Infirmation 3 février 2022
Rejet 7 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 3 févr. 2022, n° 18/04721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/04721 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 15 octobre 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/04721 – N° Portalis DBV2-V-B7C-IALZ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 03 FEVRIER 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 15 Octobre 2018
APPELANTS :
S.A.S. SOMAP
[…]
[…]
représentée par Me Jérôme VERMONT de la SELARL VERMONT TRESTARD & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Amynthe LEVASSEUR, avocat au barreau de ROUEN
Me Y Z (SELARL AJ Associés) – Administrateur judiciaire de la S.A.S. SOMAP
[…]
[…]
n’ayant pas constitué avocat
régulièrement assigné par acte du 23/11/2020
Me X Philippe – Mandataire judiciaire de la S.A.S. SOMAP
[…]
[…]
n’ayant pas constitué avocat
régulièrement assigné par acte du 25/11/2020
INTIMES :
Monsieur B A
[…]
[…] […]
représenté par M. Alain PAUBERT, défenseur syndical, muni d’un pouvoir
Association AGS – CGEA DE ROUEN
[…]
[…]
[…]
n’ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée par acte du 23/11/2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 Décembre 2021 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Février 2022
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 03 Février 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ROGER-MINNE, Conseiller, en remplacement du Président empêché, et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. B A (le salarié) a été mis à disposition de la société Somap (la société) en qualité de 'docker occasionnel’ dans le cadre de contrats de mission pour la période d’août 2010 à septembre 2016. Puis d’octobre 2016 à mars 2017, il a travaillé pour cette même société en vertu de contrats à durée déterminée d’usage.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en vue d’obtenir la requalification de ses contrats en un contrat à durée indéterminée.
Par jugement du 15 octobre 2018, la juridiction prud’homale a :
- requalifié les contrats de M. A en un contrat à durée indéterminée et à temps plein,
- condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
20 255 euros au titre de rappel de salaire,• 2 025,50 euros de congés payés y afférents,• 5 358 euros au titre de la prime de gratification,• 2 731 euros au titre de l’indemnité de licenciement,• 5 700 euros au titre du préavis,• 570 euros au titre de congés payés y afférents,• 1 900 euros au titre de l’indemnité de requalification,• 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,• 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,•
- débouté la société de toutes ses demandes et condamné celle-ci aux dépens.
La société a relevé appel du jugement le 15 novembre 2018.
Par jugement du tribunal de commerce de Rouen du 11 février 2020, elle a été placée en redressement judiciaire.
La Selarl AJ associés a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire et M. X en qualité de mandataire. Par actes d’huissier en date des 23 et 25 novembre 2020, M. A les a assignés en intervention forcée devant la présente cour, ainsi que l’Unedic délégation Ags-Cgea de Rouen.
Par conclusions remises le 11 février 2019, la société demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de débouter M. A de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 26 mars 2021, M. A demande à la cour de :
- requalifier l’ensemble de ses contrats en un unique CDI à temps plein ayant commencé le 1er août 2010 et ayant été rompu le 31 mars 2017,
- en conséquence, confirmer le jugement déféré et condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
20 255 euros en rappel de salaire,• 5 358 euros au titre de la prime de gratification,• 1 786 euros en indemnité de requalification,• 5 360 euros en indemnité compensatrice de préavis,• 536 euros en congés payés sur préavis,• 2 568 euros en indemnité de licenciement,• 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,•
subsidiairement, si le contrat n’est pas requalifié à temps plein, condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
3 337 euros au titre de la prime de gratification,• 1 037 euros d’indemnité de requalification,• 3 111 euros d’indemnité compensatrice de préavis,• 311 euros en congés payés sur préavis,• 1 490 euros à titre d’indemnité de licenciement,• 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,•
• 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, s’ajoutant aux frais irrépétibles alloués par le conseil de prud’hommes,
- dire que la créance est opposable au Cgea.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour le détail de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification des contrats de mission et des CDD d’usage en un contrat à durée indéterminée
Selon l’article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale ou permanente de l’entreprise utilisatrice.
L’article L.1251-6 du même code dispose, dans sa version applicable à l’espèce, que: […] sous réserve des dispositions de l’article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié […]
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.[…].
L’intimé ne conteste pas que l’activité de la Somap relève des dispositions ci-dessus rappelées.
Toutefois, sauf à indiquer que « le passage des missions d’intérim aux CDD d’usage coïncide avec la promulgation de la loi Bonny excluant le recours à l’intérim », il ne développe aucun moyen propre aux contrats de mission exécutés du mois d’août 2010 à celui de septembre 2016, son argumentaire étant uniquement fondé sur les dispositions conventionnelles des articles 2 et 6 relatifs aux CDD d’usage.
Or, la loi du 8 décembre 2015, visée par l’intimé, ne comprend aucune disposition excluant le recours à l’intérim pour les travaux de manutention portuaire.
En effet, l’ article 5 de la loi du 8 décembre 2015 qui a modifié l’article L.5343-6 du code des transports, précise uniquement que « les ouvriers dockers occasionnels sont les ouvriers dockers qui, afin d’exercer les travaux de manutention portuaire mentionnés à l’article L. 5343-7 du présent code,
concluent avec une entreprise ou avec un groupement d’entreprises un contrat de travail à durée déterminée en application du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail et régi par la convention collective nationale unifiée applicable aux entreprises de manutention portuaire. Les ouvriers dockers occasionnels constituent pour les entreprises ou les groupements d’entreprises mentionnés au premier alinéa de l’article L. 5343-3 du présent code une main-d’oeuvre d’appoint à laquelle il n’est fait appel qu’en cas d’insuffisance du nombre d’ouvriers dockers professionnels. Cette main-d’oeuvre d’appoint est employée dans le respect de l’article L. 1242-1 du code du travail et du principe de mensualisation posé à l’article L. 5343-3 du présent code ».
A insi, si la dite loi évoque les conditions de recours au CDD d’usage, elle ne précise ni que celui-ci est exclusif de tout autre cadre juridique, ni que les dockers occasionnels ne peuvent être engagés qu’en vertu d’un CDD d’usage, de sorte qu’à défaut de soutenir un moyen de requalification tiré des dispositions légales ci-dessus rappelées, la requalification des contrats de mission n’est pas encourue.
En application de l’article L. 1242-1, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Par ailleurs, l’article L. 1242-2 dispose qu’un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et notamment dans les cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié (…)
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. (').
Se fondant sur les dispositions des articles 6 et 2 de la convention applicable, M. A allègue qu’il tirait la majorité de ses ressources de son activité auprès de la Somap, précisant que son travail en son sein représentait en moyenne 62 % d’un temps plein, de sorte qu’il considère que la société s’est placée hors du champ de la convention collective et ne peut se prévaloir du CDD d’usage.
L’article 6 de la convention collective nationale unifiée des ports et de la manutention du 15 avril 2011, étendue par arrêté du 6 août 2012, après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 1242-1 du code du travail, stipule que l’activité de manutention portuaire et de débarquement des produits de la pêche au sein des ports de pêche « constitue un secteur d’activité où il est d’usage constant, au sens de l’article L. 1242-7 dudit code, de recourir au contrat de travail à durée déterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de certains emplois. Les emplois concernés sont ceux correspondant aux ouvriers dockers occasionnels » qui, selon l’article 2 du même texte, constitue « une main-d''uvre d’appoint à laquelle il n’est fait appel qu’en cas d’insuffisance du nombre des dockers professionnels. Ils n’ont aucune garantie d’activité et ne sont donc pas tenus de se présenter quotidiennement dans les entreprises. Ils ne tirent pas leur revenu annuel principal de ce travail ».
Ainsi, les textes conventionnels considérés précisent d’une part, que l’activité de manutention portuaire et de débarquement des produits de la pêche relève des secteurs visés par l’article L. 1242-2-3°, pour lequel le recours au CDD est autorisé, et d’autre part, que l’emploi de docker occasionnel est par nature temporaire, caractère apprécié en fonction du revenu annuel généré.
Toutefois, la cour constate que les CDD d’usage, effectués sur la période d’octobre 2016 à mars 2017, indiquent également la cause de l’accroissement temporaire d’activité, mais sont, pour tous ceux signés au premier trimestre 2017, justifiés par le remplacement de différents salariés absents, étant observé qu’aucun de ces motifs de recours n’est discuté.
Par ailleurs, il s’infère de l’examen de ces contrats que l’intimé travaillait sur des périodes courtes et discontinues, mais surtout occupait des emplois différents : tractoriste, pointeur réception, opérateur de navire, tractoriste transfert, cariste, pointeur navire, avec une durée mensuelle de travail très variable (54 heures à 122 heures).
Dans ces conditions, il n’est pas plus établi que le recours aux CDD d’usage avait pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale ou permanente de la Somap.
Par conséquent, la décision déférée est infirmée et toutes les demandes formées par l’intimé sont rejetées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, M. A est condamné aux dépens de première instance et d’appel, et débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Eu égard à la situation respective des parties, la prétention formée par l’appelante sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déboute M. B A de l’ensemble de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. B A aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Conseillère
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