Confirmation 30 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 5, 30 mars 2021, n° 19/10915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10915 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 avril 2019, N° 17/10137 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 30 MARS 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10915 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAAUM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Avril 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/10137
APPELANTE
Madame Y X née le […] à […],
QG/RG AL-KHOR Community
[…]
[…]
représentée par Me Solal CLORIS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 77
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL
[…]
[…]
représenté à l’audience par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 février 2021, en audience publique, l’avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 18 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a jugé que Mme Y X, se disant née le […] à […], n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et l’a condamnée aux dépens ;
Vu l’appel formé le 23 mai 2019 par Mme Y X ;
Vu les conclusions notifiées le 29 juillet 2019 par Mme Y X qui demande à la cour d’infirmer le jugement, statuant à nouveau, de dire qu’elle est de nationalité française et de condamner le Trésor public aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 7 juin 2019 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement, et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré par le ministère de la Justice le 3 juillet 2019.
Mme Y X soutient qu’elle est française pour être née le […] à […] C D-E, née le […] à Safi (Maroc) et de A B X, né le […] à […], lui-même fils de Z X, né le […] à […], admis à la qualité de citoyen français par jugement rendu par le tribunal de première instance de Tlemcen en date du 18 octobre 1932 et ayant conservé la nationalité française lors de l’accession de l’Algérie à l’indépendance.
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve, lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.
N’étant pas personnellement titulaire d’un certificat de nationalité française, il appartient à Mme Y X en application de l’article 30 du code civil de rapporter la preuve d’une chaîne de filiation légalement établie entre elle et Z X dont elle dit tenir la nationalité française au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil.
Les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements français d’Algérie sont régis par l’ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, dont les dispositions sont codifiées aux articles 32-1 et 32-2 du code civil. Il résulte de ces textes que les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie le 3 juillet 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française, alors que les Français de statut de droit local originaires d’Algérie qui se sont vus conférer la nationalité de cet État ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf s’ils justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux
articles 2 de l’ordonnance précitée et 1er de la loi du 20 décembre 1966.
La renonciation au statut civil de droit local devait avoir été expresse et ne pouvait résulter que d’un décret d’admission à la qualité de citoyen français ou d’un jugement pris en vertu du sénatus-consulte du 14 juillet 1965, de la loi du 4 février 1919 ou de celle du 18 août 1929
Comme l’ont justement relevé les premiers juges, l’attestation du greffier en chef de la cour de Tlemcen indiquant que Z X a été admis à la qualité de citoyen français par jugement rendu par le tribunal civil de premier instance de Tlemcen le 18 octobre 1932 ne permet pas de rapporter la preuve de l’admission de son grand-père revendiqué à la citoyenneté française. De même, ni la nouvelle attestation produite en appel avec le nom du greffier en chef ni la mention de l’admission à la citoyenneté française sur l’acte de naissance ou de décès de Z X ne peuvent se substituer à la production de l’expédition du jugement d’admission au statut civil de droit commun.
Ainsi, Mme Y X échoue à rapporter la preuve que Z X a été admis à la qualité de citoyen français. Ce dernier doit être alors considéré comme étant de statut civil de droit local. Or, elle ne produit pas plus la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l’ordonnance précitée et 1er de la loi du 20 décembre 1966. Mme Y X n’établit donc pas la preuve de la nationalité française de Z X dont elle dit tenir la nationalité.
Mme Y X revendique également la nationalité française en application de l’article 32-2 du code civil qui prévoit que lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l’intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d’une façon constante de la possession d’état de Français ;
Il lui appartient ainsi d’établir qu’elle-même et son père ont joui d’une possession d’état constante de Français. Contrairement à ce qu’elle soutient, la circonstance que l’acte de naissance de son père A B X soit conservé au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes, sur les registres coloniaux, pour être né à Oujda le […], ne suffit pas à établir que l’administration française l’a toujours considéré comme français et qu’il dispose d’une possession d’état de Français. Mme Y X ne produit par ailleurs aucune pièce permettant de considérer qu’elle jouit de la possession d’état de Française.
En conséquence, l’extranéité de Mme Y X est constatée et le jugement confirmé.
Mme Y X, succombant à l’instance, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1043 du code de procédure civile,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Condamne Mme Y X aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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