Infirmation partielle 9 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 9 mars 2021, n° 18/12727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/12727 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 octobre 2018, N° F17/07087 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 09 MARS 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/12727 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6WXL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F17/07087
APPELANT
Monsieur Z X Y
[…]
NEW YORK/ ETATS-UNIS
Représenté par Me Karima SAID, avocat au barreau de PARIS, toque : E0446
INTIMÉE
SNC ESTEE LAUDER COMPANIES EUROPE
[…]
[…]
Représentée par Me Pascal LAGOUTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre,
Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Z X Y, né en 1981, a été engagé par la SNC Estée Lauder Companies Europe selon contrat de travail à durée indéterminée conclu le 10 décembre 2009 en qualité de responsable média achats indirects.
A compter du 1er juin 2012, M. X Y a été détaché aux États-Unis en qualité de « global media director » pour une durée de 3 ans au sein de la société américaine Estée Lauder Companies Inc.
La lettre de détachement du 29 mars 2012 prévoyait dans son article 8.c que M. X Y bénéficiera d’une « tax equalization » (égalisation fiscale) visant à neutraliser les conséquences fiscales de son détachement aux États-Unis quant aux revenus versés par la société pendant toute la durée de sa mission ; ce dispositif permet au salarié de ne supporter qu’un montant d’impôt théorique correspondant à celui qu’il aurait acquitté en France, l’employeur prenant en charge le différentiel d’impôt dû dans le pays d’accueil.
Les rapports entre les parties relevaient de la convention collective nationale de l’industrie chimique.
M. X Y a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 24 mars 2015.
Un accord transactionnel a été conclu entre les parties le 21 avril 2015 prévoyant dans son article intitulé « confirmation du licenciement » que :
— M. X Y est dispensé de l’exécution de son préavis et percevra, jusqu’au terme de celui-ci, l’indemnité compensatrice correspondante (21.987 euros bruts) ainsi que son indemnité voiture mensuelle de 1.000 euros,
— dans le cadre du règlement des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail il percevra les sommes suivantes :
* 27.943,73 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 19.986 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés (incluant ceux relatifs au préavis),
* 3.359,05 euros bruts au titre du prorata du 13e mois,
* 11.179 euros bruts au titre du bonus.
— les frais de rupture du bail de l’appartement loué par M. X Y à New York sont pris en charge par la société,
— les engagements de la société détaillés à l’article 8 (« taxes and social security ») et de l’article 5 (« benefits ») de la convention de détachement sont maintenus jusqu’à la date de rupture du contrat de travail, M. X renonçant expressément et de façon irrévocable aux autres dispositions de cette convention.
L’article 2 de l’accord relatif à l’indemnité transactionnelle en fixait le montant à la somme brute de 95.412 euros, précisant que chacune des parties devra s’acquitter des cotisations et contributions sociales et de l’impôt pour la portion lui incombant conformément aux dispositions légales en vigueur et ajoutant : « M. X fera son affaire, sur le plan de la fiscalité individuelle, notamment au regard de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, des conséquences du versement de ladite somme ».
Invoquant l’application du dispositif d’égalisation fiscale sur l’indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que sur l’indemnité transactionnelle, M. X Y a saisi le 7 septembre 2017 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement rendu le 3 octobre 2018, a :
— débouté M. X Y de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à verser à la société Estée Lauder Companies Europe les sommes suivantes :
* 20.201,22 euros en remboursement du trop-perçu au titre de l’égalisation fiscale de 2014 avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
* 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X Y aux dépens.
Par déclaration du 7 novembre 2018, M. X Y a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 10 octobre 2018.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 janvier 2021, M. X Y demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris et, statuant à nouveau, de :
— condamner la société Estée Lauder Companies Europe au paiement des sommes suivantes :
* 36.094 euros nets d’impôt et de cotisations et charges sociales au titre de l’égalisation fiscale sur l’indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que sur l’indemnité transactionnelle,
* 1.329 euros au titre des pénalités de retard et intérêts,
* 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens,
— constater l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle de la société Estée Lauder Companies Europe visant à sa condamnation au paiement de la somme de 20.201,22 euros au titre d’un trop-perçu concernant l’égalisation fiscale pour l’année 2014, car prescrite, et la débouter de sa demande.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 janvier 2021, la société Estée Lauder Companies Europe demande à la cour de confirmer toutes les dispositions du jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 3 octobre 2018 et, y ajoutant, de condamner M. X Y au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afférent à la procédure devant la cour d’appel et des dépens.
En accord avec les parties, l’ordonnance de clôture rendue le 4 novembre 2020, a été révoquée et reportée avant l’ouverture des débats de l’audience du 14 janvier 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites ainsi qu’au jugement déféré conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. X fait exposer qu’au cours du mois de septembre 2016, il a été informé par le cabinet de conseils Ernst & Young qui l’assistait pour ses déclarations de revenus que la société refusait, au mépris de cet engagement, d’appliquer l’avantage d’égalisation fiscale en ce qui concerne l’indemnité conventionnelle de licenciement et l’indemnité transactionnelle, qu’il se trouvait ainsi redevable d’une somme de 36.094 euros alors que ces indemnités auraient été exonérées d’impôt en France, se voyant en outre appliquer des intérêts et pénalités imputables au retard apporté par la société à transmettre les informations requises au cabinet de conseils.
Sur le dispositif d’égalisation fiscale
M. X Y fait valoir que par l’accord transactionnel conclu entre les parties, la société s’était engagée à appliquer l’avantage d’égalisation fiscale sur les sommes qu’elle lui verserait jusqu’à la rupture de son contrat de travail.
Au soutien de sa demande, il invoque l’article 1 de l’accord qui stipule expressément que les engagements de la société détaillés à l’article 8 (« taxes and social security ») et de l’article 5 (« benefits ») de la convention de détachement sont maintenus jusqu’à la date de rupture du contrat de travail et souligne que les indemnités litigieuses ont été versées dans le cadre de son détachement, la rupture du contrat de travail lui ayant été notifiée le 24 mars 2015 durant sa période de détachement et le protocole transactionnel ayant été conclu également pendant cette même période. Selon M. X, le fait que ces sommes n’aient pas été versées pendant son détachement mais à la suite de la rupture du contrat ne suffit pas à les exclure du dispositif d’égalisation fiscale.
Il sollicite le remboursement de la somme de 36.094 euros nets, produisant une consultation réalisée à sa demande par un cabinet spécialisé en fiscalité française et américaine qui a effectué les calculs de la somme qu’il réclame sur la base de l’étude faite par le cabinet de conseils Ernst & Young.
La société Estée Lauder Companies Europe s’oppose à la revendication du bénéfice de l’égalisation fiscale s’agissant des indemnités de rupture du contrat de travail en ce que :
— la transaction est revêtue d’une force obligatoire entre les parties qui l’ont conclue et s’impose à elles,
— la transaction exclut expressément du bénéfice de l’égalisation fiscale les sommes versées postérieurement à l’exécution du contrat,
— l’accord encadrant le détachement ne prévoit le bénéfice du mécanisme d’égalisation fiscale que pendant la durée de l’exécution du contrat de travail à l’étranger,
— le licenciement ayant été notifié le 24 mars 2015, les sommes versées à compter de cette date sont exclues de l’égalisation fiscale ainsi que le prévoit le protocole transactionnel,
— l’employeur n’a pas à assumer les conséquences du choix personnel qu’a fait le salarié de rester aux États-Unis à l’issue de sa période de détachement.
***
Il ressort de l’article 8c de la convention de détachement que le dispositif d’égalisation fiscale était applicable sur les revenus en lien avec l’exécution de la mission, versés pendant la durée de celle-ci.
S’agissant de l’indemnité transactionnelle convenue entre les parties, il résulte très clairement de l’article 2 de l’accord transactionnel conclu le 21 avril 2015 que chacune des parties devra s’acquitter des cotisations et contributions sociales et de l’impôt pour la portion lui incombant conformément aux dispositions légales en vigueur et il est aussi précisé que M. X fera son affaire, sur le plan de la fiscalité individuelle, notamment au regard de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, des conséquences du versement de l’indemnité transactionnelle.
La somme de 95.142 euros prévue a donc été clairement exclue du dispositif d’égalisation fiscale par l’accord des parties.
C’est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont débouté M. X Y de sa demande en remboursement de ce chef.
S’agissant de l’indemnité conventionnelle de licenciement, l’article 1 de l’accord transactionnel doit être considéré comme ambigu dès lors qu’il ne comporte pas la même exclusion que celle apportée par l’article 2 quant à l’indemnité transactionnelle puisqu’au contraire, après avoir énuméré les sommes dues au titre de la rupture dont l’indemnité conventionnelle, il prévoit expressément le maintien des engagements de la société découlant de l’article 8 de la convention de détachement et notamment du dispositif d’égalisation fiscale.
Si certes, il y est précisé que ces engagements ne sont maintenus que jusqu’à la date de la rupture du contrat de travail, ces termes n’ont un sens que si on les entend comme la rupture de la relation contractuelle qui n’a pris effet qu’à l’expiration du préavis.
Il sera en conséquence considéré que, dans la commune intention des parties, le dispositif d’égalisation fiscale avait vocation à s’appliquer à l’ensemble des sommes énumérées par l’article 1 de l’accord transactionnel, dont l’indemnité conventionnelle de licenciement s’élevant à la somme de 27.943,73 euros et la décision déférée sera infirmée en ce qu’elle a débouté M. X Y de sa demande en paiement de ce chef.
La cour ne disposant pas des éléments permettant le calcul de la somme due à ce titre par la société, les parties seront invitées à établir le décompte de la somme due et, en cas de désaccord, à saisir à nouveau la cour pour voir régler leur éventuel différend.
Sur la demande de remboursement des pénalités de retards et intérêts
M. X Y fait valoir que le document requis pour effectuer sa déclaration de revenus aux États-Unis ne lui a été communiqué par la société Estée Lauder Companies Europe que le 4 août 2016 alors que la date limite pour effectuer sa déclaration fiscale était le 18 avril 2016, en sorte que les pénalités et intérêts de retard qu’il a été amené à acquitter sont imputables au retard de la société.
La société Estée Lauder Companies Europe conclut au rejet de cette demande exposant que la déclaration d’égalisation fiscale a été remise le 4 août 2016 à M. X Y qui ne s’explique pas sur les raisons d’un paiement de ses impôts américains seulement le 25 octobre 2016.
***
Il ne résulte pas des pièces produites par M. X Y que le retard qu’il a mis à effectuer sa déclaration d’impôts aux Etats-Unis puis à s’acquitter des sommes dont il était redevable soit
imputable à la société.
Les échanges de mails qu’il verse aux débats traduisent seulement le désaccord opposant les parties dans le cadre du présent litige quant à la mise en oeuvre du dispositif d’égalisation fiscale sur l’intégralité des sommes perçues en 2015 et particulièrement sur le refus de la société d’appliquer ce dispositif sur l’indemnité de licenciement et l’indemnité transactionnelle, le document joint au courrier du 4 août 2016 du cabinet de conseils étant, aux termes de la lettre de transmission, une copie des calculs pour l’année 2015 avec et sans la prise en charge des impôts par l’employeur et, non, ainsi que le soutient à tort M. X Y sa déclaration de revenus.
L’appelant n’établit donc pas que le retard dans l’établissement de la déclaration puis le paiement des impôts dus soit imputable à la société.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. X Y de sa demande en paiement à ce titre.
Sur la demande de remboursement d’un trop-perçu au titre de l’égalisation fiscale 2014
La société Estée Lauder Companies Europe sollicite le remboursement de la somme de 20.201,22 euros qui correspondrait à un trop-perçu au titre de l’égalisation fiscale pour l’année 2014 par M. X Y pendant l’exécution de la relation contractuelle dont le paiement a été réclamé à celui-ci par le cabinet de conseils Ernst & Young par courrier du 15 octobre 2015.
En réponse à l’argumentation du salarié, elle soutient que le cours de la prescription a été interrompu par la saisine du conseil de prud’hommes le 7 septembre 2017, en sorte que cette demande reconventionnelle est recevable et fait en outre observer que le délai de prescription applicable à l’action en répétition du salaire est de trois ans en vertu des dispositions de l’article L. 3245-1 du code du travail et que dès lors, sa demande reconventionnelle présentée dans ses écritures du 15 février 2018 est recevable.
M. X Y s’oppose à cette demande reconventionnelle en ce qu’elle est prescrite depuis le 15 octobre 2017 en vertu des dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail, le dispositif d’égalisation fiscale n’ayant pas la nature d’un salaire.
***
Ainsi que le soutient M. X Y, les sommes versées au titre du dispositif d’égalisation fiscale n’ont pas la nature d’un salaire et le délai de prescription de la demande en répétition de l’indu relève dès lors des dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail qui prévoit que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit, soit en l’espèce le 15 octobre 2017, date du courrier adressé aux parties par le cabinet de conseils relatif à cet indu.
Ce délai n’a pas été interrompu par l’action de M. X Y qui a saisi le conseil de prud’hommes le 7 septembre 2017, soit après le 1er août 2016, date de l’abrogation du principe de l’unicité de l’instance prud’homale.
Par conséquent, la demande reconventionnelle présentée par la société Estée Lauder Companies Europe le 15 février 2018 doit être déclarée irrecevable comme prescrite, le jugement déféré étant réformé de ce chef.
Sur les autres demandes
La société Estée Lauder Companies Europe étant condamnée à rembourser à M. X Y
la part d’impôt réglée aux Etats-Unis portant sur l’indemnité conventionnelle de licenciement, supportera les dépens et devra régler à l’appelant la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. Z X Y de sa demande en remboursement de l’impôt acquitté aux Etats-Unis sur l’indemnité transactionnelle versée par la société Estée Lauder Companies Europe, soit la somme de 95.412 euros, et de sa deùande en paiement des intérêts et des pénalités de retard acquittés aupprès de l’administration fiscale américaine,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
ORDONNE le remboursement par la société Estée Lauder Companies Europe à M. Z X Y de l’impôt qu’il a acquitté aux Etats-Unis sur l’indemnité conventionnelle de licenciement qui lui a été versée, soit la somme de 27.943,73 euros,
RENVOIE les parties à faire le calcul de la somme due à ce titre,
DIT qu’en cas de difficulté, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la cour pour voir régler leur éventuel différend quant au montant de la somme due,
DÉCLARE irrecevable la demande reconventionnelle en répétition de l’indu formée par la société Estée Lauder Companies Europe,
CONDAMNE la société Estée Lauder Companies Europe aux dépens ainsi qu’à payer à M. X Y la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Engagement ·
- Information ·
- Fiche ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Disproportion ·
- Obligation ·
- Intérêt
- Hypothèque ·
- Mesures conservatoires ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Associé ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Dommages et intérêts ·
- Résolution ·
- Vente
- Appel ·
- Déclaration ·
- Vice de forme ·
- Sociétés ·
- Vice de fond ·
- Nullité ·
- Caducité ·
- Procédure civile ·
- Acte ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Bailleur ·
- Obligation de délivrance ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Chauffage ·
- Code civil ·
- Réparation
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Objet social ·
- Gérant ·
- Instrumentaire ·
- Procédure ·
- Assignation ·
- Tribunal d'instance
- Clause compromissoire ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Pomme de terre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Incompétence ·
- Se pourvoir ·
- Conditions générales ·
- Exception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution provisoire ·
- Juge des tutelles ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Associations ·
- Mise sous curatelle ·
- Médecin spécialiste ·
- Suicide ·
- Appel ·
- Idée ·
- Jugement
- Immobilier ·
- Lettre d’intention ·
- Notaire ·
- Vendeur ·
- Agence ·
- Vente ·
- Offre ·
- Compromis ·
- Épouse ·
- Acquéreur
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Savoir-faire ·
- Règlement intérieur ·
- Clause ·
- Exclusion ·
- Coopérative ·
- Enseigne ·
- Marque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fondation ·
- Jeune ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Fait ·
- Video ·
- Sécurité
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Assemblée générale ·
- Charges ·
- Clause ·
- Clause de répartition
- Prix du fermage ·
- Vigne ·
- Cépage ·
- Bail ·
- Illicite ·
- Baux ruraux ·
- Chose jugée ·
- Tribunaux paritaires ·
- Parcelle ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.