Infirmation 24 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 24 avr. 2019, n° 16/00995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 16/00995 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 6 juin 2016, N° 14/00044 |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
Sur les parties
| Président : | Fabienne KARROUZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA HELVETIA ASSURANCES, SAS NOUVELLE AGENCE DE TRANSIT ET DE TRANSPORT (NATT S AS) c/ SAS TRANSCAUSSE, SA MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY, SA CASTEL FRERES, SARL BRAID LOGISTICS EUROPE |
Texte intégral
ARRÊT N°19/
CV
R.G : N° RG 16/00995 – N° Portalis DBWB-V-B7A-EW7D
SA Y ASSURANCES
SAS NOUVELLE AGENCE DE TRANSIT ET DE TRANSPORT (Z S AS)
C/
SAS X
SARL C D EUROPE
SA MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY
SA A B
RG 1ERE INSTANCE : 14/00044
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 24 AVRIL 2019
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 06 JUIN 2016 RG n° 14/00044 suivant déclaration d’appel en date du 08 JUIN 2016
APPELANTES :
SA Y ASSURANCES
2, rue Sainte-Marie
[…]
R e p r é s e n t a n t : M e C é c i l e B E N T O L I L A d e l a S C P CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SAS NOUVELLE AGENCE DE TRANSIT ET DE TRANSPORT (Z S AS)
[…]
22 rue Gaston A
[…]
Représentant : Me Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
SAS X
22, Rue Gaston A
[…]
Représentant : Me Jean Jacques MOREL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SARL C D EUROPE
[…]
[…]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SA MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY
[…]
[…]
Représentant : Me Mickaël NATIVEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SA A B
[…]
[…]
CLOTURE LE
: 20/04/2018
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 février 2019 devant la cour composée de :
Président : Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère
Conseiller : Madame Catherine VANNIER, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel par ordonnance de Monsieur le premier président
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 24 avril 2019.
Greffier lors des débats : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 24 avril 2019.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
La société COVINO A B domiciliée au Port à la Réunion et assurée auprès de la société Y Assurances a passé commande au mois de décembre 2012 auprès de la société A B domiciliée à Banquefort (33) d’un flexitank de 24 000 litres de vin.
Le transport du flexitank et son placement dans un conteneur ont été confiés à la société X.
Le container a été transporté par la société MSC du port Le Verdon en France au port de Gioia Tauro en Italie où il est arrivé le 11 janvier 2013 et placé en zone des terminaux dans l’attente de son embarquement pour la Réunion.
Le 13 janvier 2013, une fuite importante du container a été constatée et une expertise contradictoire organisée le 16 janvier 2013.
La marchandise ayant été perdue, la société COVINO a subi un préjudice dont elle a été indemnisée par son assureur.
La société HELEVETIA Assurances subrogée dans les droits de la société COVINO a engagé devant le tribunal de commerce de Saint-Denis une action en responsabilité à l’égard de la société X en sa qualité de commissionnaire.
La société X a appelé en garantie la société NOUVELLE AGENCE DE TRANSIT ET DE TRANSPORT (Z) à qui elle avait sous traité la préparation du container en mode flexitank et le transport depuis Blanquefort jusqu’au port Le Verdon, la société C D EUROPE qui a réalisé la préparation du container et la société MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY (MSC) le transporteur maritime qui a mis à la disposition de la société A B le container et a réalisé le transport.
La société Z a fait assigner les sociétés X, A B, C D EUROPE et MSC.
Par jugement du 6 juin 2016, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis, après avoir joint les instances initiées par la société Y et la société Z, a :
— déclaré la société Y Assurances irrecevable en sa demande,
— condamné cette dernière à verser à la société X la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— constaté la prescription de la demande de la société MSC,
— condamné la société MSC à payer la somme de 4.000 € à la société Z sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— laissé les dépens à la charge de la société Y Assurances,
— laissé les dépens de mise en cause des sociétés Z, C D EUROPE et MSC à la charge de la société X,
— laissé les dépens de l’instance initiée devant le tribunal de commerce de Marseille à la charge de la société MSC.
Par déclaration d’appel formulée par voie électronique le 8 juin 2016, la société Y Assurances a relevé appel de la décision.
Parallèlement, par acte du 15 janvier 2014, la société MSC a fait citer la société X, la société Z, la société A B devant le tribunal de commerce de Marseille afin d’obtenir le remboursement des frais exposés à la suite de l’avarie du container, à savoir la mise en bac de rétention, le stockage et le nettoyage, l’ouverture des portes, l’expertise et la valeur résiduelle du container économiquement irréparable.
La société Z a appelé en garantie la société X, la société A B et la société C D EUROPE.
La société X a appelé en garantie la société Z, la société A B et la société C D EUROPE.
Par jugement du 5 décembre 2014, le tribunal de commerce de Marseille s’est déclaré incompétent au profit du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion.
Par jugement du 12 avril 2017, le tribunal a constaté l’existence d’une situation de litispendance entre le litige qui lui était soumis et celui pendant devant la cour d’appel résultant de la déclaration d’appel.
Par ordonnance sur incident du 22 janvier 2018, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 17 mars 2017, la société Y Assurances demande à la Cour de :
— infirmer le jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis,
statuant à nouveau,
— dire et juger la SA Y Assurances en sa qualité d’assureur subrogé aux droits de la SA COVINO recevable et bien fondée en ses demandes formées à l’encontre de X,
— la condamner à lui verser la somme de 17.608 € au titre du préjudice indemnisé de son assuré,
— la condamner à lui verser la somme de 2.075,15 € au titre des frais d’expertise,
— la condamner à lui verser une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
A l’appui de ses prétentions la société Y Assurances fait essentiellement valoir :
—
que la société COVINO a bien un intérêt à agir, ayant acquitté la facture de vente des marchandises
endommagées et ayant acquitté la facture du commissionnaire la SA X,
— que son action est recevable sur le fondement de la subrogation légale, la police d’assurances versée démontrant qu’à la date du sinistre, la société COVINO était bien couverte,
— qu’elle est aussi recevable sur le fondement de la subrogation conventionnelle en ce que la condition de concomitance de la subrogation au paiement peut être remplie lorsque le subrogeant a manifesté expressément fusse dans un document antérieur, sa volonté de subroger son cocontractant dans ses créances,
— que le commissionnaire, tenu à une obligation de résultat, est, conformément aux articles L132-4 et suivants du code de commerce, garant de l’arrivée des marchandises par la lettre de voiture même pour les fautes commises par les commissionnaires intermédiaires, cette présomption de responsabilité ne pouvant être combattue que par une clause contraire stipulée dans la lettre de voiture,
— qu’en l’espèce, le coulage du vin est dû à la mauvaise exécution de la prestation de la société X, l’expertise contradictoire établie à la requête de la société Y ayant révélé l’insuffisance de calage du flexitank par une barre de protection à l’origine de l’avarie,
— que les autres rapports d’expertise n’ont pas été établis contradictoirement et qu’aucune analyse du vin n’a été effectuée aux fins de déterminer les effets de la fermentation du vin sur la rupture de la valve du flexitank,
— qu’il appartient à la société X, présumée responsable, de rapporter la preuve que l’avarie a pour cause le vice propre de la marchandise, ou est due à la faute du chargeur, ce qu’elle ne fait pas.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 18 octobre 2016, la société X demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
subsidiairement,
— débouter la société Y en raison de l’absence de faute de conditionnement du flexitank, de la faute du chargeur et/ou du vice propre de la cargaison,
subsidiairement,
— condamner solidairement les requises ou celles contre lesquelles l’action le mieux compétera à relever et garantir la société X de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires,
sur l’action de MSC,
— dire et juger la demande irrecevable,
— confirmer le jugement de ce chef,
subsidiairement,
— condamner solidairement les requises ou celles contre lesquelles l’action le mieux compétera à relever et garantir la société X de toutes les condamnations susceptibles d’être
prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires,
— condamner les requises ou celles contre lesquelles l’action le mieux compétera à relever et garantir la société X de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires, au paiement de la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société X réplique essentiellement :
— que la compagnie d’assurances Y ne justifie pas qu’elle était contractuellement tenue de réparer les dommages subis, faute de production de la police d’assurances couvrant le sinistre et qu’elle ne peut se prévaloir de la subrogation légale de l’article L172-29 du code des assurances,
— que, sur le fondement de la subrogation conventionnelle, elle ne démontre pas la concomitance entre l’acte de subrogation et le paiement exigée par l’article 1250 du code civil,
— que l’expertise commandée par la société Y ne conclut pas à un défaut du flexitank,
— que d’autres expertises concluent à l’existence vraisemblable d’un processus de fermentation du vin ou que l’empotage est désigné comme cause des avaries, le flexitank ayant été trop rempli, ou encore à une manipulation violente durant le transport,
— que le transporteur est exonéré de toute responsabilité en cas de faute de l’expéditeur ou vice propre de la marchandise,
— que la faute de l’expéditeur, A B, tient aux modalités d’empotage du vin en container,
— que le vice propre est dû au phénomène de fermentation,
subsidiairement,
— que la société Z, intervenue comme commissionnaire intermédiaire, doit répondre de cette mission vis à vis de X et doit répondre des faits de son prestataire C et de son transporteur maritime désigné par ses soins,
— que la MSC doit répondre de toute avarie imputable à l’opération de transport,
— que les sociétés Z et MSC ne peuvent soutenir l’existence d’une presomption de livraison conforme alors qu’un expert de la société MSC assistait à la réunion d’expertise contradictoire le 16 janvier 2013, soit dans les trois jours de la livraison,
sur l’action de la MSC,
— que la délivrance des marchandises au sens de la jurisprudence est intervenue le 13 janvier 2013, de sorte que son action est prescrite conformément à l’article L5422-18 du code des transports,
— que de plus, elle ne verse pas la justification du règlement des factures de frais dont elle réclame le remboursement.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 28 décembre 2016, la société Z demande à la Cour de :
sur la demande principale de Y,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— dire et juger que Y ne rapporte pas la preuve de l’interêt à agir de son assuré,
— dire et juger que Y n’est pas en droit de se prévaloir de la subrogation légale et conventionnelle,
— dire et juger que la société A B est responsable des dommages causés à la marchandise,
— débouter Y de toutes ses demandes,
sur l’appel en garantie de TRANSCAUSS,
— dire et juger que le transporteur bénéficie d’une présomption de livraison conforme,
— dire et juger que la responsabilité de la société Z pour le fait du transporteur ne peut être recherchée,
— dire et juger que les dommages résultent d’un défaut d’emballage et d’un vice propre de la marchandise,
— dire et juger que la société A B est responsable des dommages causés à la marchandise,
— débouter la société X de son appel en garantie contre la société Z,
plus subsidiairement,
— dire et juger que les sociétés MSC et C D sont responsables des dommages causés à la marchandise et les condamner à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
sur la demande de MSC :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter la société MSC de toutes ses demandes, son action étant prescrite,
subsidiairement,
— dire et juger que la société MSC est responsable de son propre dommage et qu’elle est irrecevable à agir,
— débouter la société MSC de toutes ses demandes faute pour elle de démontrer son intérêt à agir,
encore plus subsidiairement,
— dire et juger que la société A B est responsable en qualité de chargeur des dommages causés par le vice propre de la marchandise,
— dire et juger que la société C D est responsable des dommages causés par la
mauvaise préparation du flexitank,
— débouter la société MSC de ses demandes,
— condamner la société C D à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Z soutient principalement :
— que la société Y ne démontre pas l’intérêt à agir de la société COVINO, en l’absence de preuve du paiement des marchandises à A B et de preuve du paiement des frais de transport,
— que la société Y ne peut se prévaloir de la subrogation légale, la date d’effet de la police d’assurances versée est le 13 juillet 2013, soit postérieure au sinistre, laissant penser que l’indemnité n’était pas due, et le paiement n’étant pas démontré en l’absence d’élément portant sur la réalité de l’encaissement des chèques,
— qu’elle ne peut se prévaloir de la subrogation conventionnelle, ne démontrant pas la concomitance du paiement et de la subrogation,
qu’aucune réserve n’a été prise lors du transbordement du conteneur, présumant une livraison conforme, sa responsabilité ne pouvant en conséquence être engagée,
— qu’au vu des rapports d’expertises, le dommage résulte de la faute du chargeur et d’un vice propre à la marchandise, exonérant sa responsabilité,
qu’elle dispose d’un recours contre tous ses substitués, la société C D qui a prévu l’équipement, à savoir le flexitank qui n’était pas adapté au transport de vin et la société MSC, le dommage ayant été causé par une manipulation trop violente du conteneur,
— enfin, que l’action de la société MSC est prescrite, la prescription en cette matière étant d’un an, que dès le 13 janvier 2013, le conteneur fuyait et l’assignation date du 15 janvier 2014,
— la MSC ne rapporte pas la preuve du règlement des factures dont elle demande le remboursement.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées au greffe par voie électronique le 3 novembre 2016, la société C D EUROPE demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— constater qu’aucune faute ne peut être retenue à son encontre,
la mettre hors de cause,
— débouter la société X de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— débouter la société Z de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— débouter tout partie de ses demandes fins et conclusions à son encontre,
— condamner les sociétés X et Z ou toute partie succombant à lui payer la somme de 7.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société C D expose et soutient principalement :
— qu’elle partage l’argumentation des sociétés X et Z en ce qu’elles démontrent que l’action de la société Y est irrecevable et mal fondée et que l’action de la MSC est prescrite,
— qu’elle a respecté les instructions qui lui ont été données en mettant à disposition deux flexitank, adaptés à la nature de la marchandise,
— qu’elle n’a commis aucune faute, toutes les expertises l’ayant mise hors de cause.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées au greffe par voie électronique le 29 mai 2017, la société MSC demande à la Cour de :
— juger que la société Y ne rapporte pas la preuve de sa qualité et de son intérêt à agir,
— dire et juger que ses demandes sont irrecevables,
— constater que les demandes de la société Y sont fondées sur un défaut de préparation et de conditionnement de la cargaison éléments extérieurs au transporteur maritime,
— juger que la société MSC bénéficie d’un cas excepté et s’exonère de toute responsabilité en raison d’un vice propre de la marchandise et des fautes commises par le chargeur et ses préposés,
— débouter la société X et la société Z de leurs demandes de garantie à son encontre,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
sur son appel incident,
— la recevoir en son appel et le juger bien fondé,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé la société MSC prescrite et irrecevable en son action,
statuant à nouveau,
— juger son action recevable,
— condamner solidairement les sociétés A ET B, X, et Z à lui payer la somme de 10.838,14 € en réparation de ses préjudices, outre les intérêts légaux à compter du 15 janvier 2014,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MSC réplique :
— que son expert était présent sur le terminal les 16 et 24 janvier 2013 en même temps que l’expert de
la société Y et que les experts des sociétés X et C, leurs expertises étant dès lors contradictoires comme celle réalisée par l’expert commis par Y,
— qu’il se déduit des expertises et du silence des intéressés à la marchandise sur la qualité du vin que le gonflement excessif du flexitank et la rupture de sa vanne sont dus à la re-fermentation du vin en raison de ses qualités intrinsèques, le vin blanc moelleux étant particulièrement sujet à fermentation et en raison de l’utilisation d’un flexitank à sa capacité maximale, sans dispositif de décompression,
— qu’elle partage l’argumentation des co-intimés en ce que la société Y ne rapporte pas la preuve de sa qualité et de son intérêt à agir, ses demandes étant irrecevables,
— que sa responsabilité ne saurait être engagée, la ou les causes des avaries étant dues au vice propre de la marchandise et à une faute du chargeur ou de ses préposés dans la mise en oeuvre du conditionnement à l’intérieur du conteneur,
— qu’il convient de s’interroger sur la responsabilité éventuelle de la société X qui était chargée de la fourniture et de l’installation du flexitank, sous-traité à C et qu’il convient de mettre la MSC hors de cause,
— qu’elle ajoute que son action n’est pas prescrite, le point de départ de l’action étant le jour prévu pour la livraison, que le second conteneur expédié sous couvert du même connaissement est parvenu à destination le 18 février 2013 et que la prescription venait à expiration au 18 février 2014,
— que le chargeur est responsable des dommages causés au conteneur par sa marchandise selon le sea waybill MSC très semblable au droit français notamment l’article L5422-10 du code des transports,
— qu’elle a dû commander des interventions pour pallier cet événement et en rechercher les causes chiffrées à la somme de 10.838,14 €, selon factures.
La société A B n’a pas constitué avocat devant la cour. Le 15 septembre 2016, la société Y lui a signifié la déclaration d’appel et ses conclusions par acte remis à personne morale.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 avril 2018.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action de Y :
Aux termes de l’article L172-29 du code des assurances, en matière d’assurance de transport l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance acquiert à conccurence de son paiement, tous les droits de l’assuré nés des dommages qui ont donné lieu à garantie.
La société Y verse les conditions générales et les conditions particulières de la police d’assurance conclue entre la société COVINO et elle-même avec prise d’effet le 1er janvier 2013. Cette assurance couvre tous risques, transport de tous points du globe à la Réunion, transports intérieurs, stockage et vol par effraction. Elle verse encore la preuve de l’indemnisation de la société COVINO à la suite de la perte de 24 000 litres de vin en justifiant de deux paiements l’un pour un montant de 14.160 € effectué par chèque du 24 juin 2013 et l’autre pour un montant de 3.448 € effectué par chèque du 12 juillet 2013.
Dès lors, les conditions de la subrogation légale, à savoir, le paiement des indemnités en application d’un contrat d’assurance, sont bien réunies, le sinistre datant du 13 janvier 2013 et l’assignation ayant été délivrée postérieurement au paiement soit le 13 janvier 2014.
L’action de la société Y qui justifie être légalement subrogée à son assuré à hauteur de 14.160 € au titre des marchandises et 3.448 € au titre du transport est recevable.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé.
Sur les responsabilités :
En application des articles L132-5 et L132-6 du code de commerce, le commissionnaire de transport est garant des avaries ou perte de marchandises et effets, s’il n’y a stipulation contraire dans la lettre de voiture ou force majeure. Il est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises. Il est ainsi tenu de la bonne exécution du transport de bout en bout et assume à l’égard du commettant une obligation de résultat tant pour lui-même que pour les mandataires substitués.
En application de l’article L133-1 du code de commerce, le transporteur est exonéré de toute responsabilité en raison du vice propre de la marchandise ou de la force majeure.
La société COVINO a chargé la société X en sa qualité de commissionnaire de transport, de l’acheminement entre Le Verdon (France) et La Pointe des Galets (Ile de la Réunion).
La société X n’invoque aucune stipulation contractuelle de nature à limiter le principe de sa responsabilité, ni aucun cas de force majeure. Pour s’exonérer de sa responsabilité elle invoque l’existence d’une faute du chargeur et/ou le vice propre de la cargaison. Les sociétés substituées et le transporteur invoquent les mêmes causes d’exonération.
Les parties se fondent sur les cinq rapports d’expertise établis dans ce dossier. Sur ces cinq rapports quatre sont produits devant la cour en langue anglaise et ne sont pas traduits.
Or pour apprécier l’existence d’une faute imputable au chargeur ou l’existence d’un vice propre à la cargaison la cour doit être en mesure de prendre connaissance des rapports d’expertise produits, lesquels ont été établis dans un domaine technique, la lecture de ces rapports étant indispensable à la solution du litige.
Les parties produisant les rapports d’expertise en langue anglaise seront pas conséquent invitées à les produire en langue française faute de quoi les rapports seront écartés des débats .
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par décision MIXTE en matière commerciale et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’action de la société Y irrecevable,
Et statuant à nouveau de ce chef
DIT que la compagnie d’assurances Y est légalement subrogée dans les droits de la SA COVINO,
DECLARE l’action de la société Y recevable,
AVANT DIRE DROIT
INVITE la partie produisant aux débats un rapport d’expertise en langue anglaise à produire le rapport d’expertise traduit en langue française,
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du 04 septembre 2019 à 14 heures,
RESERVE l’ensemble des demandes,
RESERVE les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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