Confirmation 6 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 6 juil. 2021, n° 21/00624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/00624 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 20 janvier 2021, N° 20/00137 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène COMBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER DE DIE EHPAD LES OMBELLES c/ S.A.S.U. CATEIS (CONSEILS EN ANALYSE DU TRAVAIL ETUDES ET I NNOVATIONS SOCIALES) |
Texte intégral
N° RG 21/00624 – N° Portalis DBVM-V-B7F-KXPJ
HC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL FAYOL & ASSOCIES
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 06 JUILLET 2021
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 20/00137)
rendue par le Président du Tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 20 janvier 2021
suivant déclaration d’appel du 04 Février 2021
APPELANT :
LE CENTRE HOSPITALIER DE DIE EHPAD LES OMBELLES pris en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
représenté par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL & ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
LA SOCIÉTÉ CATEIS (CONSEILS EN ANALYSE DU TRAVAIL ETUDES ET INNOVATIONS SOCIALES) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène X, Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,
Assistées lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 7 juin 2021, Madame X a été entendue en son rapport.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2018, le CHSCT du centre hospitalier de Die a confié à la société Cateis une évaluation du risque psycho-social au sein de l’Ehpad les Ombelles.
Invoquant le non paiement de ses honoraires et frais, la société Cateis a par acte du 17 mars 2020 assigné centre hospitalier de Die devant le président du tribunal judiciaire de Valence selon la procédure accélérée au fond pour obtenir le paiement de la somme principale de 39.044,05 euros outre 322 euros au titre des pénalités.
Le centre hospitalier de Die a soulevé l’incompétence de la juridiction saisie et a subsidiairement conclu au rejet de la demande.
Par jugement du 20 janvier 2021, la juridiction saisie a rejeté l’exception d’incompétence, dit l’action de la société Cateis recevable et condamné le centre hospitalier de Die à payer à la société Cateis la somme de 39.044,05 euros au titre de ses honoraires, rejetant la demande au titre des pénalités de retard.
Le centre hospitalier de Die a relevé appel le 4 février 2021.
Dans ses dernières conclusions du 23 mars 2021, il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée, de débouter la société Cateis de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que dans le cadre de la mission confiée à la société Cateis, elle devait établir un rapport provisoire au mois de janvier 2019 pour une présentation au CHSCT le 31 janvier, mais qu’en raison d’un retard l’examen du rapport a été différé au 6 février 2019.
Il fait valoir que l’employeur est toujours en droit de contester le montant final des honoraires, même s’il n’en conteste pas le principe ;
qu’en l’espèce, il était parfaitement recevable à opposer la mauvaise exécution de la prestation de la société Cateis, les moyens de défense au fond n’étant soumis à aucun délai de forclusion, ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article 71 du code de procédure civile.
Il invoque la totale disproportion entre le coût de l’expertise et la piètre qualité du service rendu formulant les griefs suivants :
• la société Cateis n’a mis aucun soin à la rédaction et a livré un rapport rempli d’erreurs et d’approximations,
• de nombreux services ont été oubliés : médecine gériatrique, soins à domicile, garde de nuit, scanner, l’unité Alzheimer,
• des erreurs ont été commises dans l’organigramme et l’organisation logistique,
• un vocabulaire approximatif est utilisé,
• les erreurs commises sont graves dès lors qu’il était question d’évaluer la charge de travail,
• aucun apport technique, aucune recommandation personnalisée n’ont été faits, le document consiste en une énumération de poncifs.
Il conteste la réalisation d’un travail sur 26 jours ainsi que les frais facturés.
Il sollicite subsidiairement la réduction de l’honoraire réclamé à 5.720 euros et s’oppose au paiement des pénalités de retard.
Par conclusions du 22 avril 2021, la société Cateis demande à titre principal à la cour de se déclarer incompétente pour connaître de l’appel contre la décision rendue et de renvoyer le centre hospitalier de Die à mieux se pourvoir.
Subsidiairement elle conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée sauf sur le rejet des pénalités de retard et réclame de ce chef 1.133,71 euros.
Elle sollicite 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’incompétence de la cour, elle rappelle que l’ordonnance a été rendue sur le fondement des articles L 4614-13 et suivants du code du travail qui donne compétence au président du tribunal judiciaire statuant en la forme des référés, lequel statue en premier et dernier ressort.
Elle en conclut qu’aucun appel n’est possible et que la contestation est de surcroît prescrite en application de l’article 4614-13-1 du code du travail .
Elle observe que le centre hospitalier de Die tente d’échapper au délai de forclusion en soutenant qu’il s’agit d’une défense au fond.
Elle fait valoir que l’intégralité de ses honoraires est due, de même que les pénalités de retard qui sont mentionnées sur les factures.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2021.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
Sur la recevabilité de l’appel
La société Cateis soutient que la décision rendue par le président du tribunal judiciaire de Valence ne pouvait être frappée d’appel au visa des dispositions de l’article R 4614-19 du code du travail qui dispose :
'Les contestations de l’employeur prévues au deuxième alinéa de l’article L. 4614-13 relèvent de la compétence du président du tribunal de grande instance. Le délai du pourvoi en cassation formé à l’encontre du jugement est de dix jours à compter de sa notification.'
Mais les contestations prévues au deuxième alinéa de l’article L. 4614-13, concernent la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût prévisionnel de l’expertise, l’étendue ou le délai de l’expertise.
La contestation relative au coût final de l’expertise est régie par les dispositions des articles L 4614-13-1 et R 4614-20 du code du travail, et aucun de ces textes ne prévoit que la juridiction saisie statue en dernier ressort.
L’appel formé par le centre hospitalier de Die est recevable.
Sur la demande en paiement
Pour dire la contestation du centre hospitalier de Die forclose, le premier juge a fondé sa décision sur les dispositions de l’article L 4614-13-1 du code du travail en vertu desquelles :
'L’employeur peut contester le coût final de l’expertise devant le juge judiciaire, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l’employeur a été informé de ce coût.'
La société Cateis verse aux débats les nombreuses factures et réclamations qu’elle a adressées au centre hospitalier de Die courant 2019, la dernière réclamation lui étant parvenue le 9 décembre 2019 (voir avis de réception signé – pièce 13 de la société Cateis).
Le centre hospitalier de Die soutient comme il le faisait déjà devant le premier juge que sa contestation constitue une défense au fond qui échappe à la prescription.
Mais le texte précité dérogatoire au droit commun des contrats, enferme la contestation de l’employeur dans un délai de forclusion de 15 jours, que la contestation soit soulevée par voie d’action ou qu’elle le soit par voie d’exception.
Suivre l’argumentation du centre hospitalier de Die reviendrait à priver l’article L 4614-13-1 du code du travail de toute substance, puisqu’il suffirait à l’employeur qui aurait omis de contester en temps utile le coût final de l’expertise, de laisser son créancier l’assigner en paiement pour faire renaître son droit.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande en paiement de la société Cateis et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des pénalités de retard qui ne figurent pas dans le protocole technique approuvé par le CHSCT.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Cateis.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement
• Dit que l’appel formé par le centre hospitalier de Die à l’encontre du jugement du 20 janvier 2021 est recevable.
• Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
• Y ajoutant, déboute la société Cateis de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
• Condamne le centre hospitalier de Die aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame X, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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