Infirmation partielle 7 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 7 avr. 2022, n° 18/05073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/05073 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cambrai, 27 août 2018, N° 17/00801 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 07/04/2022
****
N° de MINUTE : 22/
N° RG 18/05073 – N° Portalis DBVT-V-B7C-R2QG
Ordonnance (N°17/00801) rendue le 27 août 2018 par le juge commissaire du tribunal de grande instance de Cambrai
Ordonnance d’incident (N°19/175) rendue le 2 juin 2019 par le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Douai
APPELANTE
EARL de La Louvière prise en la personne de sa gérante, Madame Z X
ayant son siège social […]
représentée et assistée par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d’Arras substitué à l’audience par Me François Romby, avocat au barreau de Saint-Quentin
INTIMÉS
Monsieur C-D Y
né le […] à […]
demeurant […]
représenté et assisté par Me Christian Delbe, substitué à l’audience par Me Charlotte Bargibant, avocat au barreau de Lille
SELARL Périn Borkowiak ès qualités de mandataire judiciaire de l’EARL de La Louvière
ayant son siège social 100 rue Pierre Y Immeuble Trade Center 59500 Douai représentée et assistée par Me Manuel de Abreu, substitué à l’audience par Me Geoffrey Bajard, avocat au barreau de Valenciennes
DÉBATS à l’audience publique du 09 février 2022 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Serge Lawecki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
G H, présidente de chambre
Dominique Gilles, président
Pauline Mimiague, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 avril 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par G H, présidente et E F, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 janvier 2022
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 9 octobre 2017 le tribunal de grande instance de Cambrai a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’EARL de la Louvière, société constituée par M. C-D Y et Mme Z Y, épouse X, frère et soeur, détenant chacun 50 % des parts sociales, M. Y étant par ailleurs exploitant agricole à Mazinghien, exerçant une activité de marchand de bestiaux.
M. Y, alors représenté par son liquidateur judiciaire Maître A B, a déclaré à la procédure collective de l’EARL de la Louvière plusieurs créances dont une créance de 5 400 euros au titre des frais de pension de quinze bovins pour les années 2016 et 2017 qui a été contestée par l’EARL de la Louvière et n’a pas été admise par le mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 27 août 2018 (RG 17/801 – OJC 17) le juge commissaire du tribunal de grande instance de Cambrai a :
- déclaré recevable la requête en contestation de créance,
- admis la créance de M. Y au passif du redressement judiciaire de l’EARL de la Louvière pour un montant de 5 400 euros, à titre chirographaire au titre de pension de bovins,
- rappelé que par application et sous réserve des articles L. 624-3 et L. 624-4 du code de commerce, la présente ordonnance ne pourra être contestée que par un recours porté devant la cour d’appel de Douai dans un délai de dix jours à compter la notification,
- dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur, au créancier et par lettre simple au mandataire judiciaire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 septembre 2018, l’EARL de la Louvière, prise en la personne de Mme Y, sa gérante, a relevé appel de l’ordonnance en ce qu’elle a admis la créance de M. Y au passif pour un montant de 5 400 euros, à titre chirographaire.
Par jugement du 8 octobre 2018 le tribunal de grande instance de Cambrai a ordonné la cession totale des éléments d’actif, prononcé la liquidation judiciaire de l’EARL de la Louvière et désigné la
SELARL Périn-Borkowiak, prise en la personne de Maître C-Philippe Borkowiak, en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant ordonnance du 27 juin 2019 le conseiller de la mise en état a débouté la société Périn-Borkowiak et M. Y de leurs demandes tendant au prononcé de la nullité tant de la déclaration d’appel que de la signification de la déclaration d’appel et tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel et M. Y de sa demande tendant au prononcé de l’irrecevabilité de l’appel. La SELARL Périn-Borkowiak a déféré l’ordonnance à la cour qui, par deux arrêts des 12 décembre 2019 et 26 novembre 2020, après mise en cause du liquidateur judiciaire désigné par jugement du 8 octobre 2018, soit la SELARL Périn Borkowiak prise en la personne de Me Borkowiak, a confirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 décembre 2018 l’EARL de la Louvière demande à la cour de réformer la décision entreprise, de rejeter la créance de M. Y pour un montant de 5 400 euros et de statuer sur les dépens comme de droit.
Elle fait valoir que, d’une part, que M. Y était en liquidation judiciaire depuis 25 ans et il n’a pas été justifié de la prorogation de son activité, sous contrôle, d’autre part que le juge n’a pas voulu tenir compte de la comptabilité alors que celle-ci n’a jamais été contestée par M. Y ou son liquidateur et qu’elle a par ailleurs été admise comme probante pour d’autres créances, ni de l’absence de décision prise dans le cadre d’une assemblée générale, et que pour les années 2015, 2016 et 2017, l’exploitation n’a jamais déclaré de sortie et d’entrée de bovins pour mise ou reprise de pension, alors qu’il s’agit d’une obligation prévue aux articles 26, 40 et 42 de la réglementation. L’appelante considère qu’admettre la créance dans ces conditions reviendrait à considérer que la comptabilité ne serait pas vraie et sincère sur le seul fondement d’un titre émis par M. Y lui-même.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 février 2019 la SELARL Périn-Borkowiak, ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EARL de la Louvière, demande à la cour de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice dans le cadre de la présente procédure et de dire ce que de droit quant aux frais irrépétibles et dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 mars 2019, M. Y demande à la cour de dire mal fondé l’appel de l’EARL de la Louvière, de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance querellée et de dire et juger que les frais et dépens de la présente procédure seront compris en fait privilégiés de la liquidation judiciaire de l’EARL de la Louvière.
M. Y explique que l’EARL de la Louvière avait pour activité l’exploitation agricole de parcelles de terre et de prairies (cultures céréalières) sur la commune de Busigny et l’élevage de bovins, qu’il assurait seul l’activité agricole pendant que Mme Y avait la charge de la partie administrative et comptable en relation avec le cabinet CER France, que, suite à un conflit entre associés, la gérante avait refusé le paiement de ses frais, prestations et facturations en omettant de les comptabiliser. Il explique qu’il a dénoncé la gestion contestable de Mme Y, ce qui avait conduit à la désignation d’un administrateur judiciaire le 13 novembre 2017 avec mission de représentation. S’agissant de la créance en cause, il explique que les herbages des pâturages de l’exploitation étaient insuffisants en 2016 et 2017, ce qui a contraint l’EARL à déplacer quinze bovins sur des prairies lui appartenant ce qui n’est pas contesté par la gérante qui connaissait et avait accepté la créance. Il fait valoir que la contestation formée initialement par la gérante, qui elle seule lie la juridiction, ne répond pas aux principes dégagés par la cour de cassation selon lesquels toute contestation de créance doit être sérieuse, motivée et expliciter son objet. Enfin, il considère que la gérante est malvenue de se prévaloir du non-respect des obligations qui lui incombait (défaut de comptabilisation des factures dans les comptes de 2017, défaut de délibération).
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 9 février suivant.
MOTIFS
Selon l’article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le premier juge a estimé que l’opposition à l’admission de la créance de M. Y n’était pas légitime dans la mesure où il est justifié d’une facture que seule Mme Y pouvait intégrer à la comptabilité, où la débitrice ne conteste pas que compte tenu du manque d’herbe en 2016 et 2017 M. Y a pris en pension des bovins, relevant que l’absence de délibération de l’assemblée générale des associés sur l’engagement de cette dépense, qui apparaît être de nature conservatoire, s’explique par le blocage entre les associés, paralysant la vie de la société et qu’il n’est pas justifié par la débitrice de la convocation ou de la tenue des assemblées.
Pour justifier de sa créance M. Y verse aux débats la copie d’une facture qu’il a émise contre l’EARL de la Louvière le 31 octobre 2017 concernant une prestation de pension de 15 bovins du 15 avril au 15 octobre 2016 et du 15 avril au 8 octobre 2017 pour un montant total hors taxe de 5 400 euros.
Il n’est pas communiqué d’autre pièce pour justifier de la créance, alors que la réalisation même de la prestation est contestée par l’EARL de la Louvière représentée par sa gérante, les documents d’information relatifs aux prix des pensions à l’herbage en 2017 et 2018 communiqués par M. Y étant sans lien avec la question de la réalisation effective de la prestation alléguée.
La preuve de la créance ne pouvant résulter de la seule production d’une facture, il convient d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle admis la créance au titre de la pension de bovins et de la rejeter.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Cambrai le 27 août 2018 (RG 17/801 – OJC 17) en ce qu’elle admis la créance de M. C-D Y au passif du redressement judiciaire de l’EARL de La Louvière pour un montant de 5 400 euros, à titre chirographaire au titre de pension de bovins ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Rejette la créance déclarée par M. C-D Y au titre de pension de bovins en 2016 et 2017 à hauteur de 5 400 euros ;
Confirme l’ordonnance pour le surplus ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier La présidente
E F G HDécisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Relation financière ·
- Contrôle fiscal ·
- Comptabilité ·
- Siège social ·
- Commerce ·
- Sérieux ·
- Constitution
- Sociétés ·
- Carrelage ·
- Expert ·
- Isolant ·
- Baignoire ·
- Air ·
- Assureur ·
- Sondage ·
- Titre ·
- Assurances
- Vin ·
- Concours ·
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Commission ·
- Grande distribution ·
- Commande ·
- Rupture ·
- Centrale ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Devis ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise judiciaire ·
- Mission ·
- Prix ·
- Facture ·
- Ouvrage ·
- Dire ·
- Partie ·
- Retard
- Mandat ·
- Honoraires ·
- Villa ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Compromis de vente ·
- In solidum ·
- Acte ·
- Notaire
- Banque ·
- Vente ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Instance ·
- Employé ·
- Libératoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Travail ·
- Syndicat ·
- Licenciement ·
- Fiche ·
- Employeur ·
- Chef d'équipe ·
- Incident ·
- Avertissement ·
- Sociétés
- Licenciement ·
- Courrier ·
- Médecin du travail ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Version ·
- Origine
- Panama ·
- Sociétés ·
- Fraudes ·
- Distribution ·
- Action paulienne ·
- Liquidateur ·
- Action en responsabilité ·
- Comptable ·
- Capital ·
- Capital social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Moisson ·
- Erreur matérielle ·
- Prime ·
- Dispositif ·
- Trésor public ·
- Minute ·
- Expédition ·
- Condamnation ·
- Titre ·
- Mentions
- Rhône-alpes ·
- Droit de préemption ·
- Pays ·
- Lot ·
- Pêche maritime ·
- Demande ·
- Communauté d’agglomération ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Retrocession ·
- Annulation
- Transfert ·
- Prêt ·
- Mandat ·
- Contrats ·
- Société sportive ·
- Option d’achat ·
- Paiement ·
- Signature ·
- Contrepartie ·
- Achat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.