Confirmation 30 mars 2021
Rejet 12 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 30 mars 2021, n° 19/01960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/01960 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 24 septembre 2018, N° 18/00021 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/01960 – N° Portalis DBVM-V-B7D-J73S
VL
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP TRENO VERNET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 30 MARS 2021
Appel d’une déclaration constatant la force exécutoire d’un titre exécutoire étranger (N° R.G. 18/00021),
du directeur des services de greffe judiciaire du tribunal de grande instance de VALENCE en date du 24 septembre 2018
suivant déclaration d’appel du 06 Mai 2019
APPELANT :
M. Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Isadora VERNET JOSET de la SCP TRENO VERNET, avocat au barreau de VALENCE substitué et plaidant par Me Christophe JOSET, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
Mme A Y
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée et plaidant par Me Laurent CHAVAL, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/11226 du 16/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,
Assistées lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 février 2021, Madame LAMOINE, conseiller, a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. Z X et Mme A Y ont entretenu, en Allemagne, une relation amoureuse de laquelle est née l’enfant B C le […].
Par acte d’huissier du 11 avril 2019, M. X s’est vu signifier :
• une décision rendue le 1er juillet 2009 par l’Amtsgericht de Köln (Allemagne), déclarée exécutoire par déclaration du 24 septembre 2018 du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance de Valence,
• un commandement aux fins de saisie-vente pour la somme en principal de 29 437,62 €.
Par déclaration au greffe en date du 6 mai 2019, M. X a interjeté appel de la déclaration du 24 septembre 2018 du directeur des services de greffe constatant la force exécutoire de la décision du 1er juillet 2009.
Par conclusions signifiées le 8 octobre 2019 à Mme Y qui n’avait pas constitué avocat, il demande que la déclaration du 24 septembre 2018 soit déclarée nulle et de nul effet pour incompétence du signataire de cet acte et en ce que cette déclaration est rendue au nom d’une personne étrangère au litige (B Y) alors que la décision de droit allemand est rendue au profit de Mme A FLG.
Il demande, dans tous les cas, que lui soit déclarée inopposable la décision du 1er juillet 2009, en ce qu’elle contrevient à l’ordre public français et à diverses dispositions du droit européen (article 34 du Règlement européen dit Bruxelles I du 22 décembre 2000, articles 2 § 2 et 11 du Règlement CE n° 4/2009 du 18 décembre 2008, article 6 § 3a de la Convention européenne des droits de l’homme).
Il fait valoir :
• qu’il n’est pas en mesure de vérifier si Mme D E qui a signé la déclaration frappée d’appel, a bien la qualité de directeur des services de greffe judiciaire, seule personne habilitée à rendre ce type de déclaration par application des dispositions de l’article 509-2 du code de procédure civile,
• que le bénéficiaire de la déclaration déférée est désigné comme étant B C Y, alors que celle-ci, qui se nomme en réalité Y, était mineure à la date où cette déclaration a été faite, et que la personne partie à la procédure en Allemagne était A Y,
• que la déclaration ne saurait donc être rendue au profit d’une personne qui n’était pas partie à la procédure en Allemagne,
• que la procédure allemande viole les dispositions du Règlement européen dit Bruxelles I du 22 décembre 2000, et plus particulièrement son article 34, et les articles 2 § 2 et 11 du Règlement CE n° 4/2009 du 18 décembre 2008 en ce que la procédure menée n’a pas été contradictoire, qu’il n’a jamais été informé de cette procédure ni convié à y participer pour faire valoir ses droits et que l’ordre public procédural n’a pas été respecté,
• qu’il a reçu des documents en langue allemande, qu’il ne lit et n’écrit pas, et l’État allemand ne l’a jamais mis en mesure de connaître la teneur de cette procédure,
• qu’il y a ainsi violation de l’article 6 § 3a de la Convention européenne des droits de l’homme en ce qu’il a manqué d’un procès équitable dès lors que, au bout de 10 ans, il se voit signifier une décision à laquelle il n’a pas pu faire valoir sa position avec réclamation de sommes particulièrement conséquentes,
• que l’ordre public français a été violé en ce que la procédure suivie par le Jugendamt allemand conduit à ce qu’un organisme d’Etat détermine, unilatéralement et sans aucune contradiction, indépendamment de toute décision judiciaire et décision administrative, le montant de la contribution en se fondant sur un barème dit de Düsseldorf avant d’obtenir l’homologation de cette mesure des années plus tard par une procédure de pure forme devant un juge allemand, sans aucun débat contradictoire,
• que plusieurs députés italiens ont interrogé la commission européenne à ce sujet en juin 2013 dans une question écrite, celle-ci ayant répondu que « le Jugendamt n’est pas assimilé à une juridiction au sens du Règlement »aliments".
Mme Y a constitué avocat le 24 juillet 2020 mais elle n’a pas conclu.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 12 mai 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La déclaration frappée d’appel mentionne qu’elle déclare exécutoire en France une décision de l’Amtsgericht de Köln (Allemagne) en date du 1er juillet 2009 dans l’instance opposant :
B C Y à Z X.
Cette décision, annexée à la déclaration du 24 septembre 2018, est rédigée en langue allemande et n’est accompagnée d’aucune traduction en français.
Si l’article 20, 1° du règlement CE n° 4/2009 du 18 décembre 2008 précise qu’aux fins de l’exécution d’une décision dans un autre État membre, le demandeur fournit aux autorités compétentes chargées de l’exécution une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité, et si le 2° du même article édicte que les autorités compétentes de l’État membre d’exécution ne peuvent exiger du demandeur qu’il fournisse une traduction de la décision, le même article précise qu’une traduction peut cependant être exigée si l’exécution de la décision est contestée.
En l’espèce, l’affaire initialement fixée devant la cour au 14 octobre 2019, a été renvoyée à plusieurs reprises pour permettre à Mme Y, qui avait obtenu l’aide juridictionnelle, de constituer
avocat et de conclure.
Elle a finalement constitué avocat le 24 juillet 2020.
Lors du dernier renvoi de l’affaire du 19 octobre 2020 au 22 février 2021, il a été expressément demandé à l’avocat de Mme Y de produire aux débats une traduction certifiée de la décision allemande dont l’exécution est poursuivie.
Cette traduction n’a pas été produite.
Par ailleurs, M. X relève à bon escient diverses discordances ou anomalies dans l’état civil de la demanderesse ou de la partie bénéficiaire de la décision mentionnée dans les différents actes de la procédure ; en effet :
• la partie opposée à M. X dans la déclaration du 24 septembre 2018 frappée d’appel est mentionnée comme étant : B C Y,
• or aux termes du formulaire de demande de reconnaissance de la force exécutoire de la décision en date du 16 juin 2017, annexe IV, il est mentionné que la demanderesse est A Y née en 1963, B C Y née le […] étant mentionnée comme la bénéficiaire des aliments demandés ou dus,
• l’annexe II au formulaire de demande de reconnaissance mentionne en revanche que la demanderesse est B C Y, née le […] ce qui signifie qu’elle n’était alors pas majeure,
• en outre, la signification de la déclaration constatant force exécutoire, portant aussi commandement aux fins de saisie-vente, est faite au nom de A FLG.
L’ensemble de ces discordances, associé à l’absence de traduction du titre dont la force exécutoire en France est demandée, constituent des irrégularités affectant la validité de la reconnaissance du 24 septembre 2018 qui sera annulée.
En revanche, la demande de M. X tendant à lui voir dire inopposable la décision allemande du 1er juillet 2009 excède les pouvoirs de la présente cour seulement saisie, par l’appel, de la régularité de la déclaration du 24 septembre 2018 ayant constaté la force exécutoire de cette décision.
Les dépens seront mis à la charge de Mme Y qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Déclare nulle la déclaration du 24 septembre 2018 du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance de Valence déclarant exécutoire en France la décision rendue le 01/07/2009 par Amtsgericht Köln Familiengericht dans l’instance opposant B C Y à Z X.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne Mme A Y aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la
décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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