Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 4 décembre 2018, n° 17/00463
CA Riom
Infirmation 4 décembre 2018

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Refus de réintégration au poste de travail

    La cour a estimé que le refus de M. X de rejoindre l'agence de Meyzieu, conformément à la clause de mobilité de son contrat, constitue un motif légitime de licenciement.

  • Rejeté
    Discrimination salariale

    La cour a jugé que la différence de traitement était justifiée par le fait que M. X travaillait à domicile et n'engendrait pas de frais supplémentaires.

  • Accepté
    Non-respect de la convention collective

    La cour a constaté que M. X avait droit à cette prime et a fixé le montant à 11.833,20 euros bruts.

  • Rejeté
    Préjudice lié à la privation de la prime de vacances

    La cour a estimé que M. X n'a pas justifié d'un préjudice distinct du retard de paiement.

  • Rejeté
    Obligation de l'employeur en matière de santé

    La cour a jugé que M. X n'a pas prouvé que ses problèmes de santé étaient liés à l'absence de visites médicales.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Riom a confirmé le jugement de première instance qui avait débouté M. D X de l'ensemble de ses demandes suite à son licenciement par la SASU ESTB. M. X avait été licencié pour faute simple après avoir refusé de réintégrer son poste de travail au sein de l'agence de Meyzieu, invoquant une modification unilatérale de son contrat de travail en raison de la fin de son télétravail. La cour a jugé que le refus de M. X était fautif, car l'avenant à son contrat de travail prévoyait explicitement les conditions de retour à une exécution du contrat sans télétravail, conformément à l'article L.1222-9 du code du travail et à l'accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005. La cour a également rejeté la demande de M. X concernant une prétendue discrimination liée à la privation de tickets restaurant, estimant que la différence de traitement entre les salariés était justifiée par les spécificités de la situation de télétravail. Cependant, la cour a réformé le jugement en ce qui concerne la prime de vacances, reconnaissant que M. X avait droit à cette prime selon la convention collective Syntec et a fixé la créance à 11.833,20 euros bruts. Les autres demandes de M. X, notamment pour dommages et intérêts pour privation de prime de vacances et pour absence de visite médicale, ont été rejetées. La cour a donné acte aux AGS – CGEA de Nancy et d'Ile de France Est de leur intervention et a confirmé que les dépens seraient considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires4

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°457140
Conclusions du rapporteur public · 7 juillet 2022

2Les télétravailleurs exclus du bénéfice des titres-restaurant ? Le Tribunal judiciaire de Nanterre vient de valider cette possibilité
www.seban-associes.avocat.fr · 18 mars 2021

3Titre-Restaurants : les télétravailleurs peuvent en être privés
www.ekipe-avocats.com · 15 mars 2021
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. soc., 4 déc. 2018, n° 17/00463
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 17/00463
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 4 décembre 2018, n° 17/00463