Infirmation partielle 18 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 18 oct. 2019, n° 18/19572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/19572 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 juin 2018, N° 2018000055 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRET DU 18 OCTOBRE 2019
(n°150, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 18/19572 – n° Portalis 35L7-V-B7C-B6IB6
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 juin 2018 – Tribunal de commerce de PARIS – 8e chambre – RG n°2018000055
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE
S.A. J.B. MARTIN, agissant en la personne de son président du directoire domicilié en cette qualité au siège social situé
[…]
[…]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 335 089 215
Représentée par Me Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque A 627
Assistée de Me Patrice MANCEAU substituant Me Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES
S.C.P. THEVENOT PARTNERS ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, représentée par Me Jonathan El Baze, agissant en sa qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la S.A. J.B. MARTIN
[…]
[…]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 481 943 587
S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIES, représentée par Me Carole Martinez, agissant en sa qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la S.A. J.B. MARTIN
[…]
[…]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 829 018 480
S.C.P. B.T.S.G.², représentée par Me Stéphane Gorrias, agisssant en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la S.A. J.B. MARTIN
[…]
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro 434 122 511
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES 'MJA', représentée par Me Charles-Axel Chuine, agissant en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la S.A. J.B. MARTIN
102 rue du Faubourg Saint-Denis
[…]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 440 672 509
Représentées par Me Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque A 627
Assistées de Me Patrice MANCEAU substituant Me Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE
S.A. IDLF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[…]
[…]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 792 301 806
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque K 111
Assistée de Me Hanane BENCHEIHK plaidant pour la SELARL CMD, avocat au barreau de PARIS, toque E 193
INTERVENANTES FORCEES
S.C.P. THEVENOT PARTNERS ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, représentée par Me Jonathan El Baze, prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la S.A. J.B. MARTIN
[…]
[…]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 481 943 587
S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIES, représentée par Me Carole Martinez, prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la S.A. J.B. MARTIN
[…]
[…]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 829 018 480
Représentées par Me Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque A 627
Assistées de Me Patrice MANCEAU substituant Me Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 5 septembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne-Marie GABER, Présidente de chambre
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Françoise BARUTEL, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Anne-Marie GABER, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire du 6 juin 2018 rendu par le tribunal de commerce de Paris,
Vu l’appel interjeté le 2 août 2018 par la société JB Martin, la SCP BTSG et la SELAFA MJA ès qualités de mandataires judiciaires de la société JB Martin, ainsi que la SCP Thévenot Partners Administrateurs Judiciaires (Thévenot) et la société 2M & Associés ès qualités d’administrateurs judiciaires de la dite société,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 novembre 2018 arrêtant le plan de continuation de la société JB Martin maintenant la SCP BTSG et la SELAFA MJA es qualité de mandataires judiciaires, mettant fin à la mission d’administrateurs judiciaires de la SCP Thévenot et la société 2M & Associés et les désignant es qualité de commissaire à l’exécution du plan,
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 31 janvier 2019 à la SCP Thévenot et la société 2M & Associés es qualité de commissaires à l’exécution du plan,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées, par voie électronique, le 25 avril 2019, de la société JB Martin, de la SCP BTSG et de la SELAFA MJA es qualité de mandataire judiciaire, appelantes, ainsi que de la SCP Thévenot et la société 2M & Associés es qualité de commissaire à l’exécution du plan, intervenantes,
Vu les dernières conclusions remises au greffe, et notifiées par voie électronique, le 27 mai 2019, de la société IDLF, intimée, et incidemment appelante,
Vu l’ordonnance de clôture du 6 juin 2019,
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que la société JB Martin, qui a pour activité la fabrication d’articles d’habillement, a conclu le 25 septembre 2012 un contrat de licence avec la société X de la Fressange lui concédant le droit exclusif de fabriquer et commercialiser sous la marque X de la Fressange des chaussures et articles chaussants pour femmes.
Aux termes d’un acte de cession de fonds de commerce du 29 mai 2013, la société IDLF, constituée par M. Y Z et Mme X de la Fressange a acquis les marques X de la Fressange. Le transfert desdites marques à la société IDLF a été enregistré auprès de l’INPI le 19 juillet 2014.
A la suite d’un différent entre la société IDLF et la société JB Martin relatif notamment à la réalisation de la collection printemps été (PE) 2015 à venir, la société IDLF, par courrier du 25 avril 2014, a résilié le contrat de licence.
Par acte introductif d’instance du 26 mars 2015, la société IDLF a assigné la société JB Martin en condamnation des redevances impayées et paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 6 juin 2018, dont appel, les premiers juges ont essentiellement dit que le transfert du contrat de licence à la société IDLF est opposable à la société JB Martin, dit que la société IDLF était en droit de résilier le contrat de licence aux torts exclusifs de la société JB Martin à effet du 25 avril 2014, fixé la créance de la société IDLF au passif de la société JB Martin aux montants respectifs de 390 000 euros au titre du préjudice financier, 100 000 euros au titre du préjudice d’image, et 9 981,40 euros au titre de la facture n°140308 du 12 mars 2014, débouté la société IDLF de ses demandes de publication et fait injonction à la société JB Martin d’exécuter l’article 17-1 du contrat de licence.
Les appelants demandent 'en tout état de cause’ au visa de l’article 117 du code de procédure civile de déclarer nulles les conclusions de l’intimée, subsidiairement de constater que la cour n’est saisie d’aucun appel incident, de constater qu’il a été mis fin aux fonctions des administrateurs judiciaires par jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 novembre 2018 et en conséquence de les mettre hors de cause es qualité.
La demande de nullité des conclusions adverses qui n’a pas été formée avant toute défense au fond est irrecevable ainsi que l’oppose à juste titre l’intimée. Subsidiairement, la cour constate qu’elle a été régulièrement saisie d’un appel incident selon conclusions de la société IDLF notifiées par voie électronique le 28 janvier 2019, et que la société JB Martin est régulièrement représentée par les mandataires judiciaires et les commissaires à l’exécution du plan sans qu’il soit nécessaire de mettre hors de cause les administrateurs judiciaires dont il n’est pas contesté qu’il a été mis fin à leurs fonctions par jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 novembre 2018.
Sur la recevabilité à agir de la société IDLF
Les appelants soutiennent que :
— le transfert du contrat de licence au profit de la société IDLF ne lui est pas opposable dès lors que la transmission de ses droits sur la marque n’a pas été inscrite au registre national des marques et que la société JB Martin n’a pas acquiescé à la cession du contrat de licence au profit de la société IDLF ;
— le jugement s’est fondé sur des pièces qui ne prouvent ni que la société JB Martin a été informée du changement de concédant ni qu’elle a accepté ce transfert de manière non équivoque ;
— l’accord des licenciés est requis dans le contrat de cession, et la société IDLF, cessionnaire, n’a pas obtenu l’accord de la société JB Martin ;
— les droits invoqués par la société IDLF tirés du contrat de licence lui sont inopposables de sorte que la société IDLF est irrecevable dans la totalité de ses demandes.
La société IDLF soutient que :
— la publicité prévue par l’article L. 714-7 du code de la propriété intellectuelle n’a aucune incidence sur les droits acquis par la société IDLF depuis le 29 mai 2013, qu’elle est destinée à informer les tiers mais n’est pas applicable dans les rapports entre le cessionnaire de la marque et son cocontractant ;
— elle justifie de la propriété exclusive des marques X de la Fressange depuis le 29 mai 2013, de sorte qu’elle a intérêt et qualité à agir à l’encontre de son ancien licencié en raison des fautes commises par ce dernier dans l’exécution du contrat de licence ;
— les pièces versées établissent que la société JB Martin a tacitement et sans équivoque accepté la cession de son contrat de licence au profit de la société IDLF.
La cour rappelle que la publicité prévue par l’article L. 714-7 du code de la propriété intellectuelle est destinée à informer les tiers et à leur rendre la cession de marque opposable, mais n’est pas applicable dans les rapports entre le cessionnaire de la marque et son cocontractant, de sorte que la société JB Martin n’est pas fondée en l’espèce à se prévaloir de la disposition susvisée, outre qu’à la date de l’introduction de l’instance la cession avait été régulièrement inscrite au registre des marques. Elle n’est pas davantage fondée à invoquer les clauses du contrat de cession de marques auquel elle n’est pas partie, ledit contrat, au surplus, ne faisant pas obligation à la société IDLF, cessionnaire, d’obtenir l’accord écrit des licenciés.
En outre le fait qu’un contrat de licence a été conclu en considération de la personne du cocontractant ne fait pas obstacle à ce que les droits et obligations de ce dernier soient transférés à un tiers dès lors que l’autre partie y a consenti de façon non équivoque.
En l’espèce, il résulte des pièces versées, notamment du courriel adressé au président de la société JB Martin le 24 juin 2013 et des factures d’acompte envoyées les 2 et le 30 octobre 2013 à l’entête de la société IDLF (pièces 29 bis, 32 et 33), que la société JB Martin, contrairement à ce qu’elle allègue, a été informée dès le mois de juin 2013 de la cession de marques intervenue au profit de la société IDLF. Il ressort en outre des échanges entre les directeurs généraux des sociétés JB Martin et IDLF en octobre 2013 (pièce 7) relatifs à la renégociation des redevances aux termes desquels le directeur général de la société JB Martin indique notamment 'nous cherchons comme vous à faire de cette licence un succès tant en France qu’à l’international', mais aussi des échanges établis entre les salariés des deux sociétés tout au long des mois d’octobre 2013 à avril 2014 relatifs à la qualité des productions, à la préparation de la prochaine collection, aux délais de développement des produits, et aux échéances commerciales, que la société JB Martin a poursuivi l’exécution du contrat, a sollicité des diminutions de redevances qui lui ont été accordées, a donné son accord sur les méthodes de
travail, depuis la définition du plan de collection jusqu’au lancement en production, de sorte qu’elle a manifesté de façon non équivoque sa volonté d’accepter la cession du contrat de licence au profit de la société IDLF.
Le jugement de première instance doit donc être confirmé en ce qu’il a dit le transfert du contrat de licence opposable à la société JB Martin et la société IDLF recevable à agir.
Sur la résiliation du contrat
Les appelants soutiennent que :
— la société IDLF n’a pas respecté son rôle de concédant tel que stipulé à l’article 4-1 du contrat, qu’elle s’est immiscée dans le processus de création d’une façon qui a conduit à des retards dans la mise en place des collections, qu’elle a ainsi entretenu une confusion sur le rôle respectif des parties de sorte que l’échec de la collaboration lui est imputable.
— l’article 16 du contrat enferme la faculté de résiliation immédiate à des fautes graves limitativement énumérées ( atteinte à l’image de marque, au droit du concédant, pratiques mensongères, non paiement de royalties) dont il n’est pas justifié.
— la rupture du contrat est donc abusive.
La société IDLF fait valoir que :
— la défection de la société JB Martin qui a annoncé subitement le 8 avril 2014 qu’elle ne pourrait assurer la collection PE 2015 et a proposé d’utiliser le plan de collection de la saison automne hiver (AH) 2014 est brutale et abusive, alors qu’elle n’avait jusqu’alors émis aucune réserve, et que la société IDLF lui avait consenti de fortes baisses des minimas garantis chaque année au concédant.
— la faute de la société JB Martin, qui a rendu impossible la sortie d’une collection de chaussures X de la Fressange pour les saisons AH 2014 (que la société JB Martin n’a pas commercialisée et PE 2015, justifie la mise en oeuvre de la clause résolutoire pour faute grave prévue à l’article 16 du contrat.
Aux termes de l’article 16 du contrat de licence litigieux, 'en cas de faute grave de l’une des parties, l’autre partie pourra immédiatement résilier le contrat par simple lettre recommandée, la présente valant clause résolutoire'.
Ainsi que l’ont justement retenu les premiers juges, il résulte des pièces versées que la fabrication des premiers prototypes de la collection PE 2015 était prévue au 31 mars 2014 et le lancement définitif de quatre paires de chaussures au 14 mai 2014 selon un rétroplanning adressé par la société JB Martin à la société IDLF le 11 février 2014, que subitement le 8 avril 2014 la société JB Martin a indiqué que ce planning ne pouvait être respecté en écrivant 'la seule possibilité à ce stade et compte tenu de l’expérience passée de vos équipes consisterait à reprendre le parc des formes de la saison AH 2014 afin d’être prêt à la vente en temps voulu …'. Le retard ainsi pris par la société JB Martin dans le planning de la collection PE 2015, qui n’est pas, contrairement aux allégations de cette dernière, imputable à la société IDLF alors que les deux sociétés s’étaient mises d’accord sur une méthode de travail et sur leurs rôles respectifs, ainsi que l’absence de toute proposition de la part de la société JB Martin qui s’est bornée à suggérer la reprise des formes de la collection précédente, impensable compte tenu de l’alternance des saisons et des exigences de la mode, constituent des manquements graves dont le caractère brutal justifie, ainsi que l’ont reconnu les premiers juges, la résiliation du contrat de licence pour faute grave, l’article 16 dudit contrat qui stipule une telle résiliation ne l’enfermant pas, comme le prétend à tort la société JB Martin dans un nombre limitativement énuméré de cas, lesquels ne sont précisés qu’à titre d’exemples, étant introduits par
l’adverbe 'notamment'.
Le jugement qui a dit que la société IDLF était en droit de procéder à la résiliation du contrat doit dès lors être approuvé, et en conséquence les demandes de la société JB Martin sur le fondement de la résiliation abusive rejetées.
Sur la réparation des préjudices
Les appelants soutiennent que les montants des préjudices retenus par le tribunal ne sont pas justifiés.
La société IDLF fait valoir de son côté que le montant de 390 000 euros qui lui a été octroyé par le tribunal à hauteur des minimas garantis est inférieur à son préjudice financier qui aurait du être fixé à la somme de 561 500 euros correspondant aux objectifs contractuels ainsi qu’aux frais engagés pour la recherche d’un remplaçant.
Le tribunal a retenu au titre du préjudice financier le montant de 390 000 euros correspondant à la somme des minimas garantis tels que négociés pour les collections AH 2014, PE et AH 2015 ainsi que PE 2016, auquel il a ajouté un préjudice d’image d’un montant de 100 000 euros.
Les premiers juges doivent être approuvés en ce qu’ils ont calculé le préjudice financier sur la base des minimas contractuels garantis, et non comme le demande à nouveau la société IDLF en cause d’appel sur la base de royalties proportionnelles aux objectifs de chiffre d’affaires, s’agissant d’objectifs de performance dont la réalisation n’est pas acquise et ce d’autant que les collections AH 2013 et PE 2014 avaient été un échec commercial.
En revanche, s’il est établi que la société IDLF a perdu les montants qui lui étaient contractuellement garantis pour les collections AH 2014 et PE 2015, soit un manque à gagner de 160 000 euros, il n’est cependant pas justifié du préjudice subi par la société IDLF au titre des collections ultérieures alors qu’il n’est pas contesté que celle-ci a trouvé un autre partenaire avec lequel elle a commercialisé une nouvelle collection à partir de la saison AH 2015. La société IDLF ne justifiant pas plus de frais qu’elle aurait engagés pour trouver un remplaçant, son préjudice financier doit dès lors être fixé à la somme de 160 000 euros, et le jugement infirmé de ce chef.
S’agissant du préjudice d’image, ainsi que l’ont retenu à juste titre les premiers juges, l’absence de distribution des chaussures sous la marque X de la Fressange pendant deux saisons, et ce alors que la marque venait de commercialiser sa première collection, créant ainsi une rupture dans la confiance de la clientèle, a généré un préjudice d’image à la société IDLF, justement évalué par le tribunal, compte tenu du lancement récent de la marque sur ce marché haut de gamme et de l’arrêt brutal de la collaboration, à la somme de 100 000 euros. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la facture d’un montant de 9 981,40 euros
Les appelantes contestent la fixation par les premiers juges d’une créance au passif pour une somme de 9 981,40 euros relative à une facture n°140330.
La cour constate que les prestations afférentes à ladite facture, dont le montant n’a jamais été contesté avant la présente procédure, relatives à des dossiers de presse livrés au mois de février 2014 et à des stands réalisés en mars 2014, qui sont des dépenses de promotion incombant au licencié aux termes du contrat, ont été acceptées sans équivoque par la société JB Martin, ainsi qu’il résulte des pièces versées au dossier. Le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
La société IDLF demande à la cour de faire injonction à la société JB Martin de lui remettre la déclaration de son chiffre d’affaires au titre de l’année 2014 conformément à l’article 8 du contrat de licence.
Cependant, la cour constate que la société IDLF ne conteste pas avoir exonéré la société JB Martin du paiement du minima garanti pour la saison PE 2014, et aucun élément ne permet de considérer que son préjudice financier au titre de la saison AH 2014 ne serait pas entièrement réparé par la prise en compte du minima garanti dans l’indemnisation déjà accordée de sorte que sa demande d’injonction de déclaration de chiffre d’affaires pour l’année 2014 sera rejetée.
La société IDLF soutient en outre que la société JB Martin n’a restitué aucun des documents ni réalisé le moindre inventaire alors que les premiers juges lui ont fait injonction d’exécuter les dispositions de l’article 17-1 du contrat de licence.
L’article susvisé stipule, en cas de résiliation, la restitution au concédant de tous les documents originaux concernant la dernière collection préparée. La société JB Martin justifie avoir restitué à la société IDLF des catalogues, livrets, PLV et paires de chaussures portant la marque X de la Fressange selon procès-verbal d’huissier de justice du 12 mars 2019, la société IDLF n’apportant aucune précision ou contestation sur les éléments ainsi restitués. Elle sera donc déboutée de sa demande d’injonction et le jugement infirmé de ce chef.
Les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile étant des dépenses postérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective, la société JB Martin sera condamnée à les payer, le jugement étant infirmé sur ce point. L’équité commande d’allouer à la société IDLF la somme totale de 30 000 euros au titre des frais de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevable la demande formée par les appelants en nullité des conclusions de la société IDLF,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a fixé le montant de la créance au titre du préjudice financier, fait injonction à la société JB Martin de respecter l’article 17-1 du contrat de licence, et fixé la créance de la société IDLF au passif de la société JB Martin au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la créance de la société IDLF au passif de la société JB Martin à un montant de 160 000 euros au titre du préjudice financier,
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation,
Condamne la société JB Martin aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et vu l’article 700 dudit code, la condamne à verser à ce titre, pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel, une somme totale 30 000 euros.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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