Confirmation 8 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 8 juin 2021, n° 18/01534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/01534 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 22 janvier 2018, N° 16/,3249 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/01534 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JPC6
HC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL RIONDET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 08 JUIN 2021
Appel d’un jugement (N° R.G. 16/,3249)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 22 janvier 2018
suivant déclaration d’appel du 03 Avril 2018
APPELANT :
M. Y Z
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Michel DE GAUDEMARIS de la SELARL RIONDET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. A B
né le […] à RAVENSBURG
de nationalité Française
[…]
[…]
M. C D
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
M. E F
né le […] à GRENOBLE
de nationalité Française
[…]
[…]
Mme G H
née le […] à VERSAILLES
de nationalité Française
[…]
[…]
Tous représentés par Me Sylvie BIBOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
LA SOCIÉTÉ 'SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU 25 BOULEVARD AGUTTE SEMBAT' prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène X, Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,
Assistées lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 mai 2021, Madame X a été entendue en son rapport.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Y Z exerçait la profession de rhumatologue dans les locaux de la SCI du […] dont il est associé ainsi que A B, C D, E F et G H.
Tous les associés détiennent 96 parts sociales soit 20 % du capital social.
Y Z a fait valoir ses droits à la retraite le 1er avril 2012 et n’a pas trouvé de successeur.
Au mois de juin 2016, il a assigné ses associés et la SCI du […] devant le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins de retrait judiciaire et de paiement de dommages intérêts.
Il faisait valoir qu’il était privé de l’exercice de ses droits d’associé et victime d’un abus de majorité.
Par jugement du 22 janvier 2018, le tribunal a débouté Y Z de toutes ses demandes.
Y Z a relevé appel le 3 avril 2018, intimant la SCI du […] et ses quatre associés.
[…] n’a pas constitué avocat et ne lui a signifié ni la déclaration d’appel, ni ses conclusions.
Par arrêt du 20 octobre 2020, la cour a invité les parties à conclure sur la régularité de la procédure en l’absence de la SCI du […] aux débats.
Dans ses dernières conclusions du 18 décembre 2020, Y Z demande à la cour de rejeter la demande de caducité de l’appel formé à l’égard de la SCI du […] et de juger subsidiairement que faute d’indivisibilité du litige, la caducité de l’appel à l’encontre de la SCI du […] n’entraîne pas la caducité de l’appel à l’encontre des autres associés.
Sur le fond, il demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, d’ordonner son retrait judiciaire et d’ordonner à la SCI du […] et à ses quatre associés de racheter ses parts qui à défaut d’accord, seront valorisées dans les conditions de l’article 1843-4 du code civil.
Il sollicite la condamnation in solidum de ses associés à lui payer 9.218,68 euros au titre de son préjudice patrimonial, 5.000 euros au titre de son préjudice moral et réclame 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que jusqu’en 2003, les statuts de la SCI prévoyaient qu’en cas de départ à la retraite d’un associé et en l’absence de successeur, les autres associés devaient lui racheter ses parts mais que cette clause a été supprimée lors de l’assemblée générale extraordinaire du 23 juin 2003.
Sur la demande de retrait judiciaire pour juste motif, il fait valoir que ses associés ayant refusé de lui racheter ses parts sociales, il n’a d’autre choix que d’agir en justice.
Il expose qu’il n’a plus d’intérêt personnel à faire partie de la SCI dès lors qu’il n’exerce plus d’activité professionnelle.
Il invoque également une disparition de l’affectio societatis caractérisée la violation de ses droits d’associé :
— interdiction d’exercer son droit de vote, distribution du prix de vente d’une partie de l’immeuble sans décision collective, absence de réponse aux questions adressées à la gérance,
— prises de décisions dans l’intérêt exclusif des associés exerçant leur activité,
— réduction des loyers au profit des associés locataires et prise en charge par la SCI du […] des charges courantes de copropriété,
— réalisation de travaux inutiles,
— disparités entre les décisions prises en assemblée générale et les mouvements de fonds ordonnés par la gérance.
Sur ses préjudices, il invoque le préjudice moral résultant de l’impossibilité d’exercer ses droits d’associé et le préjudice patrimonial résultant de la minoration du loyer.
Dans leurs dernières conclusions du 17 décembre 2020, A B, C D, E F et G H demandent à la cour de prononcer la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de toutes les parties.
Ils observent sur ce point que la SCI du […] n’a pas constitué avocat et que ni la déclaration d’appel, ni les conclusions de Y Z ne lui ont été signifiées.
Ils font valoir que ce défaut de diligence doit être sanctionné par la caducité de l’appel à l’encontre de toutes les parties compte tenu de l’indivisibilité du litige.
Subsidiairement sur le fond, ils concluent à la confirmation du jugement et réclament 2.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de retrait judiciaire, ils répliquent que contrairement à ce qu’affirme Y Z, les statuts n’ont jamais prévu qu’en cas de départ à la retraite d’un associé sans successeur, les autres associés devaient lui racheter ses parts.
Ils précisent que jusqu’en 2012, la SCI n’a jamais encaissé de loyers.
Ils contestent les motifs invoqués par Y Z soutenant que le seul fait qu’il ait fait valoir ses droits à la retraite ne caractérise par l’existence de justes motifs permettant le retrait judiciaire pour convenance personnelle.
Ils contestent les griefs qui leur sont faits sur la privation du droit de Y Z de participer aux décisions collectives, faisant valoir que pendant tout le temps de sa gérance de 1981 à 2014, il n’a jamais convoqué d’assemblée générale d’approbation des comptes et a pris seul les décisions ; que ce n’est que depuis 2014 que les assemblées générales sont régulièrement convoquées ; que Y Z a toujours pu y faire valoir sa position et exercé son droit de vote.
Sur la distribution du prix de vente d’une partie de l’immeuble, ils exposent que la SCI du […] est fiscalement transparente, chacun des associés étant soumis à l’impôt sur le revenu et qu’en l’espèce, Y Z a reçu 30.000 euros comme les autres associés.
Ils ajoutent que depuis le départ de Y Z la situation financière de la SCI s’est assainie et que des baux professionnels ont été régularisés avec versement effectif de loyers, de sorte que le compte courant de Y Z est régulièrement remboursé ; que ses intérêts sont préservés.
Sur la baisse des loyers, ils indiquent qu’elle s’explique par la baisse du chiffre d’affaires consécutive au départ de Y Z dont les locaux sont demeurés vacants et non par une volonté frauduleuse.
Ils contestent toute disparité entre les décisions prises en assemblée générale et les mouvements de fonds.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2021.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
Sur la procédure
Il ressort des pièces de la procédure que bien qu’ayant intimé la SCI du […] devant la cour, Y Z ne lui a signifié ni la déclaration d’appel, ni ses conclusions, alors même qu’elle n’avait pas constitué avocat.
Il convient en application de l’article 914 alinéa 2 du code de procédure civile de constater la caducité de la déclaration d’appel de la SCI du […].
En l’absence d’indivisibilité du litige, c’est à tort qu’A B, C D, E F et G H concluent à la caducité de l’appel relevé contre eux.
Sur le fond
L’article 1869 du code civil dispose :
'Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
A moins qu’il ne soit fait application de l’article 1844-9 (3e alinéa), l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4.'
Pour prospérer en sa demande, Y Z doit justifier que sa demande de retrait est fondé sur de justes motifs.
• Y Z fait valoir en premier lieu que du fait de la cessation de son activité, il n’a plus d’intérêt personnel à faire partie de la société.
Mais les statuts de la SCI ne conditionnent nullement la qualité d’associé à l’exercice d’une activité professionnelle.
Le départ à la retraite de Y Z ne peut donc être considéré comme un motif justifiant son retrait de la société et les intimés s’interrogent à juste titre sur ce que serait le sort du plus jeune associé après le départ à la retraite de tous les autres.
• Y Z invoque en second lieu la perte de l’affectio societatis caractérisée par son impossibilité d’exercer ses droits d’associé et la prise de décisions dans le seul intérêt des associés qui exercent leur activité professionnelle.
L’affirmation de l’impossibilité dans laquelle il se trouve d’exercer ses droits d’associé est démentie par les pièces produites par les intimés, qui révèlent qu’il a été convoqué à toutes les assemblées générales (10 à 13, 26) et qu’il a pu y faire valoir sa position.
Le fait qu’il se soit abstenu lors des assemblées générales de 2014 et 2015 ou qu’il ait voté contre toutes les résolutions lors de l’assemblée générale de 2016, ne signifie nullement qu’il a été privé de ses droits.
En outre, il ne ressort nullement des pièces produites que la gérance n’a pas répondu aux questions qu’il posait.
En effet la pièce 21 qu’il verse aux débats pour étayer cette affirmation est un courrier du 20 juin 2016 rédigé en prévision de l’assemblée générale du 23 juin au cours de laquelle les questions qu’il soulevait été débattues (remboursement du compte courant, vente d’une partie du bien immobilier) pour autant qu’elles se rapportaient à l’objet social et avaient un caractère sérieux (tel n’étant pas le cas de la réfection des toilettes).
La perte des loyers dénoncée par Y Z ne résulte pas d’une fraude à ses droits, mais dans un premier temps de la vacance des locaux qu’il occupait après son départ à la retraite et dans un second temps de la diminution de la surface locative après la vente en 2017 d’une partie de l’immeuble, Y Z ayant comme ses associés perçu la quote part qui lui revenait sur le prix de vente (pièce intimés n° 27).
Y Z ne démontre pas davantage que ses associés ont monté un stratagème habile pour ne pas lui distribuer de dividendes.
L’affirmation de la réalisation de travaux inutiles est d’autant plus erronée qu’il s’agissait de travaux de remise aux normes qui ont été refusés par la copropriété.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, que Y Z ne supportant plus de demeurer associé de la SCI du […] alors qu’il n’exerce plus son activité professionnelle, se plaît à créer une situation conflictuelle à la seule fin de pouvoir invoquer la perte de l’affectio societatis, mais que rien ne démontre que ses droits sont bafoués.
Il va même jusqu’à critiquer en page 19 de ses conclusions une décision dont il reconnaît qu’elle a été prise dans son intérêt.
C’est au terme d’une exacte analyse des éléments qui lui étaient soumis que le tribunal a débouté Y Z de toutes ses demandes.
Les intimés ne rapportent pas la preuve qu’en exerçant la voie de recours qui lui est ouverte, Y Z agit abusivement. Ils seront déboutés de leur demande de dommages intérêts.
Il leur sera alloué à chacun des intimés la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement,
— Dit que l’appel relevé par Y Z à l’encontre de la SCI du […] est caduc.
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
— Y ajoutant, déboute A B, C D, E F et G H de leur demande de dommages intérêts pour procédure abusive.
— Condamne Y Z à payer à A B, C D, E F et G H la somme de 1.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Le condamne aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame X, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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