Infirmation partielle 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 4 févr. 2021, n° 18/00767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/00767 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 12 janvier 2018, N° 2016J384 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patricia GONZALEZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS OPTIRENO c/ EURL GUIMELEC |
Texte intégral
N° RG 18/00767 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JM6M
PG
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP LSC AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 04 FÉVRIER 2021
Appel d’un Jugement (N° RG 2016J384)
rendu par le Tribunal de Commerce de Grenoble
en date du 12 janvier 2018
suivant déclaration d’appel du 13 Février 2018
APPELANTE :
Société par Actions Simplifiée au capital de 191 712,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON (69000) sous le numéro 508 102 332, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Anne-Christel HUTT-FRUHINSOLZ de la SCP SELORON HUTT GRANGEON, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
EURL GUIMELEC
société au capital de 8 000 €, immatriculée sous le numéro 449 442 839 du registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès-qualités audit siège
[…]
[…]
représentée par Me CANTELE de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTERVENANTES VOLONTAIRES :
[…]
représentée par Monsieur Y Z ou Monsieur A B, es qualité Mandataire judiciaire par un jugement du Tribunal de Commerce de Lyon du 09 janvier 2020 ouvrant la procédure de redressement judiciaire,
[…]
[…]
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES
représentée par Maître Didier LAPIERRE, SELARL inscrite au RCS de LYON sous le numéro 479 375 743, en qualité d’administrateur judiciaire de la société OPTIRNO selon jugement du tribunal de commerce de LYON du 09 janvier 2020
[…]
[…]
représentées par Me Anne-Christel HUTT-FRUHINSOLZ de la SCP SELORON HUTT GRANGEON, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Patricia GONZALEZ, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel Y, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2020
Mme GONZALEZ, Présidente, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
EXPOSE DU LITIGE
La société Optireno est spécialisée dans la rénovation de biens immobiliers de particuliers.
Elle a confié à la société Guimelec des travaux d’électricité et de plomberie en qualité de sous-traitant pour des chantiers situés à Crolles, Saint-Egrève et Plagne Bellecôte (38).
Entre le 4 juin 2015 et le 13 octobre 2015, 12 factures d’un montant total de 47.423,31 euros Ttc réparties entre les trois chantiers ont été adressées par la société Guimelec à la société Optireno.
La société Optereno a fait valoir que malgré ses engagements, la société Guimelec n’a pas été en mesure de terminer le chantier dans les délais et avec la qualité qui avait été attendue de sa part et elle a mis en demeure la société Guimelec de terminer le chantier.
La société Guimelec a fait procéder à un constat d’huissier les 21 et 30 novembre 2015 pour établissement de l’état d’avancement du chantier.
Finalement, les travaux ont été réceptionnés le 4 décembre 2015 avec de nombreuses réserves.
La société Optireno a fait intervenir d’autres entreprises en lieu et place de la société Guimelec et opéré d’office compensation.
La société Guimelec a contesté le décompte et par assignation en date du 10 juin 2016 a saisi le Tribunal aux fins de condamnation de la société Optireno à lui payer :
— la somme totale de 47.423,31euros correspondant à ses factures,
o Pour les chantiers Bouroulec et Ebershol à hauteur de 5.090,80 euros
o Pour le chantier La Plagne à hauteur de 42.335,51euros
— outre une demande à titre subsidiaire d’expertise judicaire.
Elle contestait le retard des travaux et l’application de pénalités de retard.
En défense, la société Optireno a sollicité le rejet de l’intégralité de ces demandes, et demandé à titre reconventionnel la condamnation de la société Guimelec à des dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros en compensation du préjudice subi, le donner acte du bien-fondé des retenues et son accord pour régler un solde de marché à hauteur de 19.057,73 euros.
Par jugement du 12 janvier 2018, le tribunal de commerce de Grenoble a :
— condamné la société Optireno à payer à la société Guimelec la somme de 1.856 euros au titre du chantier X,
— donné acte à la société Optireno du bien-fondé de l’application de pénalités de retard à la société Guimelec et fixé le montant à 11.014,58 euros,
— dit qu’il n’y a pas lieu à l’application de la retenu de garantie de 5 % au titre du dépôt de garantie,
— condamné la société Optireno à payer à la société Guimelec des pénalités de retard calculées à partir :
o du 27 décembre 2015, soit 30 jours après la date de fin de chantier effectif sur le reste dû du chantier La Plagne bellecôte et à un taux de trois fois le taux d’intérêt légal,
o du 1er octobre 2015 sur le reste dû des chantiers X de 1.865 euros et à un taux de trois fois le taux d’intérêt légal,
— condamné la société Optireno à payer à la société Guimelec des pénalités de retard calculées à partir du 27 novembre 2015, date de fin du chantier effectif, sur le reste du chantiers X et Plagne Bellecôte et à un taux de trois fois le taux d’intérêt légal,
— débouté la société Optireno de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la société Optireno à payer à la société Guimelec la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Optireno a interjeté appel de ce jugement selon déclaration d’appel du 13 février 2018.
Sont intervenus volontairement à la procédure la Selarl MJ Synergie et la Selarl AJ Partenaires respectivement mandataire judiciaire et administrateur judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société Optinero selon jugement du tribunal de commerce de Lyon du 9 janvier 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2020.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions du 21 avril 2020, la société Optireno, la selarl MJ Synergie et la selarl AJ Partenaires demandent à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1147 dans leur rédaction antérieure à l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats,
— à titre liminaire,
— dire que la société Guimelec est forclose en ce qu’elle n’a pas régulièrement déclaré sa créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure collective au Bodacc, en conséquence, déclarer la créance dont la société Guimelec se dit titulaire lui est inopposable,
— sur le fond, confirmer le jugement querellé en ce qu’il a :
— rejeté les demandes en paiement de la société Guimelec au titre des factures n°1943 et n°2028,
— rejeté la demande de paiement de la facture n°1882 du 15 juillet 2015,
— réformer le jugement querellé en ce qu’il a :
— donné acte à concluante du bien-fondé de l’application de pénalités de retard à la société Guimelec et fixé le montant à 11.014,58 euros,
— dit qu’il n’y a pas lieu à l’application de la retenu de garantie de 5 % au titre du dépôt de garantie,
— condamné la société Optireno à lui payer des pénalités de retard calculées à partir
o du 27 décembre 2015, soit 30 jours après la date de fin de chantier effectif sur le reste dû de La Plagne Bellecote et à un taux de trois fois le taux d’intérêt légal,
o du 1er octobre 2015 sur le reste dû des chantiers X de 1.865 euros et à un taux de trois fois le taux d’intérêt légal,
— débouté la concluante de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la concluante à payer à la société Guimelec la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau,
— dire que les prétentions de la société Guimelec au titre du chantier de La Plagne se limitent à la somme de 41.952,51 euros,
— dire qu’elle a légitimement déduit :
— la somme de 16.915 euros au titre des pénalités de retard du solde de marché,
— la somme de 9.864,45 euros au titre de la retenue de garantie du solde de marché,
— la somme de 4.700 euros au titre des interventions des sociétés en substitution de la société Guimelec,
— en conséquence,
— dire que le solde de marché s’élève à la somme de 19.057,73 euros,
— dire que la société Guimelec ne saurait prétendre à la majoration d’intérêts de retard,
— condamner la société Guimelec à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— en tout état de cause,
— condamner la société Guimelec à lui payer la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens de l’instance.
Elles font valoir que :
— faute de déclaration dans les délais, la créance adverse est inopposable, s’agissant d’une créance née antérieurement au jugement,
— le tribunal de commerce a écarté à juste titre des créances faute de justificatifs de devis correspondants ; ces devis sont versés en appel mais pas dans leur intégralité par rapport aux factures, et un devis n’est pas signé,
— l’intimée commet une erreur de calcul dans le montant réclamé
— le tribunal a à tort révisé les pénalités de retard, il y a eu non pas 28 jours mais 59 jours, l’ensemble du chantier devait être terminé le 30 octobre
— la retenue de garantie est appliquée en cas d’absence de levée des réserves, et les travaux ont fait l’objet de sérieuses difficultés, l’application de la levée de garantie est légitime,
— les travaux n’ont pas été terminés et elle a dû faire intervenir d’autres entreprises,
— compte tenu des carences adverses, elle a subi un surcoût lié à l’intervention d’autres sociétés et une perte d’image, elle a perdu des marchés.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 mai 2020, la société Guimelec demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil,
— dire son action recevable et bien fondée.
— dire l’appel de la société Optireno recevable mais infondé,
— confirmer partiellement le jugement querellé en ce qu’il a condamné la société Optireno au titre des sommes dues à la concluante,
— le réformer dans ses montants en ce qu’il a rejeté le paiement des factures n°1882, 1943,2028, 2030 et 2052 pour les chantiers de Saint Egrève et de Crolles,
— condamner la société Optireno à lui régler la somme totale de 5.440,80 € correspondant à ses factures,
— pour le chantier de Saint Egrève la somme de 619,00 €
— pour le chantier de Crolles la somme de 4.821,80 €
— confirmer le jugement en ce qu’il est fait application d’un taux d’intérêt de trois fois le taux d’intérêt légal pour les factures de Saint Egrève et de Crolles,
— réformer le jugement du 12 janvier 2018 en ce qui concerne le chantier de La Plagne, Bellecôte et :
— dire que la fin de chantier effectif pour la concluante date du 21 novembre 2015 et non du 27 novembre 2015,
— à titre principal,
— condamner la société Optireno à régler la somme totale de 43.664,96 euros correspondant aux factures dues au titre du CCAP et des travaux supplémentaires au titre du chantier de La Plagne Bellecote,
— à titre subsidiaire,
— condamner la société Optireno à régler la somme la somme de 35.010,64 euros si la Cour de Céans devait appliquer 22 jours de pénalités de retard de garantie (soit 43.664,96 euros – 8.654,32 euros = 35.010,64 euros).
— confirmer le jugement du 12 janvier 2018 en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Optireno au titre de l’application des 5 % de garantie, des dommages et intérêts et de l’article 700 du Code de procédure civile et en ce qu’il a condamné la société Optireno au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
— condamner la société Optireno au versement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile d’appel ainsi qu’aux entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— elle a déclaré ses créances à hauteur de la somme réclamée en principal outre 5.000 euros de provision, dans les deux mois du jugement d’ouverture,
— elle a pleinement rempli sa mission et réalisé le travail demandé, ses créances sont certaines, liquides et exigibles, elle a fait constater l’achèvement de ses travaux par huissier,
— sur le chantier de Saint-Egrève, ses prestations n’ont jamais été contestées, la preuve est libre entre commerçants et ses facturations admissibles ; elle a en outre réalisé des prestations hors marché et sa facture n’a pas été contestée (dépannage ascenseur),
— sur le chantier Crolles Bouroulec, ses factures sont justifiées par devis,
— concernant le chantier de la Plagne Bellecôte, les factures restent impayées et les pénalités de retard sont injustifiées, une seule date de réception a été prévue le 30 octobre 2015 et sa dernière intervention remonte au 21 novembre 2015, les réserves la concernant ont été levées,
— sur les dommages intérêts, il n’est démontré aucune perte d’image, ni retard préjudiciable.
Il convient pour un plus ample exposé des prétentions et arguments des parties de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion
Vu les articles L622-24 et R 622-24 du Code de commerce ;
La société Guimelec justifie de ses déclarations de créance au titre des 12 factures litigieuses pour un montant de 47.423,31 euros en produisant le courrier par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 janvier 2020 réceptionné le 22 janvier 2020 par la Selarl MJ Synergie, mandataire judiciaire, à titre de créancier chirographaire outre 50.000 euros à titre chirographaire et chirographaire pour les intérêts de retard, frais de procédure, honoraires d’avocat, dépens et préjudices consécutifs aux manquements adverses.
En conséquence, les appelantes sont déboutées de leur demande d’irrecevabilité des prétentions adverses.
Sur le fond
Vu l’article 1134 ancien du code civil applicable à la cause compte tenu de la date du contrat ;
Vu l’article L 110-3 du code de commerce aux termes duquel 'A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi'.
De manière liminaire, il apparaît que le tribunal n’a pas statué sur la créance totale de la société Guimelec pour le chantier plagne Bellecôte dans le dispositif.
* le chantier de Saint-Egrève-Ebershol
La société Guimelec fait valoir qu’en plus des travaux objet du devis numéro 40 se rapportant au chantier, elle a exécuté des travaux supplémentaires ayant donné lieu à une facture numéro 1882 du 15 juillet 2015 correspondant au dépannage de l’ascenseur pour 619 euros, travaux n’ayant pas été contestés, tandis que la société Optireno conteste cette obligation.
La société Guimelec ne justifie que de la production de sa facture, élément insuffisant à défaut de tout autre élément pour fonder la créance, et l’absence affirmée de réponse de son adversaire est insuffisante à pallier ce défaut de preuve.
En conséquence, la demande est rejetée au titre de ce chantier, ce qui sera ajouté au jugement qui n’en portait pas mention.
* le chantier de Crolles-Bouroulec
Il est demandé un montant de 4.821,80 euros au titre de ce chantier (alors que le cumul des factures en cause s’élève à 4.851,80 euros).
Le tribunal a fait droit à la demande de paiement des factures numéro 1978 et 1982 pour 1.476 euros et 380 euros, ces prétentions étant incontestées en appel.
Les factures 1943, 2028, 2.052 et 2030 ont été écartées par le tribunal.
La société Guimelec justifie d’un devis (pièce 41) numéro 446 adressé le 7 septembre 2015 à Optireno et signé par cette dernière contrairement à ce qu’elle affirme pour des travaux de plomberie dans les sanitaires des époux X pour 2.030 euros. Elle produit deux factures correspondant à des situations 1et 2 (2 x 1.015 euros). Il doit donc être fait droit à la demande en paiement à hauteur de 2.030 euros au titre des factures numéro 1943 et 2028.
La facture 2030 d’un montant de 400 euros du 4 novembre 2015 est justifiée en pièce 42 par un devis signé par Optireno.
La facture 2052 du 20 novembre 2015 d’un montant de 565,80 euros est justifiée en pièce 43 par un devis signé par Optireno.
En conséquence, la société Guimelec justifie d’une créance de 4.821,80 euros au titre du chantier de Crolles.
* le chantier de Plagne Bellecôte
Selon la société Guimelec, le marché s’élevait à un total de 204.811 euros sur lequel la somme de 153.024,04 euros a été réglée par la société Optireno, laissant un solde de 43.664,96 euros.
Il est noté toutefois qu’elle demande seulement en cause d’appel un montant de 41.952,51 euros représentant cinq factures restées impayées, montant concordant avec le décompte de la société Optireno en pièce 23.
La société Optireno s’oppose cependant au paiement de cette somme en se prévalant de pénalités de retard.
Aux termes du CCAP du 15 mai 2015 pris en son article 4.1, des pénalités de retard sont applicables et calculées sur la base de 1/500ème du montant Ttc du marché par jour calendaire de retard. Par ailleurs, l’article 5.2 alinéa 3 'calendrier de l’exécution’ fixait le démarrage du chantier au 27 avril 2015 et la réception au 30 octobre 2015 au plus tard.
Le tribunal a retenu un total de 28 jours de retard entre le 30 octobre 2015 et le 27 novembre 2015, la société Optireno maintenant en appel que le chantier devait être terminé le 30 septembre 2015 et la société Guimelec soutenant que le chantier avait pris fin le 21 novembre 2015 de sorte que seul un montant de 8.654,32 euros pourrait être dû.
Même si, par courriers des 3 et 10 novembre 2015, la société Optireno a rappelé à la société Guimelec les travaux d’électricité et de plomberie à réaliser en se prévalant de la date du 30 septembre, la pièce 25 (planning d’intervention) dont elle se prévaut est totalement illisible et inopérante à fixer avant le 30 octobre 2015 le point de départ des pénalités de retard.
Quant à la date avancée par la société Guimelec, elle ne résulte que de mentions d’un constat d’huissier dressé le 30 novembre 2015 sur demande de l’intimée, l’huissier indiquant en page 2 'par rapport à mon précédent passage du 21 novembre 2015, je constate que la totalité des travaux électriques sont terminés…' , ce qui contredit l’affirmation de la société Guimelec selon laquelle le chantier était terminé le 21 novembre.
En conséquence de ce qui précède, le jugement est confirmé en ce qu’il a arrêté le montant des pénalités de retard à 11.014,58 euros, lesdites pénalités venant en déduction de la créance.
La société Optireno soutient avoir fait intervenir des sociétés pour terminer des travaux soit :
— l’auto-entrepreneur Soliev Shamsiddin pour un bouchage de colonnes suite aux démolitions de faïences pour un coût de 1.350 euros
— la société Hermassi pour diverses interventions et fournitures pour 1.750 euros – la société BGH pour la fourniture d’appareillages et leur installation pour 800 euros.
Il n’a pas été répondu à cette demande dans le jugement.
Mais outre que la société Optireno demande une déduction de 4.700 euros alors qu’elle se prévaut de factures de reprise pour un total de 3.900 euros, les trois factures versées aux débats ne prouvent nullement que ces travaux avaient pour but de pallier les carences de l’entreprise.
L’article 11.2 du CCAP prévoit une retenue de garantie de 5 % du montant des travaux en l’absence de levée des réserves.
La société Optireno conteste l’argumentation adverse retenue par le tribunal selon laquelle un constat du 30 novembre 2015 rapporterait la preuve de l’exécution des travaux, faisant valoir qu’elle avait adressé une liste particulièrement longue de désordres et réserves à lever. Elle demande donc la déduction de la retenue de garantie chiffrée à 9.864,45 euros.
Toutefois, alors que la présente procédure vise à établir un compte définitif entre les parties, la société Optireno ne justifie pas que des inexécutions fautives perdureraient, ne faisant valoir aucune créance à ce titre, de sorte que c’est à juste titre que le tribunal a écarté cette demande qui n’est plus justifiée.
En définitive, seule la somme de 30.937,93 euros est due pour le chantier de Plagne bellecôte après déduction des pénalités de retard.
Compte tenu de la procédure collective de la société Optireno, les créances de la société Guimelec telles que déterminées ci-dessus seront fixées au passif de la procédure collective de la société Optireno.
Il en est de même des pénalités de retard dues par Optireno suite au non paiement des factures telles que fixées par le tribunal et dont le calcul n’est pas discuté, la société Optereno qui n’a pas réglé les sommes à sa charge ne pouvant prétendre être libérée de son obligation en invoquant 'le caractère belliqueux’ de son adversaire.
Sur la demande de dommages intérêts
La société Optireno se prévaut d’un préjudice découlant du retard, de la mauvaise qualité du travail, de l’absence de finition et de l’absence de levée de réserves. Elle fait valoir un surcoût et un préjudice d’image ainsi que la perte de marchés.
Cependant, elle ne justifie par aucune pièce de la perte d’image alléguée ni de la perte de marchés du fait de l’attitude de son cocontractant.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel sont passés en frais privilégiés de procédure collective.
La somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles de première instance et d’appel est également fixée.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute la société Optireno, la société MJ Synergie et la société AJ Partenaires de leur demande d’irrecevabilité des prétentions adverses faute de déclaration de créance.
Confirme le jugement querellé en ce qu’il a rejeté la demande au titre du chantier de saint-Egrève, celle au titre de la retenue de garantie et la demande de dommages intérêts de la société Optireno et le confirme sur l’évaluation des pénalités de retard.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Guimelec de sa demande au titre du chantier de Saint-Egrève.
Fixe la créance de la société Guimelec au passif de la procédure collective de la société Optireno pour le chantier de Crolles à la somme de 4.821,80 euros outre les pénalités à compter du 1 er octobre 2015 sur le solde dû et à un taux de trois fois le taux d’intérêt légal.
Fixe la créance de la société Guimelec au passif de la procédure collective de la société Optireno pour le chantier de Plagne Bellecôte à la somme de 30.937,93 euros outre les pénalités à compter du 27 décembre 2015, sur le solde dû et à un taux de trois fois le taux d’intérêt légal.
Fixe à 2.500 euros la créance de la société Guimelec sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au passif de la procédure collective de la société Optireno.
Met les dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de procédure collective.
SIGNE par Mme GONZALEZ, Président et par Mme RICHET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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