Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 25 mars 2021, n° 18/03266

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 25 mars 2021, n° 18/03266
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 18/03266
Décision précédente : Tribunal de commerce de Grenoble, 1er juillet 2018, N° 2014J00348
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

N° RG 18/03266 – N° Portalis DBVM-V-B7C-

JT5C

PG

Minute N°

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

la SCP CONSOM’ACTES

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE

la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT

la SELARL DENIAU AVOCATS

la SELARL ROBICHON & ASSOCIES

la SELARL CABINET LAURENT FAVET

la SCP SELORON HUTT GRANGEON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 25 MARS 2021

Appel d’un Jugement (N° RG 2014J00348)

rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 02 juillet 2018

suivant déclaration d’appel du 19 Juillet 2018

APPELANTE :

SCI IGOS

prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur I J, domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me MERIENNE, avocat au barreau de DIJON

APPELANTES ET INTIMÉES :

SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION

venant aux droits de la SAS BUREAU VERITAS,

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 790 182 786, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

représentée par Me Régine PAYET de la SCP CONSOM’ACTES, avocat au barreau de GRENOBLE

SAS SOLAM INTERMARCHE

SAS au capital de 64.000 €, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n°345 032 080, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège

[…]

[…]

représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me MERIENNE, avocat au barreau de DIJON

INTIMES ET APPELANTS sur assignation en date du 25 février 2019 :

Me Bernard A

es qualité de représentant des créanciers dans la procédure de redressement de la SARL DWA

[…]

[…]

SARL DWA

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.

[…]

[…]

représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me GALDOS, avocat au barreau de PARIS, substitué et plaidant par Me CARLAILLON, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE ET APPELANTE sur assignation en date du 18 février 2019 :

Société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST,

nouvelle dénomination de la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHÔNE ALPES AUVERGNE

SNC au capital de 16.633.932 €, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 390 829 113, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

[…]

[…]

représentée par Me Anne-Christel HUTT-FRUHINSOLZ de la SCP SELORON HUTT GRANGEON, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉES :

[…]

société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE sous le numéro 320.684.475, représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social,

[…]

[…]

représentée et plaidant par Me Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE

SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de DWA

S.A au capital de 214 799 030,00 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège;

[…]

[…]

représentée et plaidant par Me Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

SASU SOREDAL

SASU au capital de 80.000 €, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le n° 351 992 854, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège ;

[…]

[…]

représentée et plaidant par Me CHAUVET de la SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au

barreau de GRENOBLE

SARL C

SARL immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 419 588 512, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ;

[…]

[…]

représentée et plaidant par Me LECOMTE de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

SELARL AJUP

représentée par Maître Olivier E en qualité de commissaire à l’exécution du plan

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me GALDOS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me CARLAILLON, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Patricia GONZALEZ, Présidente,

Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière.

DÉBATS :

A l’audience publique du 26 Novembre 2020

Mme GONZALEZ, Présidente, a été entendue en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré

EXPOSE DU LITIGE

La Sas Solam, dont le gérant est M. X, a pour objet l’exploitation d’un magasin Intermarché situé à La Mure (38). Au cours de l’année 2000, elle a souhaité faire réaliser une extension de la surface de vente. En accord avec son bailleur, elle a fait réaliser à ses frais les travaux d’extension.

Une mission de maître d’oeuvre a été passé avec M. Y, Architecte. Puis, celui-ci a été remplacé par la société Dwa, suivant contrat du 25 avril 2000.

Une mission de contrôle technique a été confiée à la société Bureau Véritas dont la mission LP (solidité des ouvrages et éléments d’équipement dissociables et indissociables).

Les marchés de travaux ont été passés par lots séparés et à cette occasion, sont notamment intervenus à l’opération de construction :

— La société C, titulaire du lot « Fondations » ;

— La société Eiffage TP Rhône Alpes Auvergne (Eiffage) venant aux droits de la société Gerland et prise en son établissement Isadrôme, chargée du lot «Terrassement ' Vrd »;

— La société Créations céramiques pose (CCP), chargée de la pose du carrelage,

— La société Soredal, chargée du lot « Dallage ».

Les travaux d’extension ont fait l’objet d’une réception sans réserve le 20 avril 2001.

En novembre 2010, la société Solam a observé un phénomène de dégradation du revêtement de sol en carrelage, constaté par Huissier suivant Procès-verbal en date du 15 novembre 2010, affectant d’une part, le bâtiment principal pour lequel la garantie décennale était expirée depuis les années 2000 et d’autre part, l’extension de ce bâtiment, laquelle bénéficie encore de la garantie décennale. Elle a fait délivrer une assignation en référé aux fins d’expertise.

Suivant ordonnance de référé en date du 22 février 2011, le Président du Tribunal de Commerce de Grenoble a fait droit à sa demande et a nommé M. Z en qualité d’Expert judiciaire.

Celui-ci a déposé son rapport définitif le 28 novembre 2013.

L’expert a conclu à l’existence et à la dynamique des déformations du sol, estimant que le complexe dallage/revêtement n’est pas stabilisé et identifié plusieurs origines des désordres, soit :

— un mouvement général de tassements de la tourbe et de l’argile organique sous-jacente, sous le poids des remblais du marais mis en place et des charges appliquées du dallage,

— la situation de ces matériaux, à l’interface des formations de remblais et du terrain naturel du sol naturel du fond de marais sous l’argile.

Il a en outre mis en évidence trois facteurs aggravants qui sont :

— Les schlamms de comblement,

— La structure du complexe dallage/carrelage beaucoup trop mince,

— L’absence d’étude géotechnique initiale et un système de fondation du dallage non stabilisé.

Il a conclu que l’instabilité évolutive du dallage à l’origine des désordres affectant le carrelage entraîne l’impropriété à destination des locaux.

Il a imputé la responsabilité de ces désordres, aux sociétés Bureau Véritas et Dwa, à hauteur de 72 %, à égalité.

Pour les 28 % de responsabilité restants, il propose un partage entre les sociétés C, CCP, M. X, le maître de l’ouvrage et la société Soredal.

Trois solutions de reprise des désordres ont été chiffrées et présentées à l’Expert qui a retenu la solution n°2, prévoyant une remise en état après stabilisation du mouvement.

Cette solution, chiffrée à 434.100 € Ht, soit 519.183 € Ttc, prévoyait une durée de travaux estimée entre 50 et 80 jours et supposait une fermeture totale de l’hypermarché.

Faisant valoir le contexte économique actuel, la société Solam n’a pas envisagé de fermer totalement le magasin pendant la durée des travaux et elle s’est réorientée vers une solution de démolition-reconstruction non envisagée dans le rapport ; elle a fait procéder à la construction sur le parking existant d’un nouveau point de vente et à la destruction du magasin existant, obtenant un permis de construire correspondant à ce projet le 16 juillet 2013. Les travaux ont commencé le lundi 26 août suivant et se sont achevés le 19 mai 2014, pour une ouverture au public le 21 mai suivant.

La société Solam a fait délivrer par acte d’huissier du 20 mai 2014, une assignation au fond devant le Tribunal de Commerce de Grenoble aux société Dwa et son assureur Axa France Iard, Bureau Véritas, Eiffage, prise en son établissement Isardrôme, C, CCP, et Soredal, aux fins de les voir condamner in solidum, au visa de l’article 1792 du Code Civil, à lui payer les sommes suivantes :

—  434.100 euros Ht soit 519.183 euros Ttc au titre des travaux de remise en état,

—  1.207.205 euros au titre des préjudices immatériels, sauf à parfaire,

—  10.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 8 avril 2015, le Tribunal de Commerce de Lyon a prononcé l’ouverture du redressement judiciaire de la société Dwa, maître A étant en qualité de mandataire judiciaire et attrait à la procédure.

Par conclusions déposées en vue de l’audience du 29 janvier 2017, la Sci Igos à laquelle la société Solam a cédé la nue-propriété du bâtiment selon contrat de vente du 16 septembre 2013 est intervenue volontairement à la procédure.

Par jugement en date du 2 juillet 2018, le Tribunal de commerce, faisant partiellement fait droit aux demandes de la société Solam et de la Sci Igos a :

— condamné in solidum la société Dwa, le Bureau Veritas et la société C à payer à la société Solam à hauteur de 25% chacun du montant des dommages matériels qui s’élève à un total de 434.100 euros Ht laissant les derniers 25 % à la charge de M. X, gérant de la société Solam et maître d’ouvrage,

— dit que la responsabilité de la société CCP et celle de la société Eiffage ne sont pas démontrées,

— mis hors de cause la société Axa france Iard,

— fixé la créance de la société Solam dans la procédure collective de la société Dwa à la somme de 108.525 euros Ht,

— débouté la société Solam de ses demandes au titre des pertes d’exploitation,

— condamné in solidum M. X, la société Dwa, le Bureau Véritas et la société C à payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné les mêmes aux entiers dépens,

— ordonné l’exécution provisoire du jugement. »

La société Bureau Veritas a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la société Solam.

Ont également formé appel les sociétés Solam et Igos le 23 août 2018 en intimant la société Axa France, la société C, le Bureau Véritas, la société Dwa et Maître A et la société Eiffage.

La société Solam a fait assigner la société Ccp le 23 novembre 2018.

La société Eiffage a également formé un appel provoqué contre la société Ccp selon acte d’assignation du 13 février 2019.

Enfin, par acte du 25 février 2019, la société Dwa et maître A ont formé appel provoqué contre la société Soredal.

Ces différentes instances ont fait l’objet de jonctions successives.

Par ordonnance juridictionnelle du 23 mai 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré recevables :

— l’appel provoqué par la société Solam contre la société Ccp par assignation du 23 novembre 2018 dans le cadre de l’appel interjeté à son encontre par le Bureau Véritas,

— l’appel provoqué formé par acte du 13 février 2019 par la société Eiffage contre la société Ccp dans le cadre de l’appel interjeté le 23 août 2018 à son encontre par les sociétés Solam et Igos.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2020.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions du 24 janvier 2020, la société Bureau Veritas qui a en premier formé appel demande à la cour de :

— statuant sur l’appel incident de la société Solam et de la société Igos, déclarer cet appel infondé et d’observer qu’aucune condamnation n’est formée à son encontre,

— dire en conséquence qu’ipso facto, il semblerait que ces sociétés se désistent de toute demande à son encontre au regard de la prescription de l’action,

— Vu les articles 1792 et suivants, 1382 du code civil, la norme NFP 03-100 et la réception,

— accueillir favorablement l’intervention volontaire du Bureau Véritas construction au lieu et place du Bureau Véritas,

— constater qu’aucune demande n’est formée à son encontre par les sociétés Solam et Igos,

— rejeter la demande d’expertise comptable formées par ces sociétés à son encontre, à défaut de demande financière,

— constater que l’action fondée sur l’article 1792 du code civil est enfermée dans le délai de l’article 1792-4-1 et qu’aucune diligence n’a été accomplie par le maître de l’ouvrage dans le délai d’épreuve,

— rejeter en conséquence les demandes formées,

— constater au même visa que les demandes de la société Dwa formées pour la première fois par

conclusions du 10 octobre 2014 sont prescrites, rejeter mes appels en garantie à son encontre,

— constater que les premiers juges n’ont pas répondu à ce moyen, infirmer la décision et prononcer sa mise hors de cause,

— dire au visa des règles régissant l’intervention d’un contrôleur technique qu’il faut que soit démontrée la faute commise par cet intervenant en lien avec sa mission, que cette démonstration n’est nullement établie, alors que Dwa agit sur un fondement extra-contractuel,

— dire qu’elle n’a été saisie de documents à contrôler qu’après exécution des fondations de l’ensemble immobilier, que la cause des désordres n’est pas la mise en oeuvre des fondations superficielles mais une exécution non conforme des fondations du dallage, que les prescriptions se rapportant à ce dallage n’ont pas été soumises à l’attention du contrôleur technique,

— rejeter l’intégralité des demandes à son encontre, la concluante ne pouvant avoir de pouvoir coercitif au visa de la norme NFP 03-100,

— en tout état de cause, dire que les désordres se traduisant par des fissurations du dallage ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage, en conséquence, rejeter de plus fort au titre de la mission LP les actions en garantie à son encontre,

— condamner in solidum les sociétés Dwa, maître d’oeuvre ayant repris la paternité de la conception choisie par M. B, la société C, les sociétés Soredal et CCP à la garantir de toute éventuelle condamnation au visé des fautes commises par ces intervenants,

— condamner les sociétés Solam et Dwa ou tout autre succombant à lui payer 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.

* * *

Aux termes de leurs dernières conclusions du 8 septembre 2020, la société Solam intermarché et la société Igos demandent à la cour :

— prononcer la jonction des procédures,

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

— dire leurs appels recevables et bien fondés,

— en conséquence,

— réformer le jugement attaqué,

— condamner in solidum les sociétés Eiffage, C, CCP et Dwa à leur payer la somme de 434.100 euros au titre des préjudices matériels,

— condamner in solidum les sociétés Axa, Eiffage, C, CCP, et Dwa à payer à la société Solam la somme de 766.621 euros au titre de ses pertes d’exploitation,

— à titre subsidiaire,

— ordonner une expertise comptable qui aura pour objet de déterminer le préjudice économique de la société Solam aux frais avancés de Dwa et son assureur Axa,

— condamner in solidum les sociétés Axa, Eiffage, C, CCP et Dwa à leur payer 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’expertise judiciaire.

* * *

Aux termes de leurs dernières conclusions du 9 juillet 2019, la société Dwa et Maître A ès-qualités de représentant des créanciers dans la procédure de redressement judiciaire demandent à la cour :

Vu les articles 14 et 15 du Code de Procédure Civile,

Vu l’article 1792 du Code Civil,

Vu l’article 1382 du Code Civil,

Vu l’article 1315 du Code Civil,

Vu l’article 1147 du Code Civil,

— sur les responsabilités :

— constater que la mission de maîtrise d''uvre confiée à la société Dwa s’est limitée à la dernière partie de la phase exécution, à la suite de M. Y,

— constater que l’expert judiciaire a retenu à tort la responsabilité de la société Dwa pour des fautes relevant de la mission de Conception dont M. Y a eu seul la charge,

— dire qu’à ce titre, seule la responsabilité de M. Y est engagée,

— dire que les fautes commises dans le cadre de la maîtrise d''uvre et reprochées par l’expert judiciaire ne sont pas imputables à la société Dwa, que ce sont les fautes et manquements de M. Y ainsi que des sociétés Bureau Véritas, C, CCP et Soredal qui ont concouru à la survenance des désordres ainsi qu’aux préjudices immatériels consécutifs qui en ont découlé,

— dire que la part de responsabilité imputable à M. Y, maître d''uvre d’origine, ainsi qu’aux techniciens qu’il avait missionnés, sera laissée à la charge de la société Solam,

— infirmer dès lors, le jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Dwa in solidum avec les sociétés Bureau Véritas et C et M. X au titre des désordres affectant le dallage du supermarché,

— et statuant à nouveau,

— débouter en conséquence, la société Solam et la Sci Igos ainsi que toute autre partie de l’ensemble, de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Dwa,

— à titre subsidiaire,

— dire que la responsabilité décennale de la société Dwa n’est que de principe, aucune faute dans l’accomplissement de sa mission de maîtrise d''uvre d’exécution n’étant en lien avec les dommages,

— à titre reconventionnel,

— condamner in solidum et avec exécution provisoire, la société Bureau Véritas, la société C, la société CCP, la société Soredal et la société Solam à garantir la société Dwa de toutes les condamnations en principal, frais et intérêts qui seront prononcées à son encontre au titre des désordres matériels et immatériels subis par les demanderesses,

— à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu une part de responsabilité à l’encontre de la société Dwa,

— limiter la part de responsabilité de la société Dwa à 20 %,

— condamner in solidum et avec exécution provisoire, la société Bureau Véritas, la société C, la société CCP, la société Soredal et la société Solam à garantir la société Dwa de toutes les condamnations en principal, frais et intérêts qui seront prononcées à son encontre, pour les 80 % restants,

— sur les prétentions indemnitaires alléguées :

— constater que le chiffrage du préjudice immatériel allégué est une simple estimation comptable qui n’a jamais donné lieu à un débat contradictoire,

— dire que la société Solam ne rapporte pas la preuve que la perte d’exploitation invoquée correspond à la seule zone de l’extension, qui seule bénéficie encore de la garantie décennale des constructeurs,

— confirmer en conséquence, le jugement entrepris en ce qu’il a débouté purement et simplement la société Solam de sa demande d’indemnisation de sa perte d’exploitation,

— à titre subsidiaire,

— surseoir à statuer sur la demande de préjudice financier allégué par la demanderesse,

— avant dire droit :

— désigner tel Expert qu’il plaira à la Cour, avec la mission d’évaluer l’entier préjudice financier de la demanderesse, en prenant soin de ne chiffrer que l’éventuelle perte d’exploitation des travaux liés à la reprise des désordres affectant l’extension, à l’exclusion de celle qui correspondrait aux travaux de reprise des désordres affectant le bâtiment principal,

— condamner la société Solam à supporter, à ses frais avancés, le coût des honoraires de l’Expert qui sera désigné,

— en tout état de cause,

— condamner toutes les parties succombantes à payer à la société Dwa une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.

* * *

Aux termes de ses conclusions du 4 septembre 2019, la société CCP demande à la cour de :

Vu les Articles 1792, 1147 devenu 1231-1, et 1382 devenu 1240 du Code civil,

Vu l’Article 564 du Code de procédure civile,

— à titre principal,

— confirmer purement et simplement le jugement querellé en ce qu’il l’a mis hors de cause,

— dire que les désordres visuels sur le carrelage de l’extension du supermarché exploité par la Société Solam ne sont en aucun cas dus à la pose de celui-ci, mais à la non-stabilité du support sur lequel le carrelage a été posé, non-stabilité qui ne pouvait pas être décelée par elle lors de l’exécution de ses travaux,

— dire que ces désordres n’ont pas porté atteinte à la solidité du bâtiment,

— dire que ces désordres n’ont pas rendu le bâtiment impropre à sa destination,

— dire qu’il n’y a pas de lien de causalité entre les travaux réalisés par la concluante et la survenance des désordres,

— par conséquent, rejeter toutes les prétentions formées à l’encontre de la concluante sur le fondement de la garantie décennale,

— à titre subsidiaire,

— dire que les sociétés Solam et Igos ne justifient d’aucun préjudice, matériel ou immatériel,

— les débouter, et toute autre partie, de l’ensemble de leurs prétentions, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante,

— déclarer irrecevables comme nouvelles en cause d’appel les demandes formées par la société C à son encontre,

— à titre infiniment subsidiaire,

— laisser une part de responsabilité à la charge de la société Solam pour ne pas avoir diffusé d’étude de sols préalablement au démarrage des travaux,

— condamner les Sociétés Dwa, Bureau Véritas, Eiffage et C à la garantir intégralement de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge, sur le fondement de l’Article 1382 devenu 1240 du Code civil, en raison des fautes commises par chacune de ces sociétés,

— en tout état de cause,

— rejeter toute demande de condamnation in solidum des constructeurs,

— condamner les sociétés Solam et Igos à verser à la Société CCP la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’Article 700 du Code de procédure civile,

— condamner les sociétés Solam, Igos, Dwa, Bureau Véritas, Eiffage et C aux entiers dépens de première instance et d’appel.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 novembre 2019, la société Axa France Iard demande à la cour de :

Vu les articles 1792 – 1792-4-1 et 1792-43 du code civil

Vu l’article 2224 du code civil

Vu L 114- 1 et L 114-2 du code des assurances

Vu L 112-6 du code des assurances

Vu le caractère inopposable du rapport

— dire non recevables faute de qualité à agir les sociétés Solam et Igos,

— la déclarer totalement infondée en ce qu’elle est dirigée contre la concluante,

— confirmer purement et simplement le jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause,

— condamner la société Solam in solidum avec la Sci Igos à lui régler la somme de 7000 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de son conseil,

— en tout état de cause,

— dire qu’elle n’étant pas assureur à la date de l’ouverture du chantier, elle ne saurait être tenue à garantie dans ce dossier,

— constater que la première police souscrite par la société Dwa a pris effet au 01 juillet 2001 soit bien après l’ouverture du chantier,

— rejeter comme totalement infondées les demandes dirigées contre elle au titre d’une police d’assurance de responsabilité civile décennale,

— constater que plus aucune demande n’est faite au titre des préjudices matériels par les appelantes,

— rejeter la demande subsidiaire de garantie de la société Eiffage et de la Société C et de toutes parties qui demanderait sa garantie tant au titre des préjudices matériels qu’immatériels,

— dire en tout état de cause prescrites les demandes formées à son encontre au visa des articles 1792-4-1 et 1792-4 -3 et 2224 du code civil,

— constater qu’elle n’a pas été mise en cause dans le délai décennal augmenté du délai de deux ans complémentaires à compter de la mise en cause faite contre son assuré, délai ouvert tant à l’assuré qu’aux tiers, victime au visa de l’article L 114-1 du Code Civil,

— en conséquence,

— dire prescrites toutes les demandes des appelantes et des intimées dans leurs actions récursoires,

— la mettre purement et simplement hors de cause,

— subsidiairement, dire que les sommes au titre des travaux de reprise ne peuvent être que des sommes HT, la société demanderesse étant une société commerciale qui récupère par essence la Tva,

— confirmer la décision qui a laissé à charge des appelantes 25 % du préjudice matériel et le cas échéant immatériel,

— dire que le prétendu préjudice financier allégué n’est ni certain, ni objectif, ni démontré mais

putatif,

— rejeter purement et simplement la demande de la société Solam sur ce point,

— à titre encore plus subsidiaire,

— ordonner aux frais des appelantes une expertise comptable afin de déterminer le préjudice économique qui aurait été subi par la société Solam en raison de la construction parallèle d’une nouvelle superficie commerciale qui n’a généré aucune fermeture,

— la dire fondée à opposer les limites de la police souscrite avec plafond de garantie et franchise opposables s’agissant des préjudices immatériels qui relèvent d’une garantie non obligatoire,

— rejeter d’une part la demande d’article 700 des sociétés Solam et Igos dirigées contre elle à l’égard de laquelle aucune demande n’est faite au titre de la réparation des dommages,

— rejeter d’autre part la demande des sociétés Solam et Igos contre elle au titre des dépens comprenant les frais d’expertise des lors qu’elle n’a pas participé aux opérations d’expertise mais surtout que ces frais d’expertise sont en lien exclusif avec la préparation des dommages matériels et leur reprise pour lesquels plus aucune demande n’est formée contre la concluante,

— rejeter toute action récursoire des intimés comme prescrite et mal fondée,

— condamner in solidum la société Solam et la Sci Igos ou tout succombant à lui verser la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 outre les entiers dépens.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 7 octobre 2020, la société Soredal demande à la cour de :

Vu les articles 1792 et suivants du code civil ;

Vu l’article 555 du code de procédure civile ;

— à titre principal,

— déclarer irrecevable la demande en intervention forcée diligentée par les sociétés Dwa et Solam faute d’évolution du litige depuis le jugement,

— débouter les sociétés Dwa, Solam, Igos, ainsi que tout autre, de leurs prétentions,

— à titre subsidiaire,

— constater que les actions des sociétés Dwa, Bureau Véritas, contre elle ainsi que toute autre, sont prescrites,

— constater que l’action des sociétés Solam et Igos contre elle sont prescrites,

— débouter les sociétés Dwa, Solam, Igos, ainsi que tout autre, de leurs prétentions,

— à titre infiniment subsidiaire,

— constater que les dégradations de carrelage litigieuses ne relèvent pas du champ de l’article 1792 du

Code civil, que ces désordres ne lui sont en tout état de cause pas imputables,

que sa responsabilité au titre de ces désordres ne peut nullement être recherchée,

— en conséquence, débouter les sociétés Dwa, Solam, Igos, ainsi que tout autre, de leurs prétentions,

— à titre très infiniment subsidiaire,

— réduire dans de larges proportions l’indemnisation sollicitée par la société Solam, celle-ci ne pouvant prétendre à une indemnisation excédant la stricte réparation des désordres,

— dire que la société Solam conservera à sa charge une part de responsabilité,

— condamner les sociétés Solam, Dwa, Axa, Bureau Véritas, CCP et C à la garantir dans les plus larges proportions,

— en tout état de cause,

— condamner la société Solam ou qui mieux le devra, au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société Solam , ou qui mieux le devra, aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 2 décembre 2019, la société C demande à la cour de :

Vu l’article 16 du code de procédure civile ;

Vu l’article 1792 du code civil et suivants du code civil ;

Vu l’article 1231-1 du code civil et 1240 et suivants du code civil,

— à titre liminaire,

— constater que l’ensemble des jurisprudences citées par les sociétés Solam et Igos ne sont ni versées aux débats, qu’il n’est fait mention de leur référence,

— écarter l’ensemble des jurisprudences citées par les sociétés Solam et Igos du fait du non-respect du contradictoire,

— à titre principal,

— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevables et fondées en leurs demandes les sociétés Solam et Igos,

— statuant à nouveau,

— dire que la société Solam en qualité d’exploitante de l’Intermarché de la Mure n’est pas bénéficiaire de l’action en garantie décennale,

— dire que les assignations en justice délivrées à la demande uniquement de la société Solam n’ont pas

interrompu le délai de prescription de la garantie décennale ;

— dire que la société Igos ne justifie pas de sa qualité de nu-propriétaire,

— dire qu’elle ne justifie donc pas de sa qualité à agir,

— subsidiairement, dire la société Igos prescrite en ses demandes formées à l’égard notamment à son encontre, au visa de l’article 1792 du Code Civil,

— en conséquence, dire irrecevable l’action engagée par la société Solam et la Sci Igos et les en débouter,

— rejeter l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société C,

— à titre subsidiaire,

— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu sa responsabilité au visa des dispositions de l’article 1792 du code civil,

— statuant à nouveau :

— constater que les désordres dont la société Solam et la Sci Igos sollicitent réparation ne revêtent pas la condition de gravité requise par les dispositions de l’article 1792 du code civil,

— dire que la société Solam et la Sci Igos ne rapportent pas la preuve de la survenance de désordres de nature décennale dans le délai d’épreuve de 10 ans à compter de la réception,

— dire que la responsabilité décennale de la concluante n’est pas susceptible d’être retenue,

— en toutes hypothèses, dire que les désordres ne sont pas imputables à l’intervention de la concluante,

— débouter la société Solam et la société Igos de l’ensemble de ses demandes à son encontre,

— rejeter l’ensemble des demandes formées à son encontre,

— à titre infiniment subsidiaire,

— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu l’existence d’un préjudice matériel des sociétés Solam et Igos,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de la société Solam au titre de son préjudice immatériel,

— et statuant à nouveau :

— dire que les demandes formées par la société Solam et la Sci Igos en réparation de leurs préjudices matériels ne sont pas fondées et les en débouter,

— rejeter l’ensemble des demandes d’appels en garanties formées à son encontre,

— subsidiairement, dire que les conditions d’une condamnation in solidum à son encontre ne sont pas réunies,

— débouter la société Solam et la Sci Igos de cette demande,

— dire qu’une part importante de responsabilité doit être laissée à la charge de la société Solam et de la Sci Igos qui ne saurait être inférieure à 75 %,

— condamner in solidum les sociétés Dwa, Axa france Iard, son assureur, la société Soredal, la société CCP, la société Eiffage et la société Bureau Véritas à la garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Solam,

— en tout état de cause,

— condamner in solidum la société Solam et la Sci Igos à lui restituer la somme de 108.525 euros qu’elle a été contrainte de verser en exécution du jugement entrepris,

— condamner la société Solam ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise, ceux de première instance et d’appel, dont distraction au profit de son conseil,

— à titre très infiniment subsidiaire sur le préjudice immatériel,

— avant dire droit, lui donner acte de ce qu’elles ne s’oppose pas à ce qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée aux frais avancées de la société Solam, sous les plus expresses protestations et réserves de recevabilité et de bien fondé de ses demandes,

— rejeter toute demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 mai 2019, la société Eiffage demande à la cour de :

— à titre principal,

— confirmer le jugement querellé,

— débouter les sociétés Solam et Igos de l’ensemble de leurs prétentions à son encontre,

— débouter les sociétés Dwa et Maître A, C, CCP, et l’ensemble des parties de leurs demandes à son encontre,

— condamner la société Solam à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— à titre subsidiaire,

— déclarer l’appel provoqué par la concluante recevable et bien fondé,

— vu les articles 1382 et suivants du code civil, condamner les sociétés Dwa, Axa, Bureau Veritas, C et Ccp in solidum à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.

Il convient pour un plus ample exposé des prétentions et arguments des parties de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la maîtrise d’ouvrage

Les intimés font valoir que la société Solam n’a pas la qualité de maître de l’ouvrage, que la société Igos n’a pour sa part pas agi dans le délai de garantie et ne prouve pas être propriétaire de l’ouvrage.

Il résulte des pièces contractuelles du dossier que la société Solam a la qualité de maître de l’ouvrage dans le cadre des travaux d’extension de l’Intermarché, qu’elle a, à ce titre, régularisé le contrat de maîtrise d’oeuvre et l’ensemble des marchés de travaux, outre les procès-verbaux de réception. Sa qualité n’apparaît donc pas contestable. Si l’action du maître de l’ouvrage se transmet en principe avec la propriété de l’immeuble, aux acquéreurs, le maître de l’ouvrage conserve la faculté de l’exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain. En conséquence, la société Solam qui a conservé l’usufruit du tènement et exploite l’ouvrage édifié conserve la faculté d’exercer l’action.

La société Igos, selon la pièce 37, a acquis le 13 septembre 2013, pour 5.600 euros la nue-propriété de la parcelle AB 423 sur laquelle l’Intermarché est édifié.

Elle est intervenue pour la première fois en appel. Elle justifie en sa qualité de nue-propriétaire du terrain sur lequel l’Intermarché est édifié et donc de son intérêt à agir. La recevabilité de son intervention n’est pas subordonnée à l’évolution du litige et sa demande tend aux mêmes fins que celle présentée en première instance. Elle s’associe aux prétentions de la société Solam.

En conséquence, elle apparaît recevable à intervenir en appel.

Sur la nature des désordres

La nature décennale des désordres est contestée au motif de l’absence de preuve que les désordres ont rendu le magasin impropre à sa destination dans le délai de garantie décennale, des parties soulignant que les constatations de l’expert sont postérieures au délai de 10 ans et que l’expert n’a pas constaté de tels désordres dans son compte-rendu du 9 avril 2011, indiquant que 'le bâtiment dans son état actuel n’est pas impropre à sa destination'.

Selon l’article 1792 du code civil, 'tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages même résultant d’un vice de sol qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs, ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination'.

Il est rappelé que le désordre de nature décennale doit apparaître dans un délai de 10 ans à compter de la réception, que le désordre évolutif est celui qui, apparu après un délai de 10 ans, est la conséquence inéluctable des désordres dénoncés dans le délai et affectant l’ouvrage.

L’aggravation postérieure à la garantie de désordres décennaux, dénoncés pendant la période de garantie, engage la responsabilité des constructeurs. La garantie décennale couvre les conséquences futures des désordres résultant de vices dont la réparation a été demandée dans le délai de garantie décennale.

En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise, comprenant les conclusions du sapiteur géotechnicien le bureau Kaena que :

— les battements de la nappe sont la cause première des battements du dallage mis en évidence par l’auscultation altimétrique réalisée en début d’expertise qui a révélé l’instabilité du complexe dallage-carrelage et ces phénomènes vont perdurer jusqu’à la rupture du dallage,

— le type de dallage en appui/la grave 0/80 mis en place est inadapté et condamné à la ruine mais la ruine du dallage ne compromet pas la solidité du bâtiment, la détérioration progressive puis la ruine du dallage rendra impropre à sa destination la totalité de la surface de vente donc toute activité commerciale de type actuel,

— l’instabilité évolutive du dallage à l’origine des désordres récursifs du carrelage et partant l’impropriété des locaux à leur destination.

Le procès-verbal de réception est en date du 20 avril 2001 sans réserves et l’action en référé est en date du 21 décembre 2010. L’ordonnance faisant droit à la demande d’expertise est du 22 février 2011.

Le délai de garantie décennale a été interrompu et le désordre affectant le carrelage a été dénoncé dans le délai.

L’expert a reconnu une impropriété à destination dans ses conclusions et il n’importe pas que les observations provisoires ne l’aient pas retenu.

Par ailleurs, il résulte en substance du constat d’huissier diligenté le 15 novembre 2010, soit dans le délai de garantie, et notamment des photographies y annexées que de nombreux désordres et malfaçons sur l’ensemble du carrelage sur la surface de vente du magasin Intermarché sont constatés par l’huissier Maître D. Le carrelage est cassé est abîmé, des carreaux ont été changés, des carreaux sont fissurés en de nombreux endroits du magasin, les fissures apparaissent sur les carreaux eux-mêmes et sur les joints, fortement abîmés (joints normaux et joints de dilatation) ; le carrelage présente de très nombreux creux et bosses et forme des vagues et des arêtes et ces déformations en longueur sont dans les deux sens, elles sont visibles à l’oeil nu; les désordres se manifestent également par des rangées de carreaux qui ne sont plus alignées avec la rangée précédente ; il y a des zones sans forme précise où les carreaux sont soulevés, ce qui forme une arête à la jonction entre carreaux soulevés et ceux qui ne le sont pas. Les zones abîmées sont présentes dans l’ensemble de l’espace commercial.

Il n’est donc pas contestable, au vu de ce qui précède, que les désordres de nature décennale se sont manifestés dans le délai de garantie, peu important que les conclusions de l’expert soient postérieures à ce délai. La nature décennale des désordres invoqués par la société Solam est en conséquence établie.

Sur les responsabilités

* le maître de l’ouvrage

Le jugement n’a pu laisser une part de responsabilité au responsable de la société Solam, M. X, qualifié par le rapport comme maître d’oeuvre délégué, qui n’est pas partie en personne au litige.

Concernant la société Solam, selon le rapport, l’expert reproche au maître de l’ouvrage de ne pas avoir fait réaliser d’études de sol, charge relevant du maître de l’ouvrage et due par lui et à l’origine des désordres. Cependant, il n’appartenait pas au maître de l’ouvrage, qui n’est pas un professionnel de la construction et a fait appel à un maître d’oeuvre, de préconiser les études géotechniques préalables nécessaires à la réalisation des travaux et non au maître de l’ouvrage d’en définir la nécessité même s’il en a la charge financière.

Le jugement est en conséquence réformé en ce qu’il a retenu à tort la responsabilité du maître de l’ouvrage dans la survenance des désordres.

* les responsabilités recherchées par le maître de l’ouvrage

Le jugement sera nécessairement réformé en ce qu’il a condamné la société Bureau Véritas envers le maître de l’ouvrage, ce dernier ne formulant plus de demande directe à son encontre. La responsabilité de Véritas sera examinée dans le cadre des appels en garantie.

Le rapport de l’expert conclut à ce que deux parties se partagent à égalité 72 % des responsabilités de la situation actuelle et indique 'les autres intervenants se partagent ou peuvent être exonérés des 28 % restants'.

* le maître d’oeuvre

Il convient de recevoir l’intervention volontaire de la société AJ UP représentée par maître E en qualité de commissaire au plan d’exécution de la société Dwa.

Selon la société Dwa, c’est M. Y seul qui aurait établi l’entier projet de conception en reprenant les mêmes solutions que le dossier initial (réalisé sans étude géotechnique de faisabilité) tandis que pour le maître de l’ouvrage, M. Y a été évincé dès le départ par M. F, ancien dirigeant de l’Intermarché. Le gérant de Dwa a déposé un nouveau permis de construire et lancé les consultations des entreprises.

Selon l’expert (p50), M. Y a réalisé le projet initial sans demander une étude de faisabilité géotechnique et il se préparait à réaliser l’extension dans les mêmes conditions avec un dossier de consultation et de réalisation incomplet pour les entreprises mais il a été dessaisi au profit de Dwa, M. G devenant ainsi l’architecte de l’opération d’extension sur les bases du travail de M. Y.

Il est noté par l’expert que les dispositions de M. Y concernant les fondations des infrastructures et du dallage dans la première tranche ont été conservées par le nouveau maître d’oeuvre pour la deuxième tranche, que M. H ne connaissait pas la nature du terrain mais qu’il lui suffisait de consulter le plan de situation du terrain pour constater qu’il devait réaliser l’extension sur la plate-forme remblayée d’un marais sans connaître la nature des remblais. La société Dwa a prévu simplement un dallage posé en appui sur une couche de grave rapportée de 0,60 m vérifié par essais de compacité à la plaque. Il apparaît que la solution de ce choix ait été validée par le comportement de la première tranche. Or, il s’agit d’un dallage inadapté et condamné à la ruine.

Ainsi le nouveau maître d’oeuvre devait exiger du maître de l’ouvrage une étude de faisabilité et la soumettre pour avis au bureau Véritas mais le nouveau maître d’oeuvre a accepté le travail de son prédécesseur sans procéder à des vérifications ni demander cette étude. Il est en outre noté des distorsions de date et de planning entre les remise à Veritas des éléments à contrôler et les mises en oeuvre des ouvrages des intervenants avant retour de l’avis, la défaillance générale de la maîtrise d’oeuvre sur le chantier, remplacée par les entreprises.

Il est donc responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des désordres de nature décennale conformément à l’article 1792 du code civil. Le jugement est confirmé en ce sens.

Sa responsabilité dans la survenance des désordres est importante.

* la société C, entreprise de génie civil

Le rapport souligne qu’elle a réalisé les fondations béton armé prévues par le Bet Pérard et Boute avec l’accord au moins tacite de Dwa. Les semelles isolées devaient être solidarisées du toit du marais. Cette condition n’est pas réalisée mais Dwa, le Bet et le bureau Veritas partagent la responsabilité de cette lacune. Les désordres ne peuvent lui être imputés au plus de 1/4 de la valeur de la prise en compte de la recommandation du Bet, une erreur qui n’aurait fait qu’accentuer les déformations des ondes provoquées par les points durs des colonnes indéformables en béton places

sous les semelles isolées et ancrées dans le sol du marais et les PS parasismiques. La société C devait attendre un avis de Veritas et un ordre de service de Dwa.

Les conclusions de l’expert conduisent à retenir l’imputabilité des travaux de la société C dans la survenance des désordres.

* la société Eiffage (anciennement Gerland)

Elle est mise en cause par le maître de l’ouvrage mais le jugement a écarté sa responsabilité dans la survenance des désordres. Elle a réalisé les VRD et les remblais sous dallage. Elle devait les essais à la plaque des remblais d’apport et les compactages des fonds de fouille du décapage. Selon l’expert, il apparaît comme certain que des essais n’ont pas été transmis à Veritas et Dwa et n’ont pas été réalisés. Sans un avis positif des essais de Véritas, le maître d’oeuvre ne pouvait donner une avis favorable à la mise en oeuvre du dallage. Les sondages ont montrés que la grave TV mise en oeuvre par Gerland était très résistante, si importante que la résistance de pointe n’a pu être mesurée lors des sondages de Kaena. L’expert conclut que bien que n’ayant pas satisfait à son obligation contractuelle, Eiffage ne pourrait plus être responsable de la non réalisation des essais de compacité, des sondages ultérieurs apportant la preuve de la compacité suffisante de la grave rapportée. Sa responsabilité aurait été partagée à égalité et a minima avec la maîtrise d’oeuvre Dwa et le bureau de contrôle Veritas.

Ces conclusions techniques ne permettent pas de retenir l’imputabilité des travaux d’Eiffage dans la survenance des désordres. Cette société ne doit en conséquence pas sa garantie au titre de l’article 1792 du code civil.

Le jugement est confirmé en ce qu’elle a été mise hors de cause.

* la société Ccp

Elle s’est vue confier le lot carrelage suivant marché du 28 septembre 2000 pour 'fourniture et pose de carrelage et de plinthes, pose à la colle sur dalle du maçon'.

L’expert a noté en page 39 que le collage du revêtement sur la surface plane

lissée du béton du dallage (2001) a été exécutée dans les tolérances de l’art et l’adhérence des carreaux à leurs supports est parfaite.

Il est noté sur les responsabilités que l’entreprise de carrelage a posé des carreaux par encollage sur la chape refluée. 'Cette disposition est retrouvée dans les carrotages effectués par keyna. Les désordres du revêtement collé des surfaces de l’extension sur un support béton surfacé et les désordres du revêtement collé sur le carrelage de revêtement du bâtiment initial sont de même nature et de même importance'. Le non respect de la discrimination entre les deux types de pose faite par Veritas (sic) ne semble donc pas avoir eu une grande incidence. La pose de colle peut donc être considérée comme entrant dans la cause des désordres pour une part négligeable et partagée par Veritas mais les désordres ne sont pas liés au type de pose des carreaux.

Il ne résulte pas de ces constatations techniques que les désordres de nature décennale puissent être imputés aux travaux de cette société ; en conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a mis cette société hors de cause.

* L’assureur Axa

Le représentant de la société Dwa n’a pas procédé à une déclaration de sinistre ni communiqué les coordonnées de son assureur avant le 29 novembre 2013. La mise en cause est postérieure au dépôt

du rapport par assignation en référé du 11 décembre 2013. La société Solam fait valoir qu’il lui était impossible de connaître le nom de l’assureur. Elle reconnaît que l’assureur ne peut être recherché sur les dommages matériels alors que le contrat est postérieur à la date d’ouverture du chantier. Au moment de l’engagement de la procédure, la société Axa était l’assureur de sorte que la société Solam estime qu’Axa doit sa garantie pour les préjudices immatériels.

La société Axa oppose à juste titre sa non garantie pour les dommages matériels du fait de l’absence de couverture au moment de la déclaration d’ouverture du chantier en octobre 2000 et même de la réception. Le maître de l’ouvrage ne présente d’ailleurs pas à juste titre de demande à son encontre au titre des dommages matériels.

Sur les préjudices immatériels, la société Axa qui ne conteste pas la garantie oppose cependant la prescription en ce qu’elle n’a pas été mise en cause au moment du référé (l’ordonnance étant rendue le 22 février 2011) mais seulement le 11 décembre 2013 (l’assuré ayant été mis en cause dans le délai décennal le 20 décembre 2010) soit après acquisition de la garantie décennale, le 20 avril 2011 plus le délai d’action contre l’assureur de l’article L 114-1 du code des assurances (10 ans plus deux ans). Elle relève qu’elle devait être mise en cause dans le délai de deux ans courant à compter de l’ordonnance du 22 février 2011.

Il apparaît effectivement qu’elle n’a pas été mise en cause dans le délai de recours de l’assuré par la société Solam et c’est en vain que cette dernière a fait valoir qu’il n’a pas été apporté de réponse à sa demande d’identification de l’assureur du maître d’oeuvre de novembre 2013, cette demande étant en tout état de cause tardive et les conditions de l’article 2234 du code civil ne sont ainsi pas réunies. Le délai pour agir courrait donc au plus tard jusqu’au 22 février 2013 pour le maître de l’ouvrage.

Sur la suspension de la prescription au regard de l’article 2239 du code civil soulevée par la société C, elle n’est pas non plus pertinente, aucune suspension ne pouvait intervenir envers la société Axa qui n’a pas été attraite aux opérations d’expertise. De même, le délai de l’action en responsabilité délictuelle expirait le 15 novembre 2015 et la société C n’a agi contre l’assureur que le 16 février 2016.

La société Axa est donc fondée à opposer la prescription de l’action s’agissant des préjudices immatériels.

Sur les réparations

Chacune des parties dont la garantie décennale décennale est engagée a concouru à l’entier dommage subi par le maître de l’ouvrage ; en conséquence, les sociétés Dwa et C sont tenues envers le maître de l’ouvrage à la réparation de l’entier dommage sans que la part de responsabilité finale de chacun ne s’applique à ce stade, le jugement étant infirmé sur ce point.

* les désordres matériels

Des intimés font valoir que la société Solam a de manière unilatérale fait procéder à la destruction puis à la reconstruction d’un nouveau bâtiment de sorte qu’elle ne justifie pas d’un préjudice alors que ces travaux n’étaient pas obligatoires faute d’impropriété à destination. L’expert n’a pas non plus été avisé de la réalisation de ces travaux.

L 'expert avait défini trois solutions de reprise des désordres :

— la reprise des désordres du revêtement (sans annulation du mouvement d’ensemble). Cette solution est définie comme la plus économique, rapide et non perturbante mais elle ne traite pas l’origine des désordres de sorte qu’elle ne peut être retenue par la cour,

— la remise en état des désordres après stabilisation du mouvement (remblai et infrastructures) solution définie comme la mieux adaptée. Elle consiste à neutraliser les couches compressibles (tourbe et argile organique) sur 1,5m d’épaisseur moyenne par inclusion de colonne d’injection solide. Son coût s’élève à 434.100 euros et sa durée d’exécution de 50 à 80 jours ou selon des travaux de reprise par tranches. Cette solution dont se prévaut la société Solam est la plus adaptée à la reprise des désordres,

— un traitement par pieux ou micro-pieux stabilisation définitive des mouvements; l’expert a indiqué ne pas développer cette solution en considérant qu’elle était trop lourde et ne pouvait éviter une fermeture totale pendant la totalité des travaux. Cette solution coûteuse et non indispensable doit être écartée.

L’expert prévoyait pour la solution 2 soit une fermeture totale, soit une réalisation en deux phases consécutives et continues de travaux consistant à neutraliser 50% de la surface de vente, en conservant 50 % des caisses, 75 % de la surface totale et l’accès clients et marchandises.

La société Solam qui a choisi une solution distincte limite cependant ses prétentions à la solution 2 retenue par l’expert. Elle a droit à l’indemnisation de son préjudice matériel et elle est fondée à retenir une solution préconisée par l’expert et qui a été débattue contradictoirement.

La société Solam justifie en conséquence de sa demande d’indemnisation conformément à la solution 2, le fait qu’elle ait fait procéder à des travaux différents ne la privant pas de son droit à indemnisation à hauteur de son préjudice correspondant au montant évalué par l’expert. Le jugement a donc à juste titre retenu ce montant.

Sur les pertes d’exploitation

L’expert judiciaire, sur la base d’une évaluation de l’expert comptable de la société Solam, a simplement repris le chiffrage proposé un montant entre 1.414.000 euros et 1.712.000 euros.

La société Solam se prévaut, après travaux, d’une nouvelle étude correspondant

selon elle au préjudice réel après une fermeture de 18 jours. N’ayant pas suivi les préconisations de l’expert, ce dernier n’a pu chiffrer les préjudices découlant de la reconstruction du bâtiment. Elle fait cependant valoir que son choix ne peut la priver de toute indemnisation au regard des désordres affectant l’ancien bâtiment alors que du fait de son choix, la fermeture n’a duré que 15 jours au lieu de 60 à 80 jours.

L’expert a retenu une solution d’une seule intervention entraînant la fermeture totale du magasin entre 50 et 80 jours et une solution plus économique et plus rapide en deux phases consécutives et continue des travaux consistant à neutraliser 50 % de la surface de vente de l’extension en gardant 50 % des caisses, 75 % de la surface totale de vente et en conservant l’accès client et

marchandise depuis le parking actuel alors que l’expert comptable de l’appelante a identifié trois phases générant un préjudice :

— entre le 26 août 2013 et le 4 mai 2014 pendant la construction du nouveau bâtiment,

— pendant la fermeture du 5 mai au 20 mai 2014,

— la période de 'reconquête’ avec l’ouverture du 21 mai 2014.

L’expert comptable de la société Solam a estimé une perte totale de 766.621 euros (inférieure à son estimation initiale).

Il n’est pas contestable que la société Solam a droit à la réparation de ses pertes d’exploitation nées du fait des travaux de reprises des désordres dès lors que ceux-ci troublent son activité commerciale. Toutefois, elle se prévaut de pertes d’exploitations nées de la reconstruction du bâtiment, solution non étudiée par l’expert et qui n’ont pas fait l’objet de débats. Il convient donc de s’assurer que la société Solam, d’une part, justifie bien d’un préjudice tel qu’annoncé unilatéralement par son expert-comptable, d’autre part, qu’elle n’a pas, du fait de son choix de reconstruction, augmenté le préjudice de perte d’exploitation par rapport à la solution de l’expert.

En conséquence de ce qui précède, les éléments versés aux débats étant insuffisants pour que la cour tranche, une expertise s’impose aux frais avancés de l’appelante.

* les appels en garantie

Ils ne concernent que ceux diligentés par les intervenants dont la responsabilité a été retenue à l’encontre de parties dont la responsabilité n’est pas d’ores et déjà exclue par ce qui précède.

* le Bureau Veritas

La responsabilité de la société Bureau Veritas est recherchée par le maître d’oeuvre et la société C.

La société Bureau Veritas n’était pas visée par l’assignation en référé mais elle a été attraite à la procédure par la société Eiffage le 11 octobre 2012. Il oppose donc la prescription de l’action à son encontre, ce que le tribunal n’a pas examiné. Elle oppose ensuite les conditions et limites de son intervention.

Ni la société Dwa, ni la société C ne répondent dans leurs conclusions sur la prescription soulevée, étant rappelé qu’une action ne peut être interruptrice qu’au bénéfice de celui qui agit.

La société Dwa n’a agi que par conclusions du 10 octobre 2014 dans le cadre de la procédure au fond ; la société C ne justifie pas non plus d’un recours dans le délai de garantie décennale.

En conséquence, les demandes à l’encontre de la société Bureau Veritas doivent

être déclarées prescrites.

* la société Soredal

Cette société était responsable du lot dallage et sa responsabilité n’est pas recherchée par la société Solam et seuls les autres locateurs d’ouvrage la mettent en cause.

Selon le rapport, l’ouvrage a été réalisé conformément aux prescriptions de la maîtrise d’oeuvre mais la pose n’est pas celle du bureau Veritas. Les carottages montrent que toutes les prescriptions ont été respectées sauf en ce qui concerne l’état brut de la surface du dallage demandée par Veritas pour une pose scellée du revêtement. L’entreprise Crea est intervenue sur l’ouvrage sans formuler de

réserves. Les modifications de surface de dalle et de préconisation de pose de Veritas sans conséquences sont imputables à Soredal. Le défaut d’adhérence est une part négligeable des désordres.

Ces conclusions ne permettent pas de retenir l’imputabilité des désordres à la société Soredal et les appels en garantie à son encontre sont rejetées.

Sur la répartition des responsabilités

Compte tenu des conclusions expertales qui incriminent principalement le maître d’oeuvre, les responsabilités des intervenants à l’acte de construire sont fixées comme suit :

Dwa : 85 %

Société C 15 %

Dès lors, les coobligés se doivent garantie à hauteur de ces proportions.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Les dépens d’appel sont réservés du fait de l’expertise de même que les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile des appelantes.

Il n’y a pas lieu de faire droit à une autre demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Reçoit l’intervention volontaire du Bureau Veritas construction au lieu et place du Bureau Veritas.

Reçoit l’intervention volontaire de la société AJ UP représentée par maître E en qualité de commissaire au plan d’exécution de la société Dwa.

Confirme le jugement en ce qu’il a dit que les désordres relevaient de la garantie décennale.

Infirme le jugement querellé en ce qu’il a condamné le Bureau Veritas à paiement envers le maître de l’ouvrage sur le fondement de l’article 1792 du code civil et, statuant à nouveau, constate que les sociétés Solam et Igos ne présentent plus de demande à l’encontre de la société Bureau Veritas.

Infirme le jugement querellé en ce qu’il a retenu la responsabilité de M. X, 'gérant de la Sas Intermarché et maître de l’ouvrage’ et, statuant à nouveau, dit que le maître de l’ouvrage n’est pas responsable de la survenance des désordres.

Confirme le jugement querellé en ce qu’il a retenu les responsabilités des sociétés Dwa et C et en ce qu’il a mis hors de cause la société Eiffage Route centre-est et la société CCP.

Dit que la société Axa France Iard ne doit pas garantie pour les préjudices matériels et que les actions à son encontre au titre des préjudices immatériels sont prescrites.

Infirme le jugement querellé en ce qu’il a condamné les sociétés Dwa et C envers le maître de l’ouvrage à hauteur de leur responsabilité en qualité de coobligé.

Statuant à nouveau,

Condamne la société Dwa et la société C in solidum à payer à la société Solam et la société Igos la somme de 434.100 euros au titre de la réparation des dommages matériels.

Dit que les appels en garantie à l’encontre de la société Bureau Veritas construction sont prescrits et rejette les appels en garantie diligentés à l’encontre de la société Soredal.

Sur le préjudice de perte d’exploitation, ordonne une expertise confiée à :

M. K L

Sarl Réagir

[…]

[…]

avec pour mission de, après s’être rendu sur place, avoir convoqué les parties et leurs conseils, les avoir entendues en leurs observations ainsi que tout sachant, s’être fait remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, s’être adjoint le cas échéant un sapiteur pour les chefs de mission excédent sa spécialité ;

— prendre connaissance et donner un avis sur le préjudice de perte d’exploitation tel qu’évalué par l’expert comptable de la société Solam et proposer un chiffrage de la perte d’exploitation sur chacune des périodes revendiquées par la société Solam ; préciser le coût de la perte d’exploitation pour une journée de fermeture sur toute la surface de l’extention ;

— procéder au chiffrage de la perte d’exploitation selon la solution numéro 2 de l’expert judiciaire consistant à procéder en deux phases à la neutralisation de 50 % de la surface de vente de l’extension, en conservant 50 % des caisses, 75 % de la surface totale de vente et en conservant l’accès client et marchandise existant comme préconisé par l’expert (pages 85 et 86 du rapport) ;

— donner tout élément technique utile à la solution du litige ;

Fixe à 6.000 € la provision sur la rémunération de l’expert que la société Solam devra consigner à la régie la présente cour avant le 30 avril 2021.

Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai, la décision ordonnant l’expertise est caduque.

Dit que l’expert devra effectuer sa mission conformément aux articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne sa demande éventuelle de consignations supplémentaires.

Dit que l’expertise se déroulera sous le contrôle du magistrat chargé de la mise en état de la chambre commerciale.

Dit que l’expert devra adresser aux parties et déposer au Greffe de la Cour le rapport définitif de ses opérations avant le 30 octobre 2021.

Dit que les responsabilités entre coobligés sont fixées comme suit :

— société Dwa 85 %

— société C 15 %

et condamne les coobligés à se garantir mutuellement à hauteur de ces proportions.

Réserve les demandes des parties restant en cause et les dépens.

Dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties.

SIGNE par Mme GONZALEZ, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 25 mars 2021, n° 18/03266