Infirmation 8 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 8 sept. 2021, n° 19/00328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/00328 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 22 novembre 2018, N° 16/03094 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/00328 – N° Portalis DBVK-V-B7D-N7GZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 NOVEMBRE 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE A
N° RG 16/03094
APPELANTE :
SA TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED
société anonyme d’un état membre de la CE ou partie à l’accord sur l’espace économique européen dont le siège social est au ROYAUME UNIS prise en la personne du représentant légal en exercice de son premier établissement en FRANCE sis
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me ROMBANE loco Me BAULIEUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur C Y
né le […] à Valence
de nationalité Française
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/002535 du 27/03/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Représenté par Me Arnaud TRIBILLAC substituant Me Yann MERIC, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2021, lors d’une audience publique tenue en formation rapporteur en application de l’article 3 du décret n°2020-1405 du 18 novembre 2020.
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère a fait le rapport prescrit par l’article 804 du code de procédure civile et a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré de la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats et lors de la mise à disposition : Mme D E
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme D E, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. C Y, artisan boulanger a, le 18 juin 2012, par l’intermédiaire de la SAS ALPTIS ASSURANCES (ci-après : la SAS), souscrit un contrat d’assurances « Solutions Professions Indépendantes » auprès de la MUTUELLE BLEUE (ci-après : la mutuelle) pour la partie prévoyance décès-invalidité et de la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED pour la partie garantie frais généraux, aux droits de laquelle vient la SA TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED (ci-après : TOKIO MARINE).
La SAS est une société de courtage et de gestion en assurance à laquelle la mutuelle et TOKIO MARINE ont délégué la gestion du contrat litigieux.
A l’occasion d’une hospitalisation en septembre 2014 pour une phlébectomie, une arythmie cardiaque était diagnostiquée.
Après avoir été en arrêt de travail, il était placé le 13 octobre 2014 en affection longue durée puis en invalidité à compter du 1er janvier 2016.
Il percevait les indemnités journalières contractuellement prévues d’octobre à décembre 2014.
Il était examiné le 26 janvier 2015 par le docteur X qui concluait, dans un rapport en date du 26 février 2015, à un arrêt en relation avec un état pré-existant.
Par courrier en date du 11 mai 2015 la SAS opposait à M. Y la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle et lui demandait de rembourser les prestations versées pour le mois d’octobre 2014 soit la somme de 2 340,11 euros au titre de l’incapacité temporaire et la somme de 5 983,56 euros au titre de la garantie frais généraux.
Après avoir contesté en vain cette décision, M. Y faisait assigner la SAS par acte d’huissier en date du 5 juillet 2016, pour obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes de 33 590,28 euros au titre des indemnités contractuellement fixées au 1er juin 2016, de 175.000 euros au titre du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce, de 15 000 euros au titre du préjudice moral et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 22 novembre 2018, le tribunal de grande instance de A a :
— mis hors de cause la SAS,
— débouté ladite SAS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— donné acte à la mutuelle et à la TOKIO MARINE de leur intervention volontaire à la cause,
— rejeté l’exception de nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle en l’absence de mauvaise foi,
— rejeté l’exclusion de garantie tirée de l’article 7 des conditions générales du contrat,
— dit que la mutuelle et TOKIO MARINE doivent prendre en charge le sinistre dans la limite des dispositions de l’article L.113-9 du code des assurances,
— avant dire droit sur les prestations dues, ordonné une expertise médicale et désigné M. Z, expert à A, pour procéder à l’examen de M. Y et un sursis à statuer sur les demandes au titre des garanties et la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à une audience ultérieure et réservé les dépens.
Vu la déclaration d’appel de TOKIO MARINE en date du 16 janvier 2019,
Au de ses dernières conclusions en date du 26 février 2021, elle sollicite qu’il plaise à la cour de :
— dire et juger recevable et bien fondé son appel,
— dire et juger que Monsieur Y, en déclarant sur l’honneur être en bonne santé, a fait une fausse déclaration intentionnelle au sens de l’article L113-8 du Code des Assurances,
— dire et juger que c’est vainement que Monsieur Y conteste sa mauvaise foi au motif que ce serait son courtier qui aurait renseigné le bulletin d’adhésion, ce qui est indifférent puisque dans ce cas, ce dernier aurait agi en qualité de mandataire, conformément à la jurisprudence constante,
— dire et juger qu’avant de renseigner 1e questionnaire médical et déclarer être en bonne santé, Monsieur Y s’est entretenu de son état de santé avec son courtier ainsi que cela résulte de son courrier du 28 mai 2015,
— dire et juger qu’aucune prestation n’est due pour la pathologie dont est victime Monsieur Y dans la mesure où le contrat d’assurance litigieux exclut les conséquences des maladies manifestées antérieurement à la prise d’effet des garanties et non déclarées sur le questionnaire médical,
— dire et juger que l’appréciation de la bonne foi et de l’éventuelle faute commise par Monsieur Y est indifférente dans la mesure où il s’agit seulement d’apprécier si ce dernier a répondu exactement aux questions qui lui ont été posées et dans l’af’rmative, s’il aurait dû déclarer son état antérieur,
— réformer, en conséquence, le jugement déféré,
et statuant à nouveau :
— prononcer la nullité du contrat d’assurance litigieux,
— dire et juger, surabondamment, qu’aucune prestation n’est due à Monsieur Y eu égard à l’exclusion des maladies manifestées antérieurement à la prise d’effet, et ajoutant au jugement rendu,
— dire et juger, surabondamment, que Monsieur Y est défaillant dans1'administration de la charge de la preuve qui lui incombe, de la durée de l’incapacité temporaire totale de travail, de l’absence de consolidation et des frais généraux professionnels permanents qu’il a engagés alors que la garantie souscrite n’a vocation à garantir que « le remboursement de tout ou partie des frais généraux professionnels permanents en cas d’incapacité temporaire totale de travail de l’assuré », et ce sur présentation de justi’catif»,
— rejeter1'intégralité des demandes de Monsieur Y, d’autant qu’il est défaillant dans l’administration de la charge de la preuve qui lui incombe d’une faute en relation de cause à effet avec les préjudices qu’il allègue, étant précisé que la Société TOKIO MARINE s’est bornée a suivre l’avis médical du Docteur X qui ne peut être contesté,
— rejeter, en conséquence, les demandes indemnitaires de Monsieur Y,
— condamner encore Monsieur Y à lui payer la somme de 5.983,56 6, avec intérêts au taux légal à compter du ll mai 2015, date de la première mise en demeure,
— condamner Monsieur Y à lui payer une indemnité de 2 500' en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Monsieur Y aux entiers dépens de 1re instance et d’appel, ces derniers distraits au pro’t de la SELARL SAVIGNOL ET ASSOCIES, avocats.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 30 octobre 2019, M. Y demande à la cour de :
— confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions,
— à titre reconventionnel, si la cour ne devait pas confirmer la décision dont appel en ce
qu’elle a ordonné une expertise,
— condamner TOKIO MARINE au paiement de la somme de 33.590,28 euros au titre des indemnités contractuellement fixées, à la date du 1 er juin 2016, et sous réserve de parfaire à la date de l’arrêt, de la somme de 125 000 ' au titre du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce et de la somme de 15 000 ' titre du préjudice moral subi par le concluant,
— condamner solidairement TOKIO MARINE et la mutuelle au paiement des entiers dépens d’instance, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Me Yann MERIC avocat soussigné,
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 mai 2021,
*
* *
MOTIFS
Sur la fausse déclaration intentionnelle :
L’article L 113-2 du code des assurances dispose : « L’assuré est obligé ['] de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge. »
Par application de l’article L 113-8 du même code, « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. »
Au vu des circonstances dans lesquelles la déclaration de bonne santé a été établie, le premier juge a considéré que s’il était manifeste que les déclarations de M. Y
étaient inexactes, le caractère intentionnel de la fausse déclaration ne pouvait pas être retenu.
TOKIO MARINE soutient que M. Y a répondu de manière inexacte au questionnaire qui lui a été adressé et qui faisait partie intégrante de son bulletin d’adhésion pour y être annexé. Ainsi, l’assurance souligne ainsi que M. Y souffre d’obésité. Elle note qu’il ressort de la consultation d’anesthésie en date du 19 septembre 2014 qu’il avait perdu 15 kilogrammes et devait donc peser lors de la signature du bulletin d’adhésion le poids de 130 kilogrammes pour 1,85 mètre. Elle retient en outre qu’il ressort de cette même consultation d’anesthésie qu’il a indiqué être pris en charge sur le plan diététique et activité physique et était parvenu à obtenir un équilibre du diabète, d’un courrier du docteur B en date du 25 novembre 2014 qu’il est fait état d’un « Facteur de risque : diabète de type 2 sous régime, surpoids » et du rapport du docteur X que « Le diagnostic de diabète de type 2 est posé avec par ailleurs des triglycérides élevés. ['] Homme de 54 ans, déclaré 1m85, 112 kilos, droitier. »Elle rappelle en outre qu’il a fait l’objet de deux interventions au niveau des cristallins des deux yeux le 28 avril et le 5 mai 2009, que le 24 novembre 2009 il a subi une échographie qui a révélé un état variqueux avec des signes fonctionnels et une varicose prédominante à droite et aggravée en été et qu’en 1994, il a subi une coronarographie en raison d’un spasme coronaire.
Sur le fait que le questionnaire a été rempli par le courtier en assurances, TOKIO MARINE fait valoir que la société 3C ASSURANCES qui s’est rendue sur le lieu de travail de M. Y pour lui faire signer le bulletin d’adhésion, n’est pas son mandataire mais celui de M. Y et qu’en tout état de cause, elle a rempli le document litigieux conformément à ses instructions.
Il est manifeste que M. Y ne pouvait pas dans le questionnaire de santé en date du 18 juin 2012, déclarer sur l’honneur que :
— son poids était inférieur à 15 puisque mesurant 1,85 m, il pesait à l’époque, alors qu’il n’avait pas suivi de régime, 127 kilogrammes, soit 127 kgs-(185 cm-100) = 127-85 = 42
— il n’était pas traité ni avoir une surveillance médicale pour des troubles cardio vasculaires alors qu’il bénéficiait d’un suivi angiologique depuis 2009,
— il n’était pas informé de la nécessité de subir des examens médicaux, un traitement ou une intervention chirurgicale alors que dés 2009 son état variqueux était au stade débutant.
Le caractère manifestement erroné de ces réponses exclut toute bonne foi lorsqu’il a renseigné le questionnaire de santé litigieux. M. C Y a donc fait une fausse déclaration intentionnelle au sens de l’article L 113-8 du code des assurances.
Sur l’exclusion de garantie :
TOKIO MARINE s’appuie sur le rapport du docteur X pour rappeler qu’en application de la clause contractuelle (article 7 du contrat) qui prévoit que sont exclues les conséquences des « maladies, invalidités, accidents manifestés antérieurement à la prise des garanties (ou la remise en vigueur des garanties ou la date d’augmentation des garanties) et non déclarés sur le questionnaire médical, ainsi que ceux ayant donné lieu à limitation ou exclusion de garantie sur le certificat d’adhésion », la question de la bonne ou mauvaise foi ne se pose plus. Elle considère que la pathologie
qui est à l’origine de son arrêt de travail préexistait à la signature du bulletin d’adhésion et que la clause d’exclusion de garantie a donc vocation à s’appliquer.
M. Y rétorque que le courtier ne lui a manifestement posé aucune question sur son état de santé et n’a pas biffé les cases nécessaires dans le contrat souscrit et qu’il appartient à l’assureur de démontrer que c’est bien lui qui a rempli le document litigieux et surtout que la déclaration est mensongère. Il affirme qu’il lui a été remis un bulletin d’adhésion sans aucun questionnaire médical. Il soutient qu’en tout état de cause, il n’avait nullement l’obligation au vu des clauses du questionnaire, de déclarer une échographie, pas plus qu’il n’avait à déclarer les interventions ou examens pratiqués plus de 5 ans avant la souscription du contrat.
M. Y ne saurait se décharger de toute responsabilité sur le courtier, qu’il n’a pas attrait à la procédure, alors qu’il a dûment signé le questionnaire de santé litigieux, ce qu’il ne conteste pas.
Il est clairement établi par le rapport du Docteur X que « M. Y est en arrêt de travail à la suite d’une hospitalisation pour chirurgie des varices sur une pathologie cardiaque à type de fibrillation auriculaire et il est depuis en arrêt d’activité pour une pathologie cardio vasculaire.
Cette pathologie est ancienne et en tout cas préexistante à la souscription du contrat du 13/07/12 :
- coronarograhie il y a plus de 20 ans,
- état variqueux remontant au moins à novembre 2009, époque de consultation spécialisée, retenant une indication chirurgicale ».
De l’entretien conduit par ce médecin, il apparaît que M. Y a lui-même déclaré avoir depuis 2009 un suivi angiologique pour un état variqueux débutant. En 2014, alors qu’un diabète type 2 était diagnostiqué avec nécessité de suivre un régime qui lui avait permis de perdre 15 kilogrammes, son suivi angiologique avait permis de détecter une aggravation de son état variqueux. Il était également mis en évidence une fibrillation auriculaire, une insuffisance rénale et un problème d’apnée du sommeil.
La pathologie dont souffre M. Y étant donc manifestement antérieure à la souscription du contrat en date du18 juin 2012, la clause d’exclusion de garantie trouve à s’appliquer.
En conséquence de quoi, le jugement dont appel doit être réformé en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle et l’exclusion de garantie tirée de l’article 7 des conditions générales du contrat et ordonné avant dire droit sur les prestations dues, une expertise.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’action, M. C Y sera condamné à payer à TOKIO MARINE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
*
* *
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant, contradictoirement, par arrêt mis à disposition
REFORME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a mis hors de cause la SAS ALPTIS ASSURANCE, débouté la SAS ALPTIS ASSURANCE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et donné acte à la MUTUELLE BLEUE et à la SA TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED de leur intervention volontaire à la cause,
Et, statuant à nouveau :
DIT que M. C Y a fait une fausse déclaration intentionnelle au sens de l’article L 113-8 du code des assurances,
DIT que l’exclusion de garantie prévue par l’article 7 du contrat litigieux doit s’appliquer,
PRONONCE en conséquence la nullité du contrat d’assurance souscrit par M. C Y auprès de la SA TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED,
DIT n’y avoir lieu à expertise,
DÉBOUTE M. C Y de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. C Y à payer à la SA TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED la somme de DEUX MILLE euros (2 000 ') sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. C Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
CYP
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1405 du 18 novembre 2020
- Code de procédure civile
- Code des assurances
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