Infirmation partielle 3 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 3 janv. 2022, n° 20/06147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/06147 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT N°5
N° RG 20/06147 – N° Portalis DBVL-V-B7E-RFKB
M. B A (X)
C/
M. C A
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE NANTES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pauline BENICHOU
Me Virginie HAMON
Le parquet général
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JANVIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
GREFFIER :
Mme D E, lors des débats, et Madame Christine NOSLAND, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, lors des débats,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Novembre 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Janvier 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur B A (X)
Chez Madame H Y L J
[…]
[…]
Représenté par Me Pauline BENICHOU, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Yves-Laurent KHAYAT, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
Monsieur C A
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Agathe HENRIET de la SELARL A. HENRIET, Plaidant, avocat au barreau de BESANCON
Représenté par Me Virginie HAMON, Postulant, avocat au barreau de NANTES
LE MINISTERE PUBLIC en la personne du PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TGI DE NANTES
[…]
[…]
Représenté par le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE RENNES
* * * * *
Monsieur B A est né le […] à DIEGO-SUAREZ (Madagascar), d’Oussoufa A et d’F M’G, selon l’acte de naissance n° 167 détenu par les services de l’état civil consulaire sous la référence « (CSL) DIEGO-SUAREZ.1972.C.00167. »
Deux individus se réclamaient de cette identité, s’accusant mutuellement d’usurpation.
Par jugement rendu le 1er février 2007, sur requête de monsieur B A, demeurant à Besançon, le tribunal de grande instance de Besançon a dit qu’il s’appellera désormais monsieur C A.
Par décret du 29 octobre 2007, monsieur X se disant B A, demeurant à Marseille, a été autorisé par le Conseil d’État à changer de nom de famille, pour s’appeler désormais B X.
Alerté par la revendication de l’identité querellée par différents individus, le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de NANTES ordonnait le 30 juin 2010 de surseoir à l’exploitation de l’acte de naissance litigieux.
Par décision du 18 juin 2015, le parquet de NANTES, considérant que monsieur C A était le véritable titulaire de l’identité revendiquée, lui a réservé l’exploitation de l’acte de naissance correspondant « (CSL) DIEGO-SUAREZ.1972.C.00167. ».
Par des actes des 23 et 29 février 2016, monsieur B A, désormais X, demeurant à Marseille, a saisi le tribunal de grande instance de Besançon.
Par jugement rendu le 19 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Besançon a, notamment, ordonné au Procureur de la République de Besançon de fournir à monsieur B A (X) un acte de naissance.
Par arrêt rendu le 12 avril 2018, la cour d’appel de Besançon a fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par le ministère public et désigné le tribunal de grande instance de NANTES pour connaître du litige.
Par un jugement du 19 novembre 2020, le tribunal judiciaire de NANTES a, notamment :
- écarté des débats les pièces numéro 11 et 21 produites par monsieur C A,
- écarté des débats la pièce numéro 21 produite par monsieur B A (X),
- dit que monsieur C A, né le […] à DIEGO-SUAREZ (Madagascar), demeurant […], est le réel titulaire de l’identité revendiquée,
- dit que l’exploitation des actes d’état civil correspondant à monsieur C A, né le […] à D I E G O – S U A R E Z ( M a d a g a s c a r ) , d o n t l ' a c t e d e n a i s s a n c e « ( C S L ) DIEGO-SUAREZ.1972.C.00167. », sera réservée à monsieur C A, né le […] à DIEGO-SUAREZ (Madagascar), demeurant […],
- condamné, en application de l’article 1240 du code civil, monsieur X se disant B A (X), demeurant chez madame H I J, 440, boulevard National à Marseille (Bouches-du-Rhône), à verser la somme de 12 000 € à monsieur C A à titre de dommages intérêts,
- condamné, en application de l’article 700 du code de procédure civile, monsieur X se disant B A (X), demeurant à Marseille, à verser la somme de 2 000 € à monsieur C A,
- condamné monsieur X se disant B A (X) aux entiers dépens.
Par une déclaration en date du 15 décembre 2020, monsieur B A (X) a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses écritures notifiées le 12 mars 2021, il demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que monsieur C A, né le […] à […], demeurant […], est le réel titulaire de l’identité revendiquée,
- lui donner acte à ce qu’il ne soutient plus aucune demande à l’encontre de monsieur C A,
- réformer le jugement en ce qu’il l’a condamné à tort à verser à monsieur C A en application de l’article 1240 du code civil la somme de 12 000 € à titre de dommages intérêts,
- dire et juger qu’il n’aura pas à verser le moindre dommage intérêts à monsieur C A,
- réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné à verser à monsieur C A la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger qu’il n’aura pas versé le moindre article 700 à monsieur C A tant concernant la procédure de première instance que la procédure d’appel,
- dire et juger qu’il est d’une parfaite bonne foi et l’a toujours été,
- dire et juger en conséquence que le Procureur de la République n’est pas fondé à conclure qu’il serait l’usurpateur de l’identité de monsieur C A,
- dire et juger qu’il n’est pas fondé à refuser la délivrance de ses actes de naissance,
- condamner le Procureur Général, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à ordonner au service d’état civil de Nantes de lui délivrer une copie de son acte de naissance lui permettant de poursuivre ses démarches pour l’obtention de ses papiers d’identité officiels au nom de X, nom que lui a permis de prendre le Conseil d’État, et en cela, réformer le jugement entrepris,
- débouter monsieur C A de ses demandes reconventionnelles à son égard,
- dire et juger que chaque partie gardera ses frais irrépétibles et dépens à sa charge.
Aux termes de ses écritures notifiées le 7 juin 2021, monsieur C A demande à la cour de :
- confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, et :
y ajoutant de :
- condamner monsieur B A, devenu B X, à lui régler la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner monsieur B A devenu B X aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Aux termes de ses écritures notifiées le 10 juin 2021, le ministère public demande à la cour :
- de déclarer recevables les appels enregistrés sous les numéros 20/6147 et 20/6337 et d’ordonner leur jonction,
- de confirmer le jugement en ce qu’il réserve l’usage exclusif de l’acte de naissance « (CSL) DIEGO-SUAREZ.1972.C.00167. » à monsieur C A, né le […] à […], domicilié […], ainsi que les autres actes d’état civil correspondant à cette identité,
- d’apprécier la demande d’exonération de toute somme condamnant monsieur B (X) MLIDASSE au titre de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- de débouter monsieur B (X) A de sa demande tendant à lui permettre l’accès à l’acte de naissance « (CSL) DIEGO-SUAREZ.1972.C.00167. » et à tout autre acte d’état civil détenu sous cette identité sur les registres du service central de l’état civil,
- de débouter monsieur B (X) A de sa demande de condamnation du parquet général à régler une astreinte.
Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sans qu’il y ait lieu de procéder par voie de donner acte, la cour n’ayant pour fonction que de trancher des litiges, il y a lieu de prendre acte que monsieur B (X) A ne conteste plus que monsieur C A est le réel titulaire de l’identité revendiquée, et qu’il ne soutient plus aucune demande à son encontre ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Pour condamner monsieur B A (X) à verser la somme de 12.000 € à monsieur C A à titre de dommages intérêts, le tribunal a considéré qu’il avait sciemment usé d’un acte de naissance et d’un certificat de nationalité française qu’il savait ne pas être les siens, ses déclarations étant mensongères quant à ce dernier document et nébuleuses quant à la chronologie de ses vingt premières années d’existence, cette usurpation d’identité, qui avait duré de nombreuses années, ayant causé à monsieur C A de multiples préjudices, tant sur le plan financier que personnel (s’agissant notamment de la nécessité de changer de prénom) ;
Au soutien de sa demande de réformation du jugement de ce chef, monsieur B A (X) soutient qu’il est de bonne foi et qu’il n’a pas usurpé volontairement et malicieusement l’identité de monsieur C A, mais qu’il a été lui-même victime d’une usurpation de l’identité qui a toujours été la sienne depuis sa naissance, ce qu’avait reconnu le tribunal de grande instance de Besançon dans son jugement du 19 décembre 2017, l’enquête ayant au demeurant établi que cette identité avait été utilisée par au moins deux usurpateurs, dont un certain Issimaila AHAMADA, pourtant non attrait à la cause ;
Au soutien de sa demande de confirmation du jugement de ce chef, monsieur C A fait valoir qu’il a subi de nombreux problèmes avec son identité depuis 1997, et qu’il a du déposer à plusieurs reprises des plaintes pour usurpation d’identité ;
Monsieur B (X) A ne conteste plus que monsieur C A est le réel titulaire de l’identité qu’il a lui-même utilisée durant de longues années. Entendu par les services de police le 20 février 2013, il a indiqué que son père se prénommait Y, avant que les enquêteurs ne lui rappellent que sur les actes d’état civil il se prénommait Youssoufa, l’intéressé indiquant qu’effectivement il avait fait une erreur. Il a expliqué avoir été abandonné par ses parents peu après sa naissance, avoir été recueilli par une soeur de son père résidant à Mkazi aux Comores, qui l’avait expulsé de chez elle à l’âge de 12 ans à raison de difficultés relationnelles tout en lui remettant son acte de naissance. Cette personne, si elle a confirmé avoir élevé B A jusqu’à l’âge de 12 ans, n’a fait aucune mention d’un acte de naissance qu’elle lui aurait remis, le premier juge ayant au demeurant relevé qu’elle portait étonnamment le même nom patronymique que l’un des usurpateurs avéré (Issimaila AHAMADA), qu’elle était selon toutes vraisemblances la mère de l’épouse de B (X) A, ce qui ôtait toute crédibilité à son récit, et qu’il apparaissait peu plausible qu’elle n’ait plus jamais eu de nouvelles de son frère après qu’il lui ait confié son fils. S’agissant des circonstances de son arrivée en France, monsieur B (X) A a donné des explications divergentes lors de ses différentes auditions (le 10 avril 2013, il a indiqué être arrivé en janvier 1989)(le 14 septembre 2010, il a indiqué avoir pris un avion pour la métropole en août 1990 depuis la Réunion où il était arrivé en juillet 1988), ces explications ne concordant au demeurant pas avec l’attestation de madame Z qu’il produit, laquelle fait état de son arrivée en 1991, ni avec l’audition de son ex-concubine, qui indique qu’il l’a rejoint en métropole en 1994, étant à cet égard observé que le premier juge a relevé que le document le plus ancien qu’il produisait correspondait, de fait, à un emploi occupé à Chambéry de septembre 1994 à août 1996. En tout état de cause, il n’a pu expliquer comment il a pu produire, au soutien de sa demande de certificat de nationalité française délivré le 19 avril 2000 à Pamiers (Ariège), un certificat de nationalité française délivré le 25 août 1987 à Paris 18ème, alors qu’il n’était pas encore sur le territoire métropolitain, et qu’il a affirmé lors de ses auditions ne pas avoir eu en sa possession ni même connaissance de ce certificat de nationalité française de 1987, dont il est pourtant établi qu’il a bien été produit au soutien de sa demande formée en 2000 à Pamiers. Il convient enfin de relever que, contrairement à monsieur C A, il n’a jamais déposé plainte, alors même qu’il s’est déclaré, notamment lors de son audition le 5 avril 2005, victime d’une usurpation de son identité. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que c’est à juste titre que le tribunal a considéré qu’il avait sciemment usé d’un acte de naissance et d’un certificat de nationalité française qu’il savait ne pas être les siens, de telle sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamné, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, à des dommages-intérêts en réparation des préjudices subis par monsieur C A du fait de l’usurpation de son identité par monsieur B (X) A. Il est en effet amplement démontré, au travers des nombreuses pièces produites par monsieur C A, que ce-dernier a subi de nombreux préjudices d’ordre financier rappelés par le tribunal, étant observé que la première plainte pour usurpation d’identité qu’il a déposée, en décembre 1997, concernait la captation frauduleuse de son APL, cette prestation ayant déjà été versée par la CAF de Chambéry, ville où monsieur B (X) A a justement travaillé de septembre 1994 à août 1996. Cette usurpation d’identité lui a également occasionné nombre de désagréments et soucis personnels, l’intéressé ayant été contraint de déposer plusieurs plaintes, d’effectuer de nombreuses démarches administratives, d’engager des procédures judiciaires, et d’être contraint de changer de prénom, pour finalement se voir reconnaître la qualité de seul titulaire de l’identité querellée. Pour autant, s’agissant de l’évaluation de ce préjudice, il convient de tenir compte du fait qu’un autre usurpateur avéré a été identifié et entendu (Issimaila AHAMADA), sans que celui-ci ait cependant été attrait à l’instance. Dans ces conditions, il y a lieu de ramener le montant des dommages-intérêts dus par monsieur B (X) A à la somme de 5.000 €, toutes causes de préjudices confondus, le jugement étant réformé en ce sens, toute demande plus ample ou contraire formée à ce titre étant rejetée ;
Sur la demande d’accès à l’acte de naissance « (CSL) DIEGO-SUAREZ.1972.C.00167. »
En cause d’appel, monsieur B (X) A réitère sa demande visant à voir condamner le ministère public à ordonner au service d’état civil de Nantes de lui délivrer une copie de son acte de naissance, afin de lui permettre de poursuivre ses démarches pour l’obtention de ses papiers d’identité officiels au nom de X, nom que lui a permis de prendre le Conseil d’État. Une telle requête, qui aurait pour conséquence, si elle était accueillie, de redonner effet à une identité usurpée dont il n’est désormais plus contesté que monsieur C A en est le seul et réel titulaire, ne pourra qu’être rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef, étant rappelé que le Parquet Général a indiqué dans ses conclusions les démarches qu’il appartenait à monsieur B (X) A d’entreprendre pour parvenir régulièrement à ses fins ;
Sur les frais et dépens
Monsieur B (X) A succombant en son appel, il supportera la charge des dépens d’appel, sans qu’il y ait lieu de modifier le jugement de ce chef. Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur C A les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer du fait de l’appel interjeté, de manière mal fondée, par monsieur B (X) A. Ce-dernier sera donc condamné à lui verser, en cause d’appel, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu de réformer le jugement de ce chef, toute demande plus ample ou contraire formée à ce titre étant rejetée ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Après rapport,
Confirme le jugement entrepris, sauf sur le montant des dommages-intérêts,
Statuant de nouveau de ce chef,
Condamne monsieur B (X) A, demeurant chez madame H Y L J, […], à verser à monsieur C A, demeurant […], la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts,
Y ajoutant,
Condamne monsieur B (X) A, demeurant chez madame H Y L J, […], à verser à monsieur C A, demeurant […], la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
Condamne monsieur B (X) A, demeurant chez madame H Y L J, […], aux entiers dépens d’appel.
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