
Dit que la Caisse d’Assurances Mutuelles du Crédit Agricole ne doit pas sa garantie à la société Maison Cote Atlantique au titre des préjudices immatériels.
Condamne la société Maison Cote Atlantique à payer à M. C X les sommes de :
-25 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
-5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Déboute M. C X de sa demande au titre d’un préjudice de relogement.
Déboute la société Maison Cote Atlantique de ses recours au titre des préjudices immatériels à l’encontre de la société […] et de ses assureurs, la SMABTP et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, de la société EFEP et de son assureur, la société Allianz et de M. L E et de ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
Déboute la société Maison Cote Atlantique et la Caisse d’Assurances Mutuelles du Crédit
Agricole de leurs recours au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance à l’encontre de la société […] et la SMABTP et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles , de la société EFEP et de la société Allianz et de M. L E et des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
Confirme les jugements déférés en toutes leurs autres dispositions non contraires au présent arrêt.
Condamne in solidum la société Maison Cote Atlantique et la Caisse d’Assurances Mutuelles du Crédit Agricole à payer à M. C X la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la société Maison Cote Atlantique et la Caisse d’Assurances Mutuelles du Crédit Agricole aux dépens du présent recours, les avocats qui en ont fait la demande étant autorisés à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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