Confirmation 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 5 avr. 2022, n° 21/02799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/02799 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 21/02799 – N° Portalis DBVH-V-B7F-ID35
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
17 juin 2021
RG:19/01333
C
C/
[…]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 AVRIL 2022
APPELANTE :
Madame B C
[…]
[…]
représentée par Me Yasmine FARYSSY, avocat au barreau D’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008086 du 15/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
[…]
[…]
[…]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 04 Janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Mars 2022 et prorogé ce jour ;
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme D C représentante légale de son enfant A C, né le […], conteste la décision de la Maison départementale des personnes handicapées de Vaucluse du 27 août 2019 qui :
- a reconnu à l’enfant un taux d’incapacité supérieur à 80%,
- a accordé à Mme D C l’allocation d’éducation enfant X pour la période du 01 juillet 2018 au 30 juin 2021,
- lui a accordé l’allocation d’éducation enfant X, complément 3 pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2021, pour 20% d’équivalent temps plein pour l’emploi fictif d’une tierce personne + frais liés à la pathologie de son enfant.
Par courrier reçu le 23 octobre 2019, Mme D C a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d’Avignon en contestation de cette décision.
Suivant jugement du 17 juin 2021, le Tribunal de grande instance d’Avignon, contentieux de la protection sociale, a:
- reçu le recours de Mme D C,
- annulé partiellement la décision de la Maison départementale des personnes handicapées en date du 27 août 2019,
- dit que Mme D C peut prétendre au versement du complément de niveau 3 de l’allocation d’éducation de l’enfant X versée au titre de l’enfant A C sur la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2023 sous réserve de la réunion des conditions administratives réglementaires,
- débouté Mme D C de sa demande de complément niveau 4,
- condamné la Maison départementale des personnes handicapées aux entiers dépens.
Suivant déclaration envoyée par voie électronique le 21 juillet 2021, Mme D C a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 02 juillet 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 janvier 2022 à laquelle elle a été retenue.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme D C demande à la cour de :
- constater que l’appel interjeté est recevable,
- réformer la décision du 17 août 2019 rendue par la Maison départementale des personnes handicapées,
Et statuant à nouveau,
- constater que A C nécessite une allocation d’éducation enfant X avec un complément 4 pour une durée de 5 ans,
- octroyer le complément 4 de l’allocation d’éducation enfant X à la date du dépôt de la demande.
Elle soutient que A C qui est âgé de 16 ans est atteint d’un handicap physique et mental, que la pathologie dont il souffre entraîne de nombreuses difficultés au quotidien, qu’il ne peut être laissé seul et a besoin de l’assistance d’un tiers en permanence. Elle ajoute que l’ensemble du corps médical qui suit régulièrement A ainsi que l’expert Docteur Y se sont accordés pour constater que l’adolescent présente de lourdes difficultés pour accomplir les actes simples de la vie courante comme s’exprimer, se déplacer ou manger en autonomie, que sa prise en charge à l’Institu médico éducatif de l’Z a cessé le 16 juillet 2021.
Elle considère qu’elle est en droit de solliciter un complément 4 pour une durée de 5 ans, fait observer, au visa de l’article R541-2 du code de la sécurité sociale, que A est atteint de plusieurs pathologies qui nécessitent de nombreuses dépenses pour lui permettre de vivre convenablement et en accord avec son handicap. Elle ajoute que deux séances par semaine de kiné sont prescrites, qu’il existe un coût inhérent à ces déplacements, que son fils doit se rendre régulièrement au Chu de Nîmes et aux établissements médicaux, éducatifs et qu’il est prévu l’intervention d’une éducatrice à domicile pour l’aider à la communication et la socialisation outre l’apprentissage de l’autonomie et la gestion des comportements inadaptés, que pour cette intervention, elle doit débourser 360 euros par mois, qu’elle doit également dépenser des sommes importantes pour accueillir son fils à son domicile pour l’aider à mieux vivre son handicap.
Elle considère que l’accord d’une allocation d’éducation enfant X avec un complément 4 lui permettra de prendre en charge l’intervention de tiers et permettra à A de bénéficer davantage de dispositifs de nature à améliorer son état de santé.
La Maison départementale des personnes handicapées de Vaucluse ne comparaît pas ni est représentée bien que régulièrement convoquée conformément à l’article 937 du Code de procédure civile (l’accusé de réception de la lettre de convocation supporte une date de réception au 26 novembre 2021 avec un tampon humide de la MDPH84).
MOTIFS:
Selon l’article L114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Conformément à l’article L541-1 du code de la sécurité sociale':
«'toute personne qui assume la charge d’un enfant X a droit à une allocation d’éducation de l’enfant X, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé ( 80% conformément à l’article R541-1).
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum ( au moins égal à 50 %) , dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles. (')»
L’article R541-2 du même code dispose que pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant X, l’enfant X est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée : (…)
3° Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture (513,86 euros en 2020) ;
4° Est classé dans la 4e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ( 723,42 euros en 2020);
L’allocation d’éducation de l’enfant X est composée d’une allocation de base laquelle peut être assortie de l’un des six compléments en fonction de frais liés au handicap, de la cessation ou réduction de l’activité professionnelle de l’un ou l’autre des deux parents et de l’embauche d’une tierce personne, et son montant varie selon l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
En l’espèce, Mme D C soutient que les dépenses qu’elle doit engager pour son fils en raison de son handicap, justifient qu’un complément d’allocation d’éducation enfant X niveau 4 lui soit octroyé et produit aux débats, à l’appui de ses prétentions :
- un compte rendu d’hospitalisation du Chu de Nîmes du 27 novembre 2020 qui mentionne le mobile de l’hospitalisation : injection de toxines, qui indique la poursuite de séances de kinésithérapie à raison de deux séances par semaine, qui précise que l’adolescent a des difficultés de marche même si une amélioration est perceptible,
- un document intitulé 'proposition de prise en charge’ datée du 28 avril 2021 qui mentionne le coût lié à l’intervention d’une éducatrice à domicile, 594 euros pour 27 heures par mois au titre de l’aide à la socialisation et à la communication et 6h par semaine pour l’apprentissage de l’autonomie,
- un document similaire daté du 28 avril 2021 qui prévoit des interventions d’une éducatrice à domicile pour un coût total de 360 euros correspondant à 18h par mois pour l’aide à la socialisation et à la communication, 4h par semaine pour l’apprentissage à l’autonomie, 2h par semaine pour la gestion et la modification de comportements inadaptés, et 2h par semaine pour la participation aux réunions de suivi du jeune,
- des photocopies du carnet de santé de A C,
- un courrier de l’Institut de l’Z du 10 mai 2021 qui indique qu’il cessera d’accompagner l’adolescent le 16 juillet 2021, selon les recommandations de l’équipe pluridisciplinaire.
Le Docteur Y mandaté judiciairement, qui a procédé à l’examen de A C le 04 mai 2021, a indiqué que l’adolescent souffre d’un handicap moteur cérébral et que sa mère ne travaille pas, que A est pris en charge par une famille d’accueil qui est rémunérée par le Conseil départemental, que la mère garde son fils à son domicile une matinée par semaine et une fin de semaine par mois, soit au total 54 heures par mois, que les frais pour l’achat d’une 'colonne adaptée’ s’élèvent à 1 000 euros par an environ et conclut de la façon suivante : 'équivalent temps plein 20% que la maman consacre au handicap de son enfant par mois, que les dépenses ( ' ) les vacances et autres frais, justifie le complément 3".
Mme D C ne justifie pas remplir les conditions liées soit à une cessation de son activité professionnelle soit à une réduction de son temps de travail en raison du handicap de son fils, exigées pour le bénéfice du complément 4, tout comme elle ne justifie pas remplir la condition relative à la nécessité de recourir à une tierce personne au domicile ; concernant les dépenses supplémentaires restant à sa charge, les éléments produits aux débats permettent de retenir un surcoût de dépenses mensuelles de 677,33 euros ( 594 euros par mois au titre de l’intervention d’une éducatrice à domicile en retenant les dépenses les plus élevées des deux propositions d’intervention et 83,33 euros par mois au titre de l’achat d’une colonne adaptée), soit une somme mensuelle inférieure à celle de 723,42 euros exigée pour le bénéfice du complément 4, Mme D C ne justifiant pas par ailleurs devoir supporter d’autres dépenses liées à la prise en charge de son fils A.
La demande tendant à bénéficier du complément 4 de l’allocation d’éducation enfant X présentée par Mme D C n’est donc pas justifiée et c’est à bon droit que les premiers juges l’ont rejetée.
Par contre, compte tenu du taux d’incapacité importante reconnue à A C, supérieur à 80% et de l’absence d’évolution significative de l’état de santé de l’adolescent à moyen terme, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a porté à 5 ans la durée pendant laquelle sera versé le complément niveau 3 de l’ allocation d’éducation enfant X dont bénéficie Mme D C, soit pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2023.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance d’Avignon le 17 juin 2021,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme D C aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.
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